Avant la Croisade des Albigeois, l’Inquisition religieuse était exercée

par les évêques. C’étaient eux qui inspectaient les paroisses,

recherchaient les hérétiques et instrumentaient contre eux et contre

tous ceux qui, de quelque manière que ce fût, leur donnaient asile, aide

et protection. C’étaient eux qui invitaient la puissance civile à leur

prêter main-forte, et, selon l’expression usitée plus tard, invoquaient

l’aide du bras séculier ou même la requéraient. Le pape n’intervenait

que pour donner des règles générales, le plus souvent au sein des

conciles, comme le firent Innocent II, Eugène III, Alexandre III et en

dernier lieu Lucius III à Vérone, ou pour réveiller et exciter le zèle

des évêques et des princes par des légations extraordinaires, des

lettres personnelles et collectives, des monitions et des menaces,

quelquefois même par des sentences d’excommunication ou d’interdit

contre les princes, de suspense ou même de déposition contre des évêques

ou des clercs. Mais dans son fonctionnement normal, l’Inquisition était

épiscopale.

Elle était donc constituée et fonctionnait déjà avant la guerre des

Albigeois; et cependant c’est à la défaite des Albigeois et au traité de

Paris que l’on attribue généralement l’établissement ou tout au moins

l’organisation définitive de l’Inquisition. Quelle en est la raison?

C’est tout simplement parce que, sans diminuer le rôle des Ordinaires

dans la répression de l’hérésie, les Souverains Pontifes s’en occupèrent

d’une manière plus directe et plus continue dans le Midi de la France,

puis dans toute la chrétienté par le moyen d’inquisiteurs nommés par

eux, et revêtus par eux d’une autorité qui dépassait celle des évêques

puisqu’elle émanait directement du Pape. Désormais, trois puissances

coopérèrent à l’œuvre de l’Inquisition: les évêques directement ou par

leurs délégués; les Souverains Pontifes par les inquisiteurs qu’ils

prirent l’habitude de choisir dans les deux ordres que furent la milice

du Saint-Siège au Moyen-Age, les dominicains ou Frères Prêcheurs, et les

franciscains ou Frères Mineurs; enfin la puissance civile mettant à la

disposition de l’Église le bras séculier jusqu’au jour qui ne devait pas

tarder, où elle allait se servir de la puissance redoutable des

tribunaux de l’Inquisition pour ses visées politiques.

Le négociateur du traité de Paris, Romain, cardinal de Saint-Ange, avait

fait signer à Raymond VII plusieurs engagements concernant la répression

des hérésies cathare et vaudoise. Le comte de Toulouse promettait non

seulement de punir les hérétiques, Parfaits et Croyants, avec leurs

complices, mais encore de les rechercher dans la vie cachée qu’ils

allaient désormais mener le plus souvent; de suivre en tout point les

instructions que promulguerait le légat, et de faire exécuter les

condamnations portées contre eux par les Ordinaires ou tout autre

autorité régulière.

Les instructions ainsi prévues--ce que nous nommerions aujourd’hui le

règlement d’administration publique précisant l’application des

lois--furent promulguées, en novembre 1229, par le cardinal Romain, au

concile de Toulouse, en présence de Raymond VII et d’un grand nombre de

seigneurs du Midi, du sénéchal royal de Carcassonne, des deux consuls de

Toulouse, des archevêques de Narbonne, de Bordeaux et d’Auch et de

nombreux prélats. «On y décida une inquisition générale des hérétiques;

les archevêques et évêques devaient la faire faire dans toutes les

paroisses de leurs diocèses tant rurales qu’urbaines, par un prêtre ou

deux ou trois laïques. S’il le fallait, on fouillerait toutes les

maisons, une à une, même les caves et toutes les cachettes possibles,

_domos singulas et cameras subterraneas seu quecumque alia latibula_, et

on remettrait aux Ordinaires, aux seigneurs et à leurs baillis les

hérétiques, Parfaits et Croyants, leurs adhérents et leurs hôtes pour

être immédiatement punis. Les abbés devraient faire les mêmes recherches

dans les terres exemptes de leurs monastères. Le seigneur qui sciemment

donnerait aide à des hérétiques serait dépouillé de ses biens et remis

au jugement de son suzerain. Le bailli négligent dans l’inquisition,

serait révoqué et déclaré à jamais inhabile à exercer les mêmes

fonctions. Toute maison dans laquelle un hérétique aurait été trouvé

serait détruite. Le roi de France pourrait poursuivre les hérétiques

dans le comté de Toulouse et le comte de Toulouse et ses vassaux dans

les terres du roi.

