la France comparativement à la modération du gouvernement des autres
Etats, l'auteur entre en matière par un exposé des mesures arbitraires
de Louis XIV dans les affaires de l'Eglise; principalement en ce
qui concerne la controverse du jansénisme, la querelle de la régale
et la conversion forcée des calvinistes. Il se montre gallican sur
le premier chef, ultramontain sur le second et philosophe sur le
troisième, sans déceler, sur ces divers points, des idées arrêtées,
ni des connaissances approfondies. Il qualifie l'assemblée du
clergé de 1682, dirigée par Bossuet, de réunion de prélats de cour:
c'est travestir étrangement la plus mémorable assemblée et la plus
favorable aux libertés ecclésiastiques dont l'_Histoire de France_ ait
offert l'exemple. Ses plaintes sur l'asservissement des parlemens,
sur la juridiction exorbitante des intendans, sur les justices par
commissions, sur la vénalité des charges, etc., etc., sont plus
raisonnables. Il prétend que la noblesse est tombée dans la misère par
l'effet d'une oppression sans égale; que toute faveur est accordée au
paysan sur le gentilhomme; que les terres des nobles sont plus chargées
que les autres; qu'il y a telle province où la noblesse entière, en
se cotisant, ne pourrait pas fournir cent pistoles, etc., etc. Ces
assertions, évidemment exagérées, dénotent l'humeur profonde qu'avait
inspirée à la noblesse le nouveau système d'administration qui, en
la soumettant à des règles centrales, l'avait pour jamais mise dans
l'impuissance de résister ou d'attaquer par les armes. A l'égard
des franchises des villes, de leurs octrois, de leurs priviléges,
confisqués par le pouvoir royal, l'auteur fait voir une grande passion
pour les libertés municipales dont un habile homme a prouvé, de nos
jours, dans une de nos assemblées délibérantes, que l'excès était plus
fatal que l'usage n'en était profitable. Il déplore avec beaucoup
de force et de raison le bannissement des réformés qui tarit, pour
longtemps, en France, les sources du commerce, et priva l'Etat d'une
partie notable des capitaux circulans, les réformés s'étant presque
tous adonnés au commerce et à l'industrie dans l'exclusion où ils
étaient des emplois publics.
Deuxième Mémoire du 15 septembre 1689.--Sur l'oppression des
peuples, les impôts excessifs et le mauvais emploi des finances.
L'auteur s'élève ici contre l'énormité des impôts portés jusqu'à 200
millions (qui en feraient bien 800 en 1834), contre les violences et
les excès commis dans la perception de ces tributs; contre le mauvais
usage que l'on en fait, d'où résulte la misère des peuples. S'il faut
l'en croire, c'est à M. Colbert qu'est due cette extension désastreuse
des revenus publics, ou plutôt des revenus du roi. Il a été établi
quelque peu de régularité dans la levée de tant de trésors; on a
fait rendre gorge aux traitans et maintenu, par des rigueurs souvent
injustes et cruelles, cette classe d'hommes dans le devoir; mais les
sujets profitent peu de ces réformes entreprises dans l'intérêt du roi,
non dans le leur. Croirait-on que la cupidité royale a été poussée
jusqu'à ce degré de folie que l'on ait consulté le voyageur Bernier
pour avoir ses renseignemens sur les effets du système adopté chez le
Turc et au Mogol qui rend le prince seul propriétaire des terres, et ne
laisse aux sujets que le fermage de leurs propriétés? et que, sans la
courageuse réponse de cet honnête homme qui n'hésita point à rapporter
à un tel système l'état de ruine absolu dans lequel l'Orient languit,
nous eussions probablement vu passer toutes les terres de France dans
le domaine royal? N'oublions jamais, à ce propos, que pareille question
fut agitée dans le conseil de l'empereur Napoléon; tant le despotisme
est uniforme! Passant de la quotité des impôts à l'usage qu'on en fait,
Le Vassor ou Jurieu se répand en blâmes sur les dépenses de Versailles,
les plaisirs du roi, les pensions des favoris, la fortune de quelques
seigneurs ou parvenus, sur les 80 millions des familles Colbert et Le
Tellier (il y a, dans ce dernier reproche, autant d'exagération que
d'ingratitude), sur les conquêtes de l'Alsace, de la Lorraine, de la
Flandre et de la Franche-Comté, plus ruineuses que profitables (cela
n'était pas vrai, même alors), conquêtes qui, par leur iniquité, ont
été cause de l'inimitié légitime de l'Europe. Aussi, dit toujours
l'auteur, le royaume est-il dépeuplé d'un quart, la richesse des villes
est-elle diminuée de moitié et la condition des paysans pire que celle
des esclaves d'Afrique.
