par les évêques. C’étaient eux qui inspectaient les paroisses,
recherchaient les hérétiques et instrumentaient contre eux et contre
tous ceux qui, de quelque manière que ce fût, leur donnaient asile, aide
et protection. C’étaient eux qui invitaient la puissance civile à leur
prêter main-forte, et, selon l’expression usitée plus tard, invoquaient
l’aide du bras séculier ou même la requéraient. Le pape n’intervenait
que pour donner des règles générales, le plus souvent au sein des
conciles, comme le firent Innocent II, Eugène III, Alexandre III et en
dernier lieu Lucius III à Vérone, ou pour réveiller et exciter le zèle
des évêques et des princes par des légations extraordinaires, des
lettres personnelles et collectives, des monitions et des menaces,
quelquefois même par des sentences d’excommunication ou d’interdit
contre les princes, de suspense ou même de déposition contre des évêques
ou des clercs. Mais dans son fonctionnement normal, l’Inquisition était
épiscopale.
Elle était donc constituée et fonctionnait déjà avant la guerre des
Albigeois; et cependant c’est à la défaite des Albigeois et au traité de
Paris que l’on attribue généralement l’établissement ou tout au moins
l’organisation définitive de l’Inquisition. Quelle en est la raison?
C’est tout simplement parce que, sans diminuer le rôle des Ordinaires
dans la répression de l’hérésie, les Souverains Pontifes s’en occupèrent
d’une manière plus directe et plus continue dans le Midi de la France,
puis dans toute la chrétienté par le moyen d’inquisiteurs nommés par
eux, et revêtus par eux d’une autorité qui dépassait celle des évêques
puisqu’elle émanait directement du Pape. Désormais, trois puissances
coopérèrent à l’œuvre de l’Inquisition: les évêques directement ou par
leurs délégués; les Souverains Pontifes par les inquisiteurs qu’ils
prirent l’habitude de choisir dans les deux ordres que furent la milice
du Saint-Siège au Moyen-Age, les dominicains ou Frères Prêcheurs, et les
franciscains ou Frères Mineurs; enfin la puissance civile mettant à la
disposition de l’Église le bras séculier jusqu’au jour qui ne devait pas
tarder, où elle allait se servir de la puissance redoutable des
tribunaux de l’Inquisition pour ses visées politiques.
Le négociateur du traité de Paris, Romain, cardinal de Saint-Ange, avait
fait signer à Raymond VII plusieurs engagements concernant la répression
des hérésies cathare et vaudoise. Le comte de Toulouse promettait non
seulement de punir les hérétiques, Parfaits et Croyants, avec leurs
complices, mais encore de les rechercher dans la vie cachée qu’ils
allaient désormais mener le plus souvent; de suivre en tout point les
instructions que promulguerait le légat, et de faire exécuter les
condamnations portées contre eux par les Ordinaires ou tout autre
autorité régulière.
Les instructions ainsi prévues--ce que nous nommerions aujourd’hui le
règlement d’administration publique précisant l’application des
lois--furent promulguées, en novembre 1229, par le cardinal Romain, au
concile de Toulouse, en présence de Raymond VII et d’un grand nombre de
seigneurs du Midi, du sénéchal royal de Carcassonne, des deux consuls de
Toulouse, des archevêques de Narbonne, de Bordeaux et d’Auch et de
nombreux prélats. «On y décida une inquisition générale des hérétiques;
les archevêques et évêques devaient la faire faire dans toutes les
paroisses de leurs diocèses tant rurales qu’urbaines, par un prêtre ou
deux ou trois laïques. S’il le fallait, on fouillerait toutes les
maisons, une à une, même les caves et toutes les cachettes possibles,
_domos singulas et cameras subterraneas seu quecumque alia latibula_, et
on remettrait aux Ordinaires, aux seigneurs et à leurs baillis les
hérétiques, Parfaits et Croyants, leurs adhérents et leurs hôtes pour
être immédiatement punis. Les abbés devraient faire les mêmes recherches
dans les terres exemptes de leurs monastères. Le seigneur qui sciemment
donnerait aide à des hérétiques serait dépouillé de ses biens et remis
au jugement de son suzerain. Le bailli négligent dans l’inquisition,
serait révoqué et déclaré à jamais inhabile à exercer les mêmes
fonctions. Toute maison dans laquelle un hérétique aurait été trouvé
serait détruite. Le roi de France pourrait poursuivre les hérétiques
dans le comté de Toulouse et le comte de Toulouse et ses vassaux dans
les terres du roi.
