Après quelques considérations générales sur le despotisme que subit

la France comparativement à la modération du gouvernement des autres

Etats, l'auteur entre en matière par un exposé des mesures arbitraires

de Louis XIV dans les affaires de l'Eglise; principalement en ce

qui concerne la controverse du jansénisme, la querelle de la régale

et la conversion forcée des calvinistes. Il se montre gallican sur

le premier chef, ultramontain sur le second et philosophe sur le

troisième, sans déceler, sur ces divers points, des idées arrêtées,

ni des connaissances approfondies. Il qualifie l'assemblée du

clergé de 1682, dirigée par Bossuet, de réunion de prélats de cour:

c'est travestir étrangement la plus mémorable assemblée et la plus

favorable aux libertés ecclésiastiques dont l'_Histoire de France_ ait

offert l'exemple. Ses plaintes sur l'asservissement des parlemens,

sur la juridiction exorbitante des intendans, sur les justices par

commissions, sur la vénalité des charges, etc., etc., sont plus

raisonnables. Il prétend que la noblesse est tombée dans la misère par

l'effet d'une oppression sans égale; que toute faveur est accordée au

paysan sur le gentilhomme; que les terres des nobles sont plus chargées

que les autres; qu'il y a telle province où la noblesse entière, en

se cotisant, ne pourrait pas fournir cent pistoles, etc., etc. Ces

assertions, évidemment exagérées, dénotent l'humeur profonde qu'avait

inspirée à la noblesse le nouveau système d'administration qui, en

la soumettant à des règles centrales, l'avait pour jamais mise dans

l'impuissance de résister ou d'attaquer par les armes. A l'égard

des franchises des villes, de leurs octrois, de leurs priviléges,

confisqués par le pouvoir royal, l'auteur fait voir une grande passion

pour les libertés municipales dont un habile homme a prouvé, de nos

jours, dans une de nos assemblées délibérantes, que l'excès était plus

fatal que l'usage n'en était profitable. Il déplore avec beaucoup

de force et de raison le bannissement des réformés qui tarit, pour

longtemps, en France, les sources du commerce, et priva l'Etat d'une

partie notable des capitaux circulans, les réformés s'étant presque

tous adonnés au commerce et à l'industrie dans l'exclusion où ils

étaient des emplois publics.

Deuxième Mémoire du 15 septembre 1689.--Sur l'oppression des

peuples, les impôts excessifs et le mauvais emploi des finances.

