4. L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs
descendans mâles, d'aîné en aîné en ligne directe. Le nombre des pairs
est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui
qui en est l'objet. Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont
voix délibérative qu'à vingt-cinq.
5. La chambre des pairs est présidée par l'archi-chancelier de l'empire,
ou, dans le cas prévu par l'article 51 du sénatus-consulte du 18 floréal
an 12, par un des membres de cette chambre désigné spécialement par
l'empereur.
6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont
pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à
dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-un.
7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est élue par le
peuple.
8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf.
Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
9. Le président de la chambre des représentans est nommé par la chambre,
à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au
renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation
de l'empereur.
10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres et
prononce sur la validité des élections contestées.
11. Les membres de la chambre des représentans reçoivent, pour frais
de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'assemblée
constituante.