Difficulté de fixer la compétence des divers tribunaux dans les
confédérations. -- Les tribunaux de l'Union obtinrent le droit de
fixer leur propre compétence. -- Pourquoi cette règle attaque la
portion de souveraineté que les États particuliers s'étaient
réservée. -- La souveraineté de ces États restreinte par les lois
et par l'interprétation des lois. -- Les États particuliers
courent ainsi un danger plus apparent que réel.
Une première question se présentait: la constitution des États-Unis,
mettant en regard deux souverainetés distinctes, représentées, quant à
la justice, par deux ordres de tribunaux différents, quelque soin qu'on
prît d'établir la juridiction de chacun de ces deux ordres de tribunaux,
on ne pouvait empêcher qu'il n'y eût de fréquentes collisions entre eux.
Or, dans ce cas, à qui devait appartenir le droit d'établir la
compétence?
Chez les peuples qui ne forment qu'une seule et même société politique,
lorsqu'une question de compétence s'élève entre deux tribunaux, elle est
portée en général devant un troisième qui sert d'arbitre.
Ceci se fait sans peine, parce que, chez ces peuples, les questions de
compétence judiciaire n'ont aucun rapport avec les questions de
souveraineté nationale.
Mais, au-dessus de la cour supérieure d'un État particulier et de la
cour supérieure des États-Unis, il était impossible d'établir un
tribunal quelconque qui ne fût ni l'un ni l'autre.
Il fallait donc nécessairement donner à l'une des deux cours le droit
de juger dans sa propre cause, et de prendre ou de retenir la
connaissance de l'affaire qu'on lui contestait. On ne pouvait accorder
ce privilége aux diverses cours des États; c'eût été détruire la
souveraineté de l'Union en fait après l'avoir établie en droit; car
l'interprétation de la constitution eût bientôt rendu aux États
particuliers la portion d'indépendance que les termes de la constitution
leur ôtaient.
En créant un tribunal fédéral, on avait voulu enlever aux cours des
États le droit de trancher, chacun à sa manière, des questions d'intérêt
national, et parvenir ainsi à former un corps de jurisprudence uniforme
pour l'interprétation des lois de l'Union. Le but n'aurait point été
atteint si les cours des États particuliers, tout en s'abstenant de
juger les procès comme fédéraux, avaient pu les juger en prétendant
qu'ils n'étaient pas fédéraux.
La cour suprême des États-Unis fut donc revêtue du droit de décider de
toutes les questions de compétence[148].
[Note 148: Au reste, pour rendre ces procès de compétence
moins fréquents, on décida que, dans un très grand nombre de
procès fédéraux, les tribunaux des États particuliers
auraient droit de prononcer concurremment avec les tribunaux
de l'Union; mais alors la partie condamnée eut toujours la
faculté de former appel devant la cour suprême des
États-Unis. La cour suprême de la Virginie contesta à la cour
suprême des États-Unis le droit de juger l'appel de ses
sentences, mais inutilement. Voyez _Kent's commentaries_,
vol. 1, p. 300, 370 et suivantes. Voyez _Story's comm._, p.
646, et la loi organique de 1789; _Laws of the United
States_, vol. 1, p. 53.]
Ce fut là le coup le plus dangereux porté à la souveraineté des États.
Elle se trouva ainsi restreinte, non seulement par les lois, mais encore
par l'interprétation des lois; par une borne connue et par une autre
qui ne l'était point; par une règle fixe et par une règle arbitraire. La
constitution avait posé, il est vrai, des limites précises à la
souveraineté fédérale; mais chaque fois que cette souveraineté est en
concurrence avec celle des États, un tribunal fédéral doit prononcer.
Du reste, les dangers dont cette manière de procéder semblait menacer la
souveraineté des États, n'étaient pas aussi grands en réalité qu'ils
paraissaient l'être.
Nous verrons plus loin qu'en Amérique la force réelle réside dans les
gouvernements provinciaux, plus que dans le gouvernement fédéral. Les
juges fédéraux sentent la faiblesse relative du pouvoir au nom duquel
ils agissent, et ils sont plus près d'abandonner un droit de juridiction
dans des cas où la loi le leur donne, que portés à le réclamer
illégalement.
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