Voyez loi du 7 juin 1785, vol. 1, p. 193.]

Ce sont enfin les magistrats municipaux qui, d'eux-mêmes, et sans avoir

besoin de recevoir une impulsion étrangère, pourvoient à ces besoins

imprévus que ressentent souvent les sociétés[82].

[Note 82: Exemple: les _select-men_ veillent à la santé

publique en cas de maladies contagieuses, et prennent les

mesures nécessaires conjointement avec les juges de paix. Loi

du 22 juin 1797, vol. 1, p. 539.]

Il résulte de ce que nous venons de dire, qu'au Massachusetts le pouvoir

administratif est presque entièrement renfermé dans la commune[83]; mais

il s'y trouve divisé entre beaucoup de mains.

[Note 83: Je dis _presque_, car il y a plusieurs incidents de

la vie communale qui sont réglés, soit par les juges de paix

dans leur capacité individuelle, soit par les juges de paix

réunis en corps au chef-lieu du comté. Exemple: ce sont les

juges de paix qui accordent les licences. Voyez la Loi du 28

février 1787, vol. 1, p. 297.]

Dans la commune de France, il n'y a, à vrai dire, qu'un seul

fonctionnaire administratif, le maire.

Nous avons vu qu'on en comptait au moins dix-neuf dans la commune de la

Nouvelle-Angleterre.

Ces dix-neuf fonctionnaires ne dépendent pas en général les uns des

autres. La loi a tracé avec soin autour de chacun de ces magistrats un

cercle d'action. Dans ce cercle, ils sont tout-puissants pour remplir

les devoirs de leur place, et ne relèvent d'aucune autorité communale.

Si l'on porte ses regards au-dessus de la commune, on aperçoit à peine

la trace d'une hiérarchie administrative. Il arrive quelquefois que les

fonctionnaires du comté réforment la décision prise par les communes ou

par les magistrats communaux[84]; mais en général on peut dire que les

administrateurs du comté n'ont pas le droit de diriger la conduite des

administrateurs de la commune[85]. Ils ne les commandent que dans les

choses qui ont rapport au comté.

[Note 84: Exemple: on n'accorde de licence qu'à ceux qui

présentent un certificat de bonne conduite donné par les

select-men. Si les select-men refusent de donner ce

certificat, la personne peut se plaindre aux juges de paix

réunis en cour de session, et ces derniers peuvent accorder

la licence. Voyez la loi du 12 mars 1808, vol. 2, p. 136. Les

communes ont le droit de faire des règlements (_by-laws_), et

d'obliger à l'observation de ces règlements par des amendes

dont le taux est fixé; mais ces règlements ont besoin d'être

approuvés par la cour des sessions. Voyez la loi du 23 mars

1786, vol. 1, p. 284.]

[Note 85: Au Massachusetts, les administrateurs du comté sont

souvent appelés à apprécier les actes des administrateurs de

la commune; mais on verra plus loin qu'ils se livrent à cet

examen comme pouvoir judiciaire, et non comme autorité

administrative.]

Les magistrats de la commune et ceux du comté sont tenus, dans un très

petit nombre de cas prévus à l'avance, de communiquer le résultat de

leurs opérations aux officiers du gouvernement central[86]. Mais le

gouvernement central n'est point représenté par un homme chargé de faire

des règlements généraux de police ou des ordonnances pour l'exécution

des lois; de communiquer habituellement avec les administrateurs du

comté de la commune; d'inspecter leur conduite, de diriger leurs actes

et de punir leurs fautes.

[Note 86: Exemple: les comités communaux des écoles sont

tenus annuellement de faire un rapport de l'état de l'école

au secrétaire de la république. Voyez la loi du 10 mars 1827,

vol. 3, p. 183.]

Il n'existe donc nulle part de centre auquel les rayons du pouvoir

administratif viennent aboutir.

Comment donc parvient-on à conduire la société sur un plan à peu près

uniforme? Comment peut-on faire obéir les comtés et leurs

administrateurs, les communes et leurs fonctionnaires?

Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, le pouvoir législatif s'étend

à plus d'objets que parmi nous. Le législateur pénètre, en quelque

sorte, au sein même de l'administration; la loi descend à de minutieux

détails; elle prescrit en même temps les principes et le moyen de les

appliquer; elle enferme ainsi les corps secondaires et leurs

administrateurs dans une multitude d'obligations étroites et

rigoureusement définies.

Il résulte de là que, si tous les corps secondaires et tous les

fonctionnaires se conforment à la loi, la société procède d'une manière

uniforme dans toutes ses parties; mais reste toujours à savoir comment

on peut forcer les corps secondaires et leurs fonctionnaires à se

conformer à la loi.

