3. Dans l'une et l'autre chambre, la majorité absolue décidera.

Chacune formera ses règlements intérieurs, et vérifiera les pouvoirs de

ses membres.

Chacune nommera ses officiers.

Le sénat se choisira un président temporaire, quand le lieutenant

gouverneur ne présidera pas, ou qu'il remplira les fonctions de

gouverneur.

4. Chaque chambre tiendra un procès-verbal de ses séances. Ces

procès-verbaux seront publiés en entier, à moins qu'il ne devienne

nécessaires d'en tenir secrète une partie.

Les séances seront publiques; elles peuvent cependant avoir lieu à huis

clos, si l'intérêt général l'exige.

Une chambre ne pourra s'ajourner plus de deux jours sans le consentement

de l'autre.

5. L'État sera divisé en huit districts, qui prendront le nom de

districts sénatoriaux. Dans chacun, il sera choisi quatre sénateurs.

Aussitôt que le sénat sera assemblé, après les premières élections qui

auront lieu en conséquence de la présente constitution, il se divisera

en quatre classes. Chacune de ces classes se composera de huit

sénateurs, de sorte que, dans chaque classe, il y ait un sénateur de

chaque district. Ces classes seront numérotées par première, deuxième,

troisième et quatrième.

Les siéges de la première classe seront vacants à la fin de la première

année, ceux de la deuxième à la fin de la deuxième, ceux de la troisième

à la fin de la troisième, et ceux de la quatrième à la fin de la

quatrième année. De cette manière, un sénateur sera nommé annuellement

dans chaque district sénatorial.

6. Le dénombrement des habitants de l'État se fera en 1825, sous la

direction du pouvoir législatif; et ensuite il aura lieu tous les dix

ans.

À chaque session qui suivra un dénombrement, la législature fixera de

nouveau la circonscription des districts, afin qu'il se trouve toujours,

s'il est possible, un nombre égal d'habitants dans chacun d'eux. Les

étrangers, les indigents et les hommes de couleur qui ne sont point

imposés ne seront point comptés dans ces calculs. La circonscription des

districts ne pourra être changée qu'aux époques fixées plus haut. Chaque

district sénatorial aura un territoire compacte; et, pour le former, on

ne divisera point les comtés.

7. Les représentants seront élus par les comtés, chaque comté nommant un

nombre de députés proportionné au nombre de ses habitants. Les

étrangers, les pauvres et les hommes de couleur qui ne paient point de

taxes ne seront point compris dans ce calcul. À la session qui suivra un

recensement, la législature fixera le nombre de députés que doit envoyer

chaque comté, et ce nombre restera le même jusqu'au recensement suivant.

Chacun des comtés anciennement formés et organisés séparément enverra un

membre à l'assemblée des représentants. On ne formera point de nouveaux

comtés, à moins que leur population ne leur donne le droit d'élire au

moins un représentant.

8. Les deux chambres possèdent également le droit d'initiative pour

tous les bills.

Un bill adopté par une chambre peut être amendé par l'autre.

9. Il sera alloué aux membres de la législature, comme indemnité, une

somme qui sera fixée par une loi et payée par le trésor public.

La loi qui augmenterait le montant de cette indemnité ne pourrait être

exécutée que l'année qui suivrait celle où elle aurait été rendue. On ne

pourra augmenter le montant de l'indemnité accordée aux membres du corps

législatif que jusqu'à la concurrence de la somme de 3 dollars (16

francs 5 centimes).

10. Aucun membre des deux chambres, tant que durera son mandat, ne

pourra être nommé à des fonctions de l'ordre civil par le gouverneur, le

sénat ou la législature.

11. Ne pourra siéger dans les deux chambres aucun membre du congrès, ni

autre personne remplissant une fonction judiciaire ou militaire pour les

États-Unis.

Si un membre de la législature était appelé au congrès, ou était nommé à

un emploi civil ou militaire pour le service des États-Unis, son option

pour ces nouvelles fonctions rendra son siége vacant.

12. Tout bill qui aura reçu la sanction du sénat et de la chambre des

représentants devra être présenté au gouverneur, avant de devenir loi de

l'État.

Si le gouverneur sanctionne le bill, il le signera; si, au contraire, il

le désapprouve, il le renverra, en expliquant les motifs de son refus, à

la chambre qui l'avait en premier lieu proposé. Celle-ci insérera en

entier les motifs du gouverneur dans le procès verbal des séances, et

procédera à un nouvel examen. Si, après avoir discuté une seconde fois

le bill, les deux tiers des membres présents se prononcent de nouveau en

sa faveur, le bill sera alors renvoyé, avec les objections du

gouverneur, à l'autre chambre; celle-ci lui fera de même subir un nouvel

examen; et si les deux tiers des membres présents l'approuvent, ce bill

aura force de loi; mais dans ces derniers cas, les votes seront exprimés

par oui ou non, et on insérera le vote de chaque membre dans le

procès-verbal.

Tout bill qui, après avoir été présenté au gouverneur, ne sera pas

renvoyé par lui dans les dix jours (le dimanche excepté), aura force de

loi comme si le gouverneur l'avait signé, à moins que, dans l'intervalle

des dix jours, le corps législatif ne s'ajourne. Dans ce cas, le bill

restera comme non avenu.

13. Les magistrats dont les fonctions ne sont pas temporaires (_holding

their offices during good behaviour_) peuvent cependant être révoqués

par le vote simultané des deux chambres. Mais il faut que les deux tiers

de tous les représentants élus et la majorité des membres du sénat

consentent à la révocation.

14. L'année politique commencera le 1er janvier, et le corps législatif

devra être assemblé annuellement le premier mardi de janvier, à moins

qu'un autre jour ne soit désigné par une loi.

15. Les élections pour la nomination du gouverneur, du

lieutenant-gouverneur, des sénateurs et des représentants, commenceront

le premier lundi de novembre 1822.

Toutes les élections subséquentes auront toujours lieu à peu près dans

le même temps, c'est-à-dire en octobre ou en novembre, ainsi que la

législature le fixera par une loi.

16. Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les

représentants qui seront les premiers élus en vertu de la présente

constitution, entreront dans l'exercice de leurs fonctions respectives

le 1er janvier 1823.

Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les membres de

la chambre des représentants maintenant en fonctions, continueront de

les remplir jusqu'au 1er janvier 1823.

De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 111 / 158 题