Et cependant, il ne suffit pas que le mariage nouveau soit une «société
entre égaux»: on veut qu'il devienne une «association libre». Mais
comment concilier cette liberté avec la fidélité? Pour ceux qui fondent
l'union conjugale sur l'idée du devoir, cette question n'existe pas.
Libres avant le mariage, les époux ne le sont plus après. Une fois liés
l'un à l'autre, ils doivent tenir leur serment. Point de mariage sans
foi jurée; et lorsqu'on s'est obligé réciproquement pour la vie, on ne
peut reprendre sa liberté sans faillir à l'honneur. Les époux, qui se
sont promis fidélité, doivent respecter leurs engagements jusqu'au bout.
Les honnêtes gens n'ont qu'une parole. Et pour donner plus de poids à ce
serment mutuel, la loi civile a fait du mariage un contrat solennel, et
la loi religieuse l'a élevé à la dignité de contrat sacramentel.
La Gauche féministe n'ose pas attaquer le devoir de fidélité, par
tactique peut-être plus que par principe, de peur qu'on lui prête
l'intention de détruire dans la famille les sentiments qui font sa
force. M. Viviani, personnellement, ne trouve «aucune raison dans son
esprit et dans son coeur» pour infirmer et abolir une promesse qui est
dans la nature des choses. Le devoir de fidélité subsistera donc, mais
allégé de toutes les sanctions du Code pénal contre l'adultère. De plus,
il ne saurait s'agir entre époux d'un voeu perpétuel de fidélité,
s'enchaîner à toujours étant trop manifestement contraire à la liberté
individuelle, à la possession de soi-même.
Cela fait, le féminisme radical s'acheminera doucement du mariage légal
à l'union libre. Car s'il est prudent de ne point effrayer les
bourgeois, il convient de ne pas se séparer des camarades qui, plus
hardis et plus conséquents, sont toujours prêts à prendre les habiles
pour des réactionnaires. Et ces frères terribles ne se feront pas faute
de stimuler les indécis. «Vous avez peur des mots, leur dira, par
exemple, le groupe avancé des Amis de la science. L'union libre est au
bout de la route que vous avez prise. Encore quelques pas, et vous y
êtes. Pourquoi vous arrêter en si beau chemin?» Appliquée au mariage, la
liberté ne vaut pas mieux que l'alcoolisme. Une fois qu'on en a pris, on
n'en saurait trop prendre. Il faudra, coûte que coûte, qu'elle se vide
de tout son contenu, pour le malheur de ceux qui s'en griseront.
Déjà la Gauche féministe est unanime pour ajouter le divorce par
consentement mutuel aux quatre causes de rupture prévues par le Code
civil, et qui sont: 1º l'adultère; 2º les excès où sévices; 3º les
injures graves, 4º la condamnation à une peine afflictive et infamante.
Or, cette extension du divorce est une première atteinte, et combien
grave! au devoir de fidélité, puisqu'elle permet aux époux de se relever
de leur parole, d'un commun accord. Et comment s'y soustraire? Une fois
admis que le mariage est un contrat comme un autre, ce que le
consentement a fait, le consentement peut le défaire. Suffisante pour
les unir, la volonté des époux doit suffire pour les désunir.
Et l'enfant? Il semble bien que ce tiers innocent et faible devrait
faire obstacle au divorce des parents. Lorsqu'on se marie, la volonté
des époux est souveraine, l'enfant n'existant pas encore. Mais lorsqu'on
divorce, la volonté des parents n'est plus aussi libre. Un lien de chair
a pu se former entre le mari et la femme: sacrifierez-vous l'enfant à
leurs aises ou à leurs passions? C'est là que nous pouvons toucher du
doigt la logique cruelle du divorce.
Dirons-nous que, les enfants ayant droit non seulement à la nourriture,
mais à la famille, le fait de leur existence doit rendre le divorce de
leurs parents impossible?--Mais, répondra-t-on, pourquoi condamner
ceux-ci à l'enfer conjugal? Subordonner le divorce par consentement
mutuel à l'inexistence des enfants, c'est accorder aux unions stériles
un privilège et un encouragement. N'est-il pas à craindre même que des
époux, plus attachés à leur indépendance qu'à leur devoir, ne
s'arrangent pour écarter préventivement l'obstacle qui les empêcherait
de sortir du mariage?