On peut dire, d'une manière générale, que la société ne trouve à sa

disposition que deux moyens pour obliger les fonctionnaires à obéir aux

lois:

Elle peut confier à l'un d'eux le pouvoir discrétionnaire de diriger

tous les autres et de les destituer en cas de désobéissance;

Ou bien elle peut charger les tribunaux d'infliger des peines

judiciaires aux contrevenants.

On n'est pas toujours libre de prendre l'un ou l'autre de ces moyens.

Le droit de diriger le fonctionnaire suppose le droit de le destituer,

s'il ne suit pas les ordres qu'on lui transmet, ou de l'élever en grade

s'il remplit avec zèle tous ses devoirs. Or, on ne saurait ni destituer

ni élever en grade un magistrat élu. Il est de la nature des fonctions

électives d'être irrévocables jusqu'à la fin du mandat. En réalité, le

magistrat élu n'a rien à attendre ni à craindre que des électeurs,

lorsque toutes les fonctions publiques sont le produit de l'élection. Il

ne saurait donc exister une véritable hiérarchie entre les

fonctionnaires, puisqu'on ne peut réunir dans le même homme le droit

d'ordonner et le droit de réprimer efficacement la désobéissance, et

qu'on ne saurait joindre au pouvoir de commander celui de récompenser et

de punir.

Les peuples qui introduisent l'élection dans les rouages secondaires de

leur gouvernement, sont donc forcément amenés à faire un grand usage des

peines judiciaires comme moyen d'administration.

C'est ce qui ne se découvre pas au premier coup d'oeil. Les gouvernants

regardent comme une première concession de rendre les fonctions

électives, et comme une seconde concession de soumettre le magistrat élu

aux arrêts des juges. Ils redoutent également ces deux innovations; et

comme ils sont plus sollicités de faire la première que la seconde, ils

accordent l'élection au fonctionnaire et le laissent indépendant du

juge. Cependant, l'une de ces deux mesures est le seul contre-poids

qu'on puisse donner à l'autre. Qu'on y prenne bien garde, un pouvoir

électif qui n'est pas soumis à un pouvoir judiciaire, échappe tôt ou

tard à tout contrôle, ou est détruit. Entre le pouvoir central et les

corps administratifs élus, il n'y a que les tribunaux qui puissent

servir d'intermédiaire. Eux seuls peuvent forcer le fonctionnaire élu à

l'obéissance sans violer le droit de l'électeur.

L'extension du pouvoir judiciaire dans le monde politique doit donc être

corrélative à l'extension du pouvoir électif. Si ces deux choses ne vont

point ensemble, l'État finit par tomber en anarchie ou en servitude.

On a remarqué de tout temps que les habitudes judiciaires préparaient

assez mal les hommes à l'exercice du pouvoir administratif.

Les Américains ont pris à leurs pères, les Anglais, l'idée d'une

institution qui n'a aucune analogie avec ce que nous connaissons sur le

continent de l'Europe, c'est celle des juges de paix.

Le juge de paix tient le milieu entre l'homme du monde et le magistrat,

l'administrateur et le juge. Le juge de paix est un citoyen éclairé,

mais qui n'est pas nécessairement versé dans la connaissance des lois.

Aussi ne le charge-t-on que de faire la police de la société; chose qui

demande plus de bon sens et de droiture que de science. Le juge de paix

apporte dans l'administration, lorsqu'il y prend part, un certain goût

des formes et de la publicité, qui en fait un instrument fort gênant

pour le despotisme; mais il ne s'y montre pas l'esclave de ces

superstitions légales qui rendent les magistrats peu capables de

gouverner.

Les Américains se sont approprié l'institution des juges de paix, tout

en lui ôtant le caractère aristocratique qui la distinguait dans la

mère-patrie. Le gouverneur du Massachusetts[87] nomme, dans tous les

comtés, un certain nombre de juges de paix, dont les fonctions doivent

durer sept ans[88].

[Note 87: Nous verrons plus loin ce que c'est que le

gouverneur; je dois dire dès à présent que le gouverneur

représente le pouvoir exécutif de tout l'État.]

[Note 88: Voyez constitution du Massachusetts, chap. II,

section I, paragraphe 9; chap. III, paragraphe 3.]

De plus, parmi ces juges de paix, il en désigne trois qui forment dans

chaque comté ce qu'on appelle la _cour des sessions_.