L'auteur s'élève ici contre l'énormité des impôts portés jusqu'à 200

millions (qui en feraient bien 800 en 1834), contre les violences et

les excès commis dans la perception de ces tributs; contre le mauvais

usage que l'on en fait, d'où résulte la misère des peuples. S'il faut

l'en croire, c'est à M. Colbert qu'est due cette extension désastreuse

des revenus publics, ou plutôt des revenus du roi. Il a été établi

quelque peu de régularité dans la levée de tant de trésors; on a

fait rendre gorge aux traitans et maintenu, par des rigueurs souvent

injustes et cruelles, cette classe d'hommes dans le devoir; mais les

sujets profitent peu de ces réformes entreprises dans l'intérêt du roi,

non dans le leur. Croirait-on que la cupidité royale a été poussée

jusqu'à ce degré de folie que l'on ait consulté le voyageur Bernier

pour avoir ses renseignemens sur les effets du système adopté chez le

Turc et au Mogol qui rend le prince seul propriétaire des terres, et ne

laisse aux sujets que le fermage de leurs propriétés? et que, sans la

courageuse réponse de cet honnête homme qui n'hésita point à rapporter

à un tel système l'état de ruine absolu dans lequel l'Orient languit,

nous eussions probablement vu passer toutes les terres de France dans

le domaine royal? N'oublions jamais, à ce propos, que pareille question

fut agitée dans le conseil de l'empereur Napoléon; tant le despotisme

est uniforme! Passant de la quotité des impôts à l'usage qu'on en fait,

Le Vassor ou Jurieu se répand en blâmes sur les dépenses de Versailles,

les plaisirs du roi, les pensions des favoris, la fortune de quelques

seigneurs ou parvenus, sur les 80 millions des familles Colbert et Le

Tellier (il y a, dans ce dernier reproche, autant d'exagération que

d'ingratitude), sur les conquêtes de l'Alsace, de la Lorraine, de la

Flandre et de la Franche-Comté, plus ruineuses que profitables (cela

n'était pas vrai, même alors), conquêtes qui, par leur iniquité, ont

été cause de l'inimitié légitime de l'Europe. Aussi, dit toujours

l'auteur, le royaume est-il dépeuplé d'un quart, la richesse des villes

est-elle diminuée de moitié et la condition des paysans pire que celle

des esclaves d'Afrique.

Troisième Mémoire 1689.--Sur les tristes effets de la puissance

arbitraire et despotique de la cour de France. Que cette

puissance est tout aussi despotique que celle du grand-seigneur.

D'où viennent tant de maux? De ce que le roi ne reconnaît aucune autre

loi que sa volonté; de ce qu'il se regarde comme le maître des hommes

et des choses en France par droit divin; de ce que rien ne l'arrête,

ni les conciles, ni les canons de l'Eglise qui s'opposent à ce qu'un

évêque exerce et administre dans un diocèse, avant d'avoir reçu ses

bulles d'institution de Rome, ni les priviléges de la noblesse, ni

même ses propres engagemens, semblables à des _cordes de laine qu'on

croit tenir et qui échappent sous la main_: témoins ces créations de

charges à finance, supprimées presque aussitôt qu'on en a eu touché le

prix, avec des indemnités illusoires; témoins encore ces retranchemens

de quartiers sur les rentes de l'hôtel de ville; témoins tant de

cruautés exercées au nom du seul caprice contre les réformés, causes

de la mort de plus de 40,000 personnes, c'est à dire de quatre fois

autant de victimes qu'en fit périr Louis XI; et enfin ces usurpations

des franchises des villes et des pays conquis, après et malgré des

capitulations solennelles. Que fait de plus le grand seigneur? demande

l'auteur du mémoire après cette terrible énumération de griefs trop

réels. On pouvait, toutefois, lui répondre par le tableau fidèle et non

chargé de la situation de la France sous Louis XIV opposé à celui de la

Turquie sous les sultans.

Quatrième Mémoire 1689.--Par quels moyens la cour de France

soutient et exerce sa puissance despotique.

Comment a-t-on pu réduire, sous un joug si pesant, une nation aussi

impatiente, aussi remuante, aussi amie de la liberté même sans frein,

que le fut toujours la nation française? D'abord par trois moyens, 1°

on a enseigné dans les écoles de jurisprudence et de théologie, dans

les Académies, dans les chaires des prédicateurs et dans les histoires,

que le prince est l'image de Dieu sur la terre, et que lui résister,

c'est désobéir à Dieu; que la puissance des rois vient de Dieu et

non des peuples; que les mauvais princes ne doivent pas être moins

soufferts que les bons, attendu qu'ils sont donnés aux peuples par Dieu

même comme châtimens des fautes publiques, aussi bien que les bons

princes comme récompenses; 2° le roi s'est rendu maître des bénéfices

ecclésiastiques, et, les dispensant, selon sa volonté, il s'est ainsi

fait des créatures de tous ceux qui agissent sur la conscience des

sujets, et c'est le bel ouvrage du chancelier Duprat qui partagea les

libertés de notre Eglise entre François Ier et Léon X. Il s'est aussi,

par là, rendu maître des nobles dont il rétablit la fortune à volonté,

dans la personne des cadets qu'il pourvoit _ad libitum_ des bénéfices;

3° le roi, ayant multiplié les impôts, les a mis en partis et en

fermes, et s'est ainsi créé une armée de financiers tout à ses ordres,

qui, tenant ses richesses de lui, favorise et perpétue la doctrine et

l'exercice de la puissance despotique. Voilà déjà trois principaux

moyens de tyrannie; voyons les autres.

Cinquième Mémoire 1689.--Où est expliqué le reste des moyens

dont la cour de France se sert pour maintenir sa tyrannie et

exercer sa puissance arbitraire.

