Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou
infamante, à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury, à
l'exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes
de terre ou de mer, ou à la milice, quand elle est en service actif en
temps de guerre ou de danger public: la même personne ne pourra être
soumise deux fois pour le même délit à une procédure qui compromettrait
sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l'accusé ne
pourra être forcé à rendre témoignage contre lui-même; il ne pourra être
privé de la vie, de la liberté ou de sa propriété, que par suite d'une
procédure légale. Aucune propriété privée ne pourra être appliquée à un
usage public sans juste compensation.