13. La chambre des représentans est renouvelée de droit en entier tous
les cinq ans.
14. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être arrêté,
sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou
correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de
la chambre dont il fait partie.
15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la
convocation, ni quarante jours après la session.
16. Les pairs sont jugés par leur chambre, en matière criminelle ou
correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.
17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes
fonctions publiques, hors celles de comptables. Toutefois les préfets
et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du
département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.
18. L'empereur envoie dans les chambres des ministres d'état et des
conseillers d'état qui y siègent et prennent part aux discussions, mais
qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la
chambre comme pair ou élu du peuple.
19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle
des représentans, ou qui siègent par mission du gouvernement, donnent
aux chambres les éclaircissemens qui sont jugés nécessaires, quand leur
publicité ne compromet pas l'intérêt de l'état.
20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent
néanmoins se former en comité secret; la chambre des pairs, sur la
demande de dix membres, celle des représentans sur la demande de
vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets
pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et
les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.
21. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des
représentans. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les
collèges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion
des représentans dans six mois au plus tard.
22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des représentans, ou
en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut
s'assembler.
23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent
proposer des amendemens. Si ces amendemens ne sont pas adoptés par
le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi, telle
qu'elle a été proposée.
24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une
loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qui leur paraît convenable
d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des
deux chambres.
25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle
est portée à l'autre, et si elle y est approuvée, elle est portée à
l'empereur.
26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les
rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes
qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.