1. Aura le droit de voter dans la ville ou dans le quartier où il fait
sa résidence, et non ailleurs, pour la nomination de tous fonctionnaires
qui maintenant ou à l'avenir seront élus par le peuple, tout citoyen âgé
de vingt et un ans qui aura résidé dans cet État un an avant l'élection
à laquelle il veut concourir, qui en outre aura résidé pendant les six
derniers mois dans la ville ou dans le comté où il peut donner son vote,
et qui dans l'année précédant les élections aura payé à l'État ou au
comté une taxe foncière ou personnelle; ou qui, étant armé et équipé,
aura durant l'année rempli un service militaire dans la milice. Ces
dernières conditions ne seront pas exigées de ceux que la loi exempte de
toute imposition, ou qui ne font pas partie de la milice, parce qu'ils
servent comme pompiers.
Auront également le droit de voter, les citoyens de l'âge de vingt et
un ans qui résideront dans l'État pendant les trois ans qui précéderont
une élection, et pendant la dernière année dans la ville ou dans le
comté où ils peuvent donner leur vote, et qui en outre auront pendant le
cours de la même année contribué de leur personne à la réparation des
routes, ou auront payé l'équivalent de leur travail, suivant qu'il est
réglé par la loi.
Aucun homme de couleur n'aura le droit de voter, à moins qu'il ne soit
depuis trois ans citoyen de l'État, qu'il ne possède un an avant les
élections une propriété foncière de la valeur de 250 dollars (1,337 fr.
50 c.) libre de toutes dettes et hypothèques. L'homme de couleur qui
aura été imposé pour cette propriété, et qui aura payé la taxe, sera
admis à voter à toute élection.
Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien foncier tel qu'il a
été désigné plus haut, ils ne paieront aucune contribution directe.
2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit de suffrage toute
personne qui a été ou qui serait frappée d'une peine infamante.
3. Des lois régleront la manière dont les citoyens doivent établir le
droit électoral dont les conditions viennent d'être fixées.
4. Toutes les élections auront lieu par bulletins écrits, à l'exception
de celles relatives aux fonctionnaires municipaux. La manière dont ces
dernières doivent être faites sera déterminée par une loi.