II

Non content de relâcher le lien de subordination et d'obéissance qui

soumet les fils et les filles à l'autorité des parents, le féminisme

intransigeant s'applique, plus hardiment et plus ardemment encore, à

égaliser les pouvoirs du père et de la mère sur la personne et les biens

de l'enfant: ce qui est une autre façon de les affaiblir.

L'économie du Code civil est toute simple. L'article 372 place l'enfant

sous l'autorité collective du père et de la mère. Mais bien que commune

aux deux parents, cette autorité est réservée au père, qui «l'exerce

seul pendant le mariage,» comme dit l'article 373. Tant que le mari est

vivant et capable d'agir, le droit maternel reste en suspens et

sommeille en quelque sorte. La mère peut donner son avis sans pouvoir

l'imposer. L'autorité maritale, à laquelle l'épouse est soumise, fait

obstacle temporairement à l'exercice de l'autorité familiale qui

appartient à la mère. C'est pourquoi la puissance de celle-ci est,

pendant le mariage, un attribut sans réalité, un honneur latent, un

titre nu.

On s'en plaint fort. Mais quel moyen de faire autrement? Reconnaître

simultanément aux père et mère l'exercice d'une même puissance indivise,

c'eût été introduire dans les ménages une cause perpétuelle de

discussions et de conflits. L'indivision du pouvoir engendre la

confusion et le désordre. Il fallait donc attribuer la prépondérance à

quelqu'un; et la loi a désigné le père, déjà investi de l'autorité

maritale. N'était-il pas logique, naturel, avantageux même pour la

communauté, que le chef du ménage fût en même temps le chef de la

famille, afin qu'une même direction fût imprimée au gouvernement

domestique?

A l'heure qu'il est, ce privilège est violemment battu en brèche, avec

un parti pris d'égalisation et de nivellement qui nous inquiète.

«Durant le mariage, le père et la mère ont les mêmes droits sur la

personne et les biens de leurs enfants communs[163].» Cette déclaration,

à laquelle se rallient, presque unanimement, tous les groupes

féministes, emporte la suppression absolue de la prééminence maritale et

paternelle. Nous ne pouvons y souscrire. C'est, à nos yeux, une

détestable conception que celle qui institue, dans la famille, deux

puissances latérales, deux forces equipollentes, deux têtes égales en

pouvoir et en droit. A cette famille, fondée sur le dualisme des époux,

l'unité de direction fera défaut; et divisée contre elle-même, comment

veut-on qu'elle soit heureuse et florissante? Supposez que les volontés

de la femme et du mari s'entrechoquent: qui les départagera? Il faudra

nécessairement recourir à une puissance extérieure érigée en tribunal

des conflits matrimoniaux. De là ce voeu émis par le Centre et par la

Gauche féministes «que les tribunaux prononcent dans tous les cas de

conflit pouvant surgir, entre le mari et la femme, à l'occasion de

l'exercice de la puissance maritale ou paternelle[164].»

[Note 163: Voeu émis, en 1900, par le Congrès des oeuvres et

institutions féminines.]

[Note 164: _La Fronde_ du 11 septembre 1900.]

Mais, si l'intervention de la justice se comprend lorsque le désaccord,

qui lui est déféré, soulève un point de droit ou une question d'argent,

elle ne nous paraît ni pratique ni décente, lorsque le litige qui met

les époux aux prises est d'ordre moral ou de nature intime. Voyez-vous

la magistrature appelée à trancher les nombreux dissentiments qui

éclatent, dans les ménages, à l'occasion des enfants? Cet arbitrage, si

habile et si discret qu'on le suppose, ne fera qu'envenimer les

querelles en leur donnant plus d'aigreur et plus d'éclat. Rien de plus

dangereux pour la paix des ménages que l'intervention d'un tiers, juge

ou confesseur, dans les affaires confidentielles de la famille.

Et maintenant suivons de plus près la pensée du Code civil: nous

trouverons peut-être qu'elle est moins dure à la femme qu'on le suppose.

A la vérité, nous ne savons qu'un cas où le consentement de la mère soit

aussi nécessaire que celui du père: c'est l'adoption de leur enfant par

un tiers; et les adoptions étant très rares, l'exercice en commun du

droit de puissance est donc exceptionnel. Sans doute, l'assentiment de

la mère est requis pour le mariage des enfants; encore est-il donné au

père de passer outre à l'opposition maternelle, si l'union projetée a

son agrément.

