Lorsque les avis eurent été pris, en comprenant celui du frère Guillaume

de Salvella, gardien des frères mineurs de Béziers, qui expliqua l’acte

de l’accusé son confrère, l’évêque et l’inquisiteur, vu la diversité des

opinions, ajournèrent le procès pour plus ample information et le

jugement fut rendu, dit la sentence, «en présence de la plupart des

jurisconsultes qui avaient opiné, _sedentibus dominis episcopo et

inquisitore et remanentibus in ipso loco magna parte ipsorum et majorum

et peritorum_,» et «_vu_ les opinions diverses qui avaient été émises,

_deductis in discussione opinionum praedictarum multis rationibus hinc

inde allegatis_.»

Dans un autre procès qui eut lieu à Carcassonne, dans la «Maison de

l’Inquisition», frère Chamayou inquisiteur, avait autour de lui 51

conseillers. Comme il fallait juger en même temps neuf personnes, on

donna sur chacune l’avis collectif des juristes.

Après avoir entendu lire les extraits des aveux de Guillelme de

Barbaira, et les avoir tenus en mains tous les conseillers jusqu’au

seigneur Hugues de Cavrol (c’est-à-dire la grande majorité) la

reconnurent Croyante des hérétiques et, à ce titre, digne de la prison

perpétuelle.

Quant à Raymonde _Jeunie_, femme de Guillaume _Jeunii_ de Saissac,

diocèse de Carcassonne, sa fille Guillelme et son frère Pons, tous les

conseillers, sauf maître Guillaume qui n’était pas encore arrivé,

déclarèrent la mère et les enfants Croyants et, à ce titre, dignes de la

prison perpétuelle, mais ils demandèrent, pour l’application de la

peine, de l’indulgence en faveur des enfants: «_omnes concorditer,

excepto magistro Guillelmo qui nondum venerat, dixerunt eamdem matrem et

liberos ejus fore Credentes errorum et heresis et tanquam tales perpetuo

immurandos; tamen cum liberis predictis mitius est agendum_.»

La plupart des sentences inquisitoriales du midi de la France, au XIIIe

et au XIVe siècle, portent dans leur préambule mention de cette

délibération des juristes ou _boni viri_: «_communicato multorum

praelatorum et aliorum bonorum virorum consilio;--communicato consilio

multorum bonorum virorum peritorum tam in jure canonico quam civili et

religiosorum plurium discretorum_[19].»

[19] DOUAIS. _L’Inquisition_, p. 237.

C’est au vu de ces documents, que j’ai déjà écrit, dans une étude sur

l’Inquisition[20]: «Ces conseils plus ou moins nombreux selon les

circonstances et les pays, mais toujours obligatoires, étaient de vrais

jurys, fonctionnant à peu près comme ceux de nos jours mais se

prononçant non seulement sur la culpabilité, mais même sur les questions

de droit qu’elle soulevait et sur l’application de la peine. Or,--on ne

l’a pas fait suffisamment remarquer et même certains historiens, ennemis

de l’Église, l’ont tu de parti pris--sur ce point, la procédure

inquisitoriale était beaucoup plus libérale que celle de son temps; elle

a devancé les siècles et fait bénéficier ses justiciables d’une

institution dont nous nous croyons redevables à la Révolution. Disons-le

hautement: le jury a fonctionné sur notre sol français, comme d’ailleurs

dans toute la chrétienté, cinq cents ans avant les réformes de 1789...

et ce fut dans les tribunaux de l’Inquisition.

[20] Article _Inquisition_ dans le _Dictionnaire d’apologétique de la

foi catholique_.

«Le fonctionnement de ces conseils de jurés n’était pas seulement pour

les accusés d’hérésie une garantie de premier ordre: leur intervention

devait aussi s’exercer souvent dans le sens de l’indulgence; car c’est

la tendance générale de tous les jurys. De plus, des influences de

famille, des recommandations de toutes sortes ne manquaient pas de se

produire autour de ces prud’hommes, les amenant à tempérer les sentences

que le zèle de l’orthodoxie et le respect superstitieux des textes

juridiques auraient pu inspirer aux inquisiteurs. En tout cas, comme le

voulait Innocent IV, le fonctionnement de ces conseils constituait une

précaution dont l’importance était en proportion avec celle du procès:

«_in tam gravi crimine, cum multa oportet cautela procedi_».

