27. Les collèges électoraux de département et d'arrondissement sont
maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, sauf
les modifications qui suivent.
28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections
annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux.
29. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs, désigné
par l'empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collège
électoral de département.
30. A dater de la même époque, le collège électoral de chaque
département nommera, parmi les membres de chaque collège
d'arrondissement, le président et deux vice-prèsidens. A cet effet,
l'assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du
collège d'arrondissement.
31. Les collèges de département et d'arrondissement nommeront le nombre
de représentans établi pour chacun par l'acte et le tableau.
32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans
toute l'étendue de la France. Chaque collége de département ou
d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de
l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans
le département ou l'arrondissement.
33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront
une représentation spéciale. L'élection des représentans commerciaux et
manufacturiers sera faite par le collége électoral de département,
sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les
chambres consultatives réunies suivant l'acte et le tableau.