1. Le tribunal auquel doivent être déférées les accusations politiques
(_trials by impeachment_)[169] et les procès relatifs à la correction
des erreurs (_correction of errors_), se composera du président du
sénat, des sénateurs, du chancelier, des juges de la cour suprême ou de
la majeure partie d'entre eux. Lorsque cette accusation sera intentée
contre le chancelier ou un juge de la cour suprême, la personne accusée
sera suspendue de ses fonctions jusqu'à son acquittement.
[Note 169: Il s'agit ici du cas où la chambre des
représentants accuse un fonctionnaire public devant le
sénat.]
Dans les appels contre les arrêts de chancellerie, le chancelier
informera le tribunal des motifs de sa première décision, mais n'aura
pas voix délibérative; et si l'appel a lieu pour erreur dans un jugement
de la cour suprême, les juges de cette cour exposeront de même les
motifs de leur arrêt, mais ne pourront prendre part à la délibération.
2. La chambre des représentants a droit de mettre en accusation tous les
employés civils de l'État, pour corruption ou malversation dans
l'exercice de leurs fonctions, pour crimes ou pour délits; mais il faut
pour cela l'assentiment de la majorité de tous les membres élus.
Les membres de la cour chargés de prononcer sur cette accusation
s'engageront par serment ou par affirmation, au commencement du procès,
à juger et prononcer suivant les preuves. La condamnation ne pourra être
prononcée qu'aux deux tiers des voix des membres présents. La peine à
prononcer ne peut être que la révocation des fonctions et une
déclaration d'incapacité, pour le condamné de remplir aucune fonction et
de jouir d'aucun honneur ou avantage dans l'État; mais le condamné peut
alors être accusé de nouveau, suivant les formes ordinaires, et puni
conformément à la loi.
3. Le chancelier et les juges de la cour suprême conserveront leurs
fonctions tant qu'ils les rempliront bien (_during good
behaviour_)[170], mais pas au-delà de l'âge de soixante ans.
[Note 170: C'est la forme dont on se sert pour indiquer que
les juges ne sont pas révocables, et ne peuvent perdre leur
place qu'en vertu d'un arrêt.]
4. La cour suprême se composera d'un président et de deux juges; mais un
seul des trois peut tenir l'audience.
5. L'État sera, par une loi, divisé en un nombre proportionné de
circuits. Il n'y en aura pas moins de quatre et pas plus de huit. La
législature pourra de temps en temps, suivant le besoin, changer cette
division. Chaque circuit aura un juge qui sera nommé de la même manière
et pour le même temps que les juges de la cour suprême. Ces juges de
circuit auront le même pouvoir que les juges de la cour suprême jugeant
seuls, et dans les jugements de causes portées en première instance à la
cour suprême, et dans les cours d'_oyer_ et _terminer_ et des assises.
La législature pourra, en outre, suivant le besoin, accorder à ces juges
ou aux cours de comté, ou aux tribunaux inférieurs, une juridiction
d'équité (_equity powers_), mais en la subordonnant toujours à l'appel
du chancelier.
6. Les juges des cours de comté, et les _recorders_ des cités seront
nommés pour cinq ans; mais ils peuvent être destitués par le sénat sur
la demande motivée du gouverneur.
7. Le chancelier, les juges de la cour suprême et les juges de circuit
ne pourront exercer aucune autre fonction publique; tout suffrage qui
leur serait donné pour des fonctions électives, par la législature ou
par le peuple, est nul.