Troisième Mémoire 1689.--Sur les tristes effets de la puissance
arbitraire et despotique de la cour de France. Que cette
puissance est tout aussi despotique que celle du grand-seigneur.
D'où viennent tant de maux? De ce que le roi ne reconnaît aucune autre
loi que sa volonté; de ce qu'il se regarde comme le maître des hommes
et des choses en France par droit divin; de ce que rien ne l'arrête,
ni les conciles, ni les canons de l'Eglise qui s'opposent à ce qu'un
évêque exerce et administre dans un diocèse, avant d'avoir reçu ses
bulles d'institution de Rome, ni les priviléges de la noblesse, ni
même ses propres engagemens, semblables à des _cordes de laine qu'on
croit tenir et qui échappent sous la main_: témoins ces créations de
charges à finance, supprimées presque aussitôt qu'on en a eu touché le
prix, avec des indemnités illusoires; témoins encore ces retranchemens
de quartiers sur les rentes de l'hôtel de ville; témoins tant de
cruautés exercées au nom du seul caprice contre les réformés, causes
de la mort de plus de 40,000 personnes, c'est à dire de quatre fois
autant de victimes qu'en fit périr Louis XI; et enfin ces usurpations
des franchises des villes et des pays conquis, après et malgré des
capitulations solennelles. Que fait de plus le grand seigneur? demande
l'auteur du mémoire après cette terrible énumération de griefs trop
réels. On pouvait, toutefois, lui répondre par le tableau fidèle et non
chargé de la situation de la France sous Louis XIV opposé à celui de la
Turquie sous les sultans.
Quatrième Mémoire 1689.--Par quels moyens la cour de France
soutient et exerce sa puissance despotique.
Comment a-t-on pu réduire, sous un joug si pesant, une nation aussi
impatiente, aussi remuante, aussi amie de la liberté même sans frein,
que le fut toujours la nation française? D'abord par trois moyens, 1°
on a enseigné dans les écoles de jurisprudence et de théologie, dans
les Académies, dans les chaires des prédicateurs et dans les histoires,
que le prince est l'image de Dieu sur la terre, et que lui résister,
c'est désobéir à Dieu; que la puissance des rois vient de Dieu et
non des peuples; que les mauvais princes ne doivent pas être moins
soufferts que les bons, attendu qu'ils sont donnés aux peuples par Dieu
même comme châtimens des fautes publiques, aussi bien que les bons
princes comme récompenses; 2° le roi s'est rendu maître des bénéfices
ecclésiastiques, et, les dispensant, selon sa volonté, il s'est ainsi
fait des créatures de tous ceux qui agissent sur la conscience des
sujets, et c'est le bel ouvrage du chancelier Duprat qui partagea les
libertés de notre Eglise entre François Ier et Léon X. Il s'est aussi,
par là, rendu maître des nobles dont il rétablit la fortune à volonté,
dans la personne des cadets qu'il pourvoit _ad libitum_ des bénéfices;
3° le roi, ayant multiplié les impôts, les a mis en partis et en
fermes, et s'est ainsi créé une armée de financiers tout à ses ordres,
qui, tenant ses richesses de lui, favorise et perpétue la doctrine et
l'exercice de la puissance despotique. Voilà déjà trois principaux
moyens de tyrannie; voyons les autres.
Cinquième Mémoire 1689.--Où est expliqué le reste des moyens
dont la cour de France se sert pour maintenir sa tyrannie et
exercer sa puissance arbitraire.