«Le règlement précisait ensuite comment il fallait traiter les

hérétiques qui se convertissaient de leur plein gré, par crainte ou

toute autre cause, enfin les malades suspects d’hérésie. Il déclarait

les hérétiques, les Croyants et les suspects incapables d’exercer les

fonctions publiques et étaient suspects non seulement ceux qui avaient

pactisé avec les Cathares et Vaudois, mais encore ceux qui ne se

confessaient ni ne communiaient au moins trois fois l’an, à Noël, à

Pâques et à la Pentecôte. L’article 8 avait soin de préciser que nul ne

pourrait être condamné par le pouvoir civil comme hérétique avant

d’avoir été déclaré tel par l’évêque ou tout autre juge ecclésiastique

qualifié «afin d’éviter que l’hérésie fût un faux prétexte de

condamnation[9]».

[9] MANSI. _Conciliorum amplissima Collectio_, XXIII, p. 191-198.

Tel fut le premier règlement de l’Inquisition pour le Midi de la France;

plusieurs autres vinrent les préciser et les compléter. Comme il s’y

était engagé, Raymond VII leur donna force de loi dans ses terres par

une ordonnance du 18 février 1232 qui répétait mot à mot le règlement:

le pape Grégoire IX confirma l’acte de son légat et félicita le comte du

zèle avec lequel il le faisait observer.

Bientôt une bulle pontificale apporta une nouvelle assise à

l’institution de l’Inquisition en lui fournissant un personnel stable

investi de l’autorité papale. Le 20 avril 1233, Grégoire IX donnait

mandat au provincial des Frères Prêcheurs de Provence, de désigner les

religieux qui feraient, dans le Midi, une _praedicatio generalis_ contre

l’hérésie et auxquels serait confiée l’«affaire de la foi».

Cette bulle ne donnait pas précisément aux dominicains le monopole de

l’Inquisition, puisque les évêques conservaient toujours le pouvoir de

l’exercer en vertu de leurs pouvoirs ordinaires; mais en leur confiant

d’une manière spéciale «l’affaire de la foi», Grégoire IX ouvrait la

voie au rôle considérable que les Prêcheurs ont joué dans l’Inquisition

dont la conduite générale par-dessus les évêques leur était confiée; et

voilà pourquoi l’un des plus célèbres inquisiteurs dominicains, Bernard

Gui, voyait dans cette lettre le premier titre de son ordre à exercer

l’Inquisition «_in partibus Tolosanis, Albigensibus et Carcassonensibus

atque Agennensibus_.»

Presque en même temps, Grégoire IX associa l’ordre des Mineurs à celui

des Prêcheurs dans cette affaire de la foi, non seulement dans le Midi

de la France, mais dans la chrétienté tout entière. Le premier

franciscain qui exerça l’Inquisition semble avoir été le frère Étienne

de Saint-Thibéry de 1235 à 1242 et, d’après Frédéricq, la première bulle

attribuant le pouvoir inquisitorial à l’ensemble de l’ordre de saint

François fut celle d’Innocent IV du 13 janvier 1246.

Réunis en conciles provinciaux, les évêques précisèrent la procédure des

tribunaux inquisitoriaux, et leur jurisprudence. En 1235, par exemple,

celui de Narbonne exigea qu’une condamnation ne fût portée que sur un

aveu formel de l’accusé ou sur des preuves décisives; car il valait

mieux, disaient les prélats, relâcher un coupable que condamner un

innocent. A Béziers, en 1246, les évêques de la province de Narbonne,

réunis sous la présidence de leur métropolitain Guillaume de la Broue,

rédigèrent 37 articles sur la procédure: «_qualiter sit in inquisitione

procedendum contra haereticos_.» Il en fut de même de plusieurs autres

conciles qui se tinrent, au XIIIe et au XIVe siècle, en France, en

Espagne et en d’autres pays du monde chrétien.

