1. Le pouvoir exécutif sera confié à un gouverneur, dont les fonctions
dureront deux années.
Un lieutenant-gouverneur sera choisi en même temps et pour la même
période.
2. Pour être éligible aux fonctions de gouverneur il faut être citoyen
né des États-Unis, être franc-tenancier, avoir atteint l'âge de trente
ans, et avoir résidé cinq ans dans l'État, à moins que, pendant ce
temps, l'absence n'ait été motivée par un service public pour l'État ou
pour les États-Unis.
3. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur seront élus en même temps
et aux mêmes lieux que les membres de la législature, et à la pluralité
des suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs
candidats pour les fonctions de gouverneur ou lieutenant-gouverneur, les
deux chambres de la législature choisiront parmi ces candidats, par un
scrutin de ballottage commun et à la pluralité des voix, le gouverneur
et le lieutenant-gouverneur.
4. Le gouverneur sera commandant en chef de la milice et amiral de la
marine de l'État; il pourra, dans les circonstances extraordinaires,
convoquer la législature ou seulement le sénat. Il devra, à l'ouverture
de chaque session, communiquer par un message, à la législature,
l'exposé de la situation de l'État et lui recommander les mesures qu'il
croira nécessaires; il dirigera les affaires administratives, civiles ou
militaires avec les fonctionnaires du gouvernement, promulguera les
décisions de la législature, et veillera soigneusement à la fidèle
exécution des lois.
En rémunération de ses services, il recevra, à des époques déterminées,
une somme qui ne pourra être ni augmentée ni diminuée pendant le temps
pour lequel il aura été élu.
5. Le gouverneur aura le droit de faire grâce, ou de suspendre
l'exécution après condamnation, excepté en cas de trahison ou
d'accusation par les représentants; dans ce dernier cas, la suspension
ne peut aller que jusqu'à la plus prochaine session de la législature,
qui peut ou faire grâce, ou ordonner l'exécution de la sentence, ou
prolonger le répit.
6. En cas d'accusation du gouverneur, ou de sa destitution, de sa
démission, de sa mort, ou de son absence de l'État, les droits et les
devoirs de sa place seront remis au lieutenant-gouverneur, qui les
conservera pendant le reste du temps déterminé, ou si la vacance est
occasionnée par une accusation ou une absence, jusqu'à l'acquittement,
ou le retour du gouverneur.
Cependant le gouverneur continuera d'être commandant en chef de toutes
les forces militaires de l'État lorsque son absence sera motivée par la
guerre et autorisée par la législature, pour commander la force armée de
l'État.
7. Le lieutenant-gouverneur sera président du sénat, mais il n'aura voix
délibérative qu'en cas d'égalité de votes. Si, pendant l'absence du
gouverneur, le lieutenant-gouverneur s'absente, abdique, meurt, ou s'il
est accusé ou destitué, le président du sénat[167] remplira les
fonctions du gouverneur jusqu'à ce que l'on ait pourvu au remplacement,
ou que l'incapacité ait cessé.
[Note 167: Il s'agit du président temporaire nommé
conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la
constitution.]