d'ostentation impériale, comme le croit Favin, qui, pour en justifier
l'établissement, emploie l'argument banal de la nécessité où sont les
rois d'imposer aux peuples par la représentation. «Le grand roy Salomon,
dit-il, ne se monstroit jamais en public qu'_avec sa belle robe blanche
comme la neige, monté sur un charriot très riche et très bien tiré_; sa
garde et sa suite superbement vestue d'escarlatte tyrienne, et _jusqu'à
leurs cheveux et perruque laquelle estait poudrée de papillotes[21] et
limaille d'or_, ce dit Josephe au liv. VIII, chap. II; _de sorte que
leurs testes resplendissoient merveilleusement aux rayons du soleil_.»
L'auréole, dont tant de publicistes ont exalté la nécessité pour faire
respecter les rois, ne ressemble pas mal à la poudre d'or qui faisait
reluire les perruques de la garde de Salomon. Le système qui place les
titres des rois au respect des peuples, non dans leur tête, mais autour,
n'a pas, comme on voit, le mérite de la nouveauté. Mais revenons. Le
chambrier, disais-je, n'était pas seulement un officier de parade; il
était du conseil du roi; il assistait et prenait part à la délibération
des actes royaux; il avait séance aux assemblées de la nation; il était
électif.
[Note 21: Paillettes.]
L'office de comte du palais (_comes palatii_) fut réduit par Charlemagne
à rendre la justice dans le palais, en matière civile, comme
l'apocrisiaire en matière ecclésiastique. Ce prince attribua au sénéchal
le commandement des officiers de la bouche, qui, sous la première race,
regardait le comte du palais. Le comte du palais, continuant à rendre la
justice souverainement sur l'appel des ducs et des comtes[22], demeura
donc essentiellement officier de la couronne, homme de l'état.
[Note 22: Favin, page 130.]
Le sénéchal (_seneschalcus_) fut créé par Charlemagne, qui était homme
d'ordre, qualité nécessaire à un prince. Le nom de sénéchal est formé de
deux mots allemands qui signifient homme ou maître de la famille. Son
office fut de gouverner le service de la table: _præpositus regiæ
mensæ_, dit Éginhard en parlant du sénéchal; _dapifer_, disent un grand
nombre d'ordonnances. Il avait donc à diriger le plus dispendieux et le
plus abusif des services de la cour. Sous la première race, le camérier
seul était chargé de surveiller la comptabilité des recettes et des
dépenses. Les dépenses de la bouche cessèrent de le regarder quand le
sénéchal fut établi.
C'est ce sénéchal, cet homme de la famille, cet économe modestement et
sagement institué par Charlemagne pour tenir l'ordre dans les
principales dépenses de sa maison, qui fut depuis nommé fastueusement
_grand maître_ de la maison et couronne, et ensuite _grand maître de
France_, comme si la cour était toute la France. On sait comment sous ce
titre on a vu l'économe de la maison royale disputer de faste avec le
monarque, coûter aussi cher à son maître ou à l'état que les abus qu'il
était chargé de prévenir ou de réformer, et qu'il ne prévenait ni ne
réformait.
Au reste le sénéchal me paraît n'avoir eu aucun caractère d'officier de
la _couronne_. C'est le premier de ceux qui, sous la troisième race,
peut être qualifié de grand officier de la maison.
L'échanson ou boutillier (_buticularius_) est le second du même
genre[23].
[Note 23: Ce titre ne se trouve pas dans l'état de la France de
1739, et on le revoit dans l'Almanach de Versailles de 1784. En
1739 l'échansonnerie était le premier des _sept offices_ dépendant
du grand maître de France, c'est-à-dire de la maison du roi,
laquelle, pour la cour, est la France.]
Le comte de l'étable (_comes stabuli_), par la suppression du maire du
palais dont il était le lieutenant à la guerre, devint le septième des
grands officiers de la maison de Charlemagne. Mais ce monarque lui donna
des expéditions militaires à commander en chef, et prépara le changement
qui fit ensuite du comte de l'étable le constable (_constabularius_) et
plus tard le connétable de France.
Le grand maréchal des logis (_mansionarius_) était, sous la première
race, un officier subordonné au comte du palais. Il devint un grand
officier sous Charlemagne. Sa charge était de marquer l'emplacement du
champ de Mars où se traitaient les affaires de l'état, d'assigner leur
logement ou quartier à ceux qui se rendaient aux états, de commander les
maréchaux subalternes qui traçaient les camps à la guerre et marquaient
les logis des évêques qui se rendaient à la cour. Cette place était une
charge de la couronne.
