Voyez _Story's commentaries_, p. 624.]

Souvent la nature même des procès dut servir de règle à la compétence.

C'est ainsi que toutes les questions qui se rattachent au commerce

maritime durent être tranchées par les tribunaux fédéraux[150].

[Note 150: Exemple: tous les faits de piraterie.]

La raison est facile à indiquer: presque toutes ces questions rentrent

dans l'appréciation du droit des gens. Sous ce rapport, elles

intéressent essentiellement l'Union entière vis-à-vis des étrangers.

D'ailleurs, la mer n'étant point renfermée dans une circonscription

judiciaire plutôt que dans une autre, il n'y a que la justice nationale

qui puisse avoir un titre à connaître des procès qui ont une origine

maritime.

La constitution a renfermé dans une seule catégorie presque tous les

procès qui, par leur nature, doivent ressortir des cours fédérales.

La règle qu'elle indique à cet égard est simple, mais elle comprend à

elle seule un vaste système d'idées et une multitude de faits.

Les cours fédérales, dit-elle, devront juger tous les procès qui

prendront _naissance dans les lois des États-Unis_.

Deux exemples feront parfaitement comprendre la pensée du législateur.

La constitution interdit aux États le droit de faire des lois sur la

circulation de l'argent; malgré cette prohibition, un État fait une loi

semblable. Les parties intéressées refusent d'obéir, attendu qu'elle est

contraire à la constitution. C'est devant un tribunal fédéral qu'il faut

aller, parce que le moyen d'attaque est pris dans les lois des

États-Unis.

Le congrès établit un droit d'importation. Des difficultés s'élèvent sur

la perception de ce droit. C'est encore devant les tribunaux fédéraux

qu'il faut se présenter, parce que la cause du procès est dans

l'interprétation d'une loi des États-Unis.

Cette règle est parfaitement d'accord avec les bases adoptées pour la

constitution fédérale.

L'Union, telle qu'on l'a constituée en 1789, n'a, il est vrai, qu'une

souveraineté restreinte, mais on a voulu que dans ce cercle elle ne

formât qu'un seul et même peuple[151]. Dans ce cercle, elle est

souveraine. Ce point posé et admis, tout le reste devient facile; car si

vous reconnaissez que les États-Unis, dans les limites posées par leur

constitution, ne forment qu'un peuple, il faut bien leur accorder les

droits qui appartiennent à tous les peuples.

[Note 151: On a bien apporté quelques restrictions à ce

principe en introduisant les États particuliers comme

puissance indépendante dans le sénat, et en les faisant voter

séparément dans la chambre des représentants en cas

d'élection du président; mais ce sont des exceptions. Le

principe contraire est dominateur.]

Or, depuis l'origine des sociétés, on est d'accord sur ce point: que

chaque peuple a le droit de faire juger par ses tribunaux toutes les

questions qui se rapportent à l'exécution de ses propres lois. Mais on

répond: L'Union est dans cette position singulière qu'elle ne forme un

peuple que relativement à certains objets; pour tous les autres elle

n'est rien. Qu'en résulte-t-il? C'est que, du moins pour toutes les lois

qui se rapportent à ces objets, elle a les droits qu'on accorderait à

une souveraineté complète. Le point réel de la difficulté est de savoir

quels sont ces objets. Ce point tranché (et nous avons vu plus haut, en

traitant de la compétence, comment il l'avait été), il n'y a plus, à

vrai dire, de questions; car une fois qu'on a établi qu'un procès était

fédéral, c'est-à-dire rentrait dans la part de souveraineté réservée à

l'Union par la constitution, il s'ensuivait naturellement qu'un tribunal

fédéral devait seul prononcer.

Toutes les fois donc qu'on veut attaquer les lois des États-Unis, ou les

invoquer pour se défendre, c'est aux tribunaux fédéraux qu'il faut

s'adresser.

Ainsi, la juridiction des tribunaux de l'Union s'étend ou se resserre

suivant que la souveraineté de l'Union se resserre ou s'étend elle-même.

Nous avons vu que le but principal des législateurs de 1789 avait été de

diviser la souveraineté en deux parts distinctes. Dans l'une, ils

placèrent la direction de tous les intérêts généraux de l'Union, dans

l'autre, la direction de tous les intérêts spéciaux à quelques unes de

ses parties.