Les juges de paix prennent part individuellement à l'administration

publique. Tantôt ils sont chargés, concurremment avec les fonctionnaires

élus, de certains actes administratifs[89]; tantôt ils forment un

tribunal devant lequel les magistrats accusent sommairement le citoyen

qui refuse d'obéir, ou le citoyen dénonce les délits des magistrats.

Mais c'est dans la cour des sessions que les juges de paix exercent les

plus importantes de leurs fonctions administratives.

[Note 89: Exemple entre beaucoup d'autres: un étranger arriva

dans une commune, venant d'un pays que ravage une maladie

contagieuse. Il tombe malade. Deux juges de paix peuvent

donner, avec l'avis des select-men, au shériff du comté,

l'ordre de le transporter ailleurs et de veiller sur lui. Loi

du 23 juin 1797, vol. 1, p. 540.

En général, les juges de paix interviennent dans tous les

actes importants de la vie administrative, et leur donnent un

caractère semi-judiciaire.]

La cour des sessions se réunit deux fois par an au chef-lieu du comté.

C'est elle qui, dans le Massachusetts, est chargée de maintenir le plus

grand nombre[90] des fonctionnaires publics dans l'obéissance[91].

[Note 90: Je dis _le plus grand nombre_, parce qu'en effet

certains délits administratifs sont déférés aux tribunaux

ordinaires. Exemple: lorsqu'une commune refuse de faire les

fonds nécessaires pour ses écoles, ou de nommer le comité des

écoles, elle est condamnée à une amende très considérable.

C'est la cour appelée _supreme judicial court_, ou la cour de

_common pleas_, qui prononce cette amende. Voyez loi du 10

mars 1827, vol. 3, p. 190. _Id._ Lorsqu'une commune omet de

faire provision de munitions de guerre. Loi du 21 février

1822, vol. 2, p. 570.]

[Note 91: Les juges de paix prennent part, dans leur capacité

individuelle, au gouvernement des communes et des comtés. Les

actes les plus importants de la vie communale ne se font en

général qu'avec le concours de l'un d'eux.]

Il faut bien faire attention qu'au Massachusetts la cour des sessions

est tout à la fois un corps administratif proprement dit, et un tribunal

politique.

Nous avons dit que le comté n'avait qu'une existence administrative.

C'est la cour des sessions qui dirige par elle-même le petit nombre

d'intérêts qui se rapportent en même temps à plusieurs communes ou à

toutes les communes du comté à la fois, et dont par conséquent on ne

peut charger aucune d'elles en particulier[92].

[Note 92: Les objets qui ont rapport au comté, et dont la

cour des sessions s'occupe, peuvent se réduire à ceux-ci:

1º L'érection des prisons et des cours de justice; 2º le

projet du budget du comté (c'est la législature de l'État qui

le vote); 3º la répartition de ces taxes ainsi votées; 4º la

distribution de certaines patentes; 5º l'établissement et la

réparation des routes du comté.]

Quand il s'agit du comté, les devoirs de la cour des sessions sont donc

purement administratifs, et si elle introduit souvent dans sa manière de

procéder les formes judiciaires, ce n'est qu'un moyen de s'éclairer[93],

et qu'une garantie qu'elle donne aux administrés. Mais lorsqu'il faut

assurer l'administration des communes, elle agit presque toujours comme

corps judiciaire, et dans quelques cas rares seulement, comme corps

administratif.

[Note 93: C'est ainsi que, quand il s'agit d'une route, la

cour des sessions tranche presque toutes les difficultés

d'exécution à l'aide du jury.]

La première difficulté qui se présente est de faire obéir la commune

elle-même, pouvoir presque indépendant, aux lois générales de l'État.

Nous avons vu que les communes doivent nommer chaque année un certain

nombre de magistrats qui, sous le nom d'assesseurs, répartissent

l'impôt. Une commune tente d'échapper à l'obligation de payer l'impôt en

ne nommant pas les assesseurs. La cour des sessions la condamne à une

forte amende[94]. L'amende est levée par corps sur tous les habitants.

Le shériff du comté, officier de justice, fait exécuter l'arrêt. C'est

ainsi qu'aux États-Unis le pouvoir semble jaloux de se dérober avec soin

aux regards. Le commandement administratif s'y voile presque toujours

sous le mandat judiciaire; il n'en est que plus puissant, ayant alors

pour lui cette force presque irrésistible que les hommes accordent à la

forme légale.

[Note 94: Voyez loi du 20 février 1786, vol. 1, p. 117.]

