ARTICLE CINQUIÈME.

Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou

infamante, à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury, à

l'exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes

de terre ou de mer, ou à la milice, quand elle est en service actif en

temps de guerre ou de danger public: la même personne ne pourra être

soumise deux fois pour le même délit à une procédure qui compromettrait

sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l'accusé ne

pourra être forcé à rendre témoignage contre lui-même; il ne pourra être

privé de la vie, de la liberté ou de sa propriété, que par suite d'une

procédure légale. Aucune propriété privée ne pourra être appliquée à un

usage public sans juste compensation.

De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 98 / 158 题