3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.

4. L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs

descendans mâles, d'aîné en aîné en ligne directe. Le nombre des pairs

est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui

qui en est l'objet. Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont

voix délibérative qu'à vingt-cinq.

5. La chambre des pairs est présidée par l'archi-chancelier de l'empire,

ou, dans le cas prévu par l'article 51 du sénatus-consulte du 18 floréal

an 12, par un des membres de cette chambre désigné spécialement par

l'empereur.

6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont

pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à

dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-un.

7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est élue par le

peuple.

8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf.

Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

9. Le président de la chambre des représentans est nommé par la chambre,

à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au

renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation

de l'empereur.

10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres et

prononce sur la validité des élections contestées.

11. Les membres de la chambre des représentans reçoivent, pour frais

de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'assemblée

constituante.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V. · 第 43 / 73 题