Dirons-nous que le tribunal devra s'assurer, avant d'accueillir la
demande des époux, qu'il est donné satisfaction aux droits et aux
intérêts de leurs enfants?--Mais si rationnel qu'il paraisse de charger
la justice de défendre ces mineurs qui, par définition, sont incapables
de se défendre eux-mêmes, on ne voudra point que l'avenir des enfants
enchaîne la liberté des parents. Laissez aux magistrats le pouvoir de
subordonner souverainement le divorce des père et mère à l'obligation
d'élever et d'entretenir convenablement les enfants, et c'en est fait,
dira-t-on, du divorce par consentement mutuel? «Rappelez-vous, s'est
écrié M. Viviani, l'opposition presque religieuse que certaines chambres
civiles font, dès aujourd'hui, au divorce incomplet que nous avons
conquis.» Il serait, d'ailleurs, impossible aux ménages pauvres
d'établir qu'en se désunissant, les intérêts de l'enfant seront
suffisamment sauvegardés; et le divorce par consentement mutuel
deviendrait le privilège des riches.
Dirons-nous que le sentiment des enfants sera consulté, la dignité
humaine ne permettant pas qu'on en dispose comme d'une chose, ou qu'on
les sépare comme un mobilier.--Mais en joignant au consentement des
époux la consultation des enfants, on soumettrait les parents à une
épreuve souvent ridicule, s'il s'agit d'enfants en bas âge, et toujours
douloureuse, s'il s'agit d'adolescents. Au lieu d'interroger les
préférences secrètes des enfants, il est plus simple de s'en remettre au
tribunal du soin d'attribuer leur garde à celui des parents qu'il jugera
le plus digne.
Dirons-nous que, si l'attribution des enfants à l'époux innocent se
comprend lorsque le divorce a été prononcé, pour cause déterminée,
contre l'époux coupable justement puni par le rapt légal que le tribunal
lui inflige, en revanche, le divorce par consentement mutuel s'oppose à
ce qu'ils soient adjugés à l'un plutôt qu'à l'autre, puisque la désunion
est poursuivie, en ce cas, d'un commun accord, sans articulation de
motifs; qu'il vaut mieux conséquemment tenir compte des sentiments des
enfants, sitôt que leur âge le permettra, afin que le divorce, qui met
un terme au malheur des père et mère, ne consomme pas du même coup le
malheur des fils et des filles.--Mais l'affection de ceux-ci peut être
mal placée; leur plus vive inclination pour «papa» ou pour «maman»
risque d'être inconsidérée. Au cas où les parents s'en disputent la
garde (et la question est particulièrement délicate s'il s'agit d'un
rejeton unique), il est inévitable que le tribunal intervienne, _ex æquo
et bono_, pour décider souverainement du sort de l'enfant,--sans
recourir toutefois au jugement de Salomon.
Ces déductions fortement enchaînées serrent le coeur. Une fois pris dans
l'engrenage, l'enfant ne peut plus y échapper: il est sacrifié. De la
part des époux, le divorce par consentement mutuel est un acte de pur
égoïsme; car il prouve que ceux-ci mettent leur satisfaction et leur
plaisir au-dessus des intérêts sacrés de leur descendance née ou à
naître. L'enfant est la grande victime du divorce.
Mais poursuivons. Aux parents qui veulent rompre le lien matrimonial par
consentement bilatéral, la Gauche féministe n'impose qu'une simple
condition de forme. «Les époux devront exprimer par trois fois, devant
le président du tribunal civil, à trois mois d'intervalle les deux
premières fois-, à six mois d'intervalle la troisième fois, leur volonté
de se séparer.» A vrai dire, ce laps de temps et ces déclarations
réitérées sont des épreuves salutaires, destinées à provoquer la
réflexion des époux au seuil du divorce; sans compter que, dans cet
intervalle, une grossesse de la femme peut survenir qui modifie leurs
projets. Et pourtant, des âmes impatientes trouvent ces conditions de
durée trop longues et trop dures, estimant qu'il est inique de prolonger
pendant un an le «supplice des époux» qui aspirent au divorce
contractuel. Pourquoi imposer à la désunion volontaire une forme de
consentement que la loi n'exige pas pour l'union elle-même? Puisqu'il
est loisible de se marier après deux bans publiés deux dimanches
consécutifs, pourquoi les époux n'auraient-ils pas le droit de se délier
aussi rapidement qu'ils se sont liés?
On oublie que la publication des bans est la manifestation officielle
d'un consentement qui s'est formé plus ou moins lentement au cours des
fiançailles,--ce que M. Viviani a rappelé, du reste, en fort bons
termes[157]. Par malheur, l'habile rapporteur s'est vu distancé et
débordé sur d'autres points infiniment plus graves, tant la poussée des
idées d'indépendance est irrésistible! Après le divorce par consentement
mutuel, le Congrès a voté le divorce par consentement unilatéral. Il
fallait s'y attendre.
[Note 157: Voir le compte rendu sténographique de la _Fronde_ du 10
septembre 1900.]