«Après cela, que devons-nous penser de ces historiens de l’Inquisition

qui prétendent que devant ces redoutables tribunaux, tout accusé était

condamné d’avance? «Pratiquement, affirme Lea, celui qui tombait entre

les mains de l’Inquisition n’avait aucune chance de salut... La victime

était enveloppée dans un réseau d’où elle ne pouvait échapper et chaque

effort qu’elle faisait ne servait qu’à l’y impliquer davantage.» (I, p.

507). «Tous les moyens ordinaires de justification étaient à peu près

interdits à l’accusé, dit de son côté M. Tanon... saint Pierre et saint

Paul, s’ils avaient vécu de son temps et avaient été accusés d’hérésie,

se seraient vus, affirmait Bernard Délicieux, dans l’impossibilité de se

défendre et auraient été infailliblement condamnés[21].»

[21] TANON. _Histoire des tribunaux de l’Inquisition en France_, pp.

398-399.

Quand, au lieu de s’en tenir à cette boutade lancée par Bernard

Délicieux à ses juges, on dépouille, comme l’a fait Mgr Douais, et nous

à sa suite, les sentences de l’Inquisition qui nous ont été conservées,

on voit combien il est faux de prétendre, avec Lea et Tanon, que devant

les inquisiteurs tout prévenu était un condamné.

D’ailleurs, un inquisiteur qui a laissé une réputation de sévérité,

Eymeric, prévoyait des cas et une procédure d’acquittement.

Si, dit-il, «l’accusé n’est convaincu par aucun moyen de droit, il est

renvoyé, soit par l’inquisiteur, soit par l’évêque qui peuvent agir

séparément; car on ne peut faire attendre l’innocent qui bénéficie sans

retard de la décision favorable de l’un ou l’autre de ses deux juges.

«Si l’accusé a contre lui l’opinion publique, sans que toutefois on

puisse prouver que sa réputation d’hérétique soit méritée, il n’a qu’à

produire des témoins à décharge, des _compurgatores_ de sa condition et

de sa résidence habituelle, qui, le connaissant de longue date,

viendront juger qu’il n’est pas hérétique. Si leur nombre répond au

minimum exigé, il est acquitté.»

Même quand il y avait des charges, pourvu qu’elles ne fussent ni graves

ni péremptoires, l’inquisiteur se contentait d’une abjuration qui

soumettait l’accusé à des pénitences canoniques et non à des peines

afflictives. Sur 13 cas possibles de poursuites, Eymeric en prévoyait

six où les accusés étaient simplement relaxés ou soumis à des sanctions

purement spirituelles.

De 1308 à 1323, Bernard Gui prononça 930 sentences; sur ce nombre, 139

étaient des acquittements et près de 300 n’imposaient que des pénitences

religieuses, analogues à celles de la confession.

Les sentences étaient proclamées dans une assemblée solennelle et

publique que l’on appelait _sermo generalis_ et en Espagne _auto-da-fé_

(acte de foi). Elle se tenait, sur convocation de l’inquisiteur

proclamée dans toutes les églises de la ville, soit dans des églises,

soit dans le palais épiscopal ou dans des cloîtres, soit dans la maison

commune ou hôtel de ville. Jeanne d’Arc entendit sa première sentence de

condamnation dans un cimetière, celui de Saint-Ouen de Rouen.

Le Manuel de Bernard Gui précise le cérémonial et l’ordre du jour du

_sermo generalis_. M. de Cauzons le résume ainsi: «En dehors de l’évêque

et du clergé, l’inquisiteur convoquait au sermon les autorités civiles

ainsi qu’un certain nombre de parents, amis et compatriotes des

condamnés, pour servir de témoins à leur châtiment ou à leur repentir,

pour apprendre aussi par leur exemple terrible, à fuir l’erreur. Des

archers et gens d’armes, envoyés par la municipalité ou le seigneur,

veillaient au bon ordre, protégeaient le cortège, surveillaient les

prisonniers.

