ARTICLE SIXIÈME.

Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira du droit d'être jugé

promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du

district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites

auront été tracées par une loi préalable; il sera informé de la nature

et du motif de l'accusation; il sera confronté avec les témoins à

charge; il aura la faculté de faire comparaître des témoins en sa

faveur, et il aura l'assistance d'un conseil pour sa défense.

De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 99 / 158 题