Enfin, les inquisiteurs eux-mêmes voulurent faire profiter leurs

auxiliaires et leurs successeurs de leur expérience, et dans des manuels

pratiques ou _Directoires_, ils précisèrent comment il fallait réprimer

l’hérésie en rappelant la législation, la jurisprudence et aussi les

moyens empiriques qui leur avaient réussi à eux-mêmes pour découvrir les

hérétiques et obtenir leurs aveux. L’un des plus anciens de ces Manuels

fut rédigé entre 1244 et 1254 par quatre dominicains qui, pendant ces

dix ans, exercèrent les fonctions d’inquisiteurs en Languedoc, Guillaume

Raymond, Pierre Durand, Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre. «Il

contient des formules de lettres de citations collectives ou

individuelles, d’abjuration avant l’interrogatoire, de réconciliation et

de pénitence pour les convertis, de sentences livrant l’hérétique au

bras séculier, de sentences posthumes contre ceux qui étaient morts dans

l’hérésie. Le tout se termine par un avertissement sur la nature de

preuves admises et la conduite à tenir par les juges qui entendent ne

s’écarter en rien de la ligne tracée par les constitutions

apostoliques[10].»

[10] DOUAIS. _L’Inquisition dans le Midi de la France_, p. CCXXXIV.

En Aragon, un travail du même genre fut préparé dans une conférence que

présida à Barcelone, l’archevêque Pierre de Albalat, archevêque de

Tarragone, et rédigé par le dominicain Saint Raymond de Pennafort,

pénitencier du pape Grégoire IX et l’un des canonistes qui codifièrent

les Décrétales.

Le plus connu de ces Manuels est la _Practica Inquisitionis haereticae

pravitatis_ que rédigea, dans le premier quart du XIVe siècle, Bernard

Gui. Né dans le Limousin, à Royère, vers 1261, ce religieux avait fait

profession dans l’ordre des Prêcheurs le 16 septembre 1280 et exercé les

fonctions inquisitoriales dans le Toulousain à partir du 16 janvier

1307. Chargé de missions en Italie et en Flandre par la confiance de

Jean XXII, évêque de Tuy en Galice en 1323, il demeura inquisiteur

jusqu’en 1324. Transféré alors sur le siège de Lodève, il mourut au

château de Lauroux le 30 décembre 1331.

M. l’abbé Mollat qui vient d’éditer, après Mgr Douais, la _Practica_ de

Bernard Gui, la décrit ainsi: «Elle est divisée en cinq parties. La

première contient 38 formules ayant trait à la citation et à la capture

des hérétiques ainsi qu’à la comparution de toutes personnes pouvant

intervenir, à quelque titre que ce soit, dans un procès inquisitorial.

«Dans la seconde partie, figurent 56 actes de grâce ou de commutation de

peine faits au cours et en dehors des sermons généraux prononcés par les

inquisiteurs.

«La troisième partie renferme 47 formules de sentences rendues à

l’occasion ou en dehors de ces mêmes sermons.

«La quatrième consiste en une «courte et utile instruction» concernant

les pouvoirs des inquisiteurs, leur excellence, leur étendue, leur

exercice, leurs fondements. Ce petit traité a été conçu sur le modèle

des écrits scolastiques et juridiques du temps, c’est-à-dire qu’il est

hérissé de divisions et de subdivisions et que le texte est noyé dans

une masse d’extraits d’édits impériaux, de consultations de juristes, de

constitutions apostoliques passées ou non dans le _Corpus juris

canonici_.

«La cinquième partie constitue la pièce maîtresse de l’œuvre de Bernard

Gui. Elle est intitulée «Méthode, art et procédés à employer pour la

recherche et l’interrogatoire des hérétiques, des Croyants et de leurs

complices». On y retrouve un exposé méthodique des doctrines et des

rites en honneur chez les Cathares, les Vaudois, les Pseudo-Apôtres, les

Béguins et les Béguines ainsi que des exemples d’interrogatoires.

