L'application des circonstances atténuantes en matière criminelle n'est
pas, en général, parfaitement appréciée par tous les esprits. Les effets
de ce système sont surtout inexactement jugés. Quelques verdicts du jury
ont fait penser qu'il abusait de la faculté mise à sa disposition. Les
expressions mêmes de la formule qui exprime cette faculté lui ont nui
dans l'opinion publique; on a été porté à en induire que la répression
ressentait une certaine mollesse, la justice pénale quelque relâchement.
Quelques magistrats ont même déjà manifesté des alarmes. Cette idée, qui
se fonde sur de vagues préoccupations ou sur des actes isolés, mais non
sur les faits généraux, n'est nullement fondée; elle a été réfutée
récemment par un savant criminaliste, M. Faustin Hélie, dans la _Revue de
Législation_, et il nous a paru curieux et utile d'emprunter à cette
dissertation quelques observations qui sont de nature à éclairer cette
question morale et pratique et à rectifier des jugements conçus
peut-être avec quelque légèreté.
Le système des circonstances atténuantes a été adopté par la loi du 28
avril 1832. Les jurés, en matière criminelle, et les juges, en matière
correctionnelle, ont été investis de la faculté de déclarer qu'il existe
en faveur du prévenu des circonstances atténuantes; cette déclaration a
pour effet de faire diminuer la peine portée par la loi; cette peine
peut alors descendre, en matière correctionnelle, jusqu'au taux des
peines de simple police, et en matière criminelle, d'un ou de deux
degrés, suivant l'application des juges de la Cour d'assises. Or, ce que
nous voulons examiner, c'est l'effet de ce droit d'atténuation sur la
marche générale de la répression.
Un premier fait est incontestable: c'est la diminution du nombre des
acquittements. Les acquittements n'avaient cessé de s'accroître jusqu'à
la promulgation de la loi du 28 avril 1832; en 1826, sur cent accusés,
on comptait trente-huit acquittés; en 1831, on en comptait quarante-six.
La faculté de déclarer des circonstances atténuantes a subitement arrêté
cette progression, qui menaçait de détruire toute répression. En 1833,
sur cent accusés, il n'y eut plus que quarante-un acquittements; ce
nombre s'abaissa successivement, en 1834, à quarante; en 1835, à
trente-neuf; en 1836, à trente-six; en 1839, à trente-cinq; enfin, en
1840, à trente-trois. Ce premier résultat est donc bien constaté.
Les acquittements nombreux attestent ou une mauvaise législation ou une
mauvaise justice. Les jurés rejettent les accusations, soit parce que
les lois pénales leur semblent trop rigoureuses, soit parce que des
procédures mal instruites amènent devant eux des accusés sur lesquels
pèsent des charges insuffisantes. Avant la réforme de 1832, le nombre
extraordinaire des acquittements, à peu près la moitié des accusés,
était dû principalement à l'excessive sévérité du Code Pénal; les jurés
hésitaient à condamner, quand les peines étaient hors de proportion avec
les délits: ils acquittaient en haine de la loi. Il fallait un terme à
un tel désordre; l'admission des circonstances atténuantes a eu pour but
de le faire cesser. Le législateur pensa que les jurés pouvant atténuer
les peines, ne prononceraient plus autant d'acquittements. Cette
prévision s'est rapidement réalisée. C'est là, il faut le dire, le
progrès le plus sûr qu'ait pu faire la justice. Avant tout, il faut
atteindre et punir les coupables; le degré de la punition n'a, ainsi que
nous le dirons plus loin, qu'un intérêt secondaire.
Un deuxième résultat est également constaté. Avant la loi modificative
du Code, les déclarations du jury, lors même qu'elles déclaraient
l'accusé coupable, n'étaient pas sincères: il mutilait les accusations,
écartait les circonstances aggravantes et bouleversait la qualification
des faits incriminés. En 1826, sur cent accusations admises par le jury,
soixante étaient modifiées par le rejet des circonstances aggravantes;
ce nombre s'était, successivement élevé jusqu'à soixante-neuf sur cent
en 1832. A partir de cette époque, les accusations admises sans
changement dans la qualification des faits se sont élevées chaque année:
aujourd'hui, cinquante sur cent seulement sont modifiées. D'où nait
cette différence? C'est que les jurés n'ont plus en besoin de faire des
déclarations mensongères pour mettre la peine en rapport avec le délit;
l'atténuation dont la loi les a investis leur a suffi; leurs verdicts
sont devenus sincères; ils ont affirmé tous les faits que l'accusation
prouvait. Cette deuxième amélioration est évidente; elle démontre que la
justice est rentrée dans la voie de la vérité; elle démontre aussi que
la législation a cessé d'être en opposition avec les moeurs publiques,
et que ses dispositions sont, en général, acceptées.