«Le règlement précisait ensuite comment il fallait traiter les
hérétiques qui se convertissaient de leur plein gré, par crainte ou
toute autre cause, enfin les malades suspects d’hérésie. Il déclarait
les hérétiques, les Croyants et les suspects incapables d’exercer les
fonctions publiques et étaient suspects non seulement ceux qui avaient
pactisé avec les Cathares et Vaudois, mais encore ceux qui ne se
confessaient ni ne communiaient au moins trois fois l’an, à Noël, à
Pâques et à la Pentecôte. L’article 8 avait soin de préciser que nul ne
pourrait être condamné par le pouvoir civil comme hérétique avant
d’avoir été déclaré tel par l’évêque ou tout autre juge ecclésiastique
qualifié «afin d’éviter que l’hérésie fût un faux prétexte de
condamnation[9]».
[9] MANSI. _Conciliorum amplissima Collectio_, XXIII, p. 191-198.
Tel fut le premier règlement de l’Inquisition pour le Midi de la France;
plusieurs autres vinrent les préciser et les compléter. Comme il s’y
était engagé, Raymond VII leur donna force de loi dans ses terres par
une ordonnance du 18 février 1232 qui répétait mot à mot le règlement:
le pape Grégoire IX confirma l’acte de son légat et félicita le comte du
zèle avec lequel il le faisait observer.
Bientôt une bulle pontificale apporta une nouvelle assise à
l’institution de l’Inquisition en lui fournissant un personnel stable
investi de l’autorité papale. Le 20 avril 1233, Grégoire IX donnait
mandat au provincial des Frères Prêcheurs de Provence, de désigner les
religieux qui feraient, dans le Midi, une _praedicatio generalis_ contre
l’hérésie et auxquels serait confiée l’«affaire de la foi».
Cette bulle ne donnait pas précisément aux dominicains le monopole de
l’Inquisition, puisque les évêques conservaient toujours le pouvoir de
l’exercer en vertu de leurs pouvoirs ordinaires; mais en leur confiant
d’une manière spéciale «l’affaire de la foi», Grégoire IX ouvrait la
voie au rôle considérable que les Prêcheurs ont joué dans l’Inquisition
dont la conduite générale par-dessus les évêques leur était confiée; et
voilà pourquoi l’un des plus célèbres inquisiteurs dominicains, Bernard
Gui, voyait dans cette lettre le premier titre de son ordre à exercer
l’Inquisition «_in partibus Tolosanis, Albigensibus et Carcassonensibus
atque Agennensibus_.»
Presque en même temps, Grégoire IX associa l’ordre des Mineurs à celui
des Prêcheurs dans cette affaire de la foi, non seulement dans le Midi
de la France, mais dans la chrétienté tout entière. Le premier
franciscain qui exerça l’Inquisition semble avoir été le frère Étienne
de Saint-Thibéry de 1235 à 1242 et, d’après Frédéricq, la première bulle
attribuant le pouvoir inquisitorial à l’ensemble de l’ordre de saint
François fut celle d’Innocent IV du 13 janvier 1246.
Réunis en conciles provinciaux, les évêques précisèrent la procédure des
tribunaux inquisitoriaux, et leur jurisprudence. En 1235, par exemple,
celui de Narbonne exigea qu’une condamnation ne fût portée que sur un
aveu formel de l’accusé ou sur des preuves décisives; car il valait
mieux, disaient les prélats, relâcher un coupable que condamner un
innocent. A Béziers, en 1246, les évêques de la province de Narbonne,
réunis sous la présidence de leur métropolitain Guillaume de la Broue,
rédigèrent 37 articles sur la procédure: «_qualiter sit in inquisitione
procedendum contra haereticos_.» Il en fut de même de plusieurs autres
conciles qui se tinrent, au XIIIe et au XIVe siècle, en France, en
Espagne et en d’autres pays du monde chrétien.
