Nombreux sont les littérateurs qui professent une indulgente pitié pour
la femme adultère. Le «Tue-la!» d'Alexandre Dumas fils leur crève le
coeur. Sans égard pour les services que le grand dramaturge a rendus
plus tard à la cause de leur émancipation, des femmes auteurs se sont
jetées sur lui comme des furies. Sans traiter à fond ce problème délicat
dont les aspects sont infinis, nous nous arrêterons seulement à la
question la plus actuelle et la plus chaudement discutée du droit
inter-conjugal,--sans la prendre au tragique,--à celle qui nous paraît
le mieux refléter, pour l'instant, les préjugés excessifs des femmes et
les résistances déraisonnables des hommes.
C'est une opinion très accréditée dans le public que le Code autorise
positivement les maris à occire leurs femmes, quand elles se conduisent
mal, et refuse méchamment aux femmes le droit de supprimer leurs maris,
quand ils manquent à leur devoir. Un socialiste sentimental, Benoît
Malon, l'affirme expressément: «Surprise en flagrant délit d'adultère,
la femme peut être tuée impunément[87].» Mme Marie Dronsart elle-même
semble croire que notre Code pénal autorise «le mari à tuer sa femme
dans certains cas» et que «l'assassinat légal est resté inscrit dans
notre loi au profit des hommes[88].»
[Note 87: _Le Socialisme intégral_, t. I, chap. VII, p. 359.]
[Note 88: _La Mouvement féministe_. Le Correspondant du 10 octobre 1896,
p. 130.]
Disons tout de suite que nos lois ne s'ont pas coupables d'une aussi
excessive partialité. Le préjugé populaire est venu d'un certain article
324 du Code pénal où une excuse légale est accordée aux maris qui,
surprenant leur femme en flagrant délit dans la maison conjugale,
poussent jusqu'au meurtre l'expression de leur surprise et de leur
mécontentement. Ce texte n'assure point l'impunité, mais l'indulgence au
coupable. Et cette indulgence n'est point plénière, mais partielle; elle
abaisse la peine sans supprimer la répression. Nos législateurs de 1810
ont pensé qu'un accès de fureur, aussi explicable, méritait quelque
compassion et diminuait la gravité du crime sans décharger complètement
l'inculpé.
Mais si la femme, dans une situation identique, se débarrasse de son
mari par un mauvais coup, le Code pénal refuse de l'excuser. Elle n'est
point admise à invoquer les transports d'une colère invincible, afin
d'innocenter la brusquerie de son premier mouvement. Pourquoi cette
inégalité de traitement? Serait-ce que, mû par un scrupule de galant
homme, le législateur s'est refusé à croire que la douceur inaltérable
des femmes fût capable d'emportement subit et de vivacité mortelle?
Toujours est-il que, dans le cas de flagrant délit d'adultère constaté
dans la maison conjugale, le mari outragé qui tue sa femme est
excusable, tandis que la femme outragée qui tue son mari ne l'est point.
Nous prions encore une fois les âmes sensibles de retenir que cette
excuse atténue seulement le crime, sans l'effacer, et mitigé
conséquemment la peine, sans la supprimer.
Vous pensez bien que cette solution boiteuse n'est pas faite pour plaire
aux féministes. A quoi bon représenter la justice avec une balance à la
main, s'il faut qu'elle ait deux poids et deux mesures? Comprend-on une
loi qui, pour le même fait, se montre douce à l'époux et inexorable à
l'épouse? Un homme offensé tue sa femme, et le Code prend en compassion
les transports de sa jalousie. Une femme outragée tue son mari, et le
sang versé retombera sur sa tête sans la plus minime atténuation. En
d'autres termes, pour qui sait lire entre les textes, l'indignation
meurtrière de l'homme est digne d'indulgence, tandis que l'indignation
homicide de la femme est indigne de pitié. Serait-ce que la vie de
Monsieur est plus précieuse que celle de Madame? Serions-nous moins
humains que nos ancêtres qui permettaient au mari de battre et de
châtier sa femme, mais raisonnablement, «pourvu que ce fût sans mort et
sans mutilation?»
Il n'y a point deux morales. Ou la même excuse pour les deux époux, ou
aucune excuse pour personne. C'est au dernier parti que s'est rangé, en
1895, le groupe austère de la «Solidarité des femmes,» en demandant à la
Chambre, par voie de pétition, d'abroger purement et simplement
l'article 324 du Code pénal. Ces dames auraient pu réclamer, à titre de
réciprocité, le bénéfice de l'excuse légale pour la mise à mort du mari
coupable; mais cette égalité compatissante ne convenait point à ces
femmes héroïques. Elles tiennent pour intempestives toutes brutalités
mortelles; elles invitent les conjoints mal mariés à s'en tenir au
divorce. «Ne vous tuez plus. A quoi bon? Séparez-vous. Pourquoi le
vitriol, le poignard ou le revolver, quand il est si simple de rompre le
lien conjugal?» Le malheur est que la colère ne raisonne point, et qu'en
dépit du divorce les crimes passionnels ne diminuent guère.