Quant aux veneurs et fauconniers (_venatores et falconarii_), ils
étaient préposés uniquement aux chasses du prince. C'étaient des
officiers de sa maison, non de la couronne, qui jusque là n'avait point
reconnu d'offices parfaitement inutiles à l'état.
* * * * *
Il résulte de ces notions, que Charlemagne, soit qu'il fût guidé par
l'instinct du pouvoir, soit qu'il crût de sa politique de prendre aux
yeux de l'Italie l'attitude d'un empereur d'Orient ou d'un ancien
empereur romain, soit enfin qu'il y inclinât par un peu de vanité,
faiblesse de conquérant, réunit autour de lui un grand nombre
d'officiers; mais, éclairé par l'origine de sa propre grandeur, il leur
donna un chef en quelque sorte spirituel, étranger aux armes et
révocable à sa volonté. Par ce moyen et par l'autorité de son caractère
et de son talent, il rendit aux offices de la couronne une couleur de
domesticité qu'ils avaient perdue à la fin de la première race; il mêla
aux officiers chargés d'acquitter envers la nation les devoirs de la
couronne, et qui appartenaient à la royauté plutôt qu'au roi, plusieurs
officiers de la maison qui servaient uniquement à la personne, nullement
à l'état; il fit de tous une espèce de corps, par la combinaison de
leurs services dans le sacré palais, et par leurs relations respectives.
Il fit enfin du service domestique le principal de leurs fonctions, et
du service public l'accessoire: ce qui était justement l'inverse du
système des rois ses prédécesseurs.
Je le répète, il était de la nature de Charlemagne de faire fléchir sous
son ascendant ceux, qui l'approchaient. Cependant c'était toujours
l'_élection_ qui désignait au prince les grands officiers de la
couronne; ils recevaient toujours leurs offices en fiefs par
l'investiture, à la suite d'une prestation de foi et hommage; ils
devenaient seigneurs de leur office comme on était seigneur d'une terre;
ils étaient toujours grands vassaux de l'état; ils avaient des sujets
dans tous les hommes de la profession correspondante au service dont ils
étaient chargés dans la maison du roi; ils donnaient des statuts aux
diverses professions; ils accordaient la faculté de les exercer et
vendaient les permissions à leur profit; ils retiraient de l'exercice de
ces professions des rétributions annuelles, et des amendes pour les
contraventions aux statuts; ils avaient justice ou juridiction sur les
concessionnaires de permissions; ils avaient leurs officiers, leur
maire, pour exercer cette justice. Comme grands vassaux, ils étaient de
la cour des pairs du roi, jugeaient avec les pairs, n'étaient jugés que
par les pairs; ils avaient entrée dans les assemblées nationales; en un
mot, ils jouissaient de tous les attributs caractéristiques d'un grand
fief.
Charlemagne n'avait pas beaucoup à faire pour mettre les grands
officiers de la couronne dans l'impuissance de nuire à un homme tel que
lui; mais il n'éleva point au-dessus de leurs entreprises les princes
d'un mérite inférieur qui devaient lui succéder, soit que la nation ne
s'y prêtât point, soit qu'il s'en souciât peu, étant trop sage pour
vouloir une maison soumise aveuglément aux caprices de son chef, à
l'effet de gouverner une nation qui ne l'était pas.
Tout le monde sait ce que devint l'autorité royale sous les successeurs
de Charlemagne. Charles-le-Chauve en acheva la ruine en donnant _à
perpétuité_ les fiefs réels et les fiefs incorporels, c'est-à-dire les
bénéfices territoriaux et les _grands offices_ de la maison et couronne.
Alors commença réellement le gouvernement féodal; alors en effet le
pouvoir royal, aliéné par parties, était plus qu'abdiqué: il était
aboli, aboli par la royauté elle-même. Elle s'était dépouillée de la
délégation du pouvoir souverain pour la partager entre les grands
offices de la couronne. Cette fois tout périt, la monarchie et le
monarque. Une ombre du pouvoir souverain, sous le nom indéfini de
_suzeraineté_, errait au-dessus d'une multitude de souverains de fait,
entre qui la délégation générale s'était divisée, également incapable
de se faire sentir, de se faire entendre, même de se faire regarder.