Enfin, les inquisiteurs eux-mêmes voulurent faire profiter leurs
auxiliaires et leurs successeurs de leur expérience, et dans des manuels
pratiques ou _Directoires_, ils précisèrent comment il fallait réprimer
l’hérésie en rappelant la législation, la jurisprudence et aussi les
moyens empiriques qui leur avaient réussi à eux-mêmes pour découvrir les
hérétiques et obtenir leurs aveux. L’un des plus anciens de ces Manuels
fut rédigé entre 1244 et 1254 par quatre dominicains qui, pendant ces
dix ans, exercèrent les fonctions d’inquisiteurs en Languedoc, Guillaume
Raymond, Pierre Durand, Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre. «Il
contient des formules de lettres de citations collectives ou
individuelles, d’abjuration avant l’interrogatoire, de réconciliation et
de pénitence pour les convertis, de sentences livrant l’hérétique au
bras séculier, de sentences posthumes contre ceux qui étaient morts dans
l’hérésie. Le tout se termine par un avertissement sur la nature de
preuves admises et la conduite à tenir par les juges qui entendent ne
s’écarter en rien de la ligne tracée par les constitutions
apostoliques[10].»
[10] DOUAIS. _L’Inquisition dans le Midi de la France_, p. CCXXXIV.
En Aragon, un travail du même genre fut préparé dans une conférence que
présida à Barcelone, l’archevêque Pierre de Albalat, archevêque de
Tarragone, et rédigé par le dominicain Saint Raymond de Pennafort,
pénitencier du pape Grégoire IX et l’un des canonistes qui codifièrent
les Décrétales.
Le plus connu de ces Manuels est la _Practica Inquisitionis haereticae
pravitatis_ que rédigea, dans le premier quart du XIVe siècle, Bernard
Gui. Né dans le Limousin, à Royère, vers 1261, ce religieux avait fait
profession dans l’ordre des Prêcheurs le 16 septembre 1280 et exercé les
fonctions inquisitoriales dans le Toulousain à partir du 16 janvier
1307. Chargé de missions en Italie et en Flandre par la confiance de
Jean XXII, évêque de Tuy en Galice en 1323, il demeura inquisiteur
jusqu’en 1324. Transféré alors sur le siège de Lodève, il mourut au
château de Lauroux le 30 décembre 1331.
M. l’abbé Mollat qui vient d’éditer, après Mgr Douais, la _Practica_ de
Bernard Gui, la décrit ainsi: «Elle est divisée en cinq parties. La
première contient 38 formules ayant trait à la citation et à la capture
des hérétiques ainsi qu’à la comparution de toutes personnes pouvant
intervenir, à quelque titre que ce soit, dans un procès inquisitorial.
«Dans la seconde partie, figurent 56 actes de grâce ou de commutation de
peine faits au cours et en dehors des sermons généraux prononcés par les
inquisiteurs.
«La troisième partie renferme 47 formules de sentences rendues à
l’occasion ou en dehors de ces mêmes sermons.
«La quatrième consiste en une «courte et utile instruction» concernant
les pouvoirs des inquisiteurs, leur excellence, leur étendue, leur
exercice, leurs fondements. Ce petit traité a été conçu sur le modèle
des écrits scolastiques et juridiques du temps, c’est-à-dire qu’il est
hérissé de divisions et de subdivisions et que le texte est noyé dans
une masse d’extraits d’édits impériaux, de consultations de juristes, de
constitutions apostoliques passées ou non dans le _Corpus juris
canonici_.
«La cinquième partie constitue la pièce maîtresse de l’œuvre de Bernard
Gui. Elle est intitulée «Méthode, art et procédés à employer pour la
recherche et l’interrogatoire des hérétiques, des Croyants et de leurs
complices». On y retrouve un exposé méthodique des doctrines et des
rites en honneur chez les Cathares, les Vaudois, les Pseudo-Apôtres, les
Béguins et les Béguines ainsi que des exemples d’interrogatoires.
