ARTICLE HUITIÈME.

1. Il est permis au sénat ou à la chambre des représentants de proposer

un ou plusieurs amendements à la présente constitution. Si la

proposition d'amendement est appuyée par la majorité des membres élus

des deux chambres, l'amendement ou les amendements proposés seront

transcrits sur leurs registres, avec les votes pour et contre, et remis

à la décision de la législature suivante.

Trois mois avant l'élection de cette législature, ces amendements seront

publiés; et si, lorsque cette nouvelle législature entrera en fonctions,

les amendements proposés sont adoptés par les deux tiers de tous les

membres élus dans chaque chambre, la législature devra les soumettre au

peuple, à l'époque et de la même manière qu'elle prescrira.

Si le peuple, c'est-à-dire si la majorité de tous les citoyens ayant

droit de voter pour l'élection des membres de la législature, approuve

et ratifie ces amendements, ils deviendront partie intégrante de la

constitution.

De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 118 / 158 题