DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

L'application des circonstances atténuantes en matière criminelle n'est

pas, en général, parfaitement appréciée par tous les esprits. Les effets

de ce système sont surtout inexactement jugés. Quelques verdicts du jury

ont fait penser qu'il abusait de la faculté mise à sa disposition. Les

expressions mêmes de la formule qui exprime cette faculté lui ont nui

dans l'opinion publique; on a été porté à en induire que la répression

ressentait une certaine mollesse, la justice pénale quelque relâchement.

Quelques magistrats ont même déjà manifesté des alarmes. Cette idée, qui

se fonde sur de vagues préoccupations ou sur des actes isolés, mais non

sur les faits généraux, n'est nullement fondée; elle a été réfutée

récemment par un savant criminaliste, M. Faustin Hélie, dans la _Revue de

Législation_, et il nous a paru curieux et utile d'emprunter à cette

dissertation quelques observations qui sont de nature à éclairer cette

question morale et pratique et à rectifier des jugements conçus

peut-être avec quelque légèreté.

Le système des circonstances atténuantes a été adopté par la loi du 28

avril 1832. Les jurés, en matière criminelle, et les juges, en matière

correctionnelle, ont été investis de la faculté de déclarer qu'il existe

en faveur du prévenu des circonstances atténuantes; cette déclaration a

pour effet de faire diminuer la peine portée par la loi; cette peine

peut alors descendre, en matière correctionnelle, jusqu'au taux des

peines de simple police, et en matière criminelle, d'un ou de deux

degrés, suivant l'application des juges de la Cour d'assises. Or, ce que

nous voulons examiner, c'est l'effet de ce droit d'atténuation sur la

marche générale de la répression.

Un premier fait est incontestable: c'est la diminution du nombre des

acquittements. Les acquittements n'avaient cessé de s'accroître jusqu'à

la promulgation de la loi du 28 avril 1832; en 1826, sur cent accusés,

on comptait trente-huit acquittés; en 1831, on en comptait quarante-six.

La faculté de déclarer des circonstances atténuantes a subitement arrêté

cette progression, qui menaçait de détruire toute répression. En 1833,

sur cent accusés, il n'y eut plus que quarante-un acquittements; ce

nombre s'abaissa successivement, en 1834, à quarante; en 1835, à

trente-neuf; en 1836, à trente-six; en 1839, à trente-cinq; enfin, en

1840, à trente-trois. Ce premier résultat est donc bien constaté.

Les acquittements nombreux attestent ou une mauvaise législation ou une

mauvaise justice. Les jurés rejettent les accusations, soit parce que

les lois pénales leur semblent trop rigoureuses, soit parce que des

procédures mal instruites amènent devant eux des accusés sur lesquels

pèsent des charges insuffisantes. Avant la réforme de 1832, le nombre

extraordinaire des acquittements, à peu près la moitié des accusés,

était dû principalement à l'excessive sévérité du Code Pénal; les jurés

hésitaient à condamner, quand les peines étaient hors de proportion avec

les délits: ils acquittaient en haine de la loi. Il fallait un terme à

un tel désordre; l'admission des circonstances atténuantes a eu pour but

de le faire cesser. Le législateur pensa que les jurés pouvant atténuer

les peines, ne prononceraient plus autant d'acquittements. Cette

prévision s'est rapidement réalisée. C'est là, il faut le dire, le

progrès le plus sûr qu'ait pu faire la justice. Avant tout, il faut

atteindre et punir les coupables; le degré de la punition n'a, ainsi que

nous le dirons plus loin, qu'un intérêt secondaire.

Un deuxième résultat est également constaté. Avant la loi modificative

du Code, les déclarations du jury, lors même qu'elles déclaraient

l'accusé coupable, n'étaient pas sincères: il mutilait les accusations,

écartait les circonstances aggravantes et bouleversait la qualification

des faits incriminés. En 1826, sur cent accusations admises par le jury,

soixante étaient modifiées par le rejet des circonstances aggravantes;

ce nombre s'était, successivement élevé jusqu'à soixante-neuf sur cent

en 1832. A partir de cette époque, les accusations admises sans

changement dans la qualification des faits se sont élevées chaque année:

aujourd'hui, cinquante sur cent seulement sont modifiées. D'où nait

cette différence? C'est que les jurés n'ont plus en besoin de faire des

déclarations mensongères pour mettre la peine en rapport avec le délit;

l'atténuation dont la loi les a investis leur a suffi; leurs verdicts

sont devenus sincères; ils ont affirmé tous les faits que l'accusation

prouvait. Cette deuxième amélioration est évidente; elle démontre que la

justice est rentrée dans la voie de la vérité; elle démontre aussi que

la législation a cessé d'être en opposition avec les moeurs publiques,

et que ses dispositions sont, en général, acceptées.

