34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté
que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs
années.
Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentans, les
impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la
nouvelle réunion de la chambre.
35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être
perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance
au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne
peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut
être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en
vertu d'une loi.
36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes, ne peut
être faite qu'à la chambre des représentans.
37. C'est aussi à la chambre des représentans qu'est porté d'abord,
1º budget général de l'état, contenant l'aperçu des recettes et la
proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du
ministère; 2º le compte des recettes et dépenses de l'année ou des
années précédentes.