Qu'on efface donc le privilège de l'article 324! Point d'excuse pour les
femmes, plus d'excuse pour les hommes. C'est justice. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: le châtiment de l'adultère n'en sera aucunement aggravé. Dès
maintenant nos jurés acquittent tout le monde. Sans distinction entre
les deux sexes, sans distinction entre les mariages légitimes et les
unions irrégulières, le meurtrier, qui s'est emporté contre son conjoint
jusqu'au crime, leur paraît digne de la plus entière absolution. Dès
qu'un homme ou une femme a supprimé ou endommagé gravement son prochain
sous le coup d'émotions vives, dites passionnelles, ils se refusent à
condamner le coupable. Rien de plus démoralisant que ce parti pris
d'innocenter quiconque tue par amour déçu. C'est à se demander si, dans
les relations des sexes, la vie humaine ne sera pas livrée à la
discrétion des passions d'autrui. Verrons-nous l'homicide accepté par
les moeurs comme le moyen le plus naturel de vider les querelles des
mauvais ou des faux ménages? Mais n'accusons pas trop notre jury: le
meurtre par jalousie ou par vengeance de coeur n'a-t-il pas été célébré,
encouragé, glorifié dans les livres et les journaux?
Pour en revenir à l'excuse ouverte aux maris par l'article 324, on fera
bien de la supprimer. Elle ne sert à rien. Cela fait, on ne pourra plus
répéter que les hommes ont, de par la loi, le privilège énorme de se
venger sur leurs femmes des trahisons et des offenses graves qu'elles
leur infligent. La répression ne sera pas plus sévère pour les uns que
pour les autres, grâce à l'universelle faiblesse du jury qui s'étend
indistinctement aux coupables des deux sexes; et, les féministes auront
la joie d'avoir réalisé, en un point, l'égalité de droit entre les
époux.
Convenons, en effet, pour conclure, que la différence de situation faite
aux époux par l'article 324 est inexplicable. En admettant que les
conséquences de leur adultère soient différentes (ce qui peut légitimer,
au point de vue social, une différence de pénalité), il est certain que,
dans les rapports des conjoints, l'offense étant aussi grave et
l'indignation aussi naturelle d'un côté que de l'autre, l'excuse devrait
être la même. Et pourtant, on apprendra avec surprise, et peut-être avec
tristesse, que la Commission parlementaire, chargée d'examiner la
pétition dont j'ai parlé plus haut, a eu la cruauté de refuser au sexe
faible l'égalité pénale qu'il réclame à si bon droit. Nos députés
tiennent à l'excuse de faveur écrite dans l'article 324. On voit bien
que les femmes ne sont pas électeurs!
V
Ne quittons pas le Code pénal sans nous associer à deux réformes faciles
que M. le comte d'Haussonville a proposées dans l'intérêt de la jeune
fille du peuple, et sans nous expliquer sur la question délicate de la
prostitution, que le féminisme soulève avec instance et discute avec
âpreté.
D'une part, il conviendrait de mettre d'accord le Code civil et le Code
pénal. La jeune fille, à qui le premier défend de prendre un mari avant
quinze ans, peut, d'après le second, prendre un amant à partir de treize
ans. L'attentat sur un enfant n'est puni qu'au-dessous de cet âge;
au-dessus de treize ans,--le cas de violence excepté,--le consentement
de la victime est présumé: ce qui a fait dire à M. d'Haussonville que la
jeune fille réputée «inapte à être épouse» par la loi civile est tenue
pour «apte à être amante» par la loi pénale. Il serait donc logique et
prudent de modifier l'article 331 du Code pénal, et de prolonger jusqu'à
l'âge de quinze ans les mesures de défense en faveur de la jeune fille
du peuple, pour mieux la protéger, s'il est possible, contre la
brutalité masculine et les grossesses prématurées[89].
[Note 89: Comte D'HAUSSONVILLE, _Salaires et misères de femmes_, p.
XII-XIII.]
D'autre part, l'excitation des mineures à la débauche est insuffisamment
réprimée par notre législation actuelle. Nous voulons parler surtout du
trafic odieux qui consiste à raccoler les jeunes filles pour les livrer
à la prostitution en pays étranger. D'après la jurisprudence, cette
exploitation abominable, qu'on a justement flétrie du nom de «traite des
blanches», ne tomberait pas sous le coup de l'article 354 du Code pénal.
