Souvent la nature même des procès dut servir de règle à la compétence.
C'est ainsi que toutes les questions qui se rattachent au commerce
maritime durent être tranchées par les tribunaux fédéraux[150].
[Note 150: Exemple: tous les faits de piraterie.]
La raison est facile à indiquer: presque toutes ces questions rentrent
dans l'appréciation du droit des gens. Sous ce rapport, elles
intéressent essentiellement l'Union entière vis-à-vis des étrangers.
D'ailleurs, la mer n'étant point renfermée dans une circonscription
judiciaire plutôt que dans une autre, il n'y a que la justice nationale
qui puisse avoir un titre à connaître des procès qui ont une origine
maritime.
La constitution a renfermé dans une seule catégorie presque tous les
procès qui, par leur nature, doivent ressortir des cours fédérales.
La règle qu'elle indique à cet égard est simple, mais elle comprend à
elle seule un vaste système d'idées et une multitude de faits.
Les cours fédérales, dit-elle, devront juger tous les procès qui
prendront _naissance dans les lois des États-Unis_.
Deux exemples feront parfaitement comprendre la pensée du législateur.
La constitution interdit aux États le droit de faire des lois sur la
circulation de l'argent; malgré cette prohibition, un État fait une loi
semblable. Les parties intéressées refusent d'obéir, attendu qu'elle est
contraire à la constitution. C'est devant un tribunal fédéral qu'il faut
aller, parce que le moyen d'attaque est pris dans les lois des
États-Unis.
Le congrès établit un droit d'importation. Des difficultés s'élèvent sur
la perception de ce droit. C'est encore devant les tribunaux fédéraux
qu'il faut se présenter, parce que la cause du procès est dans
l'interprétation d'une loi des États-Unis.
Cette règle est parfaitement d'accord avec les bases adoptées pour la
constitution fédérale.
L'Union, telle qu'on l'a constituée en 1789, n'a, il est vrai, qu'une
souveraineté restreinte, mais on a voulu que dans ce cercle elle ne
formât qu'un seul et même peuple[151]. Dans ce cercle, elle est
souveraine. Ce point posé et admis, tout le reste devient facile; car si
vous reconnaissez que les États-Unis, dans les limites posées par leur
constitution, ne forment qu'un peuple, il faut bien leur accorder les
droits qui appartiennent à tous les peuples.
[Note 151: On a bien apporté quelques restrictions à ce
principe en introduisant les États particuliers comme
puissance indépendante dans le sénat, et en les faisant voter
séparément dans la chambre des représentants en cas
d'élection du président; mais ce sont des exceptions. Le
principe contraire est dominateur.]
Or, depuis l'origine des sociétés, on est d'accord sur ce point: que
chaque peuple a le droit de faire juger par ses tribunaux toutes les
questions qui se rapportent à l'exécution de ses propres lois. Mais on
répond: L'Union est dans cette position singulière qu'elle ne forme un
peuple que relativement à certains objets; pour tous les autres elle
n'est rien. Qu'en résulte-t-il? C'est que, du moins pour toutes les lois
qui se rapportent à ces objets, elle a les droits qu'on accorderait à
une souveraineté complète. Le point réel de la difficulté est de savoir
quels sont ces objets. Ce point tranché (et nous avons vu plus haut, en
traitant de la compétence, comment il l'avait été), il n'y a plus, à
vrai dire, de questions; car une fois qu'on a établi qu'un procès était
fédéral, c'est-à-dire rentrait dans la part de souveraineté réservée à
l'Union par la constitution, il s'ensuivait naturellement qu'un tribunal
fédéral devait seul prononcer.
Toutes les fois donc qu'on veut attaquer les lois des États-Unis, ou les
invoquer pour se défendre, c'est aux tribunaux fédéraux qu'il faut
s'adresser.
Ainsi, la juridiction des tribunaux de l'Union s'étend ou se resserre
suivant que la souveraineté de l'Union se resserre ou s'étend elle-même.
Nous avons vu que le but principal des législateurs de 1789 avait été de
diviser la souveraineté en deux parts distinctes. Dans l'une, ils
placèrent la direction de tous les intérêts généraux de l'Union, dans
l'autre, la direction de tous les intérêts spéciaux à quelques unes de
ses parties.