Un autre moyen dont on s'est servi a été de rendre le peuple et la
noblesse surtout généralement pauvres, selon la maxime du cardinal
Mazarin: «Que le peuple françois est un bon asne qui marche d'autant
mieux que plus on le charge.» Et comme l'âne avait un peu regimbé
au temps de la Fronde, on fit renoncer le roi à l'habitation de sa
capitale pour appauvrir la tête et par suite le corps de l'Etat. Un
cinquième moyen fut la multiplication des emprunts dont les intérêts
étaient payés sur les augmentations des impôts. Ce moyen dont on
fit abus, puisque le roi emprunta, dans une seule année, en rentes
sur les villes, jusqu'à 30 millions, est du reste un expédient sage
quand il est ménagé, pour maintenir la paix intérieure d'un Etat, en
ce qu'il intéresse les particuliers au repos et les rend ennemis du
changement. Ainsi la banque de Venise, celle d'Amsterdam, les actions
des compagnies des Indes, sont les meilleurs garans de la durée des
républiques vénitienne et hollandaise, comme du paiement exact de
leurs plus lourdes charges; car qu'arrivait-il si les particuliers
se refusaient à payer 3 ou 400 livres d'impôt? que l'Etat ferait
banqueroute et que ces mêmes particuliers perdraient 3 ou 4,000 francs
de rente qui leur sont bien servis. Mais ce moyen, bon et légitime dans
les Etats libres où l'emploi de l'argent tourne au profit du public,
est pernicieux dans les monarchies, en ce qu'il ne sert qu'à augmenter
les dilapidations du souverain. Un septième moyen fut la vénalité des
charges de judicature, introduite sous François Ier et le pouvoir
excessif donné aux intendans, qui datent de Louis XIII. Ces derniers
vivent en satrapes dans les provinces, et d'un seul mot font trembler
nobles, bourgeois, paysans, chez qui viennent garnisons, huissiers,
etc., au moindre sujet de mécontentement. Enfin un huitième, un
neuvième et un dixième moyen achevèrent l'opération: ce fut d'éloigner
les princes et les grands des affaires, où ils portaient un esprit de
patriotisme et d'indépendance gênant, pour les confier exclusivement
à des hommes nouveaux et, par conséquent, esclaves des fantaisies du
maître, d'entretenir dans l'oisiveté de la chasse l'héritier du trône,
après l'avoir élevé dans l'ignorance des affaires, et de tenir sur
pied de fortes armées même en temps de paix, de façon qu'en dernière
analyse toutes les questions entre le prince et les sujets peuvent se
résoudre contre ces derniers par la force. En vérité, dit l'auteur en
terminant cet exposé, quand on connaîtra Louis XIV, on verra «qu'il a
mérité le surnom d'heureux plutôt que celui de grand; si toutefois,
comme le dit Solon, il n'est pas téméraire de déclarer un homme
heureux avant sa mort. Il y a aujourd'hui, dans l'Europe, deux étoiles
heureuses qui menacent fort celle de Louis XIV. Le temps nous apprendra
ce que nous en devons penser.» Il s'agit sans doute, dans cette
prophétie trop justifiée plus tard, de l'Angleterre et de la Hollande.
Sixième Mémoire, 2 janvier 1690, Amsterdam.--Que la monarchie
française n'a pas été fondée sur le pied de la puissance
arbitraire.--Première preuve générale; la couronne était
élective.--Vanité de la loi salique.