L’auteur ne consacre que quelques pages aux Juifs convertis qui

retournaient au judaïsme, aux sorciers, aux invocateurs des démons, aux

devins. Il donne aussi le texte d’actes de procédure relatifs à ces

diverses sortes d’hérétiques.»

Quelques années après Bernard Gui, un nouveau Manuel de l’Inquisition

fut écrit par un autre inquisiteur dominicain Nicolas Eymeric. Né en

1320, il était entré à l’âge quatorze ans dans l’ordre des Prêcheurs; en

1357, il avait succédé comme inquisiteur général d’Aragon à Nicolas

Rossel créé cardinal par le pape Innocent VI. Son épitaphe dit qu’il fut

«inquisiteur intrépide» et défendit la foi pendant quarante ans.

Lorsque, poursuivi par la haine qu’avaient accumulée contre lui ses

rigueurs, il se fut retiré à Avignon auprès de Grégoire XI et de Clément

VII, il lutta encore contre les hérétiques par ses écrits en montrant

comment il fallait les poursuivre. Il composa ainsi deux traités l’un

sur «l’action de l’Église et des inquisiteurs contre les infidèles

invoquant les démons», l’autre sur «l’action des inquisiteurs contre les

infidèles en opposition avec notre sainte foi», enfin le _Directorium

inquisitorum_ qui fut composé en 1376.

«Non seulement il provient d’un praticien aussi expérimenté que Bernard

Gui, mais écrit à la cour pontificale, dans l’intimité du pape Grégoire

XI, dont Eymeric était le chapelain, il semble avoir un caractère encore

plus officiel. Il est aussi le plus méthodique et le mieux composé des

ouvrages de ce genre. Il comprend trois parties. La première donne un

exposé large de la foi catholique et prépare la seconde qui fournit un

rapide aperçu des hérésies et spécifie les délits relevant de

l’Inquisition. Dans la troisième, sont développées des instructions très

précises sur l’office des inquisiteurs, sur les règles de la procédure

et la pénalité. Une connaissance profonde du droit éclate dans cette

œuvre; c’est un avantage dont elle jouit sur toute autre[11].»

[11] DOUAIS. _Les sources de l’histoire de l’Inquisition dans le Midi

de la France_, p. 75.

Nous saisissons enfin sur le vif le fonctionnement des tribunaux de

l’Inquisition dans les Actes de l’Inquisition, qui nous donnent, pour un

grand nombre de procès, les procès-verbaux officiels des interrogatoires

des accusés et des témoins. Dans la préface de sa publication des

_Documents pour servir à l’histoire de l’Inquisition dans le Midi de la

France_, Mgr Douais a dressé la liste des Actes concernant cette région

qui nous restent du XIIIe siècle, avec l’indication des manuscrits qui

nous en donnent l’original ou la copie.

Grâce à l’ensemble de ces documents nous pouvons reconstituer un procès

type d’Inquisition.

CHAPITRE III

LE FONCTIONNEMENT DE L’INQUISITION

SOMMAIRE.--Les édits de foi et de grâce.--Constitution du tribunal

inquisitorial ou Saint-Office.--Les inculpés.--Les inquisiteurs et leurs

auxiliaires.--Dénonciations et témoignages.--La défense; avocats,

procureurs, témoins à décharge.--Les prud’hommes ou _boni viri_.--La

torture.--Les sentences inquisitoriales.--Les _auto-da-fé_.--Pénitences

du Saint-Office.--Peines afflictives.--Le bras séculier et le

bûcher.--Procès et condamnations posthumes.--Proportion de ces

peines.--Adoucissements et commutation de peines.--Grâces et amnisties.

M. l’abbé Vacandard, dans son volume sur l’_Inquisition_, distingue, au

cours du procès, les étapes suivantes: temps de grâce, appel et

déposition des témoins, interrogatoire des accusés, sentence de

réconciliation des hérétiques repentants, sentence de condamnation des

hérétiques obstinés. Ajoutons-y l’exécution de la sentence.

