de Salvella, gardien des frères mineurs de Béziers, qui expliqua l’acte
de l’accusé son confrère, l’évêque et l’inquisiteur, vu la diversité des
opinions, ajournèrent le procès pour plus ample information et le
jugement fut rendu, dit la sentence, «en présence de la plupart des
jurisconsultes qui avaient opiné, _sedentibus dominis episcopo et
inquisitore et remanentibus in ipso loco magna parte ipsorum et majorum
et peritorum_,» et «_vu_ les opinions diverses qui avaient été émises,
_deductis in discussione opinionum praedictarum multis rationibus hinc
inde allegatis_.»
Dans un autre procès qui eut lieu à Carcassonne, dans la «Maison de
l’Inquisition», frère Chamayou inquisiteur, avait autour de lui 51
conseillers. Comme il fallait juger en même temps neuf personnes, on
donna sur chacune l’avis collectif des juristes.
Après avoir entendu lire les extraits des aveux de Guillelme de
Barbaira, et les avoir tenus en mains tous les conseillers jusqu’au
seigneur Hugues de Cavrol (c’est-à-dire la grande majorité) la
reconnurent Croyante des hérétiques et, à ce titre, digne de la prison
perpétuelle.
Quant à Raymonde _Jeunie_, femme de Guillaume _Jeunii_ de Saissac,
diocèse de Carcassonne, sa fille Guillelme et son frère Pons, tous les
conseillers, sauf maître Guillaume qui n’était pas encore arrivé,
déclarèrent la mère et les enfants Croyants et, à ce titre, dignes de la
prison perpétuelle, mais ils demandèrent, pour l’application de la
peine, de l’indulgence en faveur des enfants: «_omnes concorditer,
excepto magistro Guillelmo qui nondum venerat, dixerunt eamdem matrem et
liberos ejus fore Credentes errorum et heresis et tanquam tales perpetuo
immurandos; tamen cum liberis predictis mitius est agendum_.»
La plupart des sentences inquisitoriales du midi de la France, au XIIIe
et au XIVe siècle, portent dans leur préambule mention de cette
délibération des juristes ou _boni viri_: «_communicato multorum
praelatorum et aliorum bonorum virorum consilio;--communicato consilio
multorum bonorum virorum peritorum tam in jure canonico quam civili et
religiosorum plurium discretorum_[19].»
[19] DOUAIS. _L’Inquisition_, p. 237.
C’est au vu de ces documents, que j’ai déjà écrit, dans une étude sur
l’Inquisition[20]: «Ces conseils plus ou moins nombreux selon les
circonstances et les pays, mais toujours obligatoires, étaient de vrais
jurys, fonctionnant à peu près comme ceux de nos jours mais se
prononçant non seulement sur la culpabilité, mais même sur les questions
de droit qu’elle soulevait et sur l’application de la peine. Or,--on ne
l’a pas fait suffisamment remarquer et même certains historiens, ennemis
de l’Église, l’ont tu de parti pris--sur ce point, la procédure
inquisitoriale était beaucoup plus libérale que celle de son temps; elle
a devancé les siècles et fait bénéficier ses justiciables d’une
institution dont nous nous croyons redevables à la Révolution. Disons-le
hautement: le jury a fonctionné sur notre sol français, comme d’ailleurs
dans toute la chrétienté, cinq cents ans avant les réformes de 1789...
et ce fut dans les tribunaux de l’Inquisition.
[20] Article _Inquisition_ dans le _Dictionnaire d’apologétique de la
foi catholique_.
«Le fonctionnement de ces conseils de jurés n’était pas seulement pour
les accusés d’hérésie une garantie de premier ordre: leur intervention
devait aussi s’exercer souvent dans le sens de l’indulgence; car c’est
la tendance générale de tous les jurys. De plus, des influences de
famille, des recommandations de toutes sortes ne manquaient pas de se
produire autour de ces prud’hommes, les amenant à tempérer les sentences
que le zèle de l’orthodoxie et le respect superstitieux des textes
juridiques auraient pu inspirer aux inquisiteurs. En tout cas, comme le
voulait Innocent IV, le fonctionnement de ces conseils constituait une
précaution dont l’importance était en proportion avec celle du procès:
«_in tam gravi crimine, cum multa oportet cautela procedi_».
