Gardons-nous de toute exagération.
Je suis de ceux qui pensent qu'au point de vue de la conscience, ce qui
est mal de la part de la femme l'est aussi de la part de l'homme, et
réciproquement. J'estime qu'il n'y a point deux morales, l'une pour le
sexe faible, l'autre pour le sexe fort, ou, plus clairement, que la
morale, comme la justice, doit être la même pour les deux moitiés de
l'humanité; que ce qui est bien ou mal, honnête ou malhonnête, ne peut
varier suivant les sexes; que ce qui est faute pour l'un doit être faute
pour l'autre; qu'en un mot, comme l'a écrit M. Jules Bois, «il n'y a pas
de péché exclusivement féminin.» Une seule morale pour les deux sexes,
voilà la vérité. Mais le monde est loin de l'accepter. Que de gens ont
des trésors d'indulgence pour la femme médisante, coquette ou menteuse,
tandis que ces jolis défauts sont tenus chez les hommes pour des vices
déshonorants! Par contre, toute faiblesse de coeur avouée ou affichée
fait déchoir la femme mariée et lui enlève le droit au respect et à la
considération, tandis que l'homme à bonnes fortunes se fait gloire de
ses conquêtes, c'est-à-dire de sa dégradation.
Cette double morale, fort à la mode dans les milieux mondains, est un
outrage à la logique et à l'honnêteté. Aussi n'hésitons-nous pas à
reconnaître que les conditions constitutives du délit d'adultère
devraient être les mêmes pour les deux époux, l'introduction du complice
dans la maison commune devenant, pour l'un et pour l'autre, une simple
aggravation de l'offense commise. Mais si l'infraction à la loi morale
est aussi grave de la part de l'époux que de la part de l'épouse, est-il
également vrai de dire que le dommage social et aussi le dommage
individuel sont identiques, soit que la femme trompe son mari, soit que
le mari trompe sa femme? Nous avons sur ce point des doutes et des
scrupules. Ce n'est pas sans raison que le Code pénal réprime
inégalement l'adultère de l'un et l'adultère de l'autre. En tout cas,
certains écrivains féministes ont le plus grand tort de regarder
l'adultère de la femme comme une faiblesse sans conséquence.
N'admettant point l'identité des fonctions, comment pourrions-nous
admettre, en deux situations dont les conséquences diffèrent, l'identité
des sanctions et l'identité des peines? A quelque indulgence que l'on
soit enclin, il est bien difficile de ne pas traiter l'épouse infidèle
comme une sorte de voleuse domestique, qui introduit un sang étranger
dans la famille. Et d'autre part, si l'adultère est, devant la
conscience, un égal délit pour les deux sexes, est-il si difficile de
soutenir que le préjudice domestique et la souffrance morale, qui en
proviennent, pèsent plus douloureusement sur l'homme que sur la femme?
On va crier, j'en suis sûr, à l'égoïsme et à la partialité. Il est
naturel, dira-t-on, que le vigneron s'acharne à défendre sa vigne.
Permettez: je ne réclame aucun privilège masculin. Le mari qui trompe sa
femme est aussi coupable, moralement parlant, que la femme qui trompe
son mari. Mais il est de fait que la faute de celle-ci a des suites
dommageables plus blessantes et plus irréparables que la faute de
celui-là. Et cela étant, on conçoit que le législateur, qui s'inspire
plutôt de l'intérêt social que de la morale pure, en ait tenu compte
dans ses pénalités.
«L'homme, qui fait les lois, écrit M. Jean Grave, n'a eu garde d'oublier
de les faire à son avantage[86].»--Il n'est point d'objection plus
courante. Tous les jours les femmes nous accusent d'avoir confectionné
les Codes à notre image et à notre profit. Quelle ingratitude! De par la
loi civile, l'époux assume la paternité des enfants nés au cours du
mariage. Et cette obligation onéreuse n'a pour fondement qu'un acte de
foi aveugle en la fidélité de sa faillible «moitié». C'est une lettre de
crédit qu'il endosse, les yeux fermés, quel que soit le nombre des
échéances; un blanc-seing qu'il souscrit, en se réservant seulement,
pour certains cas limitativement énumérés par la loi, le droit de
désavouer les abus trop criants que sa femme pourrait en faire. De quel
côté est la confiance?
[Note 86: _l La Société future_, p. 338.]
Mais voyez la suite. Mariée au dernier des hommes, l'épouse la plus
vertueuse n'est pas entourée seulement de la compassion, de la sympathie
et du respect des honnêtes gens; elle a une assurance qui lui est la
meilleure des consolations et la plus douce des joies: elle peut se
dire, en embrassant ses enfants, qu'ils sont véritablement siens, parce
qu'elle est sûre qu'ils sont bien d'elle, la chair de sa chair, le sang
de son sang, l'âme de son âme.
A une infidèle, au contraire, l'honnête homme, en plus de toutes les
dérisions auxquelles il est en butte (car le mari trompé n'est en notre
société que risible et ridicule), est condamné à douter de la légitimité
de sa postérité. Cet enfant qui porte son nom, et dont la loi lui
attribue la paternité, est-il de lui ou d'un autre? Fondé ou non, ce
soupçon est pour une âme droite la plus atroce des tortures. Et rien ne
peut le détruire. Toutes les protestations de la femme coupable sont
impuissantes à rendre la sécurité de l'affection à un coeur dans lequel
un pareil doute est entré. Puisqu'elle a menti une fois à toutes ses
promesses, pourquoi ne mentirait-elle pas encore et toujours? Et ce
soupçon cuisant risque de détacher un père de ses véritables enfants, en
brisant une à une toutes les fibres de l'amour paternel. D'un mot, la
femme adultère risque d'introduire l'enfant d'un autre parmi les enfants
du mari. Et du même coup l'unité de l'a famille est brisée.
J'entends bien que la femme adultère n'eût point failli sans le concours
d'un homme dont elle est souvent la victime. C'est l'évidence même.
Aussi le Code pénal a-t-il fait preuve de clairvoyance et de sage raison
en frappant plus sévèrement l'amant de l'épouse que la concubine du
mari. D'après l'article 338, le complice de la femme encourt une
pénalité plus forte que la femme elle-même. Et cela est juste; car, dans
l'état de nos moeurs, le complice de la femme est presque toujours
l'auteur de sa chute. A l'inverse, l'article 339 n'édicte aucune peine
contre la complice du mari. Et cela encore est équitable,--la concubine,
que le mari a installée dans la maison conjugale, n'étant le plus
souvent qu'une fille séduite. Voilà donc deux inégalités favorables au
sexe féminin: ne sont-elles pas la compensation des inégalités
favorables à l'homme?
Somme toute, l'adultère est un délit social. Mais comme sa répression ne
va point sans bruit ni scandale, la loi, dans l'intérêt des familles,
s'est déchargée du soin des poursuites sur l'époux offensé; et celui-ci
n'en abuse point. Quant à savoir si les pénalités encourues doivent être
les mêmes pour l'un et pour l'autre des époux coupables, nous
consentirions finalement, dans une pensée de condescendance et d'union,
à les égaliser sous forme d'amende plutôt que de prison, bien qu'une
peine plus sévère puisse (nous le maintenons) se justifier contre la
femme adultère, et par l'atteinte plus grave qu'elle porte à la famille,
et par la souffrance plus cruelle qu'elle inflige au mari?
Et l'inégalité fameuse de l'article 324? Nous y arrivons.