Le chambrier (_camerarius_) n'était pas seulement un officier

d'ostentation impériale, comme le croit Favin, qui, pour en justifier

l'établissement, emploie l'argument banal de la nécessité où sont les

rois d'imposer aux peuples par la représentation. «Le grand roy Salomon,

dit-il, ne se monstroit jamais en public qu'_avec sa belle robe blanche

comme la neige, monté sur un charriot très riche et très bien tiré_; sa

garde et sa suite superbement vestue d'escarlatte tyrienne, et _jusqu'à

leurs cheveux et perruque laquelle estait poudrée de papillotes[21] et

limaille d'or_, ce dit Josephe au liv. VIII, chap. II; _de sorte que

leurs testes resplendissoient merveilleusement aux rayons du soleil_.»

L'auréole, dont tant de publicistes ont exalté la nécessité pour faire

respecter les rois, ne ressemble pas mal à la poudre d'or qui faisait

reluire les perruques de la garde de Salomon. Le système qui place les

titres des rois au respect des peuples, non dans leur tête, mais autour,

n'a pas, comme on voit, le mérite de la nouveauté. Mais revenons. Le

chambrier, disais-je, n'était pas seulement un officier de parade; il

était du conseil du roi; il assistait et prenait part à la délibération

des actes royaux; il avait séance aux assemblées de la nation; il était

électif.

[Note 21: Paillettes.]

L'office de comte du palais (_comes palatii_) fut réduit par Charlemagne

à rendre la justice dans le palais, en matière civile, comme

l'apocrisiaire en matière ecclésiastique. Ce prince attribua au sénéchal

le commandement des officiers de la bouche, qui, sous la première race,

regardait le comte du palais. Le comte du palais, continuant à rendre la

justice souverainement sur l'appel des ducs et des comtes[22], demeura

donc essentiellement officier de la couronne, homme de l'état.

[Note 22: Favin, page 130.]

Le sénéchal (_seneschalcus_) fut créé par Charlemagne, qui était homme

d'ordre, qualité nécessaire à un prince. Le nom de sénéchal est formé de

deux mots allemands qui signifient homme ou maître de la famille. Son

office fut de gouverner le service de la table: _præpositus regiæ

mensæ_, dit Éginhard en parlant du sénéchal; _dapifer_, disent un grand

nombre d'ordonnances. Il avait donc à diriger le plus dispendieux et le

plus abusif des services de la cour. Sous la première race, le camérier

seul était chargé de surveiller la comptabilité des recettes et des

dépenses. Les dépenses de la bouche cessèrent de le regarder quand le

sénéchal fut établi.

C'est ce sénéchal, cet homme de la famille, cet économe modestement et

sagement institué par Charlemagne pour tenir l'ordre dans les

principales dépenses de sa maison, qui fut depuis nommé fastueusement

_grand maître_ de la maison et couronne, et ensuite _grand maître de

France_, comme si la cour était toute la France. On sait comment sous ce

titre on a vu l'économe de la maison royale disputer de faste avec le

monarque, coûter aussi cher à son maître ou à l'état que les abus qu'il

était chargé de prévenir ou de réformer, et qu'il ne prévenait ni ne

réformait.

Au reste le sénéchal me paraît n'avoir eu aucun caractère d'officier de

la _couronne_. C'est le premier de ceux qui, sous la troisième race,

peut être qualifié de grand officier de la maison.

L'échanson ou boutillier (_buticularius_) est le second du même

genre[23].

[Note 23: Ce titre ne se trouve pas dans l'état de la France de

1739, et on le revoit dans l'Almanach de Versailles de 1784. En

1739 l'échansonnerie était le premier des _sept offices_ dépendant

du grand maître de France, c'est-à-dire de la maison du roi,

laquelle, pour la cour, est la France.]

Le comte de l'étable (_comes stabuli_), par la suppression du maire du

palais dont il était le lieutenant à la guerre, devint le septième des

grands officiers de la maison de Charlemagne. Mais ce monarque lui donna

des expéditions militaires à commander en chef, et prépara le changement

qui fit ensuite du comte de l'étable le constable (_constabularius_) et

plus tard le connétable de France.

Le grand maréchal des logis (_mansionarius_) était, sous la première

race, un officier subordonné au comte du palais. Il devint un grand

officier sous Charlemagne. Sa charge était de marquer l'emplacement du

champ de Mars où se traitaient les affaires de l'état, d'assigner leur

logement ou quartier à ceux qui se rendaient aux états, de commander les

maréchaux subalternes qui traçaient les camps à la guerre et marquaient

les logis des évêques qui se rendaient à la cour. Cette place était une

charge de la couronne.