Bien des gens croient ou feignent de croire qu'il en a toujours été
ainsi en France, et que ce pays fut de tout temps soumis au pouvoir
despotique; il faut les détromper, ou les confondre. 1°. La couronne
fut élective, au moins dans les deux premières races (cette assertion
est trop tranchante, le mot _race_ exclut celui d'élection pris dans
un sens absolu). Or, l'élection du chef de l'État emporte avec soi
la limite de son pouvoir. Que la couronne ait été élective en France
durant 7 ou 800 ans, l'auteur l'établit d'abord dans la personne
de Pharamond, par des citations d'Aimoin et d'un historien très
ancien nommé Humibaldus; dans la personne d'Eudes (d'autres disent
un Clotaire) qui fut élu roi, selon Grégoire de Tours, après que les
Français eurent déposé Chilpéric; dans la personne de Pepin élu roi
après la déposition d'un autre Chilpéric (c'est Childéric qu'il faut
lire). Il l'établit, pour la deuxième race par les propres expressions
qu'il cite du testament de Charlemagne rapporté dans Nauclerus et
Huldric Mutius. Les faits concernant Charles le Simple deux fois
mis de côté à cause de son bas âge et enfin déposé à Soissons pour
sa faiblesse d'esprit, ceux concernant vingt-sept rois consécutifs,
lesquels furent élus, sans parler des élections de Robert, de Raoul
et de Hugues-Capet faites en dehors de la race royale; tous ces faits
relatés par Aimoin et d'autres illustres contemporains servent, à
l'auteur de ces mémoires, d'appui pour son opinion. Il réfute ensuite
Pasquier par lui-même, et prouve que, suivant cet écrivain, non moins
que suivant la vérité, la couronne de Hugues-Capet fut transmise
de père en fils par voie d'élection faite durant la vie des rois
titulaires, pendant dix ou douze générations, c'est à dire jusqu'après
Philippe-Auguste que le droit d'élection, déjà réduit à une simple
forme, tomba tout à fait en désuétude, ainsi que cela s'est vu dans
l'empire d'Allemagne. Une citation du plus grand poids prise dans
Bernard de Girard, seigneur du Haillan, historien de la France et
historiographe de Charles IX, couronne cette suite de témoignages. On y
lit ces mots remarquables surtout sous la plume d'un écrivain du XVIe
siècle. «N'y a au monde aucune monarchie ou principauté héréditaire
qui premièrement n'ait été élective, parce que les peuples sont devant
les monarques et les ont faits, choisis et élus, et en après ont
rendu leurs Etats héréditaires, ou l'ont souffert par la puissance
des princes élus.» Ce mémoire finit par un sentiment hardi contre
l'existence de la loi salique, ou tout au moins contre l'application
qui en fut faite pour la première fois par les avocats de Philippe de
Valois en opposition à ceux d'Edouard III, roi d'Angleterre; et si l'on
vient à demander pourquoi, dans l'hypothèse que la loi salique est une
chimère, jamais les femmes n'ont régné en France, l'auteur répond plus
subtilement que raisonnablement, que c'est une preuve de plus pour lui,
et une conséquence du principe de l'éligibilité de la couronne, n'y
ayant jamais eu d'exemple, en aucun pays, que l'élection ait couronné
une femme.
Septième Mémoire, Amsterdam, 1er février 1690.--Second moyen
général pour prouver que la puissance absolue des rois de
France est usurpée.--Les Etats ont toujours été les principaux
dépositaires de la souveraineté et sont supérieurs aux rois.
Ce mémoire est plus concluant que le précédent pour le but que l'auteur
se propose, car c'est dans les institutions rivales du pouvoir suprême
plutôt que dans son origine qu'il convient d'en chercher la limite
légale. Or, il est notoire, non seulement par les exemples que le
critique rapporte, mais encore par beaucoup d'autres qu'il omet, que
les grands, le peuple et le clergé assemblés, soit en _placita_ aux
Champs de Mai, sous les première et deuxième races, soit en États
Généraux sous la troisième, ont, sous des formes diverses, selon les
temps, concurremment avec le chef de l'État, décidé les principales
affaires. Les tentatives plus ou moins heureuses, mais, il faut bien
l'avouer, constantes de nos rois pour se substituer seuls à l'autorité
législative des Etats, prouvent plus évidemment que les tenues mêmes
de ces assemblées, qu'elle formait la base de notre droit politique.