Encore une fois, je ne sais ce qui peut avoir empêché Montesquieu de
dire nettement que les grands offices de la maison et couronne du roi
furent donnés en _fief à vie_ sous la première race, en fief héréditaire
sous la seconde, et que ces fiefs incorporels, qui cernaient étroitement
l'autorité du roi et sa personne, furent le complément et le véhicule
des causes qui amenèrent le gouvernement féodal[24].
[Note 24: Il y a une vérité bien prouvée par les monuments qui
nous restent du gouvernement féodal, c'est l'érection en fief des
offices de la couronne et maison du roi. Ces fiefs _incorporels_
avaient tous les caractères du fief territorial. D'abord ils
donnaient des _sujets_ comme celui-ci: ces sujets étaient tous les
hommes du palais et même de la France dont la profession répondait
au service dont les officiers étaient chargés dans le palais.
Ensuite ces fiefs donnaient à l'officier, comme seigneur,
juridiction sur ces mêmes sujets, par conséquent une _justice_; ce
qui était un attribut inséparable des _seigneuries_ dans ces temps
où la justice ne pouvait être séparée de la force, parce qu'elle
se bornait à arbitrer des compositions entre les coupables et les
parties lésées, et ensuite à défendre les coupables qui avaient
offert de s'acquitter, et à les protéger contre les vengeances des
offensés. En troisième lieu, les offices inféodés donnaient entrée
aux assemblées nationales avec les seigneurs proprement dits ou
vassaux de la couronne. En quatrième lieu, ils constituaient le
grand officier membre de la cour des pairs, lui donnaient le droit
de juger avec eux et de n'être jugé que par eux: autre
circonstance caractéristique de la qualité de grands vassaux ou
vassaux immédiats de la couronne. On voit d'ailleurs dans les
procès-verbaux de Du Tillet, une foule d'actes, à la vérité du
treizième siècle, mais tous supposant un usage antérieur, qui
prouvent l'inféodation des offices de la maison et couronne: ce
sont des prestations de _foi et hommage_ pour l'investiture de ces
mêmes offices, et Du Tillet qualifie, sans hésiter, de fiefs, les
offices de la couronne.
Voici comment il s'exprime: «Les rois de France anciennement
avoient baillé ou enduré auctorités, droicts et prééminences à
leurs officiers domestiques sur les mestiers dont ils se servoient
ou qui en approchoient: aux ESCHANSONS, sur les _taverniers_ et
_marchands de vin_; aux PANETIERS, sur les _boulangers_; aux
MARESCHAUX de l'escurie, sur les autres _mareschaux_; aux
BARBIERS, sur les _barbiers_; au grand CHAMBRIER, sur les
_merciers_, _frippiers_, _cordonniers_, _pelletiers_, _fourreurs_,
_boursiers_ et autres semblables, parce qu'il avoit la charge des
habillements du roi, partie desquels se prenoit chez les dicts
métiers.» (Page 412.) Sa juridiction, en 1474, est sur dix-sept
métiers de Paris qui n'étoient qu'en le temps passé. Il vend le
métier de _savetier_ et _basanier_ (page 413); _selliers_,
_lormiers_, _bourselliers_, _gantiers_. (Page 414.)
Cette justice attribuée aux offices fut le signe de l'inféodation
de ces offices. «Tous officiers, dit Du Tillet, doivent _foi et
serment_. L'HOMMAGE en aucuns a été ajouté pour la _juridiction_
qu'ils ont annexée à l'office, _laquelle ils tiennent comme fief à
vie..._ Les officiers qui exercent la juridiction _au nom du roi_
doivent seulement serment à lui ou autre auquel il est adressé
pour l'institution; ceux qui l'ont à eux propre, à cause de leurs
offices, la doivent reconnoistre par l'hommage outre le serment de
l'exercice de l'office.» (_ibid._, page 394.)
Il est donc positif que le connétable, les maréchaux, à raison de
leur juridiction sur les gens de guerre, le grand maître de
France, le grand queux de France, le grand bouteiller ou grand
échanson, le grand panetier[24A], le grand chambrier, à raison de
leur juridiction sur leurs subordonnés et sur différents métiers,
tenaient leur office en fief, et en rendaient foi et hommage au
roi. Le connétable recevait en fief l'_épée du roi_. «Les lettres
d'Artus de Bretagne (le duc de Richemont) expriment (dit Du
Tillet, page 390) la grandeur du dict office, narrant qu'il est
chef principal après le roi, pour toutes ses guerres, et que,
selon l'usage ancien, _par manière_ de possession lui est commise
la garde de l'espée du roi dont il lui doit hommage lige.»
