DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX[145].

[Note 145: Voyez le chapitre VI, intitulé: _Du pouvoir

judiciaire aux États-Unis._ Ce chapitre fait connaître les

principes généraux des Américains en fait de justice. Voyez

aussi la constitution fédérale, art. III.

Voyez l'ouvrage ayant pour titre: _The Federalist_, nº 78-83

inclusivement, _Constitutional law, being a view of the

practice and jurisdiction of the courts of the United States,

by Thomas Sergeant_.

Voyez _Story_, p. 134-162, 439-511, 581, 668. Voyez la loi

organique du 24 septembre 1789, dans le recueil intitulé:

_Laws of the United States_, par Story, vol. 1, p. 53.]

Importance politique du pouvoir judiciaire aux États-Unis. --

Difficulté de traiter ce sujet. -- Utilité de la justice dans les

confédérations. -- De quels tribunaux l'Union pouvait-elle se

servir? -- Nécessité d'établir des cours de justice fédérale. --

Organisation de la justice fédérale. -- La cour suprême. -- En

quoi elle diffère de toutes les cours de justice que nous

connaissons.

J'ai examiné le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de l'Union. Il

me reste encore à considérer la puissance judiciaire.

Ici je dois exposer mes craintes aux lecteurs.

Les institutions judiciaires exercent une grande influence sur la

destinée des Anglo-Américains; elles tiennent une place très importante

parmi les institutions politiques proprement dites. Sous ce point de

vue, elles méritent particulièrement d'attirer nos regards.

Mais comment faire comprendre l'action politique des tribunaux

américains, sans entrer dans quelques détails techniques sur leur

constitution et sur leurs formes; et comment descendre dans les détails

sans rebuter, par l'aridité naturelle d'un pareil sujet, la curiosité du

lecteur? Comment rester clair, sans cesser d'être court?

Je ne me flatte point d'avoir échappé à ces différents périls. Les

hommes du monde trouveront encore que je suis trop long; les légistes

penseront que je suis trop bref. Mais c'est là un inconvénient attaché à

mon sujet, en général, et à la matière spéciale que je traite dans ce

moment.

La plus grande difficulté n'était pas de savoir comment on constituerait

le gouvernement fédéral, mais comment on ferait obéir à ses lois.

Les gouvernements, en général, n'ont que deux moyens de vaincre les

résistances que leur opposent les gouvernés: la force matérielle qu'ils

trouvent en eux-mêmes; la force morale que leur prêtent les arrêts des

tribunaux.

Un gouvernement qui n'aurait que la guerre pour faire obéir à ses lois

serait bien près de sa ruine. Il lui arriverait probablement l'une de

ces deux choses: s'il était faible et modéré, il n'emploierait la force

qu'à la dernière extrémité, et laisserait passer inaperçues une foule de

désobéissances partielles; alors l'État tomberait peu à peu en anarchie.

S'il était audacieux et puissant, il recourrait chaque jour à l'usage

de la violence, et bientôt on le verrait dégénérer en pur despotisme

militaire. Son inaction et son activité seraient également funestes aux

gouvernés.

Le grand objet de la justice est de substituer l'idée du droit à celle

de la violence; de placer des intermédiaires entre le gouvernement et

l'emploi de la force matérielle.

C'est une chose surprenante que la puissance d'opinion accordée en

général, par les hommes, à l'intervention des tribunaux. Cette puissance

est si grande, qu'elle s'attache encore à la forme judiciaire quand la

substance n'existe plus; elle donne un corps à l'ombre.

La force morale dont les tribunaux sont revêtus rend l'emploi de la

force matérielle infiniment plus rare, en se substituant à elle dans la

plupart des cas; et quand il faut enfin que cette dernière agisse, elle

double son pouvoir en s'y joignant.

Un gouvernement fédéral doit désirer plus qu'un autre d'obtenir l'appui

de la justice, parce que, de sa nature, il est plus faible, et qu'on

peut plus aisément organiser contre lui des résistances[146]. S'il lui

fallait arriver toujours et de prime-abord à l'emploi de la force, il ne

suffirait point à sa tâche.

[Note 146: Ce sont les lois fédérales qui ont le plus besoin

de tribunaux, et ce sont elles pourtant qui les ont le moins

admis. La cause en est que la plupart des confédérations ont

été formées par des États indépendants, qui n'avaient pas

l'intention réelle d'obéir au gouvernement central, et qui,

tout en lui donnant le droit de commander, se réservaient

soigneusement la faculté de lui désobéir.]

Pour faire obéir les citoyens à ses lois, ou repousser les agressions

dont elles seraient l'objet, l'Union avait donc un besoin particulier

des tribunaux.