«Après cela, que devons-nous penser de ces historiens de l’Inquisition
qui prétendent que devant ces redoutables tribunaux, tout accusé était
condamné d’avance? «Pratiquement, affirme Lea, celui qui tombait entre
les mains de l’Inquisition n’avait aucune chance de salut... La victime
était enveloppée dans un réseau d’où elle ne pouvait échapper et chaque
effort qu’elle faisait ne servait qu’à l’y impliquer davantage.» (I, p.
507). «Tous les moyens ordinaires de justification étaient à peu près
interdits à l’accusé, dit de son côté M. Tanon... saint Pierre et saint
Paul, s’ils avaient vécu de son temps et avaient été accusés d’hérésie,
se seraient vus, affirmait Bernard Délicieux, dans l’impossibilité de se
défendre et auraient été infailliblement condamnés[21].»
[21] TANON. _Histoire des tribunaux de l’Inquisition en France_, pp.
398-399.
Quand, au lieu de s’en tenir à cette boutade lancée par Bernard
Délicieux à ses juges, on dépouille, comme l’a fait Mgr Douais, et nous
à sa suite, les sentences de l’Inquisition qui nous ont été conservées,
on voit combien il est faux de prétendre, avec Lea et Tanon, que devant
les inquisiteurs tout prévenu était un condamné.
D’ailleurs, un inquisiteur qui a laissé une réputation de sévérité,
Eymeric, prévoyait des cas et une procédure d’acquittement.
Si, dit-il, «l’accusé n’est convaincu par aucun moyen de droit, il est
renvoyé, soit par l’inquisiteur, soit par l’évêque qui peuvent agir
séparément; car on ne peut faire attendre l’innocent qui bénéficie sans
retard de la décision favorable de l’un ou l’autre de ses deux juges.
«Si l’accusé a contre lui l’opinion publique, sans que toutefois on
puisse prouver que sa réputation d’hérétique soit méritée, il n’a qu’à
produire des témoins à décharge, des _compurgatores_ de sa condition et
de sa résidence habituelle, qui, le connaissant de longue date,
viendront juger qu’il n’est pas hérétique. Si leur nombre répond au
minimum exigé, il est acquitté.»
Même quand il y avait des charges, pourvu qu’elles ne fussent ni graves
ni péremptoires, l’inquisiteur se contentait d’une abjuration qui
soumettait l’accusé à des pénitences canoniques et non à des peines
afflictives. Sur 13 cas possibles de poursuites, Eymeric en prévoyait
six où les accusés étaient simplement relaxés ou soumis à des sanctions
purement spirituelles.
De 1308 à 1323, Bernard Gui prononça 930 sentences; sur ce nombre, 139
étaient des acquittements et près de 300 n’imposaient que des pénitences
religieuses, analogues à celles de la confession.
Les sentences étaient proclamées dans une assemblée solennelle et
publique que l’on appelait _sermo generalis_ et en Espagne _auto-da-fé_
(acte de foi). Elle se tenait, sur convocation de l’inquisiteur
proclamée dans toutes les églises de la ville, soit dans des églises,
soit dans le palais épiscopal ou dans des cloîtres, soit dans la maison
commune ou hôtel de ville. Jeanne d’Arc entendit sa première sentence de
condamnation dans un cimetière, celui de Saint-Ouen de Rouen.
Le Manuel de Bernard Gui précise le cérémonial et l’ordre du jour du
_sermo generalis_. M. de Cauzons le résume ainsi: «En dehors de l’évêque
et du clergé, l’inquisiteur convoquait au sermon les autorités civiles
ainsi qu’un certain nombre de parents, amis et compatriotes des
condamnés, pour servir de témoins à leur châtiment ou à leur repentir,
pour apprendre aussi par leur exemple terrible, à fuir l’erreur. Des
archers et gens d’armes, envoyés par la municipalité ou le seigneur,
veillaient au bon ordre, protégeaient le cortège, surveillaient les
prisonniers.