Un autre moyen dont on s'est servi a été de rendre le peuple et la

noblesse surtout généralement pauvres, selon la maxime du cardinal

Mazarin: «Que le peuple françois est un bon asne qui marche d'autant

mieux que plus on le charge.» Et comme l'âne avait un peu regimbé

au temps de la Fronde, on fit renoncer le roi à l'habitation de sa

capitale pour appauvrir la tête et par suite le corps de l'Etat. Un

cinquième moyen fut la multiplication des emprunts dont les intérêts

étaient payés sur les augmentations des impôts. Ce moyen dont on

fit abus, puisque le roi emprunta, dans une seule année, en rentes

sur les villes, jusqu'à 30 millions, est du reste un expédient sage

quand il est ménagé, pour maintenir la paix intérieure d'un Etat, en

ce qu'il intéresse les particuliers au repos et les rend ennemis du

changement. Ainsi la banque de Venise, celle d'Amsterdam, les actions

des compagnies des Indes, sont les meilleurs garans de la durée des

républiques vénitienne et hollandaise, comme du paiement exact de

leurs plus lourdes charges; car qu'arrivait-il si les particuliers

se refusaient à payer 3 ou 400 livres d'impôt? que l'Etat ferait

banqueroute et que ces mêmes particuliers perdraient 3 ou 4,000 francs

de rente qui leur sont bien servis. Mais ce moyen, bon et légitime dans

les Etats libres où l'emploi de l'argent tourne au profit du public,

est pernicieux dans les monarchies, en ce qu'il ne sert qu'à augmenter

les dilapidations du souverain. Un septième moyen fut la vénalité des

charges de judicature, introduite sous François Ier et le pouvoir

excessif donné aux intendans, qui datent de Louis XIII. Ces derniers

vivent en satrapes dans les provinces, et d'un seul mot font trembler

nobles, bourgeois, paysans, chez qui viennent garnisons, huissiers,

etc., au moindre sujet de mécontentement. Enfin un huitième, un

neuvième et un dixième moyen achevèrent l'opération: ce fut d'éloigner

les princes et les grands des affaires, où ils portaient un esprit de

patriotisme et d'indépendance gênant, pour les confier exclusivement

à des hommes nouveaux et, par conséquent, esclaves des fantaisies du

maître, d'entretenir dans l'oisiveté de la chasse l'héritier du trône,

après l'avoir élevé dans l'ignorance des affaires, et de tenir sur

pied de fortes armées même en temps de paix, de façon qu'en dernière

analyse toutes les questions entre le prince et les sujets peuvent se

résoudre contre ces derniers par la force. En vérité, dit l'auteur en

terminant cet exposé, quand on connaîtra Louis XIV, on verra «qu'il a

mérité le surnom d'heureux plutôt que celui de grand; si toutefois,

comme le dit Solon, il n'est pas téméraire de déclarer un homme

heureux avant sa mort. Il y a aujourd'hui, dans l'Europe, deux étoiles

heureuses qui menacent fort celle de Louis XIV. Le temps nous apprendra

ce que nous en devons penser.» Il s'agit sans doute, dans cette

prophétie trop justifiée plus tard, de l'Angleterre et de la Hollande.

Sixième Mémoire, 2 janvier 1690, Amsterdam.--Que la monarchie

française n'a pas été fondée sur le pied de la puissance

arbitraire.--Première preuve générale; la couronne était

élective.--Vanité de la loi salique.

