[Note 145: Voyez le chapitre VI, intitulé: _Du pouvoir
judiciaire aux États-Unis._ Ce chapitre fait connaître les
principes généraux des Américains en fait de justice. Voyez
aussi la constitution fédérale, art. III.
Voyez l'ouvrage ayant pour titre: _The Federalist_, nº 78-83
inclusivement, _Constitutional law, being a view of the
practice and jurisdiction of the courts of the United States,
by Thomas Sergeant_.
Voyez _Story_, p. 134-162, 439-511, 581, 668. Voyez la loi
organique du 24 septembre 1789, dans le recueil intitulé:
_Laws of the United States_, par Story, vol. 1, p. 53.]
Importance politique du pouvoir judiciaire aux États-Unis. --
Difficulté de traiter ce sujet. -- Utilité de la justice dans les
confédérations. -- De quels tribunaux l'Union pouvait-elle se
servir? -- Nécessité d'établir des cours de justice fédérale. --
Organisation de la justice fédérale. -- La cour suprême. -- En
quoi elle diffère de toutes les cours de justice que nous
connaissons.
J'ai examiné le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de l'Union. Il
me reste encore à considérer la puissance judiciaire.
Ici je dois exposer mes craintes aux lecteurs.
Les institutions judiciaires exercent une grande influence sur la
destinée des Anglo-Américains; elles tiennent une place très importante
parmi les institutions politiques proprement dites. Sous ce point de
vue, elles méritent particulièrement d'attirer nos regards.
Mais comment faire comprendre l'action politique des tribunaux
américains, sans entrer dans quelques détails techniques sur leur
constitution et sur leurs formes; et comment descendre dans les détails
sans rebuter, par l'aridité naturelle d'un pareil sujet, la curiosité du
lecteur? Comment rester clair, sans cesser d'être court?
Je ne me flatte point d'avoir échappé à ces différents périls. Les
hommes du monde trouveront encore que je suis trop long; les légistes
penseront que je suis trop bref. Mais c'est là un inconvénient attaché à
mon sujet, en général, et à la matière spéciale que je traite dans ce
moment.
La plus grande difficulté n'était pas de savoir comment on constituerait
le gouvernement fédéral, mais comment on ferait obéir à ses lois.
Les gouvernements, en général, n'ont que deux moyens de vaincre les
résistances que leur opposent les gouvernés: la force matérielle qu'ils
trouvent en eux-mêmes; la force morale que leur prêtent les arrêts des
tribunaux.
Un gouvernement qui n'aurait que la guerre pour faire obéir à ses lois
serait bien près de sa ruine. Il lui arriverait probablement l'une de
ces deux choses: s'il était faible et modéré, il n'emploierait la force
qu'à la dernière extrémité, et laisserait passer inaperçues une foule de
désobéissances partielles; alors l'État tomberait peu à peu en anarchie.
S'il était audacieux et puissant, il recourrait chaque jour à l'usage
de la violence, et bientôt on le verrait dégénérer en pur despotisme
militaire. Son inaction et son activité seraient également funestes aux
gouvernés.
Le grand objet de la justice est de substituer l'idée du droit à celle
de la violence; de placer des intermédiaires entre le gouvernement et
l'emploi de la force matérielle.
C'est une chose surprenante que la puissance d'opinion accordée en
général, par les hommes, à l'intervention des tribunaux. Cette puissance
est si grande, qu'elle s'attache encore à la forme judiciaire quand la
substance n'existe plus; elle donne un corps à l'ombre.
La force morale dont les tribunaux sont revêtus rend l'emploi de la
force matérielle infiniment plus rare, en se substituant à elle dans la
plupart des cas; et quand il faut enfin que cette dernière agisse, elle
double son pouvoir en s'y joignant.
Un gouvernement fédéral doit désirer plus qu'un autre d'obtenir l'appui
de la justice, parce que, de sa nature, il est plus faible, et qu'on
peut plus aisément organiser contre lui des résistances[146]. S'il lui
fallait arriver toujours et de prime-abord à l'emploi de la force, il ne
suffirait point à sa tâche.
[Note 146: Ce sont les lois fédérales qui ont le plus besoin
de tribunaux, et ce sont elles pourtant qui les ont le moins
admis. La cause en est que la plupart des confédérations ont
été formées par des États indépendants, qui n'avaient pas
l'intention réelle d'obéir au gouvernement central, et qui,
tout en lui donnant le droit de commander, se réservaient
soigneusement la faculté de lui désobéir.]
Pour faire obéir les citoyens à ses lois, ou repousser les agressions
dont elles seraient l'objet, l'Union avait donc un besoin particulier
des tribunaux.
