II

Pour l'instant, la première condition du mariage monogame est la

fidélité. Le Christianisme en a fait un devoir de conscience pour les

époux, et les Codes français l'ont érigée en obligation légale qui

comporte, comme nous le verrons tout à l'heure, deux ordres de

sanctions: une sanction civile et une sanction pénale. Dans le système

de l'union libre, au contraire, l'adultère est considéré comme la chose

la plus logique et la plus naturelle du monde. L'amour étant le seul

lien des époux, lorsque le coeur se refroidit et que l'indifférence ou

la satiété l'envahit, on se trompe, on se quitte, et tout est dit. Pour

des amants aussi peu liés l'un à l'autre, la fidélité conjugale n'est

pas gênante.

Il faut même avouer que le relâchement des moeurs a introduit dans

certains milieux les pires tolérances.

C'est pourquoi les sceptiques et les viveurs ne s'effraient plus guère

du mariage. Ils le trouvent acceptable, parce qu'il est fréquemment

«irrégulier» et que l'adultère en est devenu la «soupape de sûreté». Ils

chanteraient volontiers les bienfaits de l'infidélité respective des

époux. N'est-ce pas elle qui a fait du mariage,--surtout à Paris,--«une

simple courbette, une convenance, une formalité de dix-huitième

importance et facilement négligeable?» C'est le poète Jean Lorrain qui

parle avec ce joyeux détachement. Son idée est qu'il faut supprimer le

mariage dans la capitale, où «l'on ne s'épouse plus,» et le conserver

pour la province qui ne peut vivre que dans ce «guêpier».

En somme, remarquent les mondains et les célibataires, si le mariage

règne officiellement, l'union libre nous gouverne officieusement. Est-ce

donc une si terrible prison qu'une association qui, bien que légale et

sacramentelle, ouvre ses portes avec la plus extrême facilité? En sort

qui veut, et quand il veut, et comme il veut. Les ménages à trois ou à

quatre sont des merveilles de condescendance mutuelle et de sociabilité

charitable. «A quoi bon démolir la Bastille? conclut d'un air narquois

M. Émile Gebhart; le mariage n'est pas gênant[85].»

[Note 85: Lettres citées par M. Joseph Renaud, _op. cit._, p. 79-80.]

Tel n'est pas l'avis des femmes. A les entendre, toute la législation de

l'adultère serait entachée d'une monstrueuse partialité, et, de ce chef,

les risques que le mariage fait courir à l'épouse seraient bien plus

graves que ceux qu'il fait courir au mari. Que faut-il penser de ces

doléances? Un examen sommaire de nos lois civiles et pénales nous

permettra d'indiquer les inégalités commises, les améliorations

réalisées et de peser finalement le pour et le contre des réformes

proposées.

Le Code Napoléon déclare que «les époux se doivent mutuellement

fidélité.» Et pourtant, il n'y a pas longtemps que, dans les procès en

séparation de corps pour cause d'adultère, la femme ne pouvait invoquer

l'infidélité du mari que s'il avait installé sa complice dans la maison

commune, sans que la même restriction fût admise en faveur de l'épouse.

La loi du 27 juillet 1884, corrigeant l'ancien article 230 du Code

civil, a rétabli l'égalité civile entre les conjoints, en édictant que

«la femme pourra demander le divorce pour l'adultère du mari,» sans plus

exiger que celui-ci ait entretenu sa concubine au domicile conjugal. Et

il en va de même pour la séparation de corps.

Mais si l'égalité est rentrée dans la loi civile, l'inégalité persiste

dans la loi criminelle. En effet, d'après les articles 337 et 339 du

Code pénal, les deux époux coupables du délit d'adultère ne sont pas

soumis à la même sanction, la femme étant traitée pour la même faute

plus sévèrement que le mari. En cela, on peut relever deux inégalités

pour une: inégalité dans les conditions du délit, puisque l'infidélité

de la femme est punissable, en quelque endroit qu'elle ait été commise

et lors même qu'elle serait restée à l'état de fait isolé,--tandis que

le mari, qui manque à la foi jurée, n'est incriminé qu'autant qu'il a

entretenu des relations suivies avec sa complice et qu'il l'a introduite

au foyer domestique; inégalité dans la peine encourue, puisque le mari

n'est passible que d'une amende, alors que la femme peut être condamnée

à la prison.

Pourquoi cette double iniquité? dira-t-on. En admettant même que

l'adultère mérite une répression pénale, parce qu'il n'atteint pas

seulement l'époux trompé, mais aussi l'ordre familial inséparable de

l'ordre public, il est incompréhensible que la loi distingue deux sortes

d'adultère, l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme, et qu'il

châtie le second plus durement que le premier. Comme si les mêmes

devoirs ne comportaient pas les mêmes sanctions! Notre Code pénal

admet-il donc deux morales? Voilà bien, dit-on, cette législation bottée

et éperonnée, édictée par les forts au détriment des faibles!

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 96 / 201 题