«Tous ceux qui faisaient partie d’une confrérie quelconque

revendiquaient leurs privilèges en ce jour. Ils prenaient rang dans les

processions, qui des chapelles des confréries se dirigeaient vers le

lieu du sermon... Là, sur des estrades, le clergé et les autorités

civiles dominaient la foule; ils faisaient face aux bancs ou à l’estrade

des condamnés.»

Tel était le cadre; voici les cérémonies qui s’y déroulaient.

Le plus souvent, quand la cérémonie avait lieu le matin, elle commençait

par une messe; puis, avait lieu le sermon qui donnait son nom à

l’assemblée. L’inquisiteur ou un prêtre désigné par lui parlait sur la

foi et réfutait l’hérésie, surtout celle contre laquelle on allait

sévir. On promulguait ensuite les indulgences en faveur des assistants

et l’excommunication contre quiconque s’opposait à l’exercice de

l’Inquisition. Enfin on recevait les serments des autorités séculières

promettant de prêter leur concours à la poursuite de l’hérésie.

On s’occupait ensuite des hérétiques. Ceux qui avaient accompli leur

pénitence ou en avaient obtenu remise étaient rendus à la vie libre.

Ceux qui venaient d’être condamnés à ces mêmes pénitences les

entendaient proclamer et s’en voyaient imposer les signes sur eux et sur

leurs vêtements; aussitôt après, ils faisaient leur abjuration. Puis

étaient lues les sentences portant des peines afflictives dont la plus

terrible était celle qui livrait le coupable au bras séculier,

c’est-à-dire à la mort, infligée par l’autorité civile sur condamnation

portée par l’Inquisition.

Même quand l’Église poursuivait avec le plus de rigueur l’hérésie, elle

ne perdait pas de vue la maxime que «Dieu veut non la mort du pécheur,

mais sa conversion.» Aussi les juges de l’Inquisition préféraient-ils

user de pénitences canoniques, suivies de la réconciliation du pécheur,

que de peines afflictives et de supplices, punitions de sa révolte

obstinée.

La réconciliation du pécheur exigeait, d’une part, l’aveu spontané de sa

faute et la promesse formelle de n’y plus retomber et, d’autre part, une

pénitence l’expiant. Voilà pourquoi le Saint-Office tenait un grand

compte des aveux spontanés, suivis d’abjuration. Dans ce cas, les

inquisiteurs se présentaient comme des médecins spirituels, selon

l’expression de Guy _Fulcodi_ qui devint le pape Clément IV; ceux qui

fuyaient leur contact leur semblaient redouter la médecine spirituelle

qu’ils leur apportaient, _medicinam sibi apponi metuentes salutarem_,

dit d’eux Nicolas Eymeric.

Les aveux spontanés procuraient l’absolution avec des pénitences variées

selon la gravité du cas.

C’étaient d’abord des œuvres de piété. Bernard Gui en énumère plusieurs

dans son manuel: réciter certaines prières, assister à la messe

paroissiale les dimanches et y entendre le sermon, jeûner pendant

l’Avent comme pendant le Carême, faire des dons déterminés aux églises,

par exemple d’un cierge, d’un calice, d’un ornement, d’une somme

d’argent, aider à construire un sanctuaire; la visite annuelle et à vie

de certaines églises, à des fêtes déterminées, par exemple des églises

Saint-Étienne de Toulouse le 3 août, jour de sa fête patronale

(Invention de saint Étienne), Saint-Sernin de Toulouse dans l’octave de

Pâques, Saint-Nazaire, cathédrale de Carcassonne, le 28 juillet, sa fête

patronale, Sainte-Cécile, cathédrale d’Albi, le 22 novembre, jour de sa

fête.

Les pèlerinages étaient des pénitences plus graves à cause des longs

voyages, des absences et des frais qu’ils causaient. Dans le Midi de la

France, on distinguait les pèlerinages majeurs et les pèlerinages

mineurs.

Les pèlerinages majeurs étaient hors de France; c’étaient ceux de Rome,

de Saint-Jacques de Compostelle en Galice, de Saint-Thomas de Cantorbéry

en Angleterre, des Trois Rois Mages à Cologne.