«Tous ceux qui faisaient partie d’une confrérie quelconque
revendiquaient leurs privilèges en ce jour. Ils prenaient rang dans les
processions, qui des chapelles des confréries se dirigeaient vers le
lieu du sermon... Là, sur des estrades, le clergé et les autorités
civiles dominaient la foule; ils faisaient face aux bancs ou à l’estrade
des condamnés.»
Tel était le cadre; voici les cérémonies qui s’y déroulaient.
Le plus souvent, quand la cérémonie avait lieu le matin, elle commençait
par une messe; puis, avait lieu le sermon qui donnait son nom à
l’assemblée. L’inquisiteur ou un prêtre désigné par lui parlait sur la
foi et réfutait l’hérésie, surtout celle contre laquelle on allait
sévir. On promulguait ensuite les indulgences en faveur des assistants
et l’excommunication contre quiconque s’opposait à l’exercice de
l’Inquisition. Enfin on recevait les serments des autorités séculières
promettant de prêter leur concours à la poursuite de l’hérésie.
On s’occupait ensuite des hérétiques. Ceux qui avaient accompli leur
pénitence ou en avaient obtenu remise étaient rendus à la vie libre.
Ceux qui venaient d’être condamnés à ces mêmes pénitences les
entendaient proclamer et s’en voyaient imposer les signes sur eux et sur
leurs vêtements; aussitôt après, ils faisaient leur abjuration. Puis
étaient lues les sentences portant des peines afflictives dont la plus
terrible était celle qui livrait le coupable au bras séculier,
c’est-à-dire à la mort, infligée par l’autorité civile sur condamnation
portée par l’Inquisition.
Même quand l’Église poursuivait avec le plus de rigueur l’hérésie, elle
ne perdait pas de vue la maxime que «Dieu veut non la mort du pécheur,
mais sa conversion.» Aussi les juges de l’Inquisition préféraient-ils
user de pénitences canoniques, suivies de la réconciliation du pécheur,
que de peines afflictives et de supplices, punitions de sa révolte
obstinée.
La réconciliation du pécheur exigeait, d’une part, l’aveu spontané de sa
faute et la promesse formelle de n’y plus retomber et, d’autre part, une
pénitence l’expiant. Voilà pourquoi le Saint-Office tenait un grand
compte des aveux spontanés, suivis d’abjuration. Dans ce cas, les
inquisiteurs se présentaient comme des médecins spirituels, selon
l’expression de Guy _Fulcodi_ qui devint le pape Clément IV; ceux qui
fuyaient leur contact leur semblaient redouter la médecine spirituelle
qu’ils leur apportaient, _medicinam sibi apponi metuentes salutarem_,
dit d’eux Nicolas Eymeric.
Les aveux spontanés procuraient l’absolution avec des pénitences variées
selon la gravité du cas.
C’étaient d’abord des œuvres de piété. Bernard Gui en énumère plusieurs
dans son manuel: réciter certaines prières, assister à la messe
paroissiale les dimanches et y entendre le sermon, jeûner pendant
l’Avent comme pendant le Carême, faire des dons déterminés aux églises,
par exemple d’un cierge, d’un calice, d’un ornement, d’une somme
d’argent, aider à construire un sanctuaire; la visite annuelle et à vie
de certaines églises, à des fêtes déterminées, par exemple des églises
Saint-Étienne de Toulouse le 3 août, jour de sa fête patronale
(Invention de saint Étienne), Saint-Sernin de Toulouse dans l’octave de
Pâques, Saint-Nazaire, cathédrale de Carcassonne, le 28 juillet, sa fête
patronale, Sainte-Cécile, cathédrale d’Albi, le 22 novembre, jour de sa
fête.
Les pèlerinages étaient des pénitences plus graves à cause des longs
voyages, des absences et des frais qu’ils causaient. Dans le Midi de la
France, on distinguait les pèlerinages majeurs et les pèlerinages
mineurs.
Les pèlerinages majeurs étaient hors de France; c’étaient ceux de Rome,
de Saint-Jacques de Compostelle en Galice, de Saint-Thomas de Cantorbéry
en Angleterre, des Trois Rois Mages à Cologne.