Ne récriminons pas outre mesure contre ces inégalités nécessaires! Cette

prédominance de la volonté paternelle ne s'affirme que dans l'hypothèse

d'un désaccord absolu; et la loi n'intervient alors que pour résoudre un

conflit aigu et douloureux. C'est dans le même esprit de transaction que

la loi du 20 juin 1896 dispose, dans l'article 152 du Code civil, que

«s'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps,

le consentement de celui des deux époux, au profit duquel le divorce ou

la séparation aura été prononcée et qui aura obtenu la garde de

l'enfant, suffira.» Hors de là, dans la vie normale, les père et mère

exercent à la fois leur autorité, se consultant, se concertant,

s'appuyant l'un sur l'autre au lieu de se contredire et de se disputer.

Qui ne sait que les discussions, qui éclatent devant les enfants,

discréditent rapidement la puissance des parents? «Puisqu'ils ne sont

pas d'accord, se disent les petits, il en est un qui se trompe. Mais

lequel a tort? lequel a raison? Est-ce papa? est-ce maman?» Et le doute

leur vient, et la confiance se perd, et le respect s'en va.

Ce n'est que dans les familles où le pouvoir paternel et le pouvoir

maternel coexistent harmonieusement, que l'enfant estime et affectionne

véritablement ses père et mère. Point n'est besoin, pour cela, d'une

autorité dure et tranchante, tracassière et hautaine. Pour se faire

respecter, il n'est pas nécessaire de se faire craindre. Ce qu'il faut

développer chez l'enfant, c'est l'obéissance volontaire, et non

l'obéissance forcée, apeurée, humiliante et humiliée. L'autorité douce

et insinuante trouve aisément le chemin du coeur et y laisse des traces

ineffaçables. Là où règne l'entente entre les parents, l'enfant prend

sans le savoir une bonne, une grande, une exquise idée de la famille. Et

plus tard, le jeune homme, qui aura gardé le souvenir d'une maison

d'enfance heureuse et respectée, éprouvera invinciblement le besoin de

la rebâtir pour son compte. «Le désir de créer une famille, a dit M.

Faguet, n'est pas autre chose que le désir de faire revivre celle où

l'on a vécu.»

Mieux vaut donc, à tout point de vue, que l'autorité soit exercée en

commun sur les enfants, par une sorte d'indivision confiante et

affectueuse, qui s'établit d'elle-même dans les bons ménages. Mais, le

père disparu, la mère hérite de ses droits, et la puissance paternelle

devient entre ses mains une puissance maternelle. Ce déplacement de

pouvoir s'opère, suivant la jurisprudence, lorsque, pour une raison ou

pour une autre, le mari est dans l'impossibilité de remplir son rôle de

chef de famille: ce qui peut arriver par suite de mort, de folie ou

d'absence. Cessant alors d'être paralysée par le droit du père, la

puissance, qui résidait en la personne de la mère, reprend sa force et

son empire.

Rien de plus rationnel. Nul n'est plus digne ni plus capable que la mère

de recueillir les pouvoirs tombés des mains du mari. Sa tendresse et son

dévouement suppléeront à son inexpérience, et les conseils, que la loi

place auprès d'elle, empêcheront que sa bonté ne dégénère en faiblesse.

Les droits de la paternité sont comparables à une magistrature

domestique, à laquelle la prudence exige d'adjoindre un suppléant

éventuel. La mère est le «substitut» naturel du père.

C'est pourquoi, en cas de déchéance du père pour cause

d'indignité,--déchéance totale attachée par la loi du 24 juillet 1889 à

certaines condamnations pénales, déchéance partielle créée par la loi du

5 avril 1898 pour le fait, hélas! trop fréquent, de mauvais traitements

infligés à l'enfant,--la mère est naturellement indiquée pour recueillir

la puissance paternelle. Encore est-il que, dans les milieux populaires,

les parents peuvent être de même violence et de même immoralité. Aussi

la mère ne profitera pas nécessairement de la déchéance du père. La loi

a prudemment réservé aux juges la faculté de décider, en fait, si

l'exercice de l'autorité doit être attribué à la mère dans l'intérêt de

l'enfant. S'ils voient quelque inconvénient à cette dévolution de

puissance, ils prononceront l'ouverture de la tutelle. De même,

l'article 302 du Code civil attribue les enfants à l'époux qui a obtenu

le divorce ou la séparation, comme étant le plus digne de les élever.