Vainement M. Viviani est-il intervenu, non sans quelque embarras, pour
montrer que le droit de répudiation serait moins profitable à la femme
qu'au mari, et que celui-ci ne manquera point d'en user, lorsque l'heure
de la lassitude aura sonné, pour se débarrasser de sa femme infirme ou
vieillie. Rien ne fit. La majorité déclara, par la bouche de Mme Pognon,
que personne ne doit être forcé de vivre avec un conjoint, pour lequel
on ne se sent plus ni amour ni estime. De quel droit empêcherait-on une
femme, déçue et trompée une première fois, de chercher à se refaire un
renouveau de bonheur? «Nous ne voulons pas que le mariage soit un
bagne.»
Et sur cette parole, le Congrès a émis le voeu que «le divorce demandé
par un seul fût autorisé au bout de trois années, quand la volonté de
divorcer aura été exprimée trois fois à une année d'intervalle.» Et
voilà comment cette «association libre», qui doit remplacer le mariage
légal, est emportée, par la force inéluctable des choses, jusqu'à la
répudiation, dont pourtant les féministes les plus qualifiés avaient
affirmé ne point vouloir. Cette brèche faite, tout ce qu'il y a
d'honneur et de sécurité dans le mariage va fuir immanquablement; car
cette lézarde compromet toute la solidité du vieil édifice.
Voyez plutôt. Il est inadmissible, en droit, qu'un contrat formé par la
volonté de deux parties puisse être rompu par la volonté d'une seule;
sinon, plus de contrat possible. Eh bien! ce principe élémentaire de
justice, d'égalité, d'ordre, de sûreté, est aboli dans l'union
conjugale. Ce qui revient à dire que le mariage, qui a été regardé
jusqu'ici comme le plus sacré des contrats, n'a pas même aux yeux de
certains féministes, l'existence et la validité du plus vulgaire contrat
privé. Pourquoi se lier, si le mariage n'oblige plus? Dès que la liberté
individuelle est la loi des époux, il n'est plus d'engagement qui
tienne. Une seule règle subsiste: «Il n'appartient à aucune puissance
humaine d'enchaîner un époux à sa misère.» Le mot a été prononcé. Mais
qu'on y prenne garde: une fois ce point de départ admis, le mariage est
voué fatalement à se fondre et à s'abîmer dans l'union libre.
On voit par ce qui précède que cette évolution entraîne déjà certains
esprits. Rien ne l'arrêtera. Ainsi, on demandera que la folie dûment
constatée soit admise comme un cas de divorce. La Gauche féministe s'est
prononcée en ce sens, sous prétexte qu'il n'est pas possible de
contraindre une femme à sacrifier sa jeunesse, son bonheur et sa vie à
un mari dément ou idiot. C'est en vain que M. le docteur Fauveau de
Courmelles a insinué que la folie n'était pas absolument héréditaire, et
qu'en tout cas, si elle provenait parfois de l'inconduite ou du
libertinage, elle était plus souvent occasionnée par l'excès de travail
d'un père surmenant ses forces pour nourrir sa famille. C'est en vain
que Mme la doctoresse Edwards Pilliet a fait remarquer, en excellents
termes, que la folie n'est pas incurable, et que permettre à une femme
de se remarier pendant l'internement de son mari, c'est condamner le
fou, s'il vient à guérir, à une rechute certaine, par la constatation
désolante de son isolement et de son abandon.
Et puis, a-t-on réfléchi que, si l'on ouvre la porte du divorce à la
folie, toutes les maladies, toutes les infirmités vont y passer? Car, au
sens médical, la folie est un cas pathologique comme un autre, avec
cette atténuation que, lorsqu'un époux tombe en démence, on l'enferme,
ce qui délivre son conjoint des pénibles obligations de la vie commune.
Combien d'autres infirmités sont plus horribles et plus répugnantes!
Admettrez-vous que la maladie soit une cause légale de désunion? Mais
que de fois on devient infirme ou dément sans l'avoir voulu!
Il est affligeant de penser que des gens, qui se sont unis pour la bonne
et la mauvaise fortune, peuvent songer de sang-froid à rompre leur lien,
dès que l'un d'entre eux vient à perdre la raison ou la santé. En cas de
maladies, héréditaires ou non, le divorce s'aggraverait d'une lâcheté.
Que l'on relève les médecins de l'obligation du secret professionnel en
ce qui concerne le mariage, qu'on leur reconnaisse le droit de dire la
vérité aux parents ou même aux futurs époux qui la sollicitent: soit!
Mais autoriser un conjoint à quitter le foyer domestique, lorsque la
femme ou le mari le remplit de ses plaintes et l'attriste de ses
souffrances, ce serait faire servir la loi à des fins égoïstes,
malhonnêtes et barbares.