Les pèlerinages mineurs dont la liste est intéressante parce qu’elle
nous montre les sanctuaires les plus vénérés du Moyen-Age, dans la
France méridionale, étaient Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame du Puy,
Notre-Dame de Vauvert, Notre-Dame de Sérignan, Notre-Dame des Tables à
Montpellier, Saint-Guilhem du Désert, Saint-Gilles, Saint-Pierre de
Montmajour, Sainte-Marthe de Tarascon, Sainte-Marie-Madeleine de la
Sainte-Baume, Saint-Antoine du Viennois, Saint-Martial de Limoges,
Saint-Léonard en Limousin, Saint-Seurin de Bordeaux, Notre-Dame de
Souillac, Sainte-Foi de Conques, Saint-Paul-Serge de Narbonne,
Saint-Vincent de Castres, auxquels s’ajoutaient des pèlerinages à des
sanctuaires devenus nationaux: Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de
Paris, Saint-Denis en France.
Les pénitents devaient partir pour ces pèlerinages dans un délai fixé
par leurs lettres d’absolution, lesquelles leur servaient de
sauf-conduits. A leur retour, ils devaient remettre aux inquisiteurs des
certificats délivrés au lieu de leur pèlerinage et constatant qu’ils
avaient rempli toutes les obligations de leur pieux voyage.
Quelquefois, à ces œuvres de piété s’ajoutaient des pratiques
humiliantes. Ils devaient, par exemple, se présenter dans les églises
devant une assistance souvent nombreuse dans une tenue de pénitence, en
«cotte hardie» de tissu grossier, sans chapeau ou chaperon, nu-pieds, en
simples chausses, un cierge à la main. Parfois aussi, ils étaient soumis
à la fustigation après avoir présenté eux-mêmes les verges, et l’ayant
reçue du prêtre officiant, ils déclaraient publiquement l’avoir méritée.
L’humiliation était plus grave encore parce que plus durable, lorsque
l’on imposait à l’hérétique pénitent de porter sur ses vêtements des
signes distinctifs, rappelant sa condamnation. C’étaient le plus souvent
des croix en nombre variable. Elles étaient très visibles, tranchant par
leur couleur rouge ou jaune sur le vêtement sombre. On en portait
parfois deux, l’une devant, l’autre derrière, ou toutes deux sur la
poitrine. Aux hérétiques Parfaits à qui on avait épargné la prison
perpétuelle on ajoutait une troisième croix sur le chapeau ou sur le
voile de la femme. On imposait aussi aux pénitents des vêtements de
formes et de couleurs spéciales, une mante noire, un capuce orné de
croix, enfin quelquefois un chapeau en forme de mitre: Jeanne d’Arc en
portait une en allant au bûcher.
Il est curieux de constater que ces pénitences variées que nous
décrivent les actes de l’Inquisition du XIIIe siècle et les Manuels du
XIVe, Saint Dominique les employa, à la fois, comme délégué d’Arnaud de
Citeaux, légat du Saint-Siège. Vers 1208, il donna l’absolution à un
hérétique de Tréville, près Castelnaudary, Pons Roger. Il lui imposa la
pénitence de la flagellation, «_ut tribus dominicis aut festivis diebus
ducatur a sacerdote, nudus in femoralibus, ab ingressu villae usque ad
ecclesiam verberando_»; l’abstinence perpétuelle, sauf aux fêtes de
Pâques, Pentecôte et Noël où il devait manger de la viande pour montrer
qu’il n’était pas hérétique, «_ut a carnibus, ovis et caseis seu omnibus
que sementinam trahunt carnis originem, abstineat omni tempore, excepto
die Paschae, die Pentecostes et die Natalis Domini in quibus, ad
abnegationem erroris pristini, precipimus ut eis vescatur_»; le jeûne
pendant trois Carêmes en un an, «_tres quadragesimas faciat in anno,
piscibus abstinens, et jejunet_»; mêmes abstinences et jeûne sans vin
trois jours par semaine; port de deux croix cousues sur des vêtements,
rappelant par la forme et la couleur ceux des religieux, «_religiosis
vestibus induatur tum in forma, tum etiam in colore, quibus in directo
utriusque papillae singulae cruces parvulae sint assutae_»; messe tous
les jours; messe et vêpres le dimanche, et partout où il serait;
récitation des prières répondant à l’office de nuit et de jour soit sept
fois par jour, dix _Pater_, et à minuit vingt _Pater_. Tous les mois,
Pons Roger devait montrer à son curé ces lettres de réconciliation et de
pénitence, et le curé devait surveiller l’accomplissement de tous ces
actes[22].