Cette marche est facile à suivre, et se comprend sans peine. Ce qu'on

exige de la commune est, en général, net et défini; il consiste dans un

fait simple et non complexe, en un principe, et non une application de

détail[95]. Mais la difficulté commence lorsqu'il s'agit de faire obéir,

non plus la commune, mais les fonctionnaires communaux.

[Note 95: Il y a une manière indirecte de faire obéir la

commune. Les communes sont obligées par la loi à tenir leurs

routes en bon état. Négligent-elles de voter les fonds

qu'exige cet entretien, le magistrat communal chargé des

routes est alors autorisé à lever d'office l'argent

nécessaire. Comme il est lui-même responsable vis-à-vis des

particuliers du mauvais état des chemins, et qu'il peut être

actionné par eux devant la cour des sessions, on est assuré

qu'il usera contre la commune du droit extraordinaire que lui

donne la loi. Ainsi, en menaçant le fonctionnaire, la cour

des sessions force la commune à l'obéissance. Voyez la loi du

5 mars 1787, vol. 2, p. 305.]

Toutes les actions répréhensibles que peut commettre un fonctionnaire

public rentrent en définitive dans l'une de ces catégories:

Il peut faire, sans ardeur et sans zèle, ce que lui commande la loi.

Il peut ne pas faire ce que lui commande la loi.

Enfin, il peut faire ce que lui défend la loi.

Un tribunal ne saurait atteindre la conduite d'un fonctionnaire que dans

les deux derniers cas. Il faut un fait positif et appréciable pour

servir de base à l'action judiciaire.

Ainsi, les select-men omettent de remplir les formalités voulues par la

loi en cas d'élection communale; ils peuvent être condamnés à

l'amende[96].

[Note 96: Loi du Massachusetts, vol. 2, p. 45.]

Mais lorsque le fonctionnaire public remplit sans intelligence son

devoir; lorsqu'il obéit sans ardeur et sans zèle aux prescriptions de la

loi, il se trouve entièrement hors des atteintes d'un corps judiciaire.

La cour des sessions, lors même qu'elle est revêtue de ses attributions

administratives, est impuissante pour le forcer dans ce cas à remplir

ses obligations tout entières. Il n'y a que la crainte de la révocation

qui puisse prévenir ces quasi-délits, et la cour des sessions n'a point

en elle l'origine des pouvoirs communaux; elle ne peut révoquer des

fonctionnaires qu'elle ne nomme point.

Pour s'assurer d'ailleurs qu'il y a négligence et défaut de zèle, il

faudrait exercer sur le fonctionnaire inférieur une surveillance

continuelle. Or, la cour des sessions ne siège que deux fois par an;

elle n'inspecte point, elle juge les faits répréhensibles qu'on lui

dénonce.

Le pouvoir arbitraire de destituer les fonctionnaires publics peut seul

garantir, de leur part, cette sorte d'obéissance éclairée et active que

la répression judiciaire ne peut leur imposer.

En France, nous cherchons cette dernière garantie dans la _hiérarchie

administrative_; en Amérique, on la cherche dans l'_élection_.

Ainsi, pour résumer en quelques mots ce que je viens d'exposer:

Le fonctionnaire public de la Nouvelle-Angleterre commet-il un _crime_

dans l'exercice de ses fonctions, les tribunaux ordinaires sont

_toujours_ appelés à en faire justice.

Commet-il une _faute administrative_, un tribunal purement administratif

est chargé de le punir, et quand la chose est grave ou pressante, le

juge fait ce que le fonctionnaire aurait dû faire[97].

[Note 97: Exemple: si une commune s'obstine à ne pas nommer

d'assesseurs, la cour des sessions les nomme, et les

magistrats ainsi choisis sont revêtus des mêmes pouvoirs que

les magistrats élus. Voyez la loi précitée du 20 février

1787.]

Enfin, le même fonctionnaire se rend-il coupable de l'un de ces délits

insaisissables que la justice humaine ne peut ni définir ni apprécier,

il comparaît annuellement devant un tribunal sans appel, qui peut le

réduire tout-à-coup à l'impuissance; son pouvoir lui échappe avec son

mandat.

Ce système renferme assurément en lui-même de grands avantages, mais il

rencontre dans son exécution une difficulté pratique qu'il est

nécessaire de signaler.

J'ai déjà fait remarquer que le tribunal administratif, qu'on nomme la

cour des sessions, n'avait pas le droit d'inspecter les magistrats

communaux; elle ne peut, suivant un terme de droit, agir que lorsqu'elle

est saisie. Or, c'est là le point délicat du système.