L’auteur ne consacre que quelques pages aux Juifs convertis qui
retournaient au judaïsme, aux sorciers, aux invocateurs des démons, aux
devins. Il donne aussi le texte d’actes de procédure relatifs à ces
diverses sortes d’hérétiques.»
Quelques années après Bernard Gui, un nouveau Manuel de l’Inquisition
fut écrit par un autre inquisiteur dominicain Nicolas Eymeric. Né en
1320, il était entré à l’âge quatorze ans dans l’ordre des Prêcheurs; en
1357, il avait succédé comme inquisiteur général d’Aragon à Nicolas
Rossel créé cardinal par le pape Innocent VI. Son épitaphe dit qu’il fut
«inquisiteur intrépide» et défendit la foi pendant quarante ans.
Lorsque, poursuivi par la haine qu’avaient accumulée contre lui ses
rigueurs, il se fut retiré à Avignon auprès de Grégoire XI et de Clément
VII, il lutta encore contre les hérétiques par ses écrits en montrant
comment il fallait les poursuivre. Il composa ainsi deux traités l’un
sur «l’action de l’Église et des inquisiteurs contre les infidèles
invoquant les démons», l’autre sur «l’action des inquisiteurs contre les
infidèles en opposition avec notre sainte foi», enfin le _Directorium
inquisitorum_ qui fut composé en 1376.
«Non seulement il provient d’un praticien aussi expérimenté que Bernard
Gui, mais écrit à la cour pontificale, dans l’intimité du pape Grégoire
XI, dont Eymeric était le chapelain, il semble avoir un caractère encore
plus officiel. Il est aussi le plus méthodique et le mieux composé des
ouvrages de ce genre. Il comprend trois parties. La première donne un
exposé large de la foi catholique et prépare la seconde qui fournit un
rapide aperçu des hérésies et spécifie les délits relevant de
l’Inquisition. Dans la troisième, sont développées des instructions très
précises sur l’office des inquisiteurs, sur les règles de la procédure
et la pénalité. Une connaissance profonde du droit éclate dans cette
œuvre; c’est un avantage dont elle jouit sur toute autre[11].»
[11] DOUAIS. _Les sources de l’histoire de l’Inquisition dans le Midi
de la France_, p. 75.
Nous saisissons enfin sur le vif le fonctionnement des tribunaux de
l’Inquisition dans les Actes de l’Inquisition, qui nous donnent, pour un
grand nombre de procès, les procès-verbaux officiels des interrogatoires
des accusés et des témoins. Dans la préface de sa publication des
_Documents pour servir à l’histoire de l’Inquisition dans le Midi de la
France_, Mgr Douais a dressé la liste des Actes concernant cette région
qui nous restent du XIIIe siècle, avec l’indication des manuscrits qui
nous en donnent l’original ou la copie.
Grâce à l’ensemble de ces documents nous pouvons reconstituer un procès
type d’Inquisition.
CHAPITRE III
LE FONCTIONNEMENT DE L’INQUISITION
SOMMAIRE.--Les édits de foi et de grâce.--Constitution du tribunal
inquisitorial ou Saint-Office.--Les inculpés.--Les inquisiteurs et leurs
auxiliaires.--Dénonciations et témoignages.--La défense; avocats,
procureurs, témoins à décharge.--Les prud’hommes ou _boni viri_.--La
torture.--Les sentences inquisitoriales.--Les _auto-da-fé_.--Pénitences
du Saint-Office.--Peines afflictives.--Le bras séculier et le
bûcher.--Procès et condamnations posthumes.--Proportion de ces
peines.--Adoucissements et commutation de peines.--Grâces et amnisties.
M. l’abbé Vacandard, dans son volume sur l’_Inquisition_, distingue, au
cours du procès, les étapes suivantes: temps de grâce, appel et
déposition des témoins, interrogatoire des accusés, sentence de
réconciliation des hérétiques repentants, sentence de condamnation des
hérétiques obstinés. Ajoutons-y l’exécution de la sentence.