[22] BALME. _Cartulaire de Saint Dominique_, t. I, pp. 187 et suiv.
Ainsi les conciles de Toulouse et de Béziers et les bulles pontificales
réglementant les pénitences du Saint-Office, ne faisaient que s’inspirer
de pratiques plus anciennes.
Des condamnations plus sévères frappaient le coupable dans ses biens. On
lui imposait des amendes, en ayant soin de ne pas les faire tourner en
extorsions d’argent, mais de les assigner à des œuvres religieuses ou à
des entreprises d’utilité publique. Les inquisiteurs Guillaume Arnaud et
Étienne de Saint-Thibéry imposèrent à l’hérétique repenti Pons Grimoardi
l’entretien d’un pauvre toute l’année et le paiement de 10 livres.
Nous avons vu plus haut qu’avant l’organisation de l’Inquisition,
plusieurs bulles pontificales et des ordonnances de rois et d’empereurs
avaient ordonné la confiscation des biens et des seigneuries des
hérétiques. Cette peine fut largement appliquée dans le Midi; les biens
des hérétiques ou _encours_ furent mis sous séquestre par l’autorité
royale, parfois donnés aux seigneurs du Nord qui avaient pris part à la
Croisade, et rarement rendus à leurs anciens possesseurs ou à leurs
descendants. C’est ainsi que la Croisade des Albigeois fit passer à des
seigneurs du Nord un grand nombre de terres enlevées à des seigneurs du
Midi. Ce ne fut pas seulement contre des seigneurs mais aussi contre des
personnes de toute condition que l’Inquisition prononça ces sentences de
confiscation.
Au lendemain de la Croisade, il avait été également édicté que toute
maison où un hérétique aurait été reçu, serait détruite. Cette pratique
fut conservée par l’Inquisition. Le concile de Toulouse de 1229 décréta
en effet que toute maison où on trouverait un hérétique serait rasée de
son emplacement et confisquée.
Cette mesure aurait accumulé trop de ruines si elle avait été
rigoureusement appliquée; aussi fut-elle souvent atténuée. M. de Cauzons
signale des cas où des maisons ainsi confisquées furent plusieurs années
après réclamées, preuve qu’elles n’avaient pas été démolies. Par
ordonnance du 19 octobre 1378, Charles V défendit la destruction de
maisons en Dauphiné, sauf dans des cas fort graves et avec le
consentement du gouverneur.
Toutefois, on trouve souvent mention de maisons d’hérétiques démolies,
avec défense de les reconstruire. «Leur emplacement devenait un dépotoir
infect. Bernard Gui précise que cet endroit devrait rester à jamais
inculte et sans clôture pour servir de dépôt d’ordures. On a un vivant
commentaire de ces prescriptions dans une supplique d’Aymon de Caumont à
Clément VI du 22 août 1343. On y voit qu’un de ces endroits maudits,
situé dans le plus beau quartier de Carcassonne était devenu, à cause de
l’infecte puanteur des immondices qui s’y accumulaient depuis des
années, un tel foyer d’épidémies que les riches bourgeois du voisinage
étaient contraints de déserter leurs hôtels. Afin de parer à ce danger
permanent pour la santé publique, on voulut dresser autour de ce cloaque
une clôture non pas de pierres, mais de piquets de bois: il fallut
l’agrément du pape.
L’hérétique était frappé _ipso facto_ d’incapacité civile et
ecclésiastique et cette incapacité pouvait s’étendre à ses enfants et à
ses petits-enfants. Elle les rendait inaptes à remplir certains actes de
la vie civile, à occuper des charges et remplir des fonctions civiles et
religieuses. Ceux qui en étaient revêtus les perdaient par la
révocation, la déposition et la dégradation.
Ces pénalités sévères n’ont pas été inventées par l’Inquisition; elles
figuraient déjà dans la loi portée contre les Manichéens par les
empereurs Arcadius et Honorius en 407, et dans le Code Justinien. Elles
avaient été rappelées par les papes Lucius III et Innocent III dans les
bulles qui ordonnaient la poursuite de l’hérésie et elles furent
insérées par Grégoire IX dans les Décrétales.