Vous ne pouvez pas empêcher, a dit Mme Pognon, que le mari d'une folle
ou la femme d'un fou «se crée une autre existence et demande le bonheur
à un nouvel amour.»--C'est vrai. Mais si la loi ne peut empêcher cette
trahison, elle ne doit pas l'encourager; et en autorisant le divorce
contre un époux dont le seul tort est d'être malade, elle favoriserait
précisément la désertion et la cruauté. Jusqu'ici le divorce avait été
invoqué, à titre de peine, contre l'époux coupable: de grâce, ne le
faisons pas servir au châtiment immérité de l'époux innocent et
malheureux! A toutes ces raisons, la Gauche féministe est restée sourde.
La folie, d'après elle, doit être un cas de divorce. Et l'on ne voit pas
pourquoi il en serait différemment des maladies incurables[158].
[Note 158: Congrès international de la Condition et des Droits des
femmes. Séance du samedi matin 8 septembre, d'après le compte rendu
sténographique de la _Fronde_ du lundi 10 septembre 1900.]
Au cours de la discussion, une dame s'est écriée d'un ton aigu: «Est-il
donc si gai de vivre avec un fou, un alcoolique ou un malade?»--Non,
madame, cette vie n'est pas gaie. Le devoir, du reste, est rarement gai.
Mais s'il n'apporte pas avec lui cette jouissance égoïste et sensuelle,
à laquelle on rabaisse aujourd'hui l'idée du bonheur conjugal, il nous
donne, en revanche, lorsqu'il est fièrement accepté et courageusement
accompli, une estime, une fierté, un contentement de soi, c'est-à-dire
des joies graves et austères, dont les grandes âmes sentent le prix et
qu'elles tiennent pour une suffisante récompense. N'est-ce donc rien que
de pouvoir se dire qu'en dépit des épreuves et des souffrances, on a
suivi la voie droite où les plus nobles représentants de l'humanité ont
marché avant nous? N'est-ce rien que d'être salué par les honnêtes gens
comme un martyr ou une victime du devoir? Le mariage sans vertu, voilà
ce qu'on nous prépare. Le temps est loin où Mme de Rémusat réclamait
pour les femmes «le droit au devoir.» A l'heure qu'il est, certaines
dames réclament le droit au plaisir. Entre ces deux formules, il y a
toute la distance qui sépare le mariage légal que l'on délaisse, de
l'union libre où l'on tend.
Il est bien entendu, d'autre part, que, si le divorce a été prononcé
pour cause d'adultère, le mariage sera permis entre les complices. En
effet, puisque le divorce ne doit plus être la punition de l'époux
coupable, rien ne s'oppose à ce qu'on permette à celui-ci, à titre de
dédommagement et de récompense, d'épouser la maîtresse ou l'amant qui
aura motivé le divorcé en participant à l'adultère. C'est pourquoi la
Gauche féministe réclame instamment l'abrogation de l'article 298 du
Code civil, qui pousse la cruauté jusqu'à interdire le mariage entre
complices.
Réalisant nos prévisions, elle poursuit également, avec une impitoyable
logique, l'abolition de toutes les prescriptions du Code pénal
«relatives à la répression du délit d'adultère,» que celui-ci ait été
commis par la femme ou par le mari. Toute trahison conjugale est une
affaire privée, une question d'ordre intime, un incident d'alcôve, qui
ne regarde point la société. Elle ne constitue pas même «un abus de
confiance, au sens pénal du mot,» pour parler comme M. Viviani.
Autrement dit, l'adultère ne peut être érigé en faute sociale, en délit
public, puni comme tel par le Code pénal. Il faut le considérer
seulement comme une faute conjugale, engendrant un simple délit civil et
donnant ouverture au divorce. Qu'on ne parle donc point d'atteinte à
l'ordre public! Ç'a été l'erreur de toutes les sociétés chrétiennes de
croire qu'elles étaient intéressées à la fidélité des époux, et de
traiter conséquemment l'adultère comme un acte délictueux qui mérite une
répression pénale. Il n'est que temps de supprimer toutes ces atteintes
à la liberté conjugale. Et de fait, le Congrès de la Gauche féministe a
voté, par acclamation, l'abolition du délit d'adultère.
La bigamie elle-même, qui n'est qu'un adultère prolongé, sera seulement
considérée comme un faux en écriture publique, passible des pénalités de
droit commun. Ce qu'on punira chez le bigame, ce n'est pas la violation
de la foi conjugale, qui n'est qu'une indélicatesse d'ordre privé, mais
le fait délictueux d'avoir fait régulariser son adultère par l'officier
de l'état civil. La loi ne frappera pas le bigame, mais le faussaire.