Lorsque la présence d’une hérésie était dénoncée dans un pays,
l’inquisiteur nommé par le pape s’y rendait seul ou accompagné du
représentant de l’Ordinaire, qualifié lui aussi, pour enquêter; il était
accompagné de tout le personnel qui constituerait le tribunal. Il
visitait les autorités civiles pour leur présenter ses pouvoirs et leur
demander leur concours et leur protection qu’elles devaient fournir sous
peine d’excommunication, d’interdit et même de déposition. Puis il
promulguait deux édits: par le premier, _l’édit de foi_, il ordonnait,
sous peine d’excommunication, à quiconque connaîtrait des hérétiques ou
des complices d’hérétiques de les lui dénoncer; par le second, _l’édit
de grâce_, il indiquait un délai de quinze à trente jours pendant lequel
tout hérétique ou suspect pouvait obtenir le pardon, moyennant une
pénitence canonique, s’il se dénonçait lui-même spontanément. Ces édits
étaient portés à la connaissance du public, le plus souvent par un
sermon.
Le délai passé, le tribunal était constitué. Il comprenait l’inquisiteur
ou son délégué, ses commissaires, les _boni viri_, les officiers
subalternes, les gardiens de la prison lorsque l’Inquisition en ayant
une (à Carcassonne et à Toulouse par exemple), n’avait pas à emprunter
celle de l’officialité diocésaine ou des autorités civiles; le notaire,
des scribes et des employés subalternes.
On devait rechercher 1º les hérétiques c’est-à-dire ceux qui avaient
fait profession d’hérésie, en recevant l’initiation de la secte et en
accomplissant toutes les obligations qu’elle comportait; dans la secte
cathare, les hérétiques étaient les Parfaits. 2º les Croyants,
c’est-à-dire ceux qui avaient adhéré à l’hérésie sans s’être soumis à
toutes ses lois et à toutes ses pratiques. 3º les suspects qui le plus
souvent étaient des Croyants, ceux par exemple qui suivaient les
prédications des hérétiques, fléchissaient le genou devant eux, priaient
avec eux, leur demandaient leur bénédiction. On pouvait être suspect
_simpliciter_, _vehementer_, _vehementissime_, selon le degré de zèle
qu’on avait témoigné aux hérétiques. 4º les _celatores_, ceux qui
s’étaient engagés à ne jamais dénoncer les hérétiques. 5º les
_receptatores_, ceux qui avaient, au moins deux fois et sciemment, donné
asile aux hérétiques, pour les mettre en sûreté ou leur procurer le
moyen de prêcher, prendre leurs repas, faire en commun leurs prières et
célébrer leurs rites. 6º les _defensores_, ceux qui avaient pris la
défense des hérétiques, soit en paroles soit en actes ou tout simplement
en déniant à l’Église le droit de les poursuivre; quand la défense était
flagrante on était _fautor_; enfin 7º les _relaps_, c’est-à-dire ceux
qui, après avoir abjuré, retournaient d’une manière quelconque à
l’erreur.
Il est à remarquer que pour être coupable et punissable, il fallait
avoir accompli un acte matériel; tant que l’erreur ou l’affection pour
l’erreur ne se manifestait pas en dehors de la conscience, il n’y avait
pas matière à procès. Ce n’était pas l’erreur en elle-même qui était
poursuivie; mais la profession extérieure qu’on en faisait, et l’appui
matériel que l’on donnait à sa diffusion.
Les plus grandes précautions étaient prises pour le choix des
inquisiteurs et de leurs auxiliaires. Appartenant à des ordres religieux
ils étaient à la fois sous la surveillance de leurs supérieurs et sous
celle du pape informé par ses légats et les Ordinaires. D’autre part,
tous ceux qui composaient un tribunal inquisitorial se devaient les uns
aux autres la correction fraternelle et si elle ne produisait pas
d’effet, ils devaient porter plainte au Saint-Siège contre celui qui
n’avait pas tenu compte de leurs observations. Aussi les inquisiteurs
furent-ils en général des hommes intègres.