Quant aux veneurs et fauconniers (_venatores et falconarii_), ils

étaient préposés uniquement aux chasses du prince. C'étaient des

officiers de sa maison, non de la couronne, qui jusque là n'avait point

reconnu d'offices parfaitement inutiles à l'état.

* * * * *

Il résulte de ces notions, que Charlemagne, soit qu'il fût guidé par

l'instinct du pouvoir, soit qu'il crût de sa politique de prendre aux

yeux de l'Italie l'attitude d'un empereur d'Orient ou d'un ancien

empereur romain, soit enfin qu'il y inclinât par un peu de vanité,

faiblesse de conquérant, réunit autour de lui un grand nombre

d'officiers; mais, éclairé par l'origine de sa propre grandeur, il leur

donna un chef en quelque sorte spirituel, étranger aux armes et

révocable à sa volonté. Par ce moyen et par l'autorité de son caractère

et de son talent, il rendit aux offices de la couronne une couleur de

domesticité qu'ils avaient perdue à la fin de la première race; il mêla

aux officiers chargés d'acquitter envers la nation les devoirs de la

couronne, et qui appartenaient à la royauté plutôt qu'au roi, plusieurs

officiers de la maison qui servaient uniquement à la personne, nullement

à l'état; il fit de tous une espèce de corps, par la combinaison de

leurs services dans le sacré palais, et par leurs relations respectives.

Il fit enfin du service domestique le principal de leurs fonctions, et

du service public l'accessoire: ce qui était justement l'inverse du

système des rois ses prédécesseurs.

Je le répète, il était de la nature de Charlemagne de faire fléchir sous

son ascendant ceux, qui l'approchaient. Cependant c'était toujours

l'_élection_ qui désignait au prince les grands officiers de la

couronne; ils recevaient toujours leurs offices en fiefs par

l'investiture, à la suite d'une prestation de foi et hommage; ils

devenaient seigneurs de leur office comme on était seigneur d'une terre;

ils étaient toujours grands vassaux de l'état; ils avaient des sujets

dans tous les hommes de la profession correspondante au service dont ils

étaient chargés dans la maison du roi; ils donnaient des statuts aux

diverses professions; ils accordaient la faculté de les exercer et

vendaient les permissions à leur profit; ils retiraient de l'exercice de

ces professions des rétributions annuelles, et des amendes pour les

contraventions aux statuts; ils avaient justice ou juridiction sur les

concessionnaires de permissions; ils avaient leurs officiers, leur

maire, pour exercer cette justice. Comme grands vassaux, ils étaient de

la cour des pairs du roi, jugeaient avec les pairs, n'étaient jugés que

par les pairs; ils avaient entrée dans les assemblées nationales; en un

mot, ils jouissaient de tous les attributs caractéristiques d'un grand

fief.

Charlemagne n'avait pas beaucoup à faire pour mettre les grands

officiers de la couronne dans l'impuissance de nuire à un homme tel que

lui; mais il n'éleva point au-dessus de leurs entreprises les princes

d'un mérite inférieur qui devaient lui succéder, soit que la nation ne

s'y prêtât point, soit qu'il s'en souciât peu, étant trop sage pour

vouloir une maison soumise aveuglément aux caprices de son chef, à

l'effet de gouverner une nation qui ne l'était pas.

Tout le monde sait ce que devint l'autorité royale sous les successeurs

de Charlemagne. Charles-le-Chauve en acheva la ruine en donnant _à

perpétuité_ les fiefs réels et les fiefs incorporels, c'est-à-dire les

bénéfices territoriaux et les _grands offices_ de la maison et couronne.

Alors commença réellement le gouvernement féodal; alors en effet le

pouvoir royal, aliéné par parties, était plus qu'abdiqué: il était

aboli, aboli par la royauté elle-même. Elle s'était dépouillée de la

délégation du pouvoir souverain pour la partager entre les grands

offices de la couronne. Cette fois tout périt, la monarchie et le

monarque. Une ombre du pouvoir souverain, sous le nom indéfini de

_suzeraineté_, errait au-dessus d'une multitude de souverains de fait,

entre qui la délégation générale s'était divisée, également incapable

de se faire sentir, de se faire entendre, même de se faire regarder.