[Note 24A: Du Tillet cite un fait qui annoncerait que le grand
panetier fuit exception. Il prêta serment au parlement, mais Du
Tillet croit que ce fut par erreur.]]
La formation au gouvernement féodal a même besoin de l'inféodation des
offices de la couronne et maison pour être bien expliquée. Montesquieu,
dans son admirable histoire de ce gouvernement, a lumineusement démontré
que c'est l'aliénation à perpétuité des offices de comtes et de ducs
faite par Charles-le-Chauve, ainsi que des terres attachées à ces
offices, qui, en créant des seigneuries, a préparé l'indépendance des
ducs et des comtes pour le gouvernement de leurs duchés et comtés. Mais
cette préparation était insuffisante pour déterminer l'érection du
gouvernement féodal; il manque un anneau à la chaîne des pouvoirs dont
Montesquieu reconnaît l'aliénation et le soulèvement. Cet anneau est le
pouvoir du maire ou mayer du palais, qui s'était rétabli sous
Charles-le-Simple; c'est le pouvoir du duc de France, du duc des ducs,
du chef des grands officiers de la maison et couronne. L'an 992, Robert,
frère d'Eudes, comte de Paris[25], père de Hugues-le-Grand, aïeul de
Hugues Capet, qualifié de duc de France par les historiens, était mayer
du palais: son fils Hugues-le-Grand le fut après lui, et après lui
Hugues Capet.
[Note 25: «Le comte de Paris avoit la justice, police et finance,
et commandoit les armées; il avoit sous lui un vicomte. Lorsque
Hugues Capet fut parvenu à la royauté, il réunit à la couronne le
comté de Paris qu'il possédoit à titre d'inféodation que
Hugues-le-Grand avoit reçue de Charles-le-Simple.» (Le président
Hénault, t. I, ann. 992.)
OBSERVATION. Ce n'était pas comme comte, mais comme duc des ducs
ou duc de France, que Hugues Capet avait le commandement des
armées: comme comte de Paris il n'aurait eu que le commandement de
la seule armée de Paris. Sur quoi il faut remarquer que, comme
comte de Paris, il n'avait de supérieur que lui-même; qu'il
relevait immédiatement de la couronne. Il n'y avait point de duché
de Paris, parceque, le comté de Paris appartenant au duc des ducs,
l'inféodation du comté de Paris à un duc aurait constitué le chef
de tous les ducs de France inférieur au duc de Paris. C'est donc
comme maire ou mayer de France que Hugues Capet a été promu à la
royauté, soit que cette qualité et le pouvoir qui y était attaché
aient conduit tout naturellement à la royauté, soit qu'on ait
regardé la dignité de maire comme la suprême propriété du fief de
Paris.]
Du Tillet s'exprime ainsi sur ce sujet: «Sous le dict Pepin roy et sa
postérité, demoura l'office (de mayer) rabaissé jusques au roy
Charles-le-Simple, que Robert, frere d'Eudes, régent du royaume, puis
roy, fut meyer, et de lui fut transféré comme héréditaire à son fils
Hugues-le-Grand, pere de Hugues Capet, _qui par ceste eschelle monta à
la couronne_; depuis deffit sagement la dicte eschelle, et oncques puis
n'y eut meyer[26].»
[Note 26: Recueil des rois de France, chapitre des maires du
palais, ducs, comtes, officiers, page 388.]