L'auteur cite justement, à cette occasion, la guerre du bien public
entreprise contre Louis XI, le premier despote systématique de notre
histoire, afin d'en obtenir une tenue d'Etats. Ce prince parut céder,
convoqua les États à Tours, en reçut un conseil de trente-six membres
pris, par égal nombre, dans les trois ordres, avec lequel il promit
de gouverner désormais; puis, se jouant de sa parole plus tard, il
confirma, par son parjure même, le droit qu'il croyait abolir. Depuis
ce règne si fatal aux anciennes libertés françaises, les Etats, qui,
dans les siècles reculés, se tenaient tous les ans, furent de moins en
moins assemblés et finirent en 1616, sous la minorité de Louis XIII,
pour se réveiller on sait comment.
Huitième Mémoire, Amsterdam, 1er mars 1690.--Troisième moyen
pour ruiner les prétentions de la puissance arbitraire.
Histoire de l'origine du Parlement de Paris. Il fut établi
pour représenter les Etats Généraux et donner un frein aux
entreprises de la cour.
Dans l'origine, les États présidés par le prince jugeaient les procès.
Bientôt la multiplicité des causes fit extraire de ces assemblées
générales un certain nombre de personnes qui formèrent un grand conseil
permanent, dont les titulaires se renouvelaient d'année en année,
lequel rendait souverainement la justice avec le roi. L'institution
devenant insuffisante par l'extension des juridictions royales, il
arriva, sous Philippe le Bel, vers l'an 1300, que ces extraits d'Etats
Généraux furent rendus fixes sur divers points du royaume, sous le
nom de parlemens: changement mémorable qui en amena un autre, ce fut
de transporter au choix du roi la composition des membres de ces
assemblées, primitivement élus. Mais d'abord les rois n'effacèrent
point les traces de l'ancienne composition, en ce qu'ils prirent les
conseillers de leurs parlemens parmi les grands et les évêques. La
Chambre des enquêtes, créée par Philippe le Bel, ne jugeait pas et
ne faisait qu'instruire les procès, lesquels étaient jugés par la
grand'chambre. Philippe le Long commença à exclure les évêques des
parlemens. Philippe de Valois, voulant à son tour en exclure les grands
qui tous se faisaient immatriculer sur la liste des conseillers et en
augmentaient le nombre indéfiniment, donna, pour la première fois, des
commissions fixes à un nombre de conseillers limité à trente, mi-parti
clercs et laïcs, lesquels reçurent seuls des gages; et c'est à cette
époque qu'il faut placer l'anéantissement du droit des Etats Généraux
dans l'exercice de la justice. L'établissement des commissions fixes de
conseillers, conférant à vie le droit de juger, éloigna les gens d'épée
de ces parlemens. Cette importante révolution date de l'an 1380 à l'an
1390. On retrouve encore aujourd'hui des vestiges de la primitive
institution de ces parlemens émanés des Etats Généraux, dans le
parlement de Paris, où siègent les pairs, qui vérifie les édits du roi,
qui fait des remontrances, et qui juge les grands. Ainsi le parlement
de Paris, image informe des Etats Généraux, put prétendre, avec quelque
fondement, dans l'anéantissement des Etats, à les suppléer et à limiter
l'autorité royale. Mais les rois ne l'avaient établi ni composé pour
cet objet, et peu à peu ils surent faire disparaître ce dernier
obstacle mis à leur souveraineté. La sublime résistance du premier
président La Vacquerie aux édits injustes de Louis XI, qui réussit pour
cette fois, est un éclatant témoignage de l'ancien droit législatif
des Etats, transféré arbitrairement, par nos rois, aux parlemens, pour
l'enlever ensuite à ces parlemens mêmes. Comme c'était en rendant les
commissions fixes que les rois avaient enlevé aux grands l'intervention
dans les parlemens, ce fut en rendant les charges vénales qu'ils
réussirent à subjuguer les parlemens à leur tour[17]; et ce funeste
ouvrage du despotisme demanda quatre cents ans pour s'accomplir, à
partir de Philippe le Bel.
[17] Il n'est pas sans intérêt de rapprocher la présente satire
de l'ancienne monarchie française de l'éloge qu'en fait Claude
Seyssel dans sa _Grand'Monarchie_. Les extraits que nous donnons
de ces deux ouvrages mettront le lecteur à portée de juger
facilement du point précis où il convient de placer la vérité.
