1. Aucun membre de l'État de New-York ne pourra être privé des droits et
priviléges assurés à tous les citoyens de l'État, si ce n'est par les
lois du pays et par les jugements de ses pairs.
2. Le jugement par jury sera inviolablement et à toujours conservé dans
toutes les affaires où il a été appliqué jusqu'à aujourd'hui. Aucun
nouveau tribunal ne sera établi, si ce n'est pour procéder suivant la
loi commune, excepté les cours d'équité, que la législature est
autorisée à établir par la présente constitution.
3. La profession et l'exercice libre de toutes les croyances
religieuses et de tous les cultes, sans aucune prééminence, sont permis
à chacun, et le seront toujours; mais la liberté de conscience garantie
par cet article ne peut s'étendre jusqu'à excuser des actes licencieux
et des pratiques incompatibles avec la paix et la sécurité de l'État.
4. Attendu que les ministres de l'Évangile sont, par leur profession,
dévoués au service de Dieu et au soin des âmes, et qu'ils ne doivent pas
être distraits des grands devoirs de leur état, aucun ministre de
l'Évangile ou prêtre d'aucune dénomination ne pourra, dans quelque
circonstance et pour quelque motif que ce soit, être appelé, par
élection ou autrement, à aucune fonction civile ou militaire.
5. La milice de l'État devra être toujours armée, disciplinée et prête
au service; mais tout habitant de l'État appartenant à une religion
quelconque, où des scrupules de conscience font condamner l'usage des
armes, sera exempté, en payant en argent une compensation que la
législature déterminera par une loi, et qui sera estimée d'après la
dépense de temps et d'argent que fait un bon milicien.
6. Le privilége de l'acte d'_habeas corpus_ ne pourra être suspendu
qu'en cas de rébellion ou d'invasion, lorsque le salut public requiert
cette suspension.
7. Personne ne pourra être traduit en jugement pour une accusation
capitale ou infamante, si ce n'est sur l'accusation ou le rapport d'un
grand jury. Il est fait plusieurs exceptions à ce principe: la première,
lorsqu'il s'agit d'un cas d'accusation par les représentants; la
seconde, quand on poursuit un milicien en service actif et un soldat en
temps de guerre (ou en temps de paix, si le congrès a permis à l'État
d'entretenir des troupes); la troisième, quand il n'est question que de
petits vols (_little larceny_): la législature fixera lesquels.
Dans tout jugement par accusation des représentants ou du grand jury,
l'accusé pourra toujours être assisté d'un conseil, comme dans les
causes civiles.
Personne ne pourra être mis en jugement deux fois pour le même fait sur
une accusation capitale, ni être forcé à donner témoignage contre
lui-même dans une affaire criminelle, ni être privé de sa liberté, de sa
propriété ou de sa vie, que conformément à la loi.
L'expropriation pour cause d'utilité publique ne pourra avoir lieu
qu'après une juste compensation.
8. Tout citoyen peut librement exprimer, écrire et publier son opinion
sur tout sujet, et il demeure responsable de l'abus qu'il peut faire de
ce droit. Aucune loi ne pourra être faite pour restreindre la liberté de
la parole ou de la presse. Dans toutes les poursuites ou accusations
pour libelle, on sera admis à la preuve des faits; et si le jury pense
que les faits sont vrais, qu'ils ont été publiés dans de bons motifs et
pour un but utile, l'accusé sera acquitté. Le jury, dans ces causes,
décidera en droit comme en fait.
7. L'assentiment de deux tiers des membres élus de chaque branche de la
législature est nécessaire pour l'application des revenus et la
disposition des propriétés de l'État, pour les lois d'intérêt
particulier ou local, pour créer, prolonger, renouveler ou modifier les
associations politiques ou privées.
10. Le produit de la vente ou cession de toutes les terres appartenant à
l'État, excepté de celles réservées ou appropriées à un usage public,
ou cédées aux États-Unis, et le fonds appelé des écoles communales,
formeront et resteront, un fonds perpétuel, dont l'intérêt sera
inviolablement appliqué à l'entretien des écoles communales de l'État.
Un droit de barrières sera perçu sur toutes les parties navigables du
canal, entre les grands lacs de l'Ouest et du Nord et l'océan
Atlantique, qui sont établies ou qu'on établira par la suite. Ces droits
ne seront pas inférieurs à ceux agréés par les commissaires des canaux,
et spécifiés dans leur rapport à la législature du 12 mars 1831.
Ce droit, ainsi que celui sur toutes les salines, établi par la loi du
15 avril 1817, et les droits sur les ventes à l'enchère (excepté une
somme de 33,500 dollars dont il est disposé par cette même loi), et
enfin le montant du revenu établi par décision de la législature du 13
mars 1820 (au lieu de la taxe sur les passagers des bâtiments à vapeur),
sont et resteront inviolablement appliqués à l'achèvement des
communications par eau, au paiement de l'intérêt et au remboursement du
capital des sommes empruntées déjà, ou qu'on emprunterait par la suite,
pour terminer ces travaux.
Ces droits de barrières sur les communications navigables, ceux sur les
salines, ceux sur les ventes à l'enchère, établis par la loi du 15 avril
1817, non plus que le montant du revenu fixé par la loi du 13 mars 1820,
ne pourront être réduits ou appliqués autrement, jusqu'à entier et
parfait paiement des intérêts et du capital des sommes empruntées ou
qu'on emprunterait encore pour ces travaux.
La législature ne pourra jamais vendre, ni aliéner les sources salines
appartenant à l'État, ni les terres contiguës qui peuvent être
nécessaires à leur exploitation, ni en tout, ni en partie, les
communications navigables, tout cela étant et devant rester toujours la
propriété de l'État.
11. Aucune loterie ne sera désormais autorisée; et la législature
prohibera par une loi la vente dans cet État des billets de loteries
autres que celles déjà autorisées par la loi.
12. Aucun contrat, pour l'acquisition de terrains avec les Indiens, qui
aurait été ou qui serait fait dans l'État, à dater du 14 octobre 1775,
ne sera valide que par le consentement et avec l'autorisation de la
législature.
13. Continueront d'être lois de l'État, avec les changements que la
législature jugera convenable de faire, les parties du droit coutumier
(_common law_) et des actes de la législature de la colonie de New-York,
qui composaient la loi de cette colonie, le 19 avril 1775, et les
résolutions du congrès de cette colonie et de la convention de l'État de
New-York, en vigueur le 20 avril 1777, qui ne sont pas périmées, ou qui
n'ont pas été révoquées ou modifiées, ainsi que les décrets de la
législature de cet État, en vigueur aujourd'hui; mais toutes les parties
de ce droit coutumier et des actes ci-dessus mentionnés qui ne sont pas
en accord avec la présente constitution, sont abrogées.
14. Toute concession de terre faite dans l'État par le roi de la
Grande-Bretagne, ou par les personnes exerçant son autorité, après le 14
octobre 1775, est nulle et non avenue; mais rien, dans la présente
constitution, n'invalidera les concessions de terre faites
antérieurement par ce roi et ses prédécesseurs, ou n'annulera les
chartes concédées, avant cette époque, par lui ou eux, ni les
concessions et chartes faites depuis par l'État ou par des personnes
exerçant son autorité, ni n'infirmera les obligations ou dettes
contractées par l'État, par les individus et par les corporations, ni
les droits de propriété, les droits éventuels, les revendications ou
aucune procédure dans les cours de justice.