Ce n'est pas seulement comme propriétaire du plus grand fief du royaume
que Hugues Capet se fit roi, ainsi que le croit Montesquieu: son père
Hugues, maire du palais, avait refusé de l'être; et Robert, son aïeul,
autre mayer, avait été élu et couronné roi en 992. C'est donc la qualité
de maire du palais, c'est le _fief de la mairie du palais_, aidé de tous
les fiefs des officiers de seconde ligne dans le palais, qui a fait
passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, chef de la troisième
race. Il me semble évident que, si ce mayer et les grands officiers de
la maison et couronne étaient restés fidèles au roi, et avaient employé
les nombreux justiciables de leur fief, c'est-à-dire les hommes exerçant
art ou métier, tous bourgeois aisés, et par cette raison amis d'un
gouvernement régulier, les ducs et comtes auraient difficilement pu
s'écarter de la soumission due au roi. Du moins ils n'auraient pas eu un
point de ralliement au centre du pouvoir, ils n'y auraient point trouvé
de complice, point de fauteur, point de chef, point d'appui ni de
protection. Au contraire, de là seraient tombées sur eux les prévoyances
d'un pouvoir jaloux, les sévérités d'un pouvoir menacé, les vengeances
d'un pouvoir offensé; de là auraient fondu sur la révolte toutes les
forces d'un pouvoir sans division, sans distraction, avec tous les
avantages de l'unité monarchique contre une ligue anarchique. L'histoire
a semblé vouloir perdre cette importante vérité que _l'autorité royale a
péri par la cour_, a été sacrifiée par les officiers de la _couronne et
maison_ du roi. On a souvent dit figurément: La cour a perdu le roi; la
cour a ruiné le trône. Cette fois elle l'a précisément et réellement
renversé. Et pourquoi ne pas le dire? A-t-on peur d'empêcher que cela ne
recommence?
J'ai établi mon opinion sur ce sujet dans une discussion qui sera jointe
à ce mémoire, et qui forme elle-même un mémoire de quelque étendue.
ÉTAT DE LA COUR DE FRANCE DURANT LA TROISIÈME RACE JUSQU'À FRANÇOIS Ier.
Peu après la renaissance d'une nouvelle royauté sous une troisième race
de rois, que les grands vassaux, s'ils n'eussent pas été eux-mêmes des
usurpateurs, auraient eu seuls le droit d'appeler usurpatrice, car elle
n'usurpa que sur le gouvernement féodal, les grands officiers de la
maison et couronne se trouvèrent réduits à cinq: le grand chancelier, le
sénéchal, le grand échanson, le grand chambrier, et le comte de
l'étable.
Le grand maréchal des logis, le grand veneur et le grand fauconnier
étaient de simples officiers de la maison. On ne voit point reparaître
de grand officier ecclésiastique; l'apocrisiaire de Charlemagne avait
disparu. Les rois n'avaient plus le même intérêt que ce prince à ménager
la cour de Rome, et de grandes raisons invitaient à se défier de sa
politique. Le chef de la chapelle du roi ne compta plus, dans cette
première période de la troisième race, entre les grands officiers de la
maison de France. Hugues Capet, simple _suzerain_ de la plus grande
partie du royaume, n'était _souverain_ que du plus grand des fiefs qui
le composaient. La magnificence et l'_ordre du sacré palais_ de
Charlemagne, puissant empereur d'Occident, auraient été fort
disproportionnés avec l'existence d'un si petit souverain.
Il se borna donc à cinq officiers, comme les rois de la première
dynastie; et ces officiers reprirent, à quelque chose près, leur
caractère primitif. Ils furent officiers de la couronne plutôt que de la
maison, serviteurs de l'état plus que du prince[27]. Ils ne
recommencèrent pas l'envahissement du pouvoir royal, mais ils en
partagèrent l'exercice avec le roi; ils n'en reçurent pas la délégation,
mais ils coopérèrent à son action; ils n'eurent plus les moyens de
l'usurper, mais ils le limitèrent.
[Note 27: Favin ne les appelle qu'officiers de la couronne.]
«Tous ces grands officiers, dit Favin[28], étaient élus par le conseil
du roi, qui les agréait et confirmait leur élection, ainsi qu'il se
pratiquait en celles des conseillers au parlement au nombre desquels
ils étaient, et avaient séance et voix délibérative, même au jugement
des pairs.»
[Note 28: Page 270, Traité des premiers offices de la couronne de
France.]
Une ordonnance de Philippe Ier, qui n'est point comprise dans le recueil
du Louvre, mais qui est mentionnée dans celui de Du Tillet[29], et
transcrite par le président Hénault, sous les années 1103, 1104 et 1105,
nous apprend que le roi Philippe, pour _autoriser ses chartes et
lettres_, les fit _souscrire et témoigner_ à ses grands officiers,
échanson, chambrier, grand maître, et connétable de France.
[Note 29: Concernant les rois de France, leur couronne et maison,
page 389.]
Il ne faut pas s'en rapporter à Favin ni même à Philippe Ier sur le
motif qu'ils supposent à la signature des _chartes et lettres royaux_.