Maintenant il est très-vrai que le bénéfice des circonstances

atténuantes a été étendu à un très-grand nombre de condamnés. Nous

verrons tout à l'heure ce chiffre, qui est assurément fort élevé; mais

plusieurs considérations très-graves l'expliquent facilement.

D'abord, on vient de voir que si, d'un côté, le nombre des atténuations

de peines s'accroit, d'un autre côté, et par une sorti; d'équation

mathématique, le nombre des acquittements diminue, et les déclarations

du jury deviennent plus fermes et plus sincères. Or, ne doit-on pas

préférer, dans l'intérêt de la répression, des peines atténuées à des

acquittements complets? La justice n'est-elle pas plus satisfaite par la

déclaration consciencieuse de tous les faits de l'accusation que par la

dénégation mensongère d'une partie de ces faits pour arriver, par un

détour frauduleux, à une diminution de peine que la déclaration de

circonstances anémiantes régularise? Avant la loi de 1832, l'expérience

des années antérieures nous l'apprend, le jury aurait acquitté le tiers

de ces condamnés, et il aurait, à l'égard des autres, dénié les

circonstances aggravantes. Ces déclarations, désavouées par la

conscience, auraient-elles donc produit une répression meilleure? Un

châtiment, quel qu'il soit, quand il frappe un coupable, n'est-il pas

préférable à une complète impunité?

Sans doute les peines ont diminué dans leur gravité ou dans leur durée.

Mais suit-il donc de là que la mesure de la répression se soit

affaiblie? Constatons d'abord dans quelles limites cette atténuation

s'est opérée. Avant la loi de 1832, le nombre des condamnations à des

peines afflictives ou infamantes s'abaissait chaque année: ce chiffre,

qui était de quarante sur cent accusés en 1826, n'était plus que de

vingt-sept sur cent en 1832. Et remarquez que le système des

circonstances atténuantes n'existait point à cette époque. Les peines

afflictives ne se transformaient que fort rarement en peines

correctionnelles; elles n'étaient remplacées que par les acquittements,

dont le chiffre s'élevait incessamment. Depuis 1832, ces peines n'ont

pas été appliquées plus fréquemment; mais les condamnations

correctionnelles ont graduellement augmenté. En 1840, sur cent accusés,

vingt-huit ont été condamnés à des peines afflictives et infamantes, et

trente-neuf à des peines correctionnelles. Ainsi, le chiffre général des

condamnations a tendu sans cesse à se relever depuis l'adoption des

circonstances atténuantes. Ce chiffre, qui était de soixante-deux sur

cent accusés en 1826, et même de cinquante-quatre sur cent en 1831, est

remonté par degrés à soixante-sept sur cent en 1840. Une espèce de

réaction s'est même manifestée dans la distribution des peines pendant

ces dernières années. Les condamnations ont été plus fermes et plus

nombreuses; les peines se sont élevées, soit par leur intensité, soit

par leur durée.

Faut-il attribuer cette réaction morale, cette fermeté plus grande, aux

lumières que les jurés acquièrent à mesure qu'ils exercent leurs

fonctions, aux temps plus calmes qui ont succédé à des temps de troubles

politiques, à l'inquiétude causée par quelques verdicts empreints d'une

indulgence excessive, enfin, à l'instinct de conservation qu'éprouvent

les citoyens à la vue des crimes qui semblent s'accroître? Il faut

l'attribuer sans doute à toutes ces causes; mais son véritable, son

principal motif est dans la faculté attribuée au jury, par la

déclaration des circonstances atténuantes, de faire bonne justice,

justice suivant sa conscience, c'est-à-dire de proportionner la peine

avec le délit. Le jury exprime de la manière la plus naïve et la plus

sincère les mouvements de la conscience individuelle, bien plus que de

la conscience sociale; il est plus préoccupé de la justice intrinsèque

d'une peine que des motifs d'utilité générale qui s'attachent à son

application; son point de vue se borne généralement à la cause qu'il

juge; il s'étend rarement aux causes de la même nature dont le nombre et

la répétition exigent une répression plus ou moins sévère. Il déclarera

la culpabilité qui lui est démontrée, mais à condition que les effets

de cette déclaration lui paraîtront équitables. Vainement vous voudriez

couvrir la loi pénale d'un voile à ses yeux; ce voile, vaine fiction du

législateur, il le déchire tous les jours. Il pèse la peine en pesant

les termes de sa déclaration; il rejettera, comme il l'a fait tant de

fois, la condamnation la plus juste, si le châtiment lui paraît hors de

proportion avec le crime.

