1. Il est permis au sénat ou à la chambre des représentants de proposer
un ou plusieurs amendements à la présente constitution. Si la
proposition d'amendement est appuyée par la majorité des membres élus
des deux chambres, l'amendement ou les amendements proposés seront
transcrits sur leurs registres, avec les votes pour et contre, et remis
à la décision de la législature suivante.
Trois mois avant l'élection de cette législature, ces amendements seront
publiés; et si, lorsque cette nouvelle législature entrera en fonctions,
les amendements proposés sont adoptés par les deux tiers de tous les
membres élus dans chaque chambre, la législature devra les soumettre au
peuple, à l'époque et de la même manière qu'elle prescrira.
Si le peuple, c'est-à-dire si la majorité de tous les citoyens ayant
droit de voter pour l'élection des membres de la législature, approuve
et ratifie ces amendements, ils deviendront partie intégrante de la
constitution.