Les Américains de la Nouvelle-Angleterre n'ont point institué de

ministère public près la cour des sessions[98]; et l'on doit concevoir

qu'il leur était difficile d'en établir un. S'ils s'étaient bornés à

placer au chef-lieu de chaque comté un magistrat accusateur, et qu'ils

ne lui eussent point donné d'agents dans les communes, pourquoi ce

magistrat aurait-il été plus instruit de ce qui se passait dans le comté

que les membres de la cour des sessions eux-mêmes? Si on lui avait donné

des agents dans chaque commune, on centralisait dans ses mains le plus

redoutable des pouvoirs, celui d'administrer judiciairement. Les lois

d'ailleurs sont filles des habitudes, et rien de semblable n'existait

dans la législation anglaise.

[Note 98: Je dis _près la cour des sessions_. Il y a un

magistrat qui remplit près des tribunaux ordinaires quelques

unes des fonctions du ministère public.]

Les Américains ont donc divisé le droit d'inspection et de plainte comme

toutes les autres fonctions administratives.

Les membres du grand jury doivent, aux termes de la loi, avertir le

tribunal, près duquel ils agissent, des délits de tous genres qui

peuvent se commettre dans leur comté[99]. Il y a certains grands délits

administratifs que le ministère public ordinaire doit poursuivre

d'office[100]; le plus souvent, l'obligation de faire punir les

délinquants est imposée à l'officier fiscal, chargé d'encaisser le

produit de l'amende; ainsi le trésorier de la commune est chargé de

poursuivre la plupart des délits administratifs qui sont commis sous ses

yeux.

[Note 99: Les grands jurés sont obligés, par exemple,

d'avertir les cours du mauvais état des routes. Loi du

Massachusetts, vol. 1, p. 308.]

[Note 100: Si, par exemple, le trésorier du comté ne fournit

point ses comptes. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 406.]

Mais c'est surtout à l'intérêt particulier que la législation américaine

en appelle[101]; c'est là le grand principe qu'on retrouve sans cesse

quand on étudie les lois des États-Unis.

[Note 101: Exemple entre mille: un particulier endommage sa

voiture ou se blesse sur une route mal entretenue; il a le

droit de demander des dommages-intérêts devant la cour des

sessions, à la commune ou au comté chargé de la route. Loi du

Massachusetts, vol. 1, p. 309.]

Les législateurs américains ne montrent que peu de confiance dans

l'honnêteté humaine; mais ils supposent toujours l'homme intelligent.

Ils se reposent donc le plus souvent sur l'intérêt personnel pour

l'exécution des lois.

Lorsqu'un individu est positivement et actuellement lésé par un délit

administratif, l'on comprend en effet que l'intérêt personnel garantisse

la plainte.

Mais il est facile de prévoir que s'il s'agit d'une prescription légale,

qui, tout en étant utile à la société, n'est point d'une utilité

actuellement sentie par un individu, chacun hésitera à se porter

accusateur. De cette manière, et par une sorte d'accord tacite, les lois

pourraient bien tomber en désuétude.

Dans cette extrémité où leur système les jette, les Américains sont

obligés d'intéresser les dénonciateurs en les appelant dans certains cas

au partage des amendes[102].

[Note 102: En cas d'invasion ou d'insurrection, lorsque les

officiers communaux négligent de fournir à la milice les

objets et munitions nécessaires, la commune peut être

condamnée à une amende de 200 à 500 dollars (1,000 à 2,780

francs).

On conçoit très bien que, dans un cas pareil, il peut arriver

que personne n'ait l'intérêt ni le désir de prendre le rôle

d'accusateur. Aussi la loi ajoute-t-elle: «Tous les citoyens

auront droit de poursuivre la punition de semblables délits,

et la moitié de l'amende appartiendra au poursuivant.» Voyez

loi du 6 mars 1810, vol. 2, p. 236.

On retrouve très fréquemment la même disposition reproduite

dans les lois du Massachusetts.

Quelquefois ce n'est pas le particulier que la loi excite de

cette manière à poursuivre les fonctionnaires publics; c'est

le fonctionnaire qu'elle encourage ainsi à faire punir la

désobéissance des particuliers. Exemple: un habitant refuse

de faire la part de travail qui lui a été assignée sur une

grande route. Le surveillant des routes doit le poursuivre;

et s'il le fait condamner, la moitié de l'amende lui revient.

Voyez les lois précitées, vol. 1, p. 308.]

Moyen dangereux qui assure l'exécution des lois en dégradant les moeurs.

Au-dessus des magistrats du comté, il n'y a plus, à vrai dire, de

pouvoir administratif, mais seulement un pouvoir gouvernemental.

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De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 35 / 158 题