ARTICLE QUATRIÈME.

1. Les officiers de la milice seront élus et nommés de la manière

suivante:

Les sous-officiers et officiers jusqu'aux capitaines inclusivement, par

les votes écrits des membres de leurs compagnies respectives.

Les chefs de bataillon et officiers supérieurs des régiments, par les

votes écrits des officiers de leurs bataillons et de leurs régiments.

Les brigadiers-généraux, par les officiers supérieurs de leurs brigades

respectives.

Enfin les majors-généraux, les brigadiers-généraux et les colonels des

régiments ou chefs de bataillon nommeront les officiers d'état-major de

leurs divisions, brigades, régiments ou bataillons respectifs.

2. Le gouverneur nommera, et, avec l'autorisation du sénat, installera

les majors-généraux, les inspecteurs de brigades et les chefs

d'état-major, excepté le commissaire-général et l'adjudant-général. Ce

dernier sera installé par le gouverneur seul.

3. La législature déterminera par une loi l'époque et le mode des

élections des officiers de milice et la manière de les notifier au

gouverneur.

4. Les officiers recevront leurs brevets du gouverneur. Aucun officier

breveté ne pourra être privé de son emploi que par le sénat et sur une

demande du gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on réclame la

destitution, ou par décision d'une cour martiale, conformément à la loi.

Les officiers actuels de la milice conserveront leurs brevets et leurs

emplois aux conditions ci-dessus.

5. Dans le cas où le mode d'élection et de nomination ci-dessus ne

produirait pas d'amélioration dans la milice, la législature pourra

l'abroger et lui en substituer une autre par une loi, pourvu que ce soit

avec l'assentiment des deux tiers des membres présents dans chaque

chambre.

6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le trésorier, l'avocat-général,

l'inspecteur-général et le commissaire-général seront nommés de la

manière suivante:

Le sénat et l'assemblée présenteront chacun un candidat pour chacune de

ces fonctions, puis se réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes

candidats, les personnes ainsi choisies seront installées dans les

fonctions auxquelles on les aura nommées. S'il y a divergence dans les

présentations, le choix sera fait par un scrutin commun, et à la

majorité des suffrages du sénat et de l'assemblée réunis.

Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire d'État, le contrôleur,

l'avocat-général, l'inspecteur-général et le commissaire-général

conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins qu'ils ne soient

révoqués par une décision commune du sénat et de l'assemblée.

7. Le gouverneur nommera par message écrit, et, avec l'assentiment du

sénat, instituera tous les officiers judiciaires, excepté les juges de

paix, qui seront nommés ainsi qu'il suit:

La commission des _surveillants_ (_supervisors_)[168] de chacun des

comtés de l'État s'assemblera au jour fixé par la législature, et

désignera, à la majorité des voix, un nombre de personnes égal au nombre

des juges de paix à établir dans les villes du comté; les juges des

cours de comté s'assembleront aussi et nommeront de même un égal nombre

de candidats; puis, à l'époque et au lieu indiqués par la législature,

les surveillants et les juges de paix du comté se réunissent et

examinent leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a unanimité pour certains

choix, ils la constatent par un certificat qu'ils déposent aux archives

du secrétaire du comté, et la personne ou les personnes nommées dans ces

certificats sont juges de paix.

[Note 168: Les supervisors sont des magistrats chargés en

partie de l'administration des communes, et qui, en outre,

forment, en se réunissant, le pouvoir législatif de chaque

comté.]

S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix, la commission des

surveillants et les juges devront transmettre leurs choix différents au

gouverneur, qui prendra et instituera parmi ces candidats autant de

juges de paix qu'il en faudra pour remplir les places vacantes.

Les juges de paix resteront en place pendant quatre ans, à moins qu'ils

ne soient révoqués par les cours des comtés, lesquelles devront

spécifier les motifs de la révocation; mais cette révocation ne peut

avoir lieu sans que, préalablement, le juge de paix ait reçu

signification des faits imputés, et qu'il ait pu présenter sa défense.

8. Les shérifs, les greffiers des comtés et les archivistes, aussi bien

que le greffier de la cité-comté de New-York, seront choisis tous les

trois ans, ou lorsqu'il y aura une vacance, par les électeurs de ces

comtés respectifs. Les shérifs ne pourront exercer aucune autre

fonction, et ne pourront être réélus que trois ans après leur sortie de

service. On peut exiger d'eux, conformément à la loi, de renouveler de

temps en temps leurs cautionnements, et faute par eux de les fournir,

leur emploi sera considéré comme vacant.

Le comté ne sera jamais responsable des actes du shérif. Le gouverneur

peut destituer ce magistrat aussi bien que les greffiers et les

archivistes des comtés, mais jamais sans leur avoir communiqué les

accusations portées contre eux, et sans leur avoir donné la faculté de

se défendre.

9. Les greffiers des cours, excepté ceux dont il est question dans la

section précédente, seront nommés par les cours auprès desquelles ils

exerceront, et les procureurs de districts par les cours de comté. Ces

greffiers et ces procureurs resteront en place pendant trois ans, à

moins de révocation par les cours qui les auront nommés.

10. Les maires de toutes les cités de cet État seront nommés par les

conseils communaux de ces cités respectives.

11. Les coroners seront élus de la même manière que les shérifs, et pour

le même temps; leur révocation n'aura lieu que dans les mêmes formes. La

législature en déterminera le nombre, qui pourtant ne pourra être de

plus de quatre par comté.

12. Le gouverneur nommera, et, avec l'assentiment du sénat, installera

les maîtres et auditeurs en chancellerie, qui conserveront leurs

fonctions pendant trois ans, à moins de révocation par le sénat, sur la

demande du gouverneur. Les greffiers et sous-greffiers seront nommés et

remplacés à volonté par le chancelier.

13. Le greffier de la cour d'_oyer_ et _terminer_, et des sessions

générales de paix, pour la ville et comté de New-York, sera nommé par la

cour des sessions générales de la ville, et exercera tant qu'il plaira à

la cour. Les autres commis et employés des cours, dont la nomination

n'est pas déterminée ici, seront au choix des différentes cours, ou du

gouverneur, avec l'assentiment du sénat, suivant que l'indiquera la loi.

14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans

la cité de New-York, seront nommés par le conseil communal de cette

cité. Leurs fonctions auront la même durée que celles des juges de paix

des autres comtés, et ils ne pourront être révoqués que dans les mêmes

formes.

15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont nommés par le peuple

continueront à être nommés par lui. Les fonctions à la nomination

desquelles il n'est pas pourvu par cette constitution, ou qui pourront

être créées à l'avenir, seront de même à la nomination du peuple, à

moins que la loi ne dispose autrement.

16. La durée des fonctions non fixée par la présente constitution pourra

être déterminée par une loi, sinon elle dépendra du bon plaisir de

l'autorité qui nommera à ces fonctions.

De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 114 / 158 题