63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et
toutes les créances sur l'état, sont inviolables.
64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les
signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale,
après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait
lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.
65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition
est individuelle. Les pétitions peuvent être adressées, soit au
gouvernement, soit aux deux chambres: néanmoins, ces dernières mêmes
doivent porter l'intitulé: à S. M. l'Empereur. Elles seront présentées
aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition.
Elles sont lues publiquement, et si la chambre les prend en
considération, elles sont portées à l'Empereur par le président.
66. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée
en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force
étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration
est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut
l'être que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne
sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége
doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers
jours de la réunion des chambres.
67. Le peuple français déclare en outre que, dans la délégation qu'il a
faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas
donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun
prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la
dynastie impériale, ni le droit de rétablir, soit l'ancienne noblesse
féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit
aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune
atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux; il
interdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens,
toute proposition à cet égard.
Paris, 30 avril 1815.
_Décret._
En convoquant les électeurs des collèges en assemblée du Champ-de-Mai,
nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en
bureaux séparés, composer ensuite une commission commune à toutes, et,
dans l'espace de quelques mois, arriver au grand but, objet de nos
pensées.
Nous croyions alors en avoir le temps et le loisir, puisque notre
intention étant de maintenir la paix avec nos voisins, nous étions
résigné à souscrire à tous les sacrifices qui déjà avaient pesé sur la
France.
La guerre civile du midi à peine terminée, nous acquîmes la certitude
des dispositions hostiles des puissances étrangères, et dès-lors il
fallut prévoir la guerre, et s'y préparer.
Dans ces nouvelles occurrences, nous n'avions que l'alternative
de prolonger la dictature dont nous nous trouvons investi par les
circonstances et par la confiance du peuple, où d'abréger les formes
que nous nous étions proposé de suivre pour la rédaction de l'acte
constitutionnel. L'intérêt de la France nous a prescrit d'adopter ce
second parti. Nous avons présenté à l'acceptation du peuple un acte qui
à la fois garantit ses libertés et ses droits, et met la monarchie à
l'abri de tout danger de subversion. Cet acte détermine le mode de la
formation de la loi, et dès-lors contient en lui-même le principe
de toute amélioration qui serait conforme aux voeux de la nation,
interdisant cependant toute discussion sur un certain nombre de points
fondamentaux déterminés qui sont irrévocablement fixés.
Nous aurions voulu aussi attendre l'acceptation du peuple avant
d'ordonner la réunion des collèges, et de faire procéder à la nomination
des députés; mais également maîtrisé par les circonstances, le plus
haut intérêt de l'état nous fait la loi de nous environner, le plus
promptement possible, des corps nationaux.
A ces causes, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Quatre jours après la publication du présent décret au
chef-lieu du département, les électeurs des collèges de département et
d'arrondissement se réuniront en assemblées électorales au chef-lieu
de chaque département et de chaque arrondissement; le préfet pour le
département, les sous-préfets pour les arrondissemens, indiqueront le
jour précis, l'heure et le lieu de l'assemblée, par des circulaires et
par une proclamation qui sera répandue avec la plus grande célérité dans
tous les cantons et communes.
2. Pour cette année, à l'ouverture de l'assemblée, le plus ancien d'âge
présidera, le plus jeune fera les fonctions de secrétaire, les trois
plus âgés après le président seront scrutateurs. Chaque assemblée ainsi
organisée provisoirement nommera son président; elle nommera aussi deux
secrétaires et trois scrutateurs; ces choix se feront à la majorité
absolue.
3. On procédera ensuite aux élections des députés à la chambre des
représentans, conformément à l'acte envoyé pour être présenté à
l'acceptation du peuple, et inséré au Bulletin des lois, nº 19, le 22
avril présent mois.
4. Les préfets des villes, chefs-lieux d'arrondissemens commerciaux,
convoqueront, à la réception du présent, la chambre de commerce et les
chambres consultatives pour faire former les listes de candidats sur
lesquelles les représentans de l'industrie commerciale et manufacturière
doivent être élus par les collèges électoraux, appelés à les nommer,
conformément à l'acte joint à celui énoncé en l'article précédent.
5. Les députés nommés par les assemblées électorales se rendront à Paris
pour assister à l'assemblée du Champ-de-Mai, et pouvoir composer la
chambre des représentans, que nous nous proposons de convoquer après la
proclamation de *de l'acceptation de l'acte constitutionnel.