Bien des gens croient ou feignent de croire qu'il en a toujours été

ainsi en France, et que ce pays fut de tout temps soumis au pouvoir

despotique; il faut les détromper, ou les confondre. 1°. La couronne

fut élective, au moins dans les deux premières races (cette assertion

est trop tranchante, le mot _race_ exclut celui d'élection pris dans

un sens absolu). Or, l'élection du chef de l'État emporte avec soi

la limite de son pouvoir. Que la couronne ait été élective en France

durant 7 ou 800 ans, l'auteur l'établit d'abord dans la personne

de Pharamond, par des citations d'Aimoin et d'un historien très

ancien nommé Humibaldus; dans la personne d'Eudes (d'autres disent

un Clotaire) qui fut élu roi, selon Grégoire de Tours, après que les

Français eurent déposé Chilpéric; dans la personne de Pepin élu roi

après la déposition d'un autre Chilpéric (c'est Childéric qu'il faut

lire). Il l'établit, pour la deuxième race par les propres expressions

qu'il cite du testament de Charlemagne rapporté dans Nauclerus et

Huldric Mutius. Les faits concernant Charles le Simple deux fois

mis de côté à cause de son bas âge et enfin déposé à Soissons pour

sa faiblesse d'esprit, ceux concernant vingt-sept rois consécutifs,

lesquels furent élus, sans parler des élections de Robert, de Raoul

et de Hugues-Capet faites en dehors de la race royale; tous ces faits

relatés par Aimoin et d'autres illustres contemporains servent, à

l'auteur de ces mémoires, d'appui pour son opinion. Il réfute ensuite

Pasquier par lui-même, et prouve que, suivant cet écrivain, non moins

que suivant la vérité, la couronne de Hugues-Capet fut transmise

de père en fils par voie d'élection faite durant la vie des rois

titulaires, pendant dix ou douze générations, c'est à dire jusqu'après

Philippe-Auguste que le droit d'élection, déjà réduit à une simple

forme, tomba tout à fait en désuétude, ainsi que cela s'est vu dans

l'empire d'Allemagne. Une citation du plus grand poids prise dans

Bernard de Girard, seigneur du Haillan, historien de la France et

historiographe de Charles IX, couronne cette suite de témoignages. On y

lit ces mots remarquables surtout sous la plume d'un écrivain du XVIe

siècle. «N'y a au monde aucune monarchie ou principauté héréditaire

qui premièrement n'ait été élective, parce que les peuples sont devant

les monarques et les ont faits, choisis et élus, et en après ont

rendu leurs Etats héréditaires, ou l'ont souffert par la puissance

des princes élus.» Ce mémoire finit par un sentiment hardi contre

l'existence de la loi salique, ou tout au moins contre l'application

qui en fut faite pour la première fois par les avocats de Philippe de

Valois en opposition à ceux d'Edouard III, roi d'Angleterre; et si l'on

vient à demander pourquoi, dans l'hypothèse que la loi salique est une

chimère, jamais les femmes n'ont régné en France, l'auteur répond plus

subtilement que raisonnablement, que c'est une preuve de plus pour lui,

et une conséquence du principe de l'éligibilité de la couronne, n'y

ayant jamais eu d'exemple, en aucun pays, que l'élection ait couronné

une femme.

Septième Mémoire, Amsterdam, 1er février 1690.--Second moyen

général pour prouver que la puissance absolue des rois de

France est usurpée.--Les Etats ont toujours été les principaux

dépositaires de la souveraineté et sont supérieurs aux rois.

Ce mémoire est plus concluant que le précédent pour le but que l'auteur

se propose, car c'est dans les institutions rivales du pouvoir suprême

plutôt que dans son origine qu'il convient d'en chercher la limite

légale. Or, il est notoire, non seulement par les exemples que le

critique rapporte, mais encore par beaucoup d'autres qu'il omet, que

les grands, le peuple et le clergé assemblés, soit en _placita_ aux

Champs de Mai, sous les première et deuxième races, soit en États

Généraux sous la troisième, ont, sous des formes diverses, selon les

temps, concurremment avec le chef de l'État, décidé les principales

affaires. Les tentatives plus ou moins heureuses, mais, il faut bien

l'avouer, constantes de nos rois pour se substituer seuls à l'autorité

législative des Etats, prouvent plus évidemment que les tenues mêmes

de ces assemblées, qu'elle formait la base de notre droit politique.

