62. La liberté des cultes est garantie à tous.

63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et

toutes les créances sur l'état, sont inviolables.

64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les

signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale,

après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait

lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition

est individuelle. Les pétitions peuvent être adressées, soit au

gouvernement, soit aux deux chambres: néanmoins, ces dernières mêmes

doivent porter l'intitulé: à S. M. l'Empereur. Elles seront présentées

aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition.

Elles sont lues publiquement, et si la chambre les prend en

considération, elles sont portées à l'Empereur par le président.

66. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée

en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force

étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration

est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut

l'être que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne

sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége

doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers

jours de la réunion des chambres.

67. Le peuple français déclare en outre que, dans la délégation qu'il a

faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas

donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun

prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la

dynastie impériale, ni le droit de rétablir, soit l'ancienne noblesse

féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit

aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune

atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux; il

interdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens,

toute proposition à cet égard.

Paris, 30 avril 1815.

_Décret._

En convoquant les électeurs des collèges en assemblée du Champ-de-Mai,

nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en

bureaux séparés, composer ensuite une commission commune à toutes, et,

dans l'espace de quelques mois, arriver au grand but, objet de nos

pensées.

Nous croyions alors en avoir le temps et le loisir, puisque notre

intention étant de maintenir la paix avec nos voisins, nous étions

résigné à souscrire à tous les sacrifices qui déjà avaient pesé sur la

France.

La guerre civile du midi à peine terminée, nous acquîmes la certitude

des dispositions hostiles des puissances étrangères, et dès-lors il

fallut prévoir la guerre, et s'y préparer.

Dans ces nouvelles occurrences, nous n'avions que l'alternative

de prolonger la dictature dont nous nous trouvons investi par les

circonstances et par la confiance du peuple, où d'abréger les formes

que nous nous étions proposé de suivre pour la rédaction de l'acte

constitutionnel. L'intérêt de la France nous a prescrit d'adopter ce

second parti. Nous avons présenté à l'acceptation du peuple un acte qui

à la fois garantit ses libertés et ses droits, et met la monarchie à

l'abri de tout danger de subversion. Cet acte détermine le mode de la

formation de la loi, et dès-lors contient en lui-même le principe

de toute amélioration qui serait conforme aux voeux de la nation,

interdisant cependant toute discussion sur un certain nombre de points

fondamentaux déterminés qui sont irrévocablement fixés.

Nous aurions voulu aussi attendre l'acceptation du peuple avant

d'ordonner la réunion des collèges, et de faire procéder à la nomination

des députés; mais également maîtrisé par les circonstances, le plus

haut intérêt de l'état nous fait la loi de nous environner, le plus

promptement possible, des corps nationaux.

A ces causes, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Quatre jours après la publication du présent décret au

chef-lieu du département, les électeurs des collèges de département et

d'arrondissement se réuniront en assemblées électorales au chef-lieu

de chaque département et de chaque arrondissement; le préfet pour le

département, les sous-préfets pour les arrondissemens, indiqueront le

jour précis, l'heure et le lieu de l'assemblée, par des circulaires et

par une proclamation qui sera répandue avec la plus grande célérité dans

tous les cantons et communes.

2. Pour cette année, à l'ouverture de l'assemblée, le plus ancien d'âge

présidera, le plus jeune fera les fonctions de secrétaire, les trois

plus âgés après le président seront scrutateurs. Chaque assemblée ainsi

organisée provisoirement nommera son président; elle nommera aussi deux

secrétaires et trois scrutateurs; ces choix se feront à la majorité

absolue.

3. On procédera ensuite aux élections des députés à la chambre des

représentans, conformément à l'acte envoyé pour être présenté à

l'acceptation du peuple, et inséré au Bulletin des lois, nº 19, le 22

avril présent mois.

4. Les préfets des villes, chefs-lieux d'arrondissemens commerciaux,

convoqueront, à la réception du présent, la chambre de commerce et les

chambres consultatives pour faire former les listes de candidats sur

lesquelles les représentans de l'industrie commerciale et manufacturière

doivent être élus par les collèges électoraux, appelés à les nommer,

conformément à l'acte joint à celui énoncé en l'article précédent.

5. Les députés nommés par les assemblées électorales se rendront à Paris

pour assister à l'assemblée du Champ-de-Mai, et pouvoir composer la

chambre des représentans, que nous nous proposons de convoquer après la

proclamation de *de l'acceptation de l'acte constitutionnel.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V. · 第 52 / 73 题