Les pèlerinages mineurs dont la liste est intéressante parce qu’elle

nous montre les sanctuaires les plus vénérés du Moyen-Age, dans la

France méridionale, étaient Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame du Puy,

Notre-Dame de Vauvert, Notre-Dame de Sérignan, Notre-Dame des Tables à

Montpellier, Saint-Guilhem du Désert, Saint-Gilles, Saint-Pierre de

Montmajour, Sainte-Marthe de Tarascon, Sainte-Marie-Madeleine de la

Sainte-Baume, Saint-Antoine du Viennois, Saint-Martial de Limoges,

Saint-Léonard en Limousin, Saint-Seurin de Bordeaux, Notre-Dame de

Souillac, Sainte-Foi de Conques, Saint-Paul-Serge de Narbonne,

Saint-Vincent de Castres, auxquels s’ajoutaient des pèlerinages à des

sanctuaires devenus nationaux: Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de

Paris, Saint-Denis en France.

Les pénitents devaient partir pour ces pèlerinages dans un délai fixé

par leurs lettres d’absolution, lesquelles leur servaient de

sauf-conduits. A leur retour, ils devaient remettre aux inquisiteurs des

certificats délivrés au lieu de leur pèlerinage et constatant qu’ils

avaient rempli toutes les obligations de leur pieux voyage.

Quelquefois, à ces œuvres de piété s’ajoutaient des pratiques

humiliantes. Ils devaient, par exemple, se présenter dans les églises

devant une assistance souvent nombreuse dans une tenue de pénitence, en

«cotte hardie» de tissu grossier, sans chapeau ou chaperon, nu-pieds, en

simples chausses, un cierge à la main. Parfois aussi, ils étaient soumis

à la fustigation après avoir présenté eux-mêmes les verges, et l’ayant

reçue du prêtre officiant, ils déclaraient publiquement l’avoir méritée.

L’humiliation était plus grave encore parce que plus durable, lorsque

l’on imposait à l’hérétique pénitent de porter sur ses vêtements des

signes distinctifs, rappelant sa condamnation. C’étaient le plus souvent

des croix en nombre variable. Elles étaient très visibles, tranchant par

leur couleur rouge ou jaune sur le vêtement sombre. On en portait

parfois deux, l’une devant, l’autre derrière, ou toutes deux sur la

poitrine. Aux hérétiques Parfaits à qui on avait épargné la prison

perpétuelle on ajoutait une troisième croix sur le chapeau ou sur le

voile de la femme. On imposait aussi aux pénitents des vêtements de

formes et de couleurs spéciales, une mante noire, un capuce orné de

croix, enfin quelquefois un chapeau en forme de mitre: Jeanne d’Arc en

portait une en allant au bûcher.

Il est curieux de constater que ces pénitences variées que nous

décrivent les actes de l’Inquisition du XIIIe siècle et les Manuels du

XIVe, Saint Dominique les employa, à la fois, comme délégué d’Arnaud de

Citeaux, légat du Saint-Siège. Vers 1208, il donna l’absolution à un

hérétique de Tréville, près Castelnaudary, Pons Roger. Il lui imposa la

pénitence de la flagellation, «_ut tribus dominicis aut festivis diebus

ducatur a sacerdote, nudus in femoralibus, ab ingressu villae usque ad

ecclesiam verberando_»; l’abstinence perpétuelle, sauf aux fêtes de

Pâques, Pentecôte et Noël où il devait manger de la viande pour montrer

qu’il n’était pas hérétique, «_ut a carnibus, ovis et caseis seu omnibus

que sementinam trahunt carnis originem, abstineat omni tempore, excepto

die Paschae, die Pentecostes et die Natalis Domini in quibus, ad

abnegationem erroris pristini, precipimus ut eis vescatur_»; le jeûne

pendant trois Carêmes en un an, «_tres quadragesimas faciat in anno,

piscibus abstinens, et jejunet_»; mêmes abstinences et jeûne sans vin

trois jours par semaine; port de deux croix cousues sur des vêtements,

rappelant par la forme et la couleur ceux des religieux, «_religiosis

vestibus induatur tum in forma, tum etiam in colore, quibus in directo

utriusque papillae singulae cruces parvulae sint assutae_»; messe tous

les jours; messe et vêpres le dimanche, et partout où il serait;

récitation des prières répondant à l’office de nuit et de jour soit sept

fois par jour, dix _Pater_, et à minuit vingt _Pater_. Tous les mois,

Pons Roger devait montrer à son curé ces lettres de réconciliation et de

pénitence, et le curé devait surveiller l’accomplissement de tous ces

actes[22].