Les rois n'avouent pas volontiers les institutions qui gênent leur
autorité. L'ordonnance de Philippe Ier présente, comme de simples
_certificateurs de ses actes_, des officiers qui en étaient les
coopérateurs nécessaires. Pour être convaincu de leur coopération, il
suffit de remarquer que le grand chancelier certifiait leur signature
comme celle du roi, en écrivant le nom et la qualité de chacun
au-dessous de la simple croix ou du monogramme quelconque à quoi se
bornait leur signature. Comment voir des certificateurs ou de simples
témoins des actes royaux, dans de grands personnages qui, faute de
savoir écrire leur nom, ont eux-mêmes besoin d'un certificateur de leur
seing grossier et informe? Leur coopération aux lois était si
nécessaire, que quand l'un d'eux était absent ou qu'un office était
vacant, l'acte faisait mention de l'absence ou de la vacance[30].
L'ordonnance de Louis VIII faite en 1223, concernant les juifs, _du
consentement, et par la volonté des Archevêques, Évêques, Comtes, Barons
et Chevaliers du royaume_, est souscrite de l'échanson (Robert de
Courtenai), du connétable (Mathieu de Montmorency) et du sénéchal
(Enguerrand de Coucy), qui faisaient partie de cette assemblée dont la
loi exprime le consentement et la volonté, _volontatem et consensum_.
Peut-on douter d'après cela que les grands offices dont il s'agit ne
fussent une magistrature nationale placée à côté du monarque? Et
pourquoi s'étonnerait-on de cette assistance des grands officiers élus
par le conseil du roi? N'était-il pas naturel qu'ils en fussent membres?
Pourquoi n'auraient-ils pas été du conseil, étant du parlement, y
prenant rang, séance, et ayant voix délibérative, même au jugement des
pairs[31]? Pourquoi n'auraient-ils pas été les plus intimes conseillers
du roi, réunissant, en vertu de leur titre de grands officiers de la
couronne, avec toutes les dignités qu'on vient de voir, le droit
d'assister aux assemblées nationales? _Point d'états-généraux_, dit
Favin, _ne pouvaient se tenir sans eux_. Ils y opinaient, et y
occupaient même une place distinguée.
[Note 30: Les lettres données par Louis VIII, en 1224, pour
l'abolition de diverses coutumes dans la ville de Bourges,
portent: «Astantibus in palatio nostro, quorum nomina supposita
sunt et signa. _Dapifero nullo_. Signum Roberti, _buticularii_.
Signum Bartholomæi, _camerarii_. Signum _constabularii_. Data per
manum Garini, Silvanectensis episcopi,» (c'était le chancelier).]
[Note 31: Favin, page 270.]
Ces offices étaient donnés en fief. Les inventaires de Du Tillet
contiennent nombre de preuves de cette vérité. Ces fiefs étaient, les
uns à vie, les autres héréditaires, tous inamovibles et par conséquent
indépendants.
Comme les grands vassaux prirent le nom de leur fief territorial vers la
fin de la seconde race, de même on vit les officiers qui avaient reçu
leur office à titre de fief prendre le nom de leur office. La charte
raimonde de 1228, entre Louis IX et Raimond-le-Jeune, dernier comte de
Toulouse, est signée de Robert, _bouteiller_; de Berthelon, _chambrier_;
et de Mathieu, le _connétable_. Or Robert le bouteiller était le comte
de Dreux, prince du sang, et Mathieu le connétable était Mathieu de
Montmorenci[32].
[Note 32: Ce fait et beaucoup d'autres prouvent que La Roque est
dans l'erreur lorsqu'il assure dans son Traité de la Noblesse,
chap. XIX, que les rois rendirent héréditaires les grands
officiers de la couronne en les attachant à des fiefs territoriaux
transmissibles aux héritiers. _Ils en firent des fiefs_, et ne les
attachèrent point à des fiefs territoriaux. Il y a mieux: on voit
dans Du Tillet qu'ils attachèrent des terres à quelques uns de ces
fiefs incorporels, et que ces terres en étaient les dépendances.]
Il est bon d'observer qu'au commencement de la troisième race, tous les
grands vassaux se créèrent des maisons semblables à celle du roi,
parceque tout seigneur dominant était obligé, comme le roi, à donner des
pairs pour juges à ses vassaux. Le sire de Joinville était
_grand-sénéchal héréditaire_ du comte de Champagne, et le comte de
Champagne était grand sénéchal du roi de France; et les offices de l'un
et de l'autre leur étaient inféodés[33]. Les grands officiers étaient
manifestement imposés au pouvoir.