Encore une fois, je ne sais ce qui peut avoir empêché Montesquieu de

dire nettement que les grands offices de la maison et couronne du roi

furent donnés en _fief à vie_ sous la première race, en fief héréditaire

sous la seconde, et que ces fiefs incorporels, qui cernaient étroitement

l'autorité du roi et sa personne, furent le complément et le véhicule

des causes qui amenèrent le gouvernement féodal[24].

[Note 24: Il y a une vérité bien prouvée par les monuments qui

nous restent du gouvernement féodal, c'est l'érection en fief des

offices de la couronne et maison du roi. Ces fiefs _incorporels_

avaient tous les caractères du fief territorial. D'abord ils

donnaient des _sujets_ comme celui-ci: ces sujets étaient tous les

hommes du palais et même de la France dont la profession répondait

au service dont les officiers étaient chargés dans le palais.

Ensuite ces fiefs donnaient à l'officier, comme seigneur,

juridiction sur ces mêmes sujets, par conséquent une _justice_; ce

qui était un attribut inséparable des _seigneuries_ dans ces temps

où la justice ne pouvait être séparée de la force, parce qu'elle

se bornait à arbitrer des compositions entre les coupables et les

parties lésées, et ensuite à défendre les coupables qui avaient

offert de s'acquitter, et à les protéger contre les vengeances des

offensés. En troisième lieu, les offices inféodés donnaient entrée

aux assemblées nationales avec les seigneurs proprement dits ou

vassaux de la couronne. En quatrième lieu, ils constituaient le

grand officier membre de la cour des pairs, lui donnaient le droit

de juger avec eux et de n'être jugé que par eux: autre

circonstance caractéristique de la qualité de grands vassaux ou

vassaux immédiats de la couronne. On voit d'ailleurs dans les

procès-verbaux de Du Tillet, une foule d'actes, à la vérité du

treizième siècle, mais tous supposant un usage antérieur, qui

prouvent l'inféodation des offices de la maison et couronne: ce

sont des prestations de _foi et hommage_ pour l'investiture de ces

mêmes offices, et Du Tillet qualifie, sans hésiter, de fiefs, les

offices de la couronne.

Voici comment il s'exprime: «Les rois de France anciennement

avoient baillé ou enduré auctorités, droicts et prééminences à

leurs officiers domestiques sur les mestiers dont ils se servoient

ou qui en approchoient: aux ESCHANSONS, sur les _taverniers_ et

_marchands de vin_; aux PANETIERS, sur les _boulangers_; aux

MARESCHAUX de l'escurie, sur les autres _mareschaux_; aux

BARBIERS, sur les _barbiers_; au grand CHAMBRIER, sur les

_merciers_, _frippiers_, _cordonniers_, _pelletiers_, _fourreurs_,

_boursiers_ et autres semblables, parce qu'il avoit la charge des

habillements du roi, partie desquels se prenoit chez les dicts

métiers.» (Page 412.) Sa juridiction, en 1474, est sur dix-sept

métiers de Paris qui n'étoient qu'en le temps passé. Il vend le

métier de _savetier_ et _basanier_ (page 413); _selliers_,

_lormiers_, _bourselliers_, _gantiers_. (Page 414.)

Cette justice attribuée aux offices fut le signe de l'inféodation

de ces offices. «Tous officiers, dit Du Tillet, doivent _foi et

serment_. L'HOMMAGE en aucuns a été ajouté pour la _juridiction_

qu'ils ont annexée à l'office, _laquelle ils tiennent comme fief à

vie..._ Les officiers qui exercent la juridiction _au nom du roi_

doivent seulement serment à lui ou autre auquel il est adressé

pour l'institution; ceux qui l'ont à eux propre, à cause de leurs

offices, la doivent reconnoistre par l'hommage outre le serment de

l'exercice de l'office.» (_ibid._, page 394.)

Il est donc positif que le connétable, les maréchaux, à raison de

leur juridiction sur les gens de guerre, le grand maître de

France, le grand queux de France, le grand bouteiller ou grand

échanson, le grand panetier[24A], le grand chambrier, à raison de

leur juridiction sur leurs subordonnés et sur différents métiers,

tenaient leur office en fief, et en rendaient foi et hommage au

roi. Le connétable recevait en fief l'_épée du roi_. «Les lettres

d'Artus de Bretagne (le duc de Richemont) expriment (dit Du

Tillet, page 390) la grandeur du dict office, narrant qu'il est

chef principal après le roi, pour toutes ses guerres, et que,

selon l'usage ancien, _par manière_ de possession lui est commise

la garde de l'espée du roi dont il lui doit hommage lige.»