Lorsque la présence d’une hérésie était dénoncée dans un pays,

l’inquisiteur nommé par le pape s’y rendait seul ou accompagné du

représentant de l’Ordinaire, qualifié lui aussi, pour enquêter; il était

accompagné de tout le personnel qui constituerait le tribunal. Il

visitait les autorités civiles pour leur présenter ses pouvoirs et leur

demander leur concours et leur protection qu’elles devaient fournir sous

peine d’excommunication, d’interdit et même de déposition. Puis il

promulguait deux édits: par le premier, _l’édit de foi_, il ordonnait,

sous peine d’excommunication, à quiconque connaîtrait des hérétiques ou

des complices d’hérétiques de les lui dénoncer; par le second, _l’édit

de grâce_, il indiquait un délai de quinze à trente jours pendant lequel

tout hérétique ou suspect pouvait obtenir le pardon, moyennant une

pénitence canonique, s’il se dénonçait lui-même spontanément. Ces édits

étaient portés à la connaissance du public, le plus souvent par un

sermon.

Le délai passé, le tribunal était constitué. Il comprenait l’inquisiteur

ou son délégué, ses commissaires, les _boni viri_, les officiers

subalternes, les gardiens de la prison lorsque l’Inquisition en ayant

une (à Carcassonne et à Toulouse par exemple), n’avait pas à emprunter

celle de l’officialité diocésaine ou des autorités civiles; le notaire,

des scribes et des employés subalternes.

On devait rechercher 1º les hérétiques c’est-à-dire ceux qui avaient

fait profession d’hérésie, en recevant l’initiation de la secte et en

accomplissant toutes les obligations qu’elle comportait; dans la secte

cathare, les hérétiques étaient les Parfaits. 2º les Croyants,

c’est-à-dire ceux qui avaient adhéré à l’hérésie sans s’être soumis à

toutes ses lois et à toutes ses pratiques. 3º les suspects qui le plus

souvent étaient des Croyants, ceux par exemple qui suivaient les

prédications des hérétiques, fléchissaient le genou devant eux, priaient

avec eux, leur demandaient leur bénédiction. On pouvait être suspect

_simpliciter_, _vehementer_, _vehementissime_, selon le degré de zèle

qu’on avait témoigné aux hérétiques. 4º les _celatores_, ceux qui

s’étaient engagés à ne jamais dénoncer les hérétiques. 5º les

_receptatores_, ceux qui avaient, au moins deux fois et sciemment, donné

asile aux hérétiques, pour les mettre en sûreté ou leur procurer le

moyen de prêcher, prendre leurs repas, faire en commun leurs prières et

célébrer leurs rites. 6º les _defensores_, ceux qui avaient pris la

défense des hérétiques, soit en paroles soit en actes ou tout simplement

en déniant à l’Église le droit de les poursuivre; quand la défense était

flagrante on était _fautor_; enfin 7º les _relaps_, c’est-à-dire ceux

qui, après avoir abjuré, retournaient d’une manière quelconque à

l’erreur.

Il est à remarquer que pour être coupable et punissable, il fallait

avoir accompli un acte matériel; tant que l’erreur ou l’affection pour

l’erreur ne se manifestait pas en dehors de la conscience, il n’y avait

pas matière à procès. Ce n’était pas l’erreur en elle-même qui était

poursuivie; mais la profession extérieure qu’on en faisait, et l’appui

matériel que l’on donnait à sa diffusion.

Les plus grandes précautions étaient prises pour le choix des

inquisiteurs et de leurs auxiliaires. Appartenant à des ordres religieux

ils étaient à la fois sous la surveillance de leurs supérieurs et sous

celle du pape informé par ses légats et les Ordinaires. D’autre part,

tous ceux qui composaient un tribunal inquisitorial se devaient les uns

aux autres la correction fraternelle et si elle ne produisait pas

d’effet, ils devaient porter plainte au Saint-Siège contre celui qui

n’avait pas tenu compte de leurs observations. Aussi les inquisiteurs

furent-ils en général des hommes intègres.