Mais de quels tribunaux devait-elle se servir? Chaque État avait déjà un

pouvoir judiciaire organisé dans son sein. Fallait-il recourir à ses

tribunaux? fallait-il créer une justice fédérale? Il est facile de

prouver que l'Union ne pouvait adapter à son usage la puissance

judiciaire établie dans les États.

Il importe sans doute à la sécurité de chacun et à la liberté de tous

que la puissance judiciaire soit séparée de toutes les autres; mais il

n'est pas moins nécessaire à l'existence nationale que les différents

pouvoirs de l'État aient la même origine, suivent les mêmes principes et

agissent dans la même sphère, en un mot, qu'ils soient _corrélatifs_ et

_homogènes_. Personne, j'imagine, n'a jamais pensé à faire juger par des

tribunaux étrangers les délits commis en France, afin d'être plus sûr de

l'impartialité des magistrats.

Les Américains ne forment qu'un seul peuple, par rapport à leur

gouvernement fédéral; mais, au milieu de ce peuple, on a laissé

subsister des corps politiques dépendant du gouvernement national en

quelques points, indépendants sur tous les autres; qui ont leur origine

particulière, leurs doctrines propres et leurs moyens spéciaux d'agir.

Confier l'exécution des lois de l'Union aux tribunaux institués par ces

corps politiques, c'était livrer la nation à des juges étrangers.

Bien plus, chaque État n'est pas seulement un étranger par rapport à

l'Union, c'est encore un adversaire de tous les jours, puisque la

souveraineté de l'Union ne saurait perdre qu'au profit de celle des

États.

En faisant appliquer les lois de l'Union par les tribunaux des États

particuliers, on livrait donc la nation, non seulement à des juges

étrangers, mais encore à des juges partiaux.

D'ailleurs ce n'était pas leur caractère seul qui rendait les tribunaux

des États incapables de servir dans un but national; c'était surtout

leur nombre.

Au moment où la constitution fédérale a été formée, il se trouvait déjà

aux États-Unis treize cours de justice jugeant sans appel. On en compte

vingt-quatre aujourd'hui. Comment admettre qu'un État puisse subsister,

lorsque ses lois fondamentales peuvent être interprétées et appliquées

de vingt-quatre manières différentes à la fois! Un pareil système est

aussi contraire à la raison qu'aux leçons de l'expérience.

Les législateurs de l'Amérique convinrent donc de créer un pouvoir

judiciaire fédéral, pour appliquer les lois de l'Union, et décider

certaines questions d'intérêt général, qui furent définies d'avance avec

soin.

Toute la puissance judiciaire de l'Union fut concentrée dans un seul

tribunal, appelé la cour suprême des États-Unis. Mais pour faciliter

l'expédition des affaires, on lui adjoignit des tribunaux inférieurs,

chargés de juger souverainement les causes peu importantes, ou de

statuer, en première instance, sur des contestations plus graves. Les

membres de la cour suprême ne furent pas élus par le peuple ou la

législature; le président des États-Unis dut les choisir après avoir

pris l'avis du sénat.

Afin de les rendre indépendants des autres pouvoirs, on les rendit

inamovibles, et l'on décida que leur traitement, une fois fixé,

échapperait au contrôle de la législature[147].

[Note 147: On divisa l'Union en districts; dans chacun de ces

districts, on plaça à demeure un juge fédéral. La cour que

présida ce juge se nomma la Cour du district

(_district-court_).

De plus, chacun des juges composant la Cour suprême dut

parcourir tous les ans une certaine portion du territoire de

la république, afin de décider sur les lieux mêmes certains

procès plus importants: la cour présidée par ce magistrat fut

désignée sous le nom de Cour du circuit (_circuit-court_).

Enfin, les affaires les plus graves durent parvenir, soit

directement, soit par appel, devant la Cour suprême, au siége

de laquelle tous les juges de circuit se réunissent une fois

par an, pour tenir une session solennelle.

Le système du jury fut introduit dans les cours fédérales, de

la même manière que dans les cours d'État, et pour des cas

semblables.

Il n'y a presque aucune analogie, comme on le voit, entre la

Cour suprême des États-Unis et notre Cour de cassation. La

Cour suprême peut être saisie en première instance, et la

Cour de cassation ne peut l'être qu'en second ou en troisième

ordre. La Cour suprême forme à la vérité, comme la Cour de

cassation, un tribunal unique chargé d'établir une

jurisprudence uniforme; mais la Cour suprême juge le fait

comme le droit, et prononce _elle-même_, sans renvoyer devant

un autre tribunal; deux choses que la Cour de cassation ne

saurait faire.

Voyez la loi organique du 24 septembre 1789, _Laws of the

United States_, par Story, vol. 1, p. 53.]

Il était assez facile de proclamer en principe l'établissement d'une

justice fédérale, mais les difficultés naissaient en foule dès qu'il

s'agissait de fixer ses attributions.

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De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 57 / 158 题