Maintenant il est très-vrai que le bénéfice des circonstances
atténuantes a été étendu à un très-grand nombre de condamnés. Nous
verrons tout à l'heure ce chiffre, qui est assurément fort élevé; mais
plusieurs considérations très-graves l'expliquent facilement.
D'abord, on vient de voir que si, d'un côté, le nombre des atténuations
de peines s'accroit, d'un autre côté, et par une sorti; d'équation
mathématique, le nombre des acquittements diminue, et les déclarations
du jury deviennent plus fermes et plus sincères. Or, ne doit-on pas
préférer, dans l'intérêt de la répression, des peines atténuées à des
acquittements complets? La justice n'est-elle pas plus satisfaite par la
déclaration consciencieuse de tous les faits de l'accusation que par la
dénégation mensongère d'une partie de ces faits pour arriver, par un
détour frauduleux, à une diminution de peine que la déclaration de
circonstances anémiantes régularise? Avant la loi de 1832, l'expérience
des années antérieures nous l'apprend, le jury aurait acquitté le tiers
de ces condamnés, et il aurait, à l'égard des autres, dénié les
circonstances aggravantes. Ces déclarations, désavouées par la
conscience, auraient-elles donc produit une répression meilleure? Un
châtiment, quel qu'il soit, quand il frappe un coupable, n'est-il pas
préférable à une complète impunité?
Sans doute les peines ont diminué dans leur gravité ou dans leur durée.
Mais suit-il donc de là que la mesure de la répression se soit
affaiblie? Constatons d'abord dans quelles limites cette atténuation
s'est opérée. Avant la loi de 1832, le nombre des condamnations à des
peines afflictives ou infamantes s'abaissait chaque année: ce chiffre,
qui était de quarante sur cent accusés en 1826, n'était plus que de
vingt-sept sur cent en 1832. Et remarquez que le système des
circonstances atténuantes n'existait point à cette époque. Les peines
afflictives ne se transformaient que fort rarement en peines
correctionnelles; elles n'étaient remplacées que par les acquittements,
dont le chiffre s'élevait incessamment. Depuis 1832, ces peines n'ont
pas été appliquées plus fréquemment; mais les condamnations
correctionnelles ont graduellement augmenté. En 1840, sur cent accusés,
vingt-huit ont été condamnés à des peines afflictives et infamantes, et
trente-neuf à des peines correctionnelles. Ainsi, le chiffre général des
condamnations a tendu sans cesse à se relever depuis l'adoption des
circonstances atténuantes. Ce chiffre, qui était de soixante-deux sur
cent accusés en 1826, et même de cinquante-quatre sur cent en 1831, est
remonté par degrés à soixante-sept sur cent en 1840. Une espèce de
réaction s'est même manifestée dans la distribution des peines pendant
ces dernières années. Les condamnations ont été plus fermes et plus
nombreuses; les peines se sont élevées, soit par leur intensité, soit
par leur durée.
Faut-il attribuer cette réaction morale, cette fermeté plus grande, aux
lumières que les jurés acquièrent à mesure qu'ils exercent leurs
fonctions, aux temps plus calmes qui ont succédé à des temps de troubles
politiques, à l'inquiétude causée par quelques verdicts empreints d'une
indulgence excessive, enfin, à l'instinct de conservation qu'éprouvent
les citoyens à la vue des crimes qui semblent s'accroître? Il faut
l'attribuer sans doute à toutes ces causes; mais son véritable, son
principal motif est dans la faculté attribuée au jury, par la
déclaration des circonstances atténuantes, de faire bonne justice,
justice suivant sa conscience, c'est-à-dire de proportionner la peine
avec le délit. Le jury exprime de la manière la plus naïve et la plus
sincère les mouvements de la conscience individuelle, bien plus que de
la conscience sociale; il est plus préoccupé de la justice intrinsèque
d'une peine que des motifs d'utilité générale qui s'attachent à son
application; son point de vue se borne généralement à la cause qu'il
juge; il s'étend rarement aux causes de la même nature dont le nombre et
la répétition exigent une répression plus ou moins sévère. Il déclarera
la culpabilité qui lui est démontrée, mais à condition que les effets
de cette déclaration lui paraîtront équitables. Vainement vous voudriez
couvrir la loi pénale d'un voile à ses yeux; ce voile, vaine fiction du
législateur, il le déchire tous les jours. Il pèse la peine en pesant
les termes de sa déclaration; il rejettera, comme il l'a fait tant de
fois, la condamnation la plus juste, si le châtiment lui paraît hors de
proportion avec le crime.