[22] BALME. _Cartulaire de Saint Dominique_, t. I, pp. 187 et suiv.

Ainsi les conciles de Toulouse et de Béziers et les bulles pontificales

réglementant les pénitences du Saint-Office, ne faisaient que s’inspirer

de pratiques plus anciennes.

Des condamnations plus sévères frappaient le coupable dans ses biens. On

lui imposait des amendes, en ayant soin de ne pas les faire tourner en

extorsions d’argent, mais de les assigner à des œuvres religieuses ou à

des entreprises d’utilité publique. Les inquisiteurs Guillaume Arnaud et

Étienne de Saint-Thibéry imposèrent à l’hérétique repenti Pons Grimoardi

l’entretien d’un pauvre toute l’année et le paiement de 10 livres.

Nous avons vu plus haut qu’avant l’organisation de l’Inquisition,

plusieurs bulles pontificales et des ordonnances de rois et d’empereurs

avaient ordonné la confiscation des biens et des seigneuries des

hérétiques. Cette peine fut largement appliquée dans le Midi; les biens

des hérétiques ou _encours_ furent mis sous séquestre par l’autorité

royale, parfois donnés aux seigneurs du Nord qui avaient pris part à la

Croisade, et rarement rendus à leurs anciens possesseurs ou à leurs

descendants. C’est ainsi que la Croisade des Albigeois fit passer à des

seigneurs du Nord un grand nombre de terres enlevées à des seigneurs du

Midi. Ce ne fut pas seulement contre des seigneurs mais aussi contre des

personnes de toute condition que l’Inquisition prononça ces sentences de

confiscation.

Au lendemain de la Croisade, il avait été également édicté que toute

maison où un hérétique aurait été reçu, serait détruite. Cette pratique

fut conservée par l’Inquisition. Le concile de Toulouse de 1229 décréta

en effet que toute maison où on trouverait un hérétique serait rasée de

son emplacement et confisquée.

Cette mesure aurait accumulé trop de ruines si elle avait été

rigoureusement appliquée; aussi fut-elle souvent atténuée. M. de Cauzons

signale des cas où des maisons ainsi confisquées furent plusieurs années

après réclamées, preuve qu’elles n’avaient pas été démolies. Par

ordonnance du 19 octobre 1378, Charles V défendit la destruction de

maisons en Dauphiné, sauf dans des cas fort graves et avec le

consentement du gouverneur.

Toutefois, on trouve souvent mention de maisons d’hérétiques démolies,

avec défense de les reconstruire. «Leur emplacement devenait un dépotoir

infect. Bernard Gui précise que cet endroit devrait rester à jamais

inculte et sans clôture pour servir de dépôt d’ordures. On a un vivant

commentaire de ces prescriptions dans une supplique d’Aymon de Caumont à

Clément VI du 22 août 1343. On y voit qu’un de ces endroits maudits,

situé dans le plus beau quartier de Carcassonne était devenu, à cause de

l’infecte puanteur des immondices qui s’y accumulaient depuis des

années, un tel foyer d’épidémies que les riches bourgeois du voisinage

étaient contraints de déserter leurs hôtels. Afin de parer à ce danger

permanent pour la santé publique, on voulut dresser autour de ce cloaque

une clôture non pas de pierres, mais de piquets de bois: il fallut

l’agrément du pape.

L’hérétique était frappé _ipso facto_ d’incapacité civile et

ecclésiastique et cette incapacité pouvait s’étendre à ses enfants et à

ses petits-enfants. Elle les rendait inaptes à remplir certains actes de

la vie civile, à occuper des charges et remplir des fonctions civiles et

religieuses. Ceux qui en étaient revêtus les perdaient par la

révocation, la déposition et la dégradation.

Ces pénalités sévères n’ont pas été inventées par l’Inquisition; elles

figuraient déjà dans la loi portée contre les Manichéens par les

empereurs Arcadius et Honorius en 407, et dans le Code Justinien. Elles

avaient été rappelées par les papes Lucius III et Innocent III dans les

bulles qui ordonnaient la poursuite de l’hérésie et elles furent

insérées par Grégoire IX dans les Décrétales.