[Note 24A: Du Tillet cite un fait qui annoncerait que le grand

panetier fuit exception. Il prêta serment au parlement, mais Du

Tillet croit que ce fut par erreur.]]

La formation au gouvernement féodal a même besoin de l'inféodation des

offices de la couronne et maison pour être bien expliquée. Montesquieu,

dans son admirable histoire de ce gouvernement, a lumineusement démontré

que c'est l'aliénation à perpétuité des offices de comtes et de ducs

faite par Charles-le-Chauve, ainsi que des terres attachées à ces

offices, qui, en créant des seigneuries, a préparé l'indépendance des

ducs et des comtes pour le gouvernement de leurs duchés et comtés. Mais

cette préparation était insuffisante pour déterminer l'érection du

gouvernement féodal; il manque un anneau à la chaîne des pouvoirs dont

Montesquieu reconnaît l'aliénation et le soulèvement. Cet anneau est le

pouvoir du maire ou mayer du palais, qui s'était rétabli sous

Charles-le-Simple; c'est le pouvoir du duc de France, du duc des ducs,

du chef des grands officiers de la maison et couronne. L'an 992, Robert,

frère d'Eudes, comte de Paris[25], père de Hugues-le-Grand, aïeul de

Hugues Capet, qualifié de duc de France par les historiens, était mayer

du palais: son fils Hugues-le-Grand le fut après lui, et après lui

Hugues Capet.

[Note 25: «Le comte de Paris avoit la justice, police et finance,

et commandoit les armées; il avoit sous lui un vicomte. Lorsque

Hugues Capet fut parvenu à la royauté, il réunit à la couronne le

comté de Paris qu'il possédoit à titre d'inféodation que

Hugues-le-Grand avoit reçue de Charles-le-Simple.» (Le président

Hénault, t. I, ann. 992.)

OBSERVATION. Ce n'était pas comme comte, mais comme duc des ducs

ou duc de France, que Hugues Capet avait le commandement des

armées: comme comte de Paris il n'aurait eu que le commandement de

la seule armée de Paris. Sur quoi il faut remarquer que, comme

comte de Paris, il n'avait de supérieur que lui-même; qu'il

relevait immédiatement de la couronne. Il n'y avait point de duché

de Paris, parceque, le comté de Paris appartenant au duc des ducs,

l'inféodation du comté de Paris à un duc aurait constitué le chef

de tous les ducs de France inférieur au duc de Paris. C'est donc

comme maire ou mayer de France que Hugues Capet a été promu à la

royauté, soit que cette qualité et le pouvoir qui y était attaché

aient conduit tout naturellement à la royauté, soit qu'on ait

regardé la dignité de maire comme la suprême propriété du fief de

Paris.]

Du Tillet s'exprime ainsi sur ce sujet: «Sous le dict Pepin roy et sa

postérité, demoura l'office (de mayer) rabaissé jusques au roy

Charles-le-Simple, que Robert, frere d'Eudes, régent du royaume, puis

roy, fut meyer, et de lui fut transféré comme héréditaire à son fils

Hugues-le-Grand, pere de Hugues Capet, _qui par ceste eschelle monta à

la couronne_; depuis deffit sagement la dicte eschelle, et oncques puis

n'y eut meyer[26].»

[Note 26: Recueil des rois de France, chapitre des maires du

palais, ducs, comtes, officiers, page 388.]