Les faits sont donc incontestables: le système des circonstances
atténuantes a produit des condamnations plus nombreuses, une
distribution plus ferme des peines, une appréciation plus consciencieuse
et plus exacte des faits incriminés. Une seule objection peut être
opposée à ces bienfaits. Les peines appliquées sont plus nombreuses,
mais elles sont moins fortes; elles perdent en intensité ce qu'elles
gagnent en nombre; les peines afflictives et infamantes semblent tendre à
se transformer en peines correctionnelles; elles se dépouillent de leur
appareil afflictif et de leur intimidation.
Cette objection, vue de près, disparaît promptement. Il n'est pas vrai,
d'abord, que les peines afflictives tendent à se correctionnaliser, et
cela par une raison très-simple, c'est que la loi a posé des limites que
cette tendance ne pourrait franchir. Mais prenons successivement les
différentes peines afflictives, et nous verrons que leur marche est
plutôt ascendante que décroissante. Ainsi, la peine qui semblait devoir
exciter la répugnance la plus grande de la part des jurés, parce qu'elle
fait peser sur eux une responsabilité plus grande, la peine de mort, n'a
pas cessé d'être appliquée; en 1840, cinquante-un accusés ont été
condamnés à cette peine, et ce chiffre, qui avait varié dans les années
précédentes, paraît disposé à s'élever. Les condamnés aux travaux forcés
à perpétuité qui, en 1835, étaient au nombre de cent quarante-un, sont
montés successivement à cent soixante-dix-sept, cent
quatre-vingt-dix-sept, cent quatre-vingt-dix-huit; en 1841, ils ont été
de cent quatre-vingt-cinq. Les condamnés aux travaux forcés à temps se
sont généralement maintenus au chiffre de huit cents chaque année; les
dernières années ont présenté les chiffres de huit cent cinquante-deux,
huit cent quatre-vingt-trois et mille cinquante-six. Enfin, les
condamnés à la réclusion, qui n'étaient qu'au nombre de six cent
quatre-vingt-quatorze en 1833, ont atteint les chiffres de neuf cent
vingt-trois et mille trente-deux en 1839 et 1840. Sans doute, il faut
tenir compte de l'augmentation générale des accusations et des
condamnations, mais il ne résulte pas moins de ces chiffres que la
répression ne s'affaiblit pas, et que les peines afflictives reçoivent
une application journalière et continuelle.
Maintenant, nous ne prétendons nullement méconnaître qu'un certain
nombre de peines afflictives se soient transformées en peines
correctionnelles. Est-ce véritablement un mal? La société a-t-elle un
intérêt réel à ce qu'une peine afflictive soit appliquée à certains
faits plutôt qu'une peine correctionnelle? Son principal intérêt
n'est-il pas que les coupables soient punis? Il est, d'ailleurs, reconnu
maintenant que le régime des maisons centrales est plus rigoureux et
plus répressif que celui des bagnes; et, dans les maisons centrales, les
condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement de plus d'un an sont
soumis au même régime et subissent la même peine. Il n'y aurait donc que
la durée plus brève de la peine qui pourrait lui enlever une partie de
son effet d'intimidation; mais l'efficacité d'une peine est dans la
certitude de son application bien plus que dans sa durée; elle est
surtout dans le mode de son exécution. Sans doute la prolongation de
cette exécution ajoute à la rigueur de la punition, mais elle n'est
qu'une cause secondaire d'intimidation. Le système pénitentiaire peut la
désirer, parce qu'elle augmente son action sur le condamné, mais la
répression est moins intéressée à cette prolongation au delà de
certaines limites. Il suffit que la peine soit assez longue, pour peser
sur la vie du coupable, mais elle ne doit pas puiser toute sa gravité
dans sa durée.
La justice n'a donc pas fléchi: le système des circonstances atténuantes
ne l'a donc pas désarmée; elle a même puisé dans son application une
puissance nouvelle: sa marche a été plus sûre, plus ferme, plus
certaine. La répression a été plus complète, car elle a atteint un plus
grand nombre de coupables; elle a été plus juste, car le rapport entre
le délit et la peine a été établi avec plus de soin; elle a été mieux
réglée, car la conscience, qui se débattait naguère contre l'exagération
des châtiments, applaudit à ses jugements depuis qu'il est permis de
concilier la peine avec la gravité du fait.
Voilà les résultats qu'a produits le système des circonstances
atténuantes, résultats constatés par la statistique, et qu'il est
impossible de dénier. La justice et la morale elles-mêmes doivent donc
applaudir à une innovation qui a assuré une répression plus étendue,
bien que modérée, des actions criminelles.
Poètes italiens contemporains.