Pour l'instant, la première condition du mariage monogame est la
fidélité. Le Christianisme en a fait un devoir de conscience pour les
époux, et les Codes français l'ont érigée en obligation légale qui
comporte, comme nous le verrons tout à l'heure, deux ordres de
sanctions: une sanction civile et une sanction pénale. Dans le système
de l'union libre, au contraire, l'adultère est considéré comme la chose
la plus logique et la plus naturelle du monde. L'amour étant le seul
lien des époux, lorsque le coeur se refroidit et que l'indifférence ou
la satiété l'envahit, on se trompe, on se quitte, et tout est dit. Pour
des amants aussi peu liés l'un à l'autre, la fidélité conjugale n'est
pas gênante.
Il faut même avouer que le relâchement des moeurs a introduit dans
certains milieux les pires tolérances.
C'est pourquoi les sceptiques et les viveurs ne s'effraient plus guère
du mariage. Ils le trouvent acceptable, parce qu'il est fréquemment
«irrégulier» et que l'adultère en est devenu la «soupape de sûreté». Ils
chanteraient volontiers les bienfaits de l'infidélité respective des
époux. N'est-ce pas elle qui a fait du mariage,--surtout à Paris,--«une
simple courbette, une convenance, une formalité de dix-huitième
importance et facilement négligeable?» C'est le poète Jean Lorrain qui
parle avec ce joyeux détachement. Son idée est qu'il faut supprimer le
mariage dans la capitale, où «l'on ne s'épouse plus,» et le conserver
pour la province qui ne peut vivre que dans ce «guêpier».
En somme, remarquent les mondains et les célibataires, si le mariage
règne officiellement, l'union libre nous gouverne officieusement. Est-ce
donc une si terrible prison qu'une association qui, bien que légale et
sacramentelle, ouvre ses portes avec la plus extrême facilité? En sort
qui veut, et quand il veut, et comme il veut. Les ménages à trois ou à
quatre sont des merveilles de condescendance mutuelle et de sociabilité
charitable. «A quoi bon démolir la Bastille? conclut d'un air narquois
M. Émile Gebhart; le mariage n'est pas gênant[85].»
[Note 85: Lettres citées par M. Joseph Renaud, _op. cit._, p. 79-80.]
Tel n'est pas l'avis des femmes. A les entendre, toute la législation de
l'adultère serait entachée d'une monstrueuse partialité, et, de ce chef,
les risques que le mariage fait courir à l'épouse seraient bien plus
graves que ceux qu'il fait courir au mari. Que faut-il penser de ces
doléances? Un examen sommaire de nos lois civiles et pénales nous
permettra d'indiquer les inégalités commises, les améliorations
réalisées et de peser finalement le pour et le contre des réformes
proposées.
Le Code Napoléon déclare que «les époux se doivent mutuellement
fidélité.» Et pourtant, il n'y a pas longtemps que, dans les procès en
séparation de corps pour cause d'adultère, la femme ne pouvait invoquer
l'infidélité du mari que s'il avait installé sa complice dans la maison
commune, sans que la même restriction fût admise en faveur de l'épouse.
La loi du 27 juillet 1884, corrigeant l'ancien article 230 du Code
civil, a rétabli l'égalité civile entre les conjoints, en édictant que
«la femme pourra demander le divorce pour l'adultère du mari,» sans plus
exiger que celui-ci ait entretenu sa concubine au domicile conjugal. Et
il en va de même pour la séparation de corps.
Mais si l'égalité est rentrée dans la loi civile, l'inégalité persiste
dans la loi criminelle. En effet, d'après les articles 337 et 339 du
Code pénal, les deux époux coupables du délit d'adultère ne sont pas
soumis à la même sanction, la femme étant traitée pour la même faute
plus sévèrement que le mari. En cela, on peut relever deux inégalités
pour une: inégalité dans les conditions du délit, puisque l'infidélité
de la femme est punissable, en quelque endroit qu'elle ait été commise
et lors même qu'elle serait restée à l'état de fait isolé,--tandis que
le mari, qui manque à la foi jurée, n'est incriminé qu'autant qu'il a
entretenu des relations suivies avec sa complice et qu'il l'a introduite
au foyer domestique; inégalité dans la peine encourue, puisque le mari
n'est passible que d'une amende, alors que la femme peut être condamnée
à la prison.
Pourquoi cette double iniquité? dira-t-on. En admettant même que
l'adultère mérite une répression pénale, parce qu'il n'atteint pas
seulement l'époux trompé, mais aussi l'ordre familial inséparable de
l'ordre public, il est incompréhensible que la loi distingue deux sortes
d'adultère, l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme, et qu'il
châtie le second plus durement que le premier. Comme si les mêmes
devoirs ne comportaient pas les mêmes sanctions! Notre Code pénal
admet-il donc deux morales? Voilà bien, dit-on, cette législation bottée
et éperonnée, édictée par les forts au détriment des faibles!