Bernard Gui, dans son Manuel, trace de l’inquisiteur ce beau portrait

qu’il essaya de réaliser lui-même dans ses fonctions inquisitoriales:

«Il doit être diligent et fervent dans son zèle pour la vérité

religieuse, le salut des âmes et l’extirpation de l’hérésie. Parmi les

difficultés et les incidents contraires, il doit rester calme, ne jamais

céder à la colère ni à l’indignation. Il doit être intrépide, braver le

danger jusqu’à la mort; mais, tout en ne reculant pas devant le péril,

ne point le précipiter par une audace irréfléchie. Il doit être

insensible aux prières et aux avances de ceux qui essaient de le gagner;

cependant, il ne doit pas endurcir son cœur au point de refuser des

délais ou des adoucissements de peine, suivant les circonstances et les

lieux... Dans les questions douteuses, il doit être circonspect, ne pas

donner facilement créance à ce qui paraît probable et souvent n’est pas

vrai; car ce qui paraît improbable finit souvent par être la vérité. Il

doit écouter, discuter et examiner avec tout son zèle, afin d’arriver

patiemment à la lumière. Que l’amour de la vérité et la pitié, qui

doivent toujours résider dans le cœur d’un juge, brillent dans ses

regards afin que ses décisions ne puissent jamais paraître dictées par

la convoitise et la cruauté.»

Les Souverains Pontifes se faisaient une idée aussi haute de

l’inquisiteur, tel que le réclamaient ses graves fonctions. Ils

exigeaient de lui des garanties d’âge: Clément V, au concile de Vienne,

décida, après plusieurs de ses prédécesseurs, que le minimum d’âge

requis d’un inquisiteur serait quarante ans. Garanties d’intelligence et

d’honorabilité: Alexandre IV, en 1255, Urbain IV en 1262, Clément IV en

1265, Grégoire X en 1273, Nicolas IV en 1290 ont réclamé de lui les

qualités de l’esprit, la pureté des mœurs, l’honnêteté la plus

scrupuleuse. Garanties de science: on exigeait d’eux la connaissance

approfondie de la théologie et du droit canon.

Quand les inquisiteurs étaient infidèles à cet idéal, les papes les

frappaient parfois sévèrement. Innocent IV, le 13 janvier 1246, et

Alexandre IV, le 13 mai 1256, ordonnèrent aux provinciaux et aux

généraux des Prêcheurs et des Mineurs de déposer les inquisiteurs de

leurs ordres qui par leur cruauté, soulèveraient l’opinion publique. A

plusieurs reprises, les papes réprimèrent directement les inquisiteurs.

«Dès les débuts de l’Inquisition (1234), le comte de Toulouse dénonça

leurs excès à Grégoire IX et celui-ci chargea aussitôt l’archevêque de

Vienne, son légat, de les réprimer. Il donnait des conseils de sagesse,

de modération et de prudence aux évêques de Toulouse, d’Albi, de Rodez,

d’Agen et de Cahors en leur recommandant «la pureté d’intention» et la

«vertu de discrétion». Après avoir félicité de son zèle, l’inquisiteur

de France, Robert le Bougre, Grégoire IX apprit qu’il exerçait avec

cruauté ses fonctions. Il ordonna aussitôt une enquête, et quand elle

eut prouvé la vérité des faits incriminés, non content de révoquer

Robert, il le condamna à la détention perpétuelle. Les inquisiteurs

encouraient les sentences d’excommunication et par conséquent de

déposition «s’ils poursuivaient quelqu’un injustement et pour des motifs

impurs»; et seul, le pape pouvait les relever de ces peines. Il en était

de même «si l’inquisiteur poussé par l’avarice, se rendait coupable

d’extorsions dans l’exercice de ses fonctions, avec une intention de

lucre personnel.»

Les autres membres du Saint-Office, commissaires, notaires, scribes et

employés subalternes étaient tenus, sous les mêmes peines, à la même

intégrité. Un acte consistorial du pape Benoît XII du 18 février 1340

nous montre sur ce point la vigilance du Saint Siège. Lorsque le neveu

de Jean XXII eut été nommé évêque d’Albi, cinq consuls de cette ville

furent envoyés à Avignon pour présenter les hommages de leurs

concitoyens au pape, aux cardinaux et à leur nouvel évêque; l’un d’eux

Giraud Coll en profita pour dénoncer au cardinal Fournier des injustices

et des abus commis par les notaires de l’inquisition d’Albi.

L'Inquisition médiévale · 第 5 / 16 段