Rien de plus simple et de plus urgent que de frapper, par un texte plus
large et plus sévère, tous ceux qui favorisent «le commerce de la
prostitution»[90].
[Note 90: Comte D'HAUSSONVILLE, _eod. op._, p. XIV.]
Nos mauvaises moeurs appellent ici une observation d'ordre plus général.
Au premier rang des droits de la femme, il faut placer, sans contredit,
le droit au respect, non seulement parce qu'il est le principe de tous
les autres, mais encore parce qu'il est la reconnaissance de la
personnalité et de la dignité féminines. Or, ce droit primordial, les
femmes honnêtes de Paris et des grandes villes ne l'ont pas toujours. Je
veux dire que, dans la capitale surtout, l'ouvrière, cette fée
travailleuse qui dépense chaque jour tant d'activité, de courage et
d'intelligence, n'a pas la liberté d'aller et de venir, de se rendre à
l'atelier et de rentrer chez elle sans être suivie ou accostée par les
désoeuvrés et les fainéants, outragée, souillée par les propositions où
les plaisanteries des viveurs de haut ou de bas étage. Oui, ce qui
manque à la Parisienne (toutes celles qu'importunent les passants,
bourgeoises ou couturières, vous le diront), c'est le respect. Car la
galanterie, lorsqu'elle est grossière et vile, est une injure à
l'honnêteté des femmes, une provocation à l'inconduite et au désordre.
Ce n'est vraiment pas assez de purger les trottoirs des filles de joie
qui les encombrent à de certaines heures, il faudrait faire une chasse
impitoyable aux débauchés de toute condition sociale qui poursuivent les
jeunes filles, à la sortie des ateliers, de leurs malpropretés cyniques.
Nous devrions être sans pitié pour les insulteurs de femmes.
A plus forte raison, nous ne voulons point de la liberté pour la
débauche, que celle-ci vienne de l'homme ou de la femme. Expliquons-nous
plus clairement.
L'abolition de la prostitution réglementée est un sujet pénible, sur
lequel femmes «nouvelles» aiment à s'étendre en vitupérations indignées.
Nous ne les blâmerons pas de cet acte de courage. «La réglementation de
la prostitution, écrit l'une d'elles,--et non des moindres,--avec ses
bastilles, ses hôpitaux-prisons, sa mise hors la loi des plus pauvres,
des plus misérables d'entre nous, n'est-elle pas le dernier et le plus
solide maillon qui rive encore l'Ève nouvelle à l'esclavage ancien[91]?»
[Note 91: Rapport lu par Mme Avril de Sainte-Croix au Congrès de la
Condition et des Droits de la femme. _La Fronde_ du 7 septembre 1900.]
Phrases en moins, il nous semble que cette question est d'une extrême
simplicité, et qu'il est assez facile, grâce à une distinction qui
s'impose, de l'éclaircir et même de la résoudre. Cette question, en
effet, a deux faces: elle intéresse à la fois la morale et l'hygiène. En
ces matières délicates, on voudra bien nous comprendre à demi-mot.
Au point de vue moral, nous admettons que «le fait de prostitution
privée ne relève que de la conscience et ne constitue pas un délit[92]»;
que frapper la prostituée sans inquiéter le prostituant, c'est frapper
souvent la victime sans atteindre le complice; que l'intervention de
l'État, à l'effet de garantir la qualité de la chose livrée, supprime du
même coup la liberté de la femme et la responsabilité de l'homme, et que
c'est un outrage à l'unité de la morale que de tolérer chez celui-ci ce
que l'on réprime chez celle-là,--la malheureuse qui se vend ayant
souvent, à la différence du mâle qui l'achète, l'excuse de la misère et
de la faim.
[Note 92: Voeu exprimé en 1900 par le Congrès des OEuvres et
Institutions féminines.]
En conclurons-nous, comme le font les Congrès féministes, que «toutes
les mesures d'exception à l'égard de la femme doivent être abrogées en
matière de moeurs?» Dans ce système, le rôle de l'État consisterait
seulement à ouvrir «des dispensaires gratuits et accessibles à tous, où,
chaque jour, les filles pourraient venir, si bon leur semble, demander
au médecin un bulletin de santé[93].»
[Note 93: Rapport déjà cité. _La Fronde_ du 8 septembre 1900.]
Malheureusement, il n'est pas permis à l'État de se désintéresser du
grave danger que les prostituées font courir à la santé publique. Nous
applaudissons d'avance à toutes les mesures susceptibles de diminuer
cette cause de contamination. Que l'on punisse donc sévèrement le
proxénétisme! Que l'on refrène impitoyablement la traite des blanches!
