ARTICLE DEUXIÈME.

1. Aura le droit de voter dans la ville ou dans le quartier où il fait

sa résidence, et non ailleurs, pour la nomination de tous fonctionnaires

qui maintenant ou à l'avenir seront élus par le peuple, tout citoyen âgé

de vingt et un ans qui aura résidé dans cet État un an avant l'élection

à laquelle il veut concourir, qui en outre aura résidé pendant les six

derniers mois dans la ville ou dans le comté où il peut donner son vote,

et qui dans l'année précédant les élections aura payé à l'État ou au

comté une taxe foncière ou personnelle; ou qui, étant armé et équipé,

aura durant l'année rempli un service militaire dans la milice. Ces

dernières conditions ne seront pas exigées de ceux que la loi exempte de

toute imposition, ou qui ne font pas partie de la milice, parce qu'ils

servent comme pompiers.

Auront également le droit de voter, les citoyens de l'âge de vingt et

un ans qui résideront dans l'État pendant les trois ans qui précéderont

une élection, et pendant la dernière année dans la ville ou dans le

comté où ils peuvent donner leur vote, et qui en outre auront pendant le

cours de la même année contribué de leur personne à la réparation des

routes, ou auront payé l'équivalent de leur travail, suivant qu'il est

réglé par la loi.

Aucun homme de couleur n'aura le droit de voter, à moins qu'il ne soit

depuis trois ans citoyen de l'État, qu'il ne possède un an avant les

élections une propriété foncière de la valeur de 250 dollars (1,337 fr.

50 c.) libre de toutes dettes et hypothèques. L'homme de couleur qui

aura été imposé pour cette propriété, et qui aura payé la taxe, sera

admis à voter à toute élection.

Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien foncier tel qu'il a

été désigné plus haut, ils ne paieront aucune contribution directe.

2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit de suffrage toute

personne qui a été ou qui serait frappée d'une peine infamante.

3. Des lois régleront la manière dont les citoyens doivent établir le

droit électoral dont les conditions viennent d'être fixées.

4. Toutes les élections auront lieu par bulletins écrits, à l'exception

de celles relatives aux fonctionnaires municipaux. La manière dont ces

dernières doivent être faites sera déterminée par une loi.

De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 112 / 158 题