Les faits sont donc incontestables: le système des circonstances

atténuantes a produit des condamnations plus nombreuses, une

distribution plus ferme des peines, une appréciation plus consciencieuse

et plus exacte des faits incriminés. Une seule objection peut être

opposée à ces bienfaits. Les peines appliquées sont plus nombreuses,

mais elles sont moins fortes; elles perdent en intensité ce qu'elles

gagnent en nombre; les peines afflictives et infamantes semblent tendre à

se transformer en peines correctionnelles; elles se dépouillent de leur

appareil afflictif et de leur intimidation.

Cette objection, vue de près, disparaît promptement. Il n'est pas vrai,

d'abord, que les peines afflictives tendent à se correctionnaliser, et

cela par une raison très-simple, c'est que la loi a posé des limites que

cette tendance ne pourrait franchir. Mais prenons successivement les

différentes peines afflictives, et nous verrons que leur marche est

plutôt ascendante que décroissante. Ainsi, la peine qui semblait devoir

exciter la répugnance la plus grande de la part des jurés, parce qu'elle

fait peser sur eux une responsabilité plus grande, la peine de mort, n'a

pas cessé d'être appliquée; en 1840, cinquante-un accusés ont été

condamnés à cette peine, et ce chiffre, qui avait varié dans les années

précédentes, paraît disposé à s'élever. Les condamnés aux travaux forcés

à perpétuité qui, en 1835, étaient au nombre de cent quarante-un, sont

montés successivement à cent soixante-dix-sept, cent

quatre-vingt-dix-sept, cent quatre-vingt-dix-huit; en 1841, ils ont été

de cent quatre-vingt-cinq. Les condamnés aux travaux forcés à temps se

sont généralement maintenus au chiffre de huit cents chaque année; les

dernières années ont présenté les chiffres de huit cent cinquante-deux,

huit cent quatre-vingt-trois et mille cinquante-six. Enfin, les

condamnés à la réclusion, qui n'étaient qu'au nombre de six cent

quatre-vingt-quatorze en 1833, ont atteint les chiffres de neuf cent

vingt-trois et mille trente-deux en 1839 et 1840. Sans doute, il faut

tenir compte de l'augmentation générale des accusations et des

condamnations, mais il ne résulte pas moins de ces chiffres que la

répression ne s'affaiblit pas, et que les peines afflictives reçoivent

une application journalière et continuelle.

Maintenant, nous ne prétendons nullement méconnaître qu'un certain

nombre de peines afflictives se soient transformées en peines

correctionnelles. Est-ce véritablement un mal? La société a-t-elle un

intérêt réel à ce qu'une peine afflictive soit appliquée à certains

faits plutôt qu'une peine correctionnelle? Son principal intérêt

n'est-il pas que les coupables soient punis? Il est, d'ailleurs, reconnu

maintenant que le régime des maisons centrales est plus rigoureux et

plus répressif que celui des bagnes; et, dans les maisons centrales, les

condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement de plus d'un an sont

soumis au même régime et subissent la même peine. Il n'y aurait donc que

la durée plus brève de la peine qui pourrait lui enlever une partie de

son effet d'intimidation; mais l'efficacité d'une peine est dans la

certitude de son application bien plus que dans sa durée; elle est

surtout dans le mode de son exécution. Sans doute la prolongation de

cette exécution ajoute à la rigueur de la punition, mais elle n'est

qu'une cause secondaire d'intimidation. Le système pénitentiaire peut la

désirer, parce qu'elle augmente son action sur le condamné, mais la

répression est moins intéressée à cette prolongation au delà de

certaines limites. Il suffit que la peine soit assez longue, pour peser

sur la vie du coupable, mais elle ne doit pas puiser toute sa gravité

dans sa durée.

La justice n'a donc pas fléchi: le système des circonstances atténuantes

ne l'a donc pas désarmée; elle a même puisé dans son application une

puissance nouvelle: sa marche a été plus sûre, plus ferme, plus

certaine. La répression a été plus complète, car elle a atteint un plus

grand nombre de coupables; elle a été plus juste, car le rapport entre

le délit et la peine a été établi avec plus de soin; elle a été mieux

réglée, car la conscience, qui se débattait naguère contre l'exagération

des châtiments, applaudit à ses jugements depuis qu'il est permis de

concilier la peine avec la gravité du fait.

Voilà les résultats qu'a produits le système des circonstances

atténuantes, résultats constatés par la statistique, et qu'il est

impossible de dénier. La justice et la morale elles-mêmes doivent donc

applaudir à une innovation qui a assuré une répression plus étendue,

bien que modérée, des actions criminelles.

Poètes italiens contemporains.

L'Illustration, No. 0006, 8 Avril 1843 · 第 6 / 16 题