Titre II.--_Des collèges électoraux et du mode d'élection._

27. Les collèges électoraux de département et d'arrondissement sont

maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, sauf

les modifications qui suivent.

28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections

annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux.

29. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs, désigné

par l'empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collège

électoral de département.

30. A dater de la même époque, le collège électoral de chaque

département nommera, parmi les membres de chaque collège

d'arrondissement, le président et deux vice-prèsidens. A cet effet,

l'assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du

collège d'arrondissement.

31. Les collèges de département et d'arrondissement nommeront le nombre

de représentans établi pour chacun par l'acte et le tableau.

32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans

toute l'étendue de la France. Chaque collége de département ou

d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de

l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans

le département ou l'arrondissement.

33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront

une représentation spéciale. L'élection des représentans commerciaux et

manufacturiers sera faite par le collége électoral de département,

sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les

chambres consultatives réunies suivant l'acte et le tableau.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V. · 第 45 / 73 题