Neuvième Mémoire, Amsterdam, 27 mars 1790.--Nouvelles preuves
contre la puissance arbitraire de la cour de France, tirées
de l'Histoire des grandes dignités du royaume. Du grand
conseil, des maires du palais, des connétables, des pairs
de France; forme ancienne de nos tribunaux de justice avant
l'établissement des présidiaux.
Les Etats Généraux avaient l'intervention dans les affaires politiques
et judiciaires. On vient de voir comment les rois leur enlevèrent
l'exercice de la justice par la création des cours de judicature
souveraines qui étaient des Etats en raccourci. L'exercice du pouvoir
politique et législatif leur fut enlevé également par la création du
grand conseil, primitivement composé des grands et des princes, puis
tombé entre des mains vulgaires et dépendantes. Charles VII tint son
grand conseil politique, sur l'ancien pied, à Vendôme, et c'est un des
derniers grands conseils de ce genre. Bientôt Charles VIII et Louis
XII les réduisirent aux proportions d'une cour de judicature suprême,
chargée des évocations, de la connaissance des indults, des matières
bénéficiales, des réglemens de juges et des conflits de juridiction.
Alors les grands et les princes s'éloignèrent de ce tribunal, comme
ils avaient fait des parlemens judiciaires, lors de l'établissement
des commissions fixes et gagées, et le pouvoir du roi fut entier sur
les membres du grand conseil comme sur les conseillers des parlemens
judiciaires. L'auteur des mémoires, après avoir traité l'importante
matière des Etats Généraux, et prouvé, par le travail lent, successif
et constant des rois pour les anéantir jusque dans leurs plus faibles
images, que la constitution originaire de l'Etat n'était rien moins
que despotique en France, passe à l'histoire des grandes charges de
la couronne pour y puiser de nouvelles preuves de son sentiment. Il
examine ensuite l'institution des pairs du royaume, sur laquelle on a
tant disserté sans lucidité avant et depuis le duc de Saint-Simon. Il
y trouve un nouvel appui de son opinion que le gouvernement de France
était absolument semblable, dans l'origine, à celui d'Angleterre, et
que la seule différence qu'il y ait entre les deux pays est que les
Anglais ont conservé leurs priviléges, tandis que les Français ont
laissé perdre les leurs. Pair signifie égal. Les grands étaient pairs
entre eux; les notables étaient pairs entre eux aussi dans chaque fief
grand ou petit, et le plus ancien monument de la qualité de pair, dans
le sens de seigneur ayant des droits particuliers, ne remonte pas
avant Louis le Gros (1216). Encore doit-on reconnaître que ces pairs
du roi n'étaient que les notables des fiefs de la couronne, au même
titre que les notables des fiefs seigneuriaux étaient les pairs de ces
seigneurs. Or, les uns et les autres étaient simplement des juges en
vertu de l'ancien droit de souveraineté des Etats Généraux. Les rois
anéantirent ces justices seigneuriales par l'établissement de tribunaux
inférieurs connus sous le nom de présidiaux, comme ils restreignirent
les justices de leurs propres pairs en les absorbant dans le parlement
de Paris. Il y avait jadis autant de pairs que de grands (proceres,
magnates, optimates), et non pas seulement douze ainsi que l'ont avancé
des historiens mal instruits. Ce ne fut que lors de l'établissement
des parlemens, sous Philippe le Bel, que les pairs ou grands du roi,
en perdant l'exercice de la souveraineté qu'ils tenaient des Etats
Généraux, commencèrent à prendre une consistance de cour, telle que
nous l'avons vue, et distincte de la noblesse en général. Il y a
beaucoup à dire sur cette matière que l'auteur a un peu étranglée.
Dixième Mémoire, Amsterdam, 29 avril 1690.--Nouvelles preuves
contre la puissance absolue, tirées de l'Histoire des ducs,
comtes, marquis, etc., etc. Les grands du royaume qui sont
aujourd'hui esclaves étaient autrefois indépendans du roi et
lui étaient égaux, excepté l'hommage.