Mais de quels tribunaux devait-elle se servir? Chaque État avait déjà un
pouvoir judiciaire organisé dans son sein. Fallait-il recourir à ses
tribunaux? fallait-il créer une justice fédérale? Il est facile de
prouver que l'Union ne pouvait adapter à son usage la puissance
judiciaire établie dans les États.
Il importe sans doute à la sécurité de chacun et à la liberté de tous
que la puissance judiciaire soit séparée de toutes les autres; mais il
n'est pas moins nécessaire à l'existence nationale que les différents
pouvoirs de l'État aient la même origine, suivent les mêmes principes et
agissent dans la même sphère, en un mot, qu'ils soient _corrélatifs_ et
_homogènes_. Personne, j'imagine, n'a jamais pensé à faire juger par des
tribunaux étrangers les délits commis en France, afin d'être plus sûr de
l'impartialité des magistrats.
Les Américains ne forment qu'un seul peuple, par rapport à leur
gouvernement fédéral; mais, au milieu de ce peuple, on a laissé
subsister des corps politiques dépendant du gouvernement national en
quelques points, indépendants sur tous les autres; qui ont leur origine
particulière, leurs doctrines propres et leurs moyens spéciaux d'agir.
Confier l'exécution des lois de l'Union aux tribunaux institués par ces
corps politiques, c'était livrer la nation à des juges étrangers.
Bien plus, chaque État n'est pas seulement un étranger par rapport à
l'Union, c'est encore un adversaire de tous les jours, puisque la
souveraineté de l'Union ne saurait perdre qu'au profit de celle des
États.
En faisant appliquer les lois de l'Union par les tribunaux des États
particuliers, on livrait donc la nation, non seulement à des juges
étrangers, mais encore à des juges partiaux.
D'ailleurs ce n'était pas leur caractère seul qui rendait les tribunaux
des États incapables de servir dans un but national; c'était surtout
leur nombre.
Au moment où la constitution fédérale a été formée, il se trouvait déjà
aux États-Unis treize cours de justice jugeant sans appel. On en compte
vingt-quatre aujourd'hui. Comment admettre qu'un État puisse subsister,
lorsque ses lois fondamentales peuvent être interprétées et appliquées
de vingt-quatre manières différentes à la fois! Un pareil système est
aussi contraire à la raison qu'aux leçons de l'expérience.
Les législateurs de l'Amérique convinrent donc de créer un pouvoir
judiciaire fédéral, pour appliquer les lois de l'Union, et décider
certaines questions d'intérêt général, qui furent définies d'avance avec
soin.
Toute la puissance judiciaire de l'Union fut concentrée dans un seul
tribunal, appelé la cour suprême des États-Unis. Mais pour faciliter
l'expédition des affaires, on lui adjoignit des tribunaux inférieurs,
chargés de juger souverainement les causes peu importantes, ou de
statuer, en première instance, sur des contestations plus graves. Les
membres de la cour suprême ne furent pas élus par le peuple ou la
législature; le président des États-Unis dut les choisir après avoir
pris l'avis du sénat.
Afin de les rendre indépendants des autres pouvoirs, on les rendit
inamovibles, et l'on décida que leur traitement, une fois fixé,
échapperait au contrôle de la législature[147].
[Note 147: On divisa l'Union en districts; dans chacun de ces
districts, on plaça à demeure un juge fédéral. La cour que
présida ce juge se nomma la Cour du district
(_district-court_).
De plus, chacun des juges composant la Cour suprême dut
parcourir tous les ans une certaine portion du territoire de
la république, afin de décider sur les lieux mêmes certains
procès plus importants: la cour présidée par ce magistrat fut
désignée sous le nom de Cour du circuit (_circuit-court_).
Enfin, les affaires les plus graves durent parvenir, soit
directement, soit par appel, devant la Cour suprême, au siége
de laquelle tous les juges de circuit se réunissent une fois
par an, pour tenir une session solennelle.
Le système du jury fut introduit dans les cours fédérales, de
la même manière que dans les cours d'État, et pour des cas
semblables.
Il n'y a presque aucune analogie, comme on le voit, entre la
Cour suprême des États-Unis et notre Cour de cassation. La
Cour suprême peut être saisie en première instance, et la
Cour de cassation ne peut l'être qu'en second ou en troisième
ordre. La Cour suprême forme à la vérité, comme la Cour de
cassation, un tribunal unique chargé d'établir une
jurisprudence uniforme; mais la Cour suprême juge le fait
comme le droit, et prononce _elle-même_, sans renvoyer devant
un autre tribunal; deux choses que la Cour de cassation ne
saurait faire.
Voyez la loi organique du 24 septembre 1789, _Laws of the
United States_, par Story, vol. 1, p. 53.]
Il était assez facile de proclamer en principe l'établissement d'une
justice fédérale, mais les difficultés naissaient en foule dès qu'il
s'agissait de fixer ses attributions.
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