1. Les officiers de la milice seront élus et nommés de la manière
suivante:
Les sous-officiers et officiers jusqu'aux capitaines inclusivement, par
les votes écrits des membres de leurs compagnies respectives.
Les chefs de bataillon et officiers supérieurs des régiments, par les
votes écrits des officiers de leurs bataillons et de leurs régiments.
Les brigadiers-généraux, par les officiers supérieurs de leurs brigades
respectives.
Enfin les majors-généraux, les brigadiers-généraux et les colonels des
régiments ou chefs de bataillon nommeront les officiers d'état-major de
leurs divisions, brigades, régiments ou bataillons respectifs.
2. Le gouverneur nommera, et, avec l'autorisation du sénat, installera
les majors-généraux, les inspecteurs de brigades et les chefs
d'état-major, excepté le commissaire-général et l'adjudant-général. Ce
dernier sera installé par le gouverneur seul.
3. La législature déterminera par une loi l'époque et le mode des
élections des officiers de milice et la manière de les notifier au
gouverneur.
4. Les officiers recevront leurs brevets du gouverneur. Aucun officier
breveté ne pourra être privé de son emploi que par le sénat et sur une
demande du gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on réclame la
destitution, ou par décision d'une cour martiale, conformément à la loi.
Les officiers actuels de la milice conserveront leurs brevets et leurs
emplois aux conditions ci-dessus.
5. Dans le cas où le mode d'élection et de nomination ci-dessus ne
produirait pas d'amélioration dans la milice, la législature pourra
l'abroger et lui en substituer une autre par une loi, pourvu que ce soit
avec l'assentiment des deux tiers des membres présents dans chaque
chambre.
6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le trésorier, l'avocat-général,
l'inspecteur-général et le commissaire-général seront nommés de la
manière suivante:
Le sénat et l'assemblée présenteront chacun un candidat pour chacune de
ces fonctions, puis se réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes
candidats, les personnes ainsi choisies seront installées dans les
fonctions auxquelles on les aura nommées. S'il y a divergence dans les
présentations, le choix sera fait par un scrutin commun, et à la
majorité des suffrages du sénat et de l'assemblée réunis.
Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire d'État, le contrôleur,
l'avocat-général, l'inspecteur-général et le commissaire-général
conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins qu'ils ne soient
révoqués par une décision commune du sénat et de l'assemblée.
7. Le gouverneur nommera par message écrit, et, avec l'assentiment du
sénat, instituera tous les officiers judiciaires, excepté les juges de
paix, qui seront nommés ainsi qu'il suit:
La commission des _surveillants_ (_supervisors_)[168] de chacun des
comtés de l'État s'assemblera au jour fixé par la législature, et
désignera, à la majorité des voix, un nombre de personnes égal au nombre
des juges de paix à établir dans les villes du comté; les juges des
cours de comté s'assembleront aussi et nommeront de même un égal nombre
de candidats; puis, à l'époque et au lieu indiqués par la législature,
les surveillants et les juges de paix du comté se réunissent et
examinent leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a unanimité pour certains
choix, ils la constatent par un certificat qu'ils déposent aux archives
du secrétaire du comté, et la personne ou les personnes nommées dans ces
certificats sont juges de paix.
[Note 168: Les supervisors sont des magistrats chargés en
partie de l'administration des communes, et qui, en outre,
forment, en se réunissant, le pouvoir législatif de chaque
comté.]
S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix, la commission des
surveillants et les juges devront transmettre leurs choix différents au
gouverneur, qui prendra et instituera parmi ces candidats autant de
juges de paix qu'il en faudra pour remplir les places vacantes.
Les juges de paix resteront en place pendant quatre ans, à moins qu'ils
ne soient révoqués par les cours des comtés, lesquelles devront
spécifier les motifs de la révocation; mais cette révocation ne peut
avoir lieu sans que, préalablement, le juge de paix ait reçu
signification des faits imputés, et qu'il ait pu présenter sa défense.
8. Les shérifs, les greffiers des comtés et les archivistes, aussi bien
que le greffier de la cité-comté de New-York, seront choisis tous les
trois ans, ou lorsqu'il y aura une vacance, par les électeurs de ces
comtés respectifs. Les shérifs ne pourront exercer aucune autre
fonction, et ne pourront être réélus que trois ans après leur sortie de
service. On peut exiger d'eux, conformément à la loi, de renouveler de
temps en temps leurs cautionnements, et faute par eux de les fournir,
leur emploi sera considéré comme vacant.
Le comté ne sera jamais responsable des actes du shérif. Le gouverneur
peut destituer ce magistrat aussi bien que les greffiers et les
archivistes des comtés, mais jamais sans leur avoir communiqué les
accusations portées contre eux, et sans leur avoir donné la faculté de
se défendre.
9. Les greffiers des cours, excepté ceux dont il est question dans la
section précédente, seront nommés par les cours auprès desquelles ils
exerceront, et les procureurs de districts par les cours de comté. Ces
greffiers et ces procureurs resteront en place pendant trois ans, à
moins de révocation par les cours qui les auront nommés.
10. Les maires de toutes les cités de cet État seront nommés par les
conseils communaux de ces cités respectives.
11. Les coroners seront élus de la même manière que les shérifs, et pour
le même temps; leur révocation n'aura lieu que dans les mêmes formes. La
législature en déterminera le nombre, qui pourtant ne pourra être de
plus de quatre par comté.
12. Le gouverneur nommera, et, avec l'assentiment du sénat, installera
les maîtres et auditeurs en chancellerie, qui conserveront leurs
fonctions pendant trois ans, à moins de révocation par le sénat, sur la
demande du gouverneur. Les greffiers et sous-greffiers seront nommés et
remplacés à volonté par le chancelier.
13. Le greffier de la cour d'_oyer_ et _terminer_, et des sessions
générales de paix, pour la ville et comté de New-York, sera nommé par la
cour des sessions générales de la ville, et exercera tant qu'il plaira à
la cour. Les autres commis et employés des cours, dont la nomination
n'est pas déterminée ici, seront au choix des différentes cours, ou du
gouverneur, avec l'assentiment du sénat, suivant que l'indiquera la loi.
14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans
la cité de New-York, seront nommés par le conseil communal de cette
cité. Leurs fonctions auront la même durée que celles des juges de paix
des autres comtés, et ils ne pourront être révoqués que dans les mêmes
formes.
15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont nommés par le peuple
continueront à être nommés par lui. Les fonctions à la nomination
desquelles il n'est pas pourvu par cette constitution, ou qui pourront
être créées à l'avenir, seront de même à la nomination du peuple, à
moins que la loi ne dispose autrement.
16. La durée des fonctions non fixée par la présente constitution pourra
être déterminée par une loi, sinon elle dépendra du bon plaisir de
l'autorité qui nommera à ces fonctions.