III

Gardons-nous de toute exagération.

Je suis de ceux qui pensent qu'au point de vue de la conscience, ce qui

est mal de la part de la femme l'est aussi de la part de l'homme, et

réciproquement. J'estime qu'il n'y a point deux morales, l'une pour le

sexe faible, l'autre pour le sexe fort, ou, plus clairement, que la

morale, comme la justice, doit être la même pour les deux moitiés de

l'humanité; que ce qui est bien ou mal, honnête ou malhonnête, ne peut

varier suivant les sexes; que ce qui est faute pour l'un doit être faute

pour l'autre; qu'en un mot, comme l'a écrit M. Jules Bois, «il n'y a pas

de péché exclusivement féminin.» Une seule morale pour les deux sexes,

voilà la vérité. Mais le monde est loin de l'accepter. Que de gens ont

des trésors d'indulgence pour la femme médisante, coquette ou menteuse,

tandis que ces jolis défauts sont tenus chez les hommes pour des vices

déshonorants! Par contre, toute faiblesse de coeur avouée ou affichée

fait déchoir la femme mariée et lui enlève le droit au respect et à la

considération, tandis que l'homme à bonnes fortunes se fait gloire de

ses conquêtes, c'est-à-dire de sa dégradation.

Cette double morale, fort à la mode dans les milieux mondains, est un

outrage à la logique et à l'honnêteté. Aussi n'hésitons-nous pas à

reconnaître que les conditions constitutives du délit d'adultère

devraient être les mêmes pour les deux époux, l'introduction du complice

dans la maison commune devenant, pour l'un et pour l'autre, une simple

aggravation de l'offense commise. Mais si l'infraction à la loi morale

est aussi grave de la part de l'époux que de la part de l'épouse, est-il

également vrai de dire que le dommage social et aussi le dommage

individuel sont identiques, soit que la femme trompe son mari, soit que

le mari trompe sa femme? Nous avons sur ce point des doutes et des

scrupules. Ce n'est pas sans raison que le Code pénal réprime

inégalement l'adultère de l'un et l'adultère de l'autre. En tout cas,

certains écrivains féministes ont le plus grand tort de regarder

l'adultère de la femme comme une faiblesse sans conséquence.

N'admettant point l'identité des fonctions, comment pourrions-nous

admettre, en deux situations dont les conséquences diffèrent, l'identité

des sanctions et l'identité des peines? A quelque indulgence que l'on

soit enclin, il est bien difficile de ne pas traiter l'épouse infidèle

comme une sorte de voleuse domestique, qui introduit un sang étranger

dans la famille. Et d'autre part, si l'adultère est, devant la

conscience, un égal délit pour les deux sexes, est-il si difficile de

soutenir que le préjudice domestique et la souffrance morale, qui en

proviennent, pèsent plus douloureusement sur l'homme que sur la femme?

On va crier, j'en suis sûr, à l'égoïsme et à la partialité. Il est

naturel, dira-t-on, que le vigneron s'acharne à défendre sa vigne.

Permettez: je ne réclame aucun privilège masculin. Le mari qui trompe sa

femme est aussi coupable, moralement parlant, que la femme qui trompe

son mari. Mais il est de fait que la faute de celle-ci a des suites

dommageables plus blessantes et plus irréparables que la faute de

celui-là. Et cela étant, on conçoit que le législateur, qui s'inspire

plutôt de l'intérêt social que de la morale pure, en ait tenu compte

dans ses pénalités.

«L'homme, qui fait les lois, écrit M. Jean Grave, n'a eu garde d'oublier

de les faire à son avantage[86].»--Il n'est point d'objection plus

courante. Tous les jours les femmes nous accusent d'avoir confectionné

les Codes à notre image et à notre profit. Quelle ingratitude! De par la

loi civile, l'époux assume la paternité des enfants nés au cours du

mariage. Et cette obligation onéreuse n'a pour fondement qu'un acte de

foi aveugle en la fidélité de sa faillible «moitié». C'est une lettre de

crédit qu'il endosse, les yeux fermés, quel que soit le nombre des

échéances; un blanc-seing qu'il souscrit, en se réservant seulement,

pour certains cas limitativement énumérés par la loi, le droit de

désavouer les abus trop criants que sa femme pourrait en faire. De quel

côté est la confiance?

[Note 86: _l La Société future_, p. 338.]

Mais voyez la suite. Mariée au dernier des hommes, l'épouse la plus

vertueuse n'est pas entourée seulement de la compassion, de la sympathie

et du respect des honnêtes gens; elle a une assurance qui lui est la

meilleure des consolations et la plus douce des joies: elle peut se

dire, en embrassant ses enfants, qu'ils sont véritablement siens, parce

qu'elle est sûre qu'ils sont bien d'elle, la chair de sa chair, le sang

de son sang, l'âme de son âme.

A une infidèle, au contraire, l'honnête homme, en plus de toutes les

dérisions auxquelles il est en butte (car le mari trompé n'est en notre

société que risible et ridicule), est condamné à douter de la légitimité

de sa postérité. Cet enfant qui porte son nom, et dont la loi lui

attribue la paternité, est-il de lui ou d'un autre? Fondé ou non, ce

soupçon est pour une âme droite la plus atroce des tortures. Et rien ne

peut le détruire. Toutes les protestations de la femme coupable sont

impuissantes à rendre la sécurité de l'affection à un coeur dans lequel

un pareil doute est entré. Puisqu'elle a menti une fois à toutes ses

promesses, pourquoi ne mentirait-elle pas encore et toujours? Et ce

soupçon cuisant risque de détacher un père de ses véritables enfants, en

brisant une à une toutes les fibres de l'amour paternel. D'un mot, la

femme adultère risque d'introduire l'enfant d'un autre parmi les enfants

du mari. Et du même coup l'unité de l'a famille est brisée.

J'entends bien que la femme adultère n'eût point failli sans le concours

d'un homme dont elle est souvent la victime. C'est l'évidence même.

Aussi le Code pénal a-t-il fait preuve de clairvoyance et de sage raison

en frappant plus sévèrement l'amant de l'épouse que la concubine du

mari. D'après l'article 338, le complice de la femme encourt une

pénalité plus forte que la femme elle-même. Et cela est juste; car, dans

l'état de nos moeurs, le complice de la femme est presque toujours

l'auteur de sa chute. A l'inverse, l'article 339 n'édicte aucune peine

contre la complice du mari. Et cela encore est équitable,--la concubine,

que le mari a installée dans la maison conjugale, n'étant le plus

souvent qu'une fille séduite. Voilà donc deux inégalités favorables au

sexe féminin: ne sont-elles pas la compensation des inégalités

favorables à l'homme?

Somme toute, l'adultère est un délit social. Mais comme sa répression ne

va point sans bruit ni scandale, la loi, dans l'intérêt des familles,

s'est déchargée du soin des poursuites sur l'époux offensé; et celui-ci

n'en abuse point. Quant à savoir si les pénalités encourues doivent être

les mêmes pour l'un et pour l'autre des époux coupables, nous

consentirions finalement, dans une pensée de condescendance et d'union,

à les égaliser sous forme d'amende plutôt que de prison, bien qu'une

peine plus sévère puisse (nous le maintenons) se justifier contre la

femme adultère, et par l'atteinte plus grave qu'elle porte à la famille,

et par la souffrance plus cruelle qu'elle inflige au mari?

Et l'inégalité fameuse de l'article 324? Nous y arrivons.

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 97 / 201 题