Chacune formera ses règlements intérieurs, et vérifiera les pouvoirs de
ses membres.
Chacune nommera ses officiers.
Le sénat se choisira un président temporaire, quand le lieutenant
gouverneur ne présidera pas, ou qu'il remplira les fonctions de
gouverneur.
4. Chaque chambre tiendra un procès-verbal de ses séances. Ces
procès-verbaux seront publiés en entier, à moins qu'il ne devienne
nécessaires d'en tenir secrète une partie.
Les séances seront publiques; elles peuvent cependant avoir lieu à huis
clos, si l'intérêt général l'exige.
Une chambre ne pourra s'ajourner plus de deux jours sans le consentement
de l'autre.
5. L'État sera divisé en huit districts, qui prendront le nom de
districts sénatoriaux. Dans chacun, il sera choisi quatre sénateurs.
Aussitôt que le sénat sera assemblé, après les premières élections qui
auront lieu en conséquence de la présente constitution, il se divisera
en quatre classes. Chacune de ces classes se composera de huit
sénateurs, de sorte que, dans chaque classe, il y ait un sénateur de
chaque district. Ces classes seront numérotées par première, deuxième,
troisième et quatrième.
Les siéges de la première classe seront vacants à la fin de la première
année, ceux de la deuxième à la fin de la deuxième, ceux de la troisième
à la fin de la troisième, et ceux de la quatrième à la fin de la
quatrième année. De cette manière, un sénateur sera nommé annuellement
dans chaque district sénatorial.
6. Le dénombrement des habitants de l'État se fera en 1825, sous la
direction du pouvoir législatif; et ensuite il aura lieu tous les dix
ans.
À chaque session qui suivra un dénombrement, la législature fixera de
nouveau la circonscription des districts, afin qu'il se trouve toujours,
s'il est possible, un nombre égal d'habitants dans chacun d'eux. Les
étrangers, les indigents et les hommes de couleur qui ne sont point
imposés ne seront point comptés dans ces calculs. La circonscription des
districts ne pourra être changée qu'aux époques fixées plus haut. Chaque
district sénatorial aura un territoire compacte; et, pour le former, on
ne divisera point les comtés.
7. Les représentants seront élus par les comtés, chaque comté nommant un
nombre de députés proportionné au nombre de ses habitants. Les
étrangers, les pauvres et les hommes de couleur qui ne paient point de
taxes ne seront point compris dans ce calcul. À la session qui suivra un
recensement, la législature fixera le nombre de députés que doit envoyer
chaque comté, et ce nombre restera le même jusqu'au recensement suivant.
Chacun des comtés anciennement formés et organisés séparément enverra un
membre à l'assemblée des représentants. On ne formera point de nouveaux
comtés, à moins que leur population ne leur donne le droit d'élire au
moins un représentant.
8. Les deux chambres possèdent également le droit d'initiative pour
tous les bills.
Un bill adopté par une chambre peut être amendé par l'autre.
9. Il sera alloué aux membres de la législature, comme indemnité, une
somme qui sera fixée par une loi et payée par le trésor public.
La loi qui augmenterait le montant de cette indemnité ne pourrait être
exécutée que l'année qui suivrait celle où elle aurait été rendue. On ne
pourra augmenter le montant de l'indemnité accordée aux membres du corps
législatif que jusqu'à la concurrence de la somme de 3 dollars (16
francs 5 centimes).
10. Aucun membre des deux chambres, tant que durera son mandat, ne
pourra être nommé à des fonctions de l'ordre civil par le gouverneur, le
sénat ou la législature.
11. Ne pourra siéger dans les deux chambres aucun membre du congrès, ni
autre personne remplissant une fonction judiciaire ou militaire pour les
États-Unis.
Si un membre de la législature était appelé au congrès, ou était nommé à
un emploi civil ou militaire pour le service des États-Unis, son option
pour ces nouvelles fonctions rendra son siége vacant.
12. Tout bill qui aura reçu la sanction du sénat et de la chambre des
représentants devra être présenté au gouverneur, avant de devenir loi de
l'État.
Si le gouverneur sanctionne le bill, il le signera; si, au contraire, il
le désapprouve, il le renverra, en expliquant les motifs de son refus, à
la chambre qui l'avait en premier lieu proposé. Celle-ci insérera en
entier les motifs du gouverneur dans le procès verbal des séances, et
procédera à un nouvel examen. Si, après avoir discuté une seconde fois
le bill, les deux tiers des membres présents se prononcent de nouveau en
sa faveur, le bill sera alors renvoyé, avec les objections du
gouverneur, à l'autre chambre; celle-ci lui fera de même subir un nouvel
examen; et si les deux tiers des membres présents l'approuvent, ce bill
aura force de loi; mais dans ces derniers cas, les votes seront exprimés
par oui ou non, et on insérera le vote de chaque membre dans le
procès-verbal.
Tout bill qui, après avoir été présenté au gouverneur, ne sera pas
renvoyé par lui dans les dix jours (le dimanche excepté), aura force de
loi comme si le gouverneur l'avait signé, à moins que, dans l'intervalle
des dix jours, le corps législatif ne s'ajourne. Dans ce cas, le bill
restera comme non avenu.
13. Les magistrats dont les fonctions ne sont pas temporaires (_holding
their offices during good behaviour_) peuvent cependant être révoqués
par le vote simultané des deux chambres. Mais il faut que les deux tiers
de tous les représentants élus et la majorité des membres du sénat
consentent à la révocation.
14. L'année politique commencera le 1er janvier, et le corps législatif
devra être assemblé annuellement le premier mardi de janvier, à moins
qu'un autre jour ne soit désigné par une loi.
15. Les élections pour la nomination du gouverneur, du
lieutenant-gouverneur, des sénateurs et des représentants, commenceront
le premier lundi de novembre 1822.
Toutes les élections subséquentes auront toujours lieu à peu près dans
le même temps, c'est-à-dire en octobre ou en novembre, ainsi que la
législature le fixera par une loi.
16. Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les
représentants qui seront les premiers élus en vertu de la présente
constitution, entreront dans l'exercice de leurs fonctions respectives
le 1er janvier 1823.
Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les membres de
la chambre des représentants maintenant en fonctions, continueront de
les remplir jusqu'au 1er janvier 1823.