Bernard Gui, dans son Manuel, trace de l’inquisiteur ce beau portrait
qu’il essaya de réaliser lui-même dans ses fonctions inquisitoriales:
«Il doit être diligent et fervent dans son zèle pour la vérité
religieuse, le salut des âmes et l’extirpation de l’hérésie. Parmi les
difficultés et les incidents contraires, il doit rester calme, ne jamais
céder à la colère ni à l’indignation. Il doit être intrépide, braver le
danger jusqu’à la mort; mais, tout en ne reculant pas devant le péril,
ne point le précipiter par une audace irréfléchie. Il doit être
insensible aux prières et aux avances de ceux qui essaient de le gagner;
cependant, il ne doit pas endurcir son cœur au point de refuser des
délais ou des adoucissements de peine, suivant les circonstances et les
lieux... Dans les questions douteuses, il doit être circonspect, ne pas
donner facilement créance à ce qui paraît probable et souvent n’est pas
vrai; car ce qui paraît improbable finit souvent par être la vérité. Il
doit écouter, discuter et examiner avec tout son zèle, afin d’arriver
patiemment à la lumière. Que l’amour de la vérité et la pitié, qui
doivent toujours résider dans le cœur d’un juge, brillent dans ses
regards afin que ses décisions ne puissent jamais paraître dictées par
la convoitise et la cruauté.»
Les Souverains Pontifes se faisaient une idée aussi haute de
l’inquisiteur, tel que le réclamaient ses graves fonctions. Ils
exigeaient de lui des garanties d’âge: Clément V, au concile de Vienne,
décida, après plusieurs de ses prédécesseurs, que le minimum d’âge
requis d’un inquisiteur serait quarante ans. Garanties d’intelligence et
d’honorabilité: Alexandre IV, en 1255, Urbain IV en 1262, Clément IV en
1265, Grégoire X en 1273, Nicolas IV en 1290 ont réclamé de lui les
qualités de l’esprit, la pureté des mœurs, l’honnêteté la plus
scrupuleuse. Garanties de science: on exigeait d’eux la connaissance
approfondie de la théologie et du droit canon.
Quand les inquisiteurs étaient infidèles à cet idéal, les papes les
frappaient parfois sévèrement. Innocent IV, le 13 janvier 1246, et
Alexandre IV, le 13 mai 1256, ordonnèrent aux provinciaux et aux
généraux des Prêcheurs et des Mineurs de déposer les inquisiteurs de
leurs ordres qui par leur cruauté, soulèveraient l’opinion publique. A
plusieurs reprises, les papes réprimèrent directement les inquisiteurs.
«Dès les débuts de l’Inquisition (1234), le comte de Toulouse dénonça
leurs excès à Grégoire IX et celui-ci chargea aussitôt l’archevêque de
Vienne, son légat, de les réprimer. Il donnait des conseils de sagesse,
de modération et de prudence aux évêques de Toulouse, d’Albi, de Rodez,
d’Agen et de Cahors en leur recommandant «la pureté d’intention» et la
«vertu de discrétion». Après avoir félicité de son zèle, l’inquisiteur
de France, Robert le Bougre, Grégoire IX apprit qu’il exerçait avec
cruauté ses fonctions. Il ordonna aussitôt une enquête, et quand elle
eut prouvé la vérité des faits incriminés, non content de révoquer
Robert, il le condamna à la détention perpétuelle. Les inquisiteurs
encouraient les sentences d’excommunication et par conséquent de
déposition «s’ils poursuivaient quelqu’un injustement et pour des motifs
impurs»; et seul, le pape pouvait les relever de ces peines. Il en était
de même «si l’inquisiteur poussé par l’avarice, se rendait coupable
d’extorsions dans l’exercice de ses fonctions, avec une intention de
lucre personnel.»
Les autres membres du Saint-Office, commissaires, notaires, scribes et
employés subalternes étaient tenus, sous les mêmes peines, à la même
intégrité. Un acte consistorial du pape Benoît XII du 18 février 1340
nous montre sur ce point la vigilance du Saint Siège. Lorsque le neveu
de Jean XXII eut été nommé évêque d’Albi, cinq consuls de cette ville
furent envoyés à Avignon pour présenter les hommages de leurs
concitoyens au pape, aux cardinaux et à leur nouvel évêque; l’un d’eux
Giraud Coll en profita pour dénoncer au cardinal Fournier des injustices
et des abus commis par les notaires de l’inquisition d’Albi.