Mais le tribunal reste maître de les confier à la garde d'un tiers, ou

même de les laisser à l'époux coupable, si les circonstances l'exigent:

tel le cas d'enfants en bas âge qui ne peuvent être élevés que par la

mère.

Une fois investie de la puissance paternelle, la mère dispose, en

principe, de tous les droits et de tous les pouvoirs du père. Par

exception, le droit de faire incarcérer l'enfant récalcitrant ne passe

pas complètement entre ses mains. D'abord, la mère n'a jamais le droit

d'agir par voie d'initiative propre; il lui faut obtenir, par voie de

réquisition, l'agrément préalable du président. La loi exige, en outre,

qu'elle sollicite l'approbation et rapporte l'assentiment des deux plus

proches parents paternels de l'enfant. Enfin, elle perd entièrement son

droit en se remariant, sous prétexte que la mère remariée est soumise à

l'influence du second mari qui peut être hostile aux enfants du premier

lit, tandis que le père est beaucoup moins exposé aux suggestions de sa

seconde femme,--ce qui n'est pas toujours exact[165]. Il va sans dire

que ces restrictions excitent l'indignation des féministes égalitaires.

Est-ce que l'amour, dit-on, ne suffit pas à mettre les mères en garde

contre les abus de puissance?

[Note 165: Articles 380, 381 et 383 du Code civil.]

Autre cause de protestation,--et très juste, celle-là: lorsqu'un mariage

est conclu entre personnes appartenant à des cultes différents, il

arrive souvent que la femme stipule, en son contrat de mariage, que les

enfants à naître seront élevés dans sa propre religion. Or, il est admis

que cette convention n'est pas civilement obligatoire, et que la femme

est désarmée contre la mauvaise foi du mari qui manque aux engagements

qu'il a souscrits. Et pourtant, outre le respect de la foi jurée qu'il

est sage d'imposer aux malhonnêtes gens, le contrat de mariage n'est-il

pas la charte de la famille, la loi constitutionnelle des époux? Et qui

ne voit qu'on ne saurait maintenir la concorde dans les unions mixtes,

qu'en assurant la stabilité d'une convention dont le but a été,

précisément, de régler à l'avance et à l'amiable une des causes les plus

graves de mésintelligence et de conflit?

Certaines âmes susceptibles s'offensent encore du droit accordé au père

par l'article 391, de donner à sa femme survivante un conseil spécial,

«sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle

de ses enfants.» On dénonce de même, comme une injustice criante,

l'article 381 qui réserve au mari, tant que dure le mariage, la

jouissance des biens appartenant à ses enfants mineurs. Mesure de

suspicion, dans le premier cas; privilège de masculinité, dans le

second: voilà deux inégalités dans lesquelles on s'obstine à voir un

abaissement pour la mère et une diminution pour son sexe. On ne se dit

pas que les droits de puissance paternelle entraînent aujourd'hui plus

de charges que de profits; que, dans le cours habituel de la vie, ils

sont exercés cumulativement par les deux époux, avec une condescendance

mutuelle qui exclut toute idée de prépondérance pour le père et

d'infériorité pour la mère; que la loi n'a institué un pouvoir majeur

aux mains du mari que pour trancher les conflits possibles d'attribution

et unifier, en cas de dissentiment, le gouvernement des personnes et

l'administration des biens; qu'on est mal venu à dénoncer les droits du

père sur l'éducation et la fortune des enfants à un moment où les

moeurs, conspirant avec les lois pour enlever aux parents la direction

de la famille, tendent de plus en plus généralement à affaiblir et à

découronner la puissance paternelle.

Mais je doute que les femmes éprises d'égalité se rendent à ces

respectueuses remontrances. Elles poursuivront impérieusement leur

chemin, fouillant d'un air soupçonneux les moindres articles de nos

lois, échenillant toutes les broussailles du Code, pour en débusquer les

odieux privilèges masculins. Il en est même qui, reprenant un mot

célèbre à leur profit, diraient volontiers de leur sexe: «Qu'est-il?

Rien. Que doit-il être? Tout.» Celles-là ont coutume d'opposer

imprudemment le matriarcat du passé à la puissance paternelle

d'aujourd'hui. Que faut-il penser de cette prétention?

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 158 / 201 题