Ce n'est pas seulement comme propriétaire du plus grand fief du royaume

que Hugues Capet se fit roi, ainsi que le croit Montesquieu: son père

Hugues, maire du palais, avait refusé de l'être; et Robert, son aïeul,

autre mayer, avait été élu et couronné roi en 992. C'est donc la qualité

de maire du palais, c'est le _fief de la mairie du palais_, aidé de tous

les fiefs des officiers de seconde ligne dans le palais, qui a fait

passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, chef de la troisième

race. Il me semble évident que, si ce mayer et les grands officiers de

la maison et couronne étaient restés fidèles au roi, et avaient employé

les nombreux justiciables de leur fief, c'est-à-dire les hommes exerçant

art ou métier, tous bourgeois aisés, et par cette raison amis d'un

gouvernement régulier, les ducs et comtes auraient difficilement pu

s'écarter de la soumission due au roi. Du moins ils n'auraient pas eu un

point de ralliement au centre du pouvoir, ils n'y auraient point trouvé

de complice, point de fauteur, point de chef, point d'appui ni de

protection. Au contraire, de là seraient tombées sur eux les prévoyances

d'un pouvoir jaloux, les sévérités d'un pouvoir menacé, les vengeances

d'un pouvoir offensé; de là auraient fondu sur la révolte toutes les

forces d'un pouvoir sans division, sans distraction, avec tous les

avantages de l'unité monarchique contre une ligue anarchique. L'histoire

a semblé vouloir perdre cette importante vérité que _l'autorité royale a

péri par la cour_, a été sacrifiée par les officiers de la _couronne et

maison_ du roi. On a souvent dit figurément: La cour a perdu le roi; la

cour a ruiné le trône. Cette fois elle l'a précisément et réellement

renversé. Et pourquoi ne pas le dire? A-t-on peur d'empêcher que cela ne

recommence?

J'ai établi mon opinion sur ce sujet dans une discussion qui sera jointe

à ce mémoire, et qui forme elle-même un mémoire de quelque étendue.

ÉTAT DE LA COUR DE FRANCE DURANT LA TROISIÈME RACE JUSQU'À FRANÇOIS Ier.

Peu après la renaissance d'une nouvelle royauté sous une troisième race

de rois, que les grands vassaux, s'ils n'eussent pas été eux-mêmes des

usurpateurs, auraient eu seuls le droit d'appeler usurpatrice, car elle

n'usurpa que sur le gouvernement féodal, les grands officiers de la

maison et couronne se trouvèrent réduits à cinq: le grand chancelier, le

sénéchal, le grand échanson, le grand chambrier, et le comte de

l'étable.

Le grand maréchal des logis, le grand veneur et le grand fauconnier

étaient de simples officiers de la maison. On ne voit point reparaître

de grand officier ecclésiastique; l'apocrisiaire de Charlemagne avait

disparu. Les rois n'avaient plus le même intérêt que ce prince à ménager

la cour de Rome, et de grandes raisons invitaient à se défier de sa

politique. Le chef de la chapelle du roi ne compta plus, dans cette

première période de la troisième race, entre les grands officiers de la

maison de France. Hugues Capet, simple _suzerain_ de la plus grande

partie du royaume, n'était _souverain_ que du plus grand des fiefs qui

le composaient. La magnificence et l'_ordre du sacré palais_ de

Charlemagne, puissant empereur d'Occident, auraient été fort

disproportionnés avec l'existence d'un si petit souverain.

Il se borna donc à cinq officiers, comme les rois de la première

dynastie; et ces officiers reprirent, à quelque chose près, leur

caractère primitif. Ils furent officiers de la couronne plutôt que de la

maison, serviteurs de l'état plus que du prince[27]. Ils ne

recommencèrent pas l'envahissement du pouvoir royal, mais ils en

partagèrent l'exercice avec le roi; ils n'en reçurent pas la délégation,

mais ils coopérèrent à son action; ils n'eurent plus les moyens de

l'usurper, mais ils le limitèrent.

[Note 27: Favin ne les appelle qu'officiers de la couronne.]

«Tous ces grands officiers, dit Favin[28], étaient élus par le conseil

du roi, qui les agréait et confirmait leur élection, ainsi qu'il se

pratiquait en celles des conseillers au parlement au nombre desquels

ils étaient, et avaient séance et voix délibérative, même au jugement

des pairs.»

[Note 28: Page 270, Traité des premiers offices de la couronne de

France.]

Une ordonnance de Philippe Ier, qui n'est point comprise dans le recueil

du Louvre, mais qui est mentionnée dans celui de Du Tillet[29], et

transcrite par le président Hénault, sous les années 1103, 1104 et 1105,

nous apprend que le roi Philippe, pour _autoriser ses chartes et

lettres_, les fit _souscrire et témoigner_ à ses grands officiers,

échanson, chambrier, grand maître, et connétable de France.

[Note 29: Concernant les rois de France, leur couronne et maison,

page 389.]

Il ne faut pas s'en rapporter à Favin ni même à Philippe Ier sur le

motif qu'ils supposent à la signature des _chartes et lettres royaux_.