L'auteur cite justement, à cette occasion, la guerre du bien public

entreprise contre Louis XI, le premier despote systématique de notre

histoire, afin d'en obtenir une tenue d'Etats. Ce prince parut céder,

convoqua les États à Tours, en reçut un conseil de trente-six membres

pris, par égal nombre, dans les trois ordres, avec lequel il promit

de gouverner désormais; puis, se jouant de sa parole plus tard, il

confirma, par son parjure même, le droit qu'il croyait abolir. Depuis

ce règne si fatal aux anciennes libertés françaises, les Etats, qui,

dans les siècles reculés, se tenaient tous les ans, furent de moins en

moins assemblés et finirent en 1616, sous la minorité de Louis XIII,

pour se réveiller on sait comment.

Huitième Mémoire, Amsterdam, 1er mars 1690.--Troisième moyen

pour ruiner les prétentions de la puissance arbitraire.

Histoire de l'origine du Parlement de Paris. Il fut établi

pour représenter les Etats Généraux et donner un frein aux

entreprises de la cour.

Dans l'origine, les États présidés par le prince jugeaient les procès.

Bientôt la multiplicité des causes fit extraire de ces assemblées

générales un certain nombre de personnes qui formèrent un grand conseil

permanent, dont les titulaires se renouvelaient d'année en année,

lequel rendait souverainement la justice avec le roi. L'institution

devenant insuffisante par l'extension des juridictions royales, il

arriva, sous Philippe le Bel, vers l'an 1300, que ces extraits d'Etats

Généraux furent rendus fixes sur divers points du royaume, sous le

nom de parlemens: changement mémorable qui en amena un autre, ce fut

de transporter au choix du roi la composition des membres de ces

assemblées, primitivement élus. Mais d'abord les rois n'effacèrent

point les traces de l'ancienne composition, en ce qu'ils prirent les

conseillers de leurs parlemens parmi les grands et les évêques. La

Chambre des enquêtes, créée par Philippe le Bel, ne jugeait pas et

ne faisait qu'instruire les procès, lesquels étaient jugés par la

grand'chambre. Philippe le Long commença à exclure les évêques des

parlemens. Philippe de Valois, voulant à son tour en exclure les grands

qui tous se faisaient immatriculer sur la liste des conseillers et en

augmentaient le nombre indéfiniment, donna, pour la première fois, des

commissions fixes à un nombre de conseillers limité à trente, mi-parti

clercs et laïcs, lesquels reçurent seuls des gages; et c'est à cette

époque qu'il faut placer l'anéantissement du droit des Etats Généraux

dans l'exercice de la justice. L'établissement des commissions fixes de

conseillers, conférant à vie le droit de juger, éloigna les gens d'épée

de ces parlemens. Cette importante révolution date de l'an 1380 à l'an

1390. On retrouve encore aujourd'hui des vestiges de la primitive

institution de ces parlemens émanés des Etats Généraux, dans le

parlement de Paris, où siègent les pairs, qui vérifie les édits du roi,

qui fait des remontrances, et qui juge les grands. Ainsi le parlement

de Paris, image informe des Etats Généraux, put prétendre, avec quelque

fondement, dans l'anéantissement des Etats, à les suppléer et à limiter

l'autorité royale. Mais les rois ne l'avaient établi ni composé pour

cet objet, et peu à peu ils surent faire disparaître ce dernier

obstacle mis à leur souveraineté. La sublime résistance du premier

président La Vacquerie aux édits injustes de Louis XI, qui réussit pour

cette fois, est un éclatant témoignage de l'ancien droit législatif

des Etats, transféré arbitrairement, par nos rois, aux parlemens, pour

l'enlever ensuite à ces parlemens mêmes. Comme c'était en rendant les

commissions fixes que les rois avaient enlevé aux grands l'intervention

dans les parlemens, ce fut en rendant les charges vénales qu'ils

réussirent à subjuguer les parlemens à leur tour[17]; et ce funeste

ouvrage du despotisme demanda quatre cents ans pour s'accomplir, à

partir de Philippe le Bel.

[17] Il n'est pas sans intérêt de rapprocher la présente satire

de l'ancienne monarchie française de l'éloge qu'en fait Claude

Seyssel dans sa _Grand'Monarchie_. Les extraits que nous donnons

de ces deux ouvrages mettront le lecteur à portée de juger

facilement du point précis où il convient de placer la vérité.