Leur principal soin fut d'armer le gouvernement fédéral d'assez de
pouvoirs pour qu'il pût, dans sa sphère, se défendre contre les
empiétements des États particuliers.
Quant à ceux-ci, on adopta comme principe général de les laisser libres
dans la leur. Le gouvernement central ne peut ni les diriger, ni même y
inspecter leur conduite.
J'ai indiqué au chapitre de la division des pouvoirs que ce dernier
principe n'avait pas toujours été respecté. Il y a certaines lois qu'un
État particulier ne peut faire, quoiqu'elles n'intéressent en apparence
que lui seul.
Lorsqu'un État de l'Union rend une loi de cette nature, les citoyens qui
sont lésés par l'exécution de cette loi peuvent en appeler aux cours
fédérales.
Ainsi, la juridiction des cours fédérales s'étend non seulement à tous
les procès qui prennent leur source dans les lois de l'Union, mais
encore à tous ceux qui naissent dans les lois que les États particuliers
ont faites contrairement à la constitution.
On interdit aux États de promulguer des lois rétroactives en matière
criminelle; l'homme qui est condamné en vertu d'une loi de cette espèce
peut en appeler à la justice fédérale.
La constitution a également interdit aux États de faire des lois qui
puissent détruire ou altérer les droits acquis en vertu d'un contrat
(_impairing the obligations of contracts_)[152].
[Note 152: Il est parfaitement clair, dit M. Story, p. 503,
que toute loi qui étend, resserre ou change de quelque
manière que ce soit l'intention des parties, telles qu'elles
résultent des stipulations contenues dans un contrat, altère
(_impairs_) ce contrat. Le même auteur définit avec soin au
même endroit ce que la jurisprudence fédérale entend par un
contrat. La définition est fort large. Une concession faite
par l'État à un particulier et acceptée par lui est un
contrat, et ne peut être enlevée par l'effet d'une nouvelle
loi. Une charte accordée par l'État à une compagnie est un
contrat, et fait la loi à l'État aussi bien qu'au
concessionnaire. L'article de la constitution dont nous
parlons assure donc l'existence d'une grande partie _des
droits acquis_, mais non de tous. Je puis posséder très
légitimement une propriété sans qu'elle soit passée dans mes
mains par suite d'un contrat. Sa possession est pour moi un
droit acquis, et ce droit n'est pas garanti par la
constitution fédérale.]
Du moment où un particulier croit voir qu'une loi de son État blesse un
droit de cette espèce, il peut refuser d'obéir, et en appeler à la
justice fédérale[153].
[Note 153: Voici un exemple remarquable cité par M. Story, p.
508. Le collége de Darmouth, dans le New-Hampshire, avait été
fondé en vertu d'une charte accordée à certains individus
avant la révolution d'Amérique. Ses administrateurs
formaient, en vertu de cette charte, un corps constitué, ou,
suivant l'expression américaine, une _corporation_. La
législature du New-Hampshire crut devoir changer les termes
de la charte originaire, et transporta à de nouveaux
administrateurs tous les droits, priviléges et franchises qui
résultaient de cette charte. Les anciens administrateurs
résistèrent, et en appelèrent à la cour fédérale, qui leur
donna gain de cause, attendu que la charte originaire étant
un véritable contrat entre l'État et les concessionnaires, la
loi nouvelle ne pouvait changer les dispositions de cette
charte sans violer les droits acquis en vertu d'un contrat,
et en conséquence violer l'article 1, section X, de la
constitution des États-Unis.]
Cette disposition me paraît attaquer plus profondément que tout le reste
la souveraineté des États.
Les droits accordés au gouvernement fédéral, dans des buts évidemment
nationaux, sont définis et faciles à comprendre. Ceux que lui concède
indirectement l'article que je viens de citer ne tombent pas facilement
sous le sens, et leurs limites ne sont pas nettement tracées. Il y a en
effet une multitude de lois politiques qui réagissent sur l'existence
des contrats, et qui pourraient ainsi fournir matière à un empiétement
du pouvoir central.
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