Les rois n'avouent pas volontiers les institutions qui gênent leur

autorité. L'ordonnance de Philippe Ier présente, comme de simples

_certificateurs de ses actes_, des officiers qui en étaient les

coopérateurs nécessaires. Pour être convaincu de leur coopération, il

suffit de remarquer que le grand chancelier certifiait leur signature

comme celle du roi, en écrivant le nom et la qualité de chacun

au-dessous de la simple croix ou du monogramme quelconque à quoi se

bornait leur signature. Comment voir des certificateurs ou de simples

témoins des actes royaux, dans de grands personnages qui, faute de

savoir écrire leur nom, ont eux-mêmes besoin d'un certificateur de leur

seing grossier et informe? Leur coopération aux lois était si

nécessaire, que quand l'un d'eux était absent ou qu'un office était

vacant, l'acte faisait mention de l'absence ou de la vacance[30].

L'ordonnance de Louis VIII faite en 1223, concernant les juifs, _du

consentement, et par la volonté des Archevêques, Évêques, Comtes, Barons

et Chevaliers du royaume_, est souscrite de l'échanson (Robert de

Courtenai), du connétable (Mathieu de Montmorency) et du sénéchal

(Enguerrand de Coucy), qui faisaient partie de cette assemblée dont la

loi exprime le consentement et la volonté, _volontatem et consensum_.

Peut-on douter d'après cela que les grands offices dont il s'agit ne

fussent une magistrature nationale placée à côté du monarque? Et

pourquoi s'étonnerait-on de cette assistance des grands officiers élus

par le conseil du roi? N'était-il pas naturel qu'ils en fussent membres?

Pourquoi n'auraient-ils pas été du conseil, étant du parlement, y

prenant rang, séance, et ayant voix délibérative, même au jugement des

pairs[31]? Pourquoi n'auraient-ils pas été les plus intimes conseillers

du roi, réunissant, en vertu de leur titre de grands officiers de la

couronne, avec toutes les dignités qu'on vient de voir, le droit

d'assister aux assemblées nationales? _Point d'états-généraux_, dit

Favin, _ne pouvaient se tenir sans eux_. Ils y opinaient, et y

occupaient même une place distinguée.

[Note 30: Les lettres données par Louis VIII, en 1224, pour

l'abolition de diverses coutumes dans la ville de Bourges,

portent: «Astantibus in palatio nostro, quorum nomina supposita

sunt et signa. _Dapifero nullo_. Signum Roberti, _buticularii_.

Signum Bartholomæi, _camerarii_. Signum _constabularii_. Data per

manum Garini, Silvanectensis episcopi,» (c'était le chancelier).]

[Note 31: Favin, page 270.]

Ces offices étaient donnés en fief. Les inventaires de Du Tillet

contiennent nombre de preuves de cette vérité. Ces fiefs étaient, les

uns à vie, les autres héréditaires, tous inamovibles et par conséquent

indépendants.

Comme les grands vassaux prirent le nom de leur fief territorial vers la

fin de la seconde race, de même on vit les officiers qui avaient reçu

leur office à titre de fief prendre le nom de leur office. La charte

raimonde de 1228, entre Louis IX et Raimond-le-Jeune, dernier comte de

Toulouse, est signée de Robert, _bouteiller_; de Berthelon, _chambrier_;

et de Mathieu, le _connétable_. Or Robert le bouteiller était le comte

de Dreux, prince du sang, et Mathieu le connétable était Mathieu de

Montmorenci[32].

[Note 32: Ce fait et beaucoup d'autres prouvent que La Roque est

dans l'erreur lorsqu'il assure dans son Traité de la Noblesse,

chap. XIX, que les rois rendirent héréditaires les grands

officiers de la couronne en les attachant à des fiefs territoriaux

transmissibles aux héritiers. _Ils en firent des fiefs_, et ne les

attachèrent point à des fiefs territoriaux. Il y a mieux: on voit

dans Du Tillet qu'ils attachèrent des terres à quelques uns de ces

fiefs incorporels, et que ces terres en étaient les dépendances.]

Il est bon d'observer qu'au commencement de la troisième race, tous les

grands vassaux se créèrent des maisons semblables à celle du roi,

parceque tout seigneur dominant était obligé, comme le roi, à donner des

pairs pour juges à ses vassaux. Le sire de Joinville était

_grand-sénéchal héréditaire_ du comte de Champagne, et le comte de

Champagne était grand sénéchal du roi de France; et les offices de l'un

et de l'autre leur étaient inféodés[33]. Les grands officiers étaient

manifestement imposés au pouvoir.

Conséquences du système de cour établi sous François 1er Première livraison contenant l'histoire politique des grands offices de la maison et couronne de France, des dignités de la cour, et particulièrement des marquis, et du système nobiliaire depuis François premier · 第 2 / 7 段