Neuvième Mémoire, Amsterdam, 27 mars 1790.--Nouvelles preuves

contre la puissance arbitraire de la cour de France, tirées

de l'Histoire des grandes dignités du royaume. Du grand

conseil, des maires du palais, des connétables, des pairs

de France; forme ancienne de nos tribunaux de justice avant

l'établissement des présidiaux.

Les Etats Généraux avaient l'intervention dans les affaires politiques

et judiciaires. On vient de voir comment les rois leur enlevèrent

l'exercice de la justice par la création des cours de judicature

souveraines qui étaient des Etats en raccourci. L'exercice du pouvoir

politique et législatif leur fut enlevé également par la création du

grand conseil, primitivement composé des grands et des princes, puis

tombé entre des mains vulgaires et dépendantes. Charles VII tint son

grand conseil politique, sur l'ancien pied, à Vendôme, et c'est un des

derniers grands conseils de ce genre. Bientôt Charles VIII et Louis

XII les réduisirent aux proportions d'une cour de judicature suprême,

chargée des évocations, de la connaissance des indults, des matières

bénéficiales, des réglemens de juges et des conflits de juridiction.

Alors les grands et les princes s'éloignèrent de ce tribunal, comme

ils avaient fait des parlemens judiciaires, lors de l'établissement

des commissions fixes et gagées, et le pouvoir du roi fut entier sur

les membres du grand conseil comme sur les conseillers des parlemens

judiciaires. L'auteur des mémoires, après avoir traité l'importante

matière des Etats Généraux, et prouvé, par le travail lent, successif

et constant des rois pour les anéantir jusque dans leurs plus faibles

images, que la constitution originaire de l'Etat n'était rien moins

que despotique en France, passe à l'histoire des grandes charges de

la couronne pour y puiser de nouvelles preuves de son sentiment. Il

examine ensuite l'institution des pairs du royaume, sur laquelle on a

tant disserté sans lucidité avant et depuis le duc de Saint-Simon. Il

y trouve un nouvel appui de son opinion que le gouvernement de France

était absolument semblable, dans l'origine, à celui d'Angleterre, et

que la seule différence qu'il y ait entre les deux pays est que les

Anglais ont conservé leurs priviléges, tandis que les Français ont

laissé perdre les leurs. Pair signifie égal. Les grands étaient pairs

entre eux; les notables étaient pairs entre eux aussi dans chaque fief

grand ou petit, et le plus ancien monument de la qualité de pair, dans

le sens de seigneur ayant des droits particuliers, ne remonte pas

avant Louis le Gros (1216). Encore doit-on reconnaître que ces pairs

du roi n'étaient que les notables des fiefs de la couronne, au même

titre que les notables des fiefs seigneuriaux étaient les pairs de ces

seigneurs. Or, les uns et les autres étaient simplement des juges en

vertu de l'ancien droit de souveraineté des Etats Généraux. Les rois

anéantirent ces justices seigneuriales par l'établissement de tribunaux

inférieurs connus sous le nom de présidiaux, comme ils restreignirent

les justices de leurs propres pairs en les absorbant dans le parlement

de Paris. Il y avait jadis autant de pairs que de grands (proceres,

magnates, optimates), et non pas seulement douze ainsi que l'ont avancé

des historiens mal instruits. Ce ne fut que lors de l'établissement

des parlemens, sous Philippe le Bel, que les pairs ou grands du roi,

en perdant l'exercice de la souveraineté qu'ils tenaient des Etats

Généraux, commencèrent à prendre une consistance de cour, telle que

nous l'avons vue, et distincte de la noblesse en général. Il y a

beaucoup à dire sur cette matière que l'auteur a un peu étranglée.

Dixième Mémoire, Amsterdam, 29 avril 1690.--Nouvelles preuves

contre la puissance absolue, tirées de l'Histoire des ducs,

comtes, marquis, etc., etc. Les grands du royaume qui sont

aujourd'hui esclaves étaient autrefois indépendans du roi et

lui étaient égaux, excepté l'hommage.

Analectabiblion, Tome 2 (of 2) ou extraits critiques de divers livres rares, oubliés ou peu connus · 第 31 / 41 段