Tandis que l’Église, de sa propre autorité, enlevait aux clercs leurs
bénéfices et fonctions religieuses et leurs privilèges ecclésiastiques,
en procédant publiquement dans les _sermones generales_ à leur
dégradation, l’État, de son côté, appliquait aux hérétiques, dans la vie
civile, toutes les conséquences de l’incapacité. «L’hérétique non clerc,
privé du droit de témoigner en justice, d’ester en aucune affaire comme
demandeur, de contracter, acquérir ou transmettre à titre gratuit ou
onéreux à quelque personne que ce fût, était encore dépouillé de ses
fonctions, dignités et charges. Juge, ses sentences n’avaient plus de
force; avocat, il n’était plus admis à offrir ses services; notaire, les
instruments de sa main perdaient toute valeur... Les sujets d’un
seigneur hérétique se trouvaient déliés de leur serment de fidélité
ainsi que de toutes obligations envers lui. Les pères étaient déchus de
leurs droits sur leurs enfants, le mari sur sa femme bien que le lien du
mariage persistât...» (de Cauzons, II 315-316.)
Une ordonnance de Saint Louis du 14 octobre 1258 défendait expressément
de donner des charges et des fonctions aux fils et petits-fils
d’hérétiques et de Croyants et Philippe le Bel révoqua un notaire
d’Avignon et Raymond Vital, dont l’aïeul avait été brûlé comme relaps.
L’emprisonnement à temps ou à vie figurait assez souvent parmi les
pénalités infligées par les tribunaux de l’Inquisition. On n’a pas
oublié le fameux tableau de Jean-Paul Laurens intitulé «les Emmurés de
Carcassonne»; les victimes de l’Inquisition y sont représentées
entassées derrière un mur fermé devant eux et invoquant du Ciel leur
délivrance. Il donne l’impression fortuite ou voulue que ces malheureux,
littéralement «murés» et à jamais séparés de leurs semblables, étaient
condamnés à mourir de faim dans leur isolement. En réalité «mur» était
tout simplement synonyme de «prison» et «emmuré» de «prisonnier».
Selon les cas, la prison était plus ou moins rigoureuse. On distinguait,
en Languedoc, le _mur large_, régime relativement doux avec facilité de
se procurer quelques aises et de se promener dans les cloîtres et les
préaux de la prison, et le _mur étroit_, régime dur, désigné dans les
sentences par ces mots: «le pain de douleur et l’eau de tribulation.»
Parfois, le prisonnier soumis à ce régime était enchaîné, mis aux
entraves, sans distraction autant que possible, en cellule séparée bien
que l’encombrement des débuts ait nécessité l’internement dans les
salles communes (de Cauzons, II, p. 370).
Rarement, les inquisiteurs avaient des prisons à eux; le plus souvent,
ils empruntaient, pour y enfermer les prévenus et les condamnés, les
prisons seigneuriales, municipales et royales ou les prisons
épiscopales.
Enfin, la condamnation la plus grave de toutes était la condamnation à
mort par le bûcher. On a essayé d’en enlever la responsabilité à
l’Inquisition en faisant remarquer que l’Église ne se reconnaissant pas
le droit de prononcer des sentences capitales, c’était le juge séculier
qui, en réalité condamnait à la peine de mort ceux que l’Inquisition
livrait «à son bras» parce qu’elle désespérait de leur conversion. Dès
le XIIIe siècle, un apologiste catholique raisonnait ainsi: «Notre pape
ne tue ni n’ordonne qu’on tue personne; c’est la loi qui tue ceux que le
pape permet de tuer et ce sont eux-mêmes qui se tuent en faisant des
choses pour lesquelles ils doivent être tués.» De nos jours, on a dit
que dans les procès se terminant par l’exécution du coupable,
l’inquisiteur n’agissait qu’à la manière d’un expert constatant le crime
contre lequel le pouvoir civil avait déjà décrété la mort, et qu’en
réalité le responsable de la mort c’était la juridiction qui l’avait
ordonnée c’est-à-dire le pouvoir civil.