Tandis que l’Église, de sa propre autorité, enlevait aux clercs leurs

bénéfices et fonctions religieuses et leurs privilèges ecclésiastiques,

en procédant publiquement dans les _sermones generales_ à leur

dégradation, l’État, de son côté, appliquait aux hérétiques, dans la vie

civile, toutes les conséquences de l’incapacité. «L’hérétique non clerc,

privé du droit de témoigner en justice, d’ester en aucune affaire comme

demandeur, de contracter, acquérir ou transmettre à titre gratuit ou

onéreux à quelque personne que ce fût, était encore dépouillé de ses

fonctions, dignités et charges. Juge, ses sentences n’avaient plus de

force; avocat, il n’était plus admis à offrir ses services; notaire, les

instruments de sa main perdaient toute valeur... Les sujets d’un

seigneur hérétique se trouvaient déliés de leur serment de fidélité

ainsi que de toutes obligations envers lui. Les pères étaient déchus de

leurs droits sur leurs enfants, le mari sur sa femme bien que le lien du

mariage persistât...» (de Cauzons, II 315-316.)

Une ordonnance de Saint Louis du 14 octobre 1258 défendait expressément

de donner des charges et des fonctions aux fils et petits-fils

d’hérétiques et de Croyants et Philippe le Bel révoqua un notaire

d’Avignon et Raymond Vital, dont l’aïeul avait été brûlé comme relaps.

L’emprisonnement à temps ou à vie figurait assez souvent parmi les

pénalités infligées par les tribunaux de l’Inquisition. On n’a pas

oublié le fameux tableau de Jean-Paul Laurens intitulé «les Emmurés de

Carcassonne»; les victimes de l’Inquisition y sont représentées

entassées derrière un mur fermé devant eux et invoquant du Ciel leur

délivrance. Il donne l’impression fortuite ou voulue que ces malheureux,

littéralement «murés» et à jamais séparés de leurs semblables, étaient

condamnés à mourir de faim dans leur isolement. En réalité «mur» était

tout simplement synonyme de «prison» et «emmuré» de «prisonnier».

Selon les cas, la prison était plus ou moins rigoureuse. On distinguait,

en Languedoc, le _mur large_, régime relativement doux avec facilité de

se procurer quelques aises et de se promener dans les cloîtres et les

préaux de la prison, et le _mur étroit_, régime dur, désigné dans les

sentences par ces mots: «le pain de douleur et l’eau de tribulation.»

Parfois, le prisonnier soumis à ce régime était enchaîné, mis aux

entraves, sans distraction autant que possible, en cellule séparée bien

que l’encombrement des débuts ait nécessité l’internement dans les

salles communes (de Cauzons, II, p. 370).

Rarement, les inquisiteurs avaient des prisons à eux; le plus souvent,

ils empruntaient, pour y enfermer les prévenus et les condamnés, les

prisons seigneuriales, municipales et royales ou les prisons

épiscopales.

Enfin, la condamnation la plus grave de toutes était la condamnation à

mort par le bûcher. On a essayé d’en enlever la responsabilité à

l’Inquisition en faisant remarquer que l’Église ne se reconnaissant pas

le droit de prononcer des sentences capitales, c’était le juge séculier

qui, en réalité condamnait à la peine de mort ceux que l’Inquisition

livrait «à son bras» parce qu’elle désespérait de leur conversion. Dès

le XIIIe siècle, un apologiste catholique raisonnait ainsi: «Notre pape

ne tue ni n’ordonne qu’on tue personne; c’est la loi qui tue ceux que le

pape permet de tuer et ce sont eux-mêmes qui se tuent en faisant des

choses pour lesquelles ils doivent être tués.» De nos jours, on a dit

que dans les procès se terminant par l’exécution du coupable,

l’inquisiteur n’agissait qu’à la manière d’un expert constatant le crime

contre lequel le pouvoir civil avait déjà décrété la mort, et qu’en

réalité le responsable de la mort c’était la juridiction qui l’avait

ordonnée c’est-à-dire le pouvoir civil.

L'Inquisition médiévale · 第 7 / 16 段