Leur principal soin fut d'armer le gouvernement fédéral d'assez de

pouvoirs pour qu'il pût, dans sa sphère, se défendre contre les

empiétements des États particuliers.

Quant à ceux-ci, on adopta comme principe général de les laisser libres

dans la leur. Le gouvernement central ne peut ni les diriger, ni même y

inspecter leur conduite.

J'ai indiqué au chapitre de la division des pouvoirs que ce dernier

principe n'avait pas toujours été respecté. Il y a certaines lois qu'un

État particulier ne peut faire, quoiqu'elles n'intéressent en apparence

que lui seul.

Lorsqu'un État de l'Union rend une loi de cette nature, les citoyens qui

sont lésés par l'exécution de cette loi peuvent en appeler aux cours

fédérales.

Ainsi, la juridiction des cours fédérales s'étend non seulement à tous

les procès qui prennent leur source dans les lois de l'Union, mais

encore à tous ceux qui naissent dans les lois que les États particuliers

ont faites contrairement à la constitution.

On interdit aux États de promulguer des lois rétroactives en matière

criminelle; l'homme qui est condamné en vertu d'une loi de cette espèce

peut en appeler à la justice fédérale.

La constitution a également interdit aux États de faire des lois qui

puissent détruire ou altérer les droits acquis en vertu d'un contrat

(_impairing the obligations of contracts_)[152].

[Note 152: Il est parfaitement clair, dit M. Story, p. 503,

que toute loi qui étend, resserre ou change de quelque

manière que ce soit l'intention des parties, telles qu'elles

résultent des stipulations contenues dans un contrat, altère

(_impairs_) ce contrat. Le même auteur définit avec soin au

même endroit ce que la jurisprudence fédérale entend par un

contrat. La définition est fort large. Une concession faite

par l'État à un particulier et acceptée par lui est un

contrat, et ne peut être enlevée par l'effet d'une nouvelle

loi. Une charte accordée par l'État à une compagnie est un

contrat, et fait la loi à l'État aussi bien qu'au

concessionnaire. L'article de la constitution dont nous

parlons assure donc l'existence d'une grande partie _des

droits acquis_, mais non de tous. Je puis posséder très

légitimement une propriété sans qu'elle soit passée dans mes

mains par suite d'un contrat. Sa possession est pour moi un

droit acquis, et ce droit n'est pas garanti par la

constitution fédérale.]

Du moment où un particulier croit voir qu'une loi de son État blesse un

droit de cette espèce, il peut refuser d'obéir, et en appeler à la

justice fédérale[153].

[Note 153: Voici un exemple remarquable cité par M. Story, p.

508. Le collége de Darmouth, dans le New-Hampshire, avait été

fondé en vertu d'une charte accordée à certains individus

avant la révolution d'Amérique. Ses administrateurs

formaient, en vertu de cette charte, un corps constitué, ou,

suivant l'expression américaine, une _corporation_. La

législature du New-Hampshire crut devoir changer les termes

de la charte originaire, et transporta à de nouveaux

administrateurs tous les droits, priviléges et franchises qui

résultaient de cette charte. Les anciens administrateurs

résistèrent, et en appelèrent à la cour fédérale, qui leur

donna gain de cause, attendu que la charte originaire étant

un véritable contrat entre l'État et les concessionnaires, la

loi nouvelle ne pouvait changer les dispositions de cette

charte sans violer les droits acquis en vertu d'un contrat,

et en conséquence violer l'article 1, section X, de la

constitution des États-Unis.]

Cette disposition me paraît attaquer plus profondément que tout le reste

la souveraineté des États.

Les droits accordés au gouvernement fédéral, dans des buts évidemment

nationaux, sont définis et faciles à comprendre. Ceux que lui concède

indirectement l'article que je viens de citer ne tombent pas facilement

sous le sens, et leurs limites ne sont pas nettement tracées. Il y a en

effet une multitude de lois politiques qui réagissent sur l'existence

des contrats, et qui pourraient ainsi fournir matière à un empiétement

du pouvoir central.

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De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 60 / 158 题