Mais toutes ces précautions n'empêcheront pas la prostituée de
constituer un péril public. La question de morale ne doit pas nous faire
oublier la question de salubrité. Or, la police sanitaire rentre, au
premier chef, parmi les attributions de l'État. Lorsqu'il s'agit de
lutter contre les progrès de la peste ou du choléra, il n'est pas
d'objection qui tienne contre les mesures coercitives jugées nécessaires
pour arrêter l'invasion du fléau. Alors le salut de la communauté
l'emporte sur toutes les considérations de liberté individuelle.
Laisserez-vous donc les prostituées empoisonner librement les
agglomérations urbaines?
On nous dit que la visite médicale n'offre aucune garantie décisive,
qu'elle n'est pas un remède sûr à la contagion. Peut-être; mais si elle
ne supprime pas le mal, elle le diminue. Dès qu'un enfant est atteint de
la diphtérie, on l'isole, sans le guérir toujours. Ce point, d'ailleurs,
regarde les médecins et les hygiénistes; et il en est peu qui soient
hostiles à la réglementation. Au Congrès de 1900, Mme la doctoresse
Edwards Pilliet, chargée d'étudier la prostitution au point de vue de
l'hygiène, a fait la déclaration très loyale que voici: «Comme médecin,
je ne peux pas penser qu'on ne doive pas supprimer de la circulation
quelqu'un qui est atteint d'une maladie contagieuse. Je n'ai donc pu
conclure comme femme sur ce qui m'était imposé comme médecin.»
Il n'y a vraiment qu'un moyen de supprimer la réglementation, c'est de
supprimer la prostitution. On trouvera sans doute que ce remède héroïque
est au-dessus des forces morales de l'humanité. Il appartient donc à
l'État d'améliorer, d'adoucir, d'alléger, autant que possible, les
mesures douloureuses de préservation publique auxquelles sont astreintes
les filles perdues. Quant à les abolir, l'intérêt général s'y oppose.
En tout cas, on voudra bien retenir qu'en réglementant la prostitution,
l'État n'agit pas en moraliste, mais en hygiéniste soucieux des
fonctions de sécurité qui lui incombent, et qu'en séquestrant une femme
jugée dangereuse pour la santé publique, il n'entend nullement punir une
faute, mais seulement conjurer un fléau qui est la conséquence--et aussi
le châtiment--- du désordre et de la débauche. D'où il suit que, si
l'expérience venait à démontrer que la prostitution libérée n'est pas
plus périlleuse pour la société que la prostitution réglementée, il
faudrait abolir la «police des moeurs»; mais, en l'état des choses, et
après enquête auprès des spécialistes, il ne nous paraît pas que cette
preuve soit faite.
Toutefois, en admettant qu'il soit impossible d'émanciper la
prostitution, ne pourrait-on pas la soumettre à une surveillance
efficace, sans assujettir les malheureuses qui la subissent à un
internement innommable? Les forteresses, où elles sont casernées dans
les villes, jouissent d'une «tolérance» que toute âme honnête doit juger
intolérable. Le christianisme a relevé la femme de son ancien
abaissement et lui a donné la royauté domestique. En condamnant la
polygamie, il l'a arrachée à la réclusion et à la servitude. Or, la
prostitution embastillée est un reste de la débauche païenne. Pourquoi
n'essaierions-nous pas d'en purger nos lois et nos moeurs? Est-il donc
impossible de libérer les prostituées de la claustration abominable que
l'on sait, sans qu'il soit besoin d'affranchir la prostitution du
contrôle policier qu'exige la santé publique? A tout le moins, ayons
plus de compassion pour la femme tombée et plus de sévérité pour son
complice et son séducteur!
Il résulte de tout ce qui précède que notre législation est susceptible
de nombreuses améliorations. Mais ne croyons pas qu'à elles seules elles
puissent tout sauver. Veut-on, pour finir, connaître notre conviction
intime: c'est que les meilleures réformes ne parviendront à relever le
mariage que si, en même temps, nous relevons nos moeurs. Et comme il
nous semble démontré par ailleurs que le relâchement continu du lien
matrimonial, en précipitant la ruine de la famille et l'abaissement du
pays, entraînerait dans sa chute tout ce qui fait la force et la dignité
de la femme, il reste que, sous peine de déchéance, nous devons nous
corriger nous-mêmes.
Aux maux du mariage, il n'y a qu'un remède: l'idée du devoir. Et surtout
exerçons notre esprit de réforme, non pas aux dépens du mariage, mais en
faveur du mariage. Le véritable intérêt de la femme, comme celui de
l'enfant, comme celui de la société tout entière, n'est point dans
l'abolition, mais dans la régénération du mariage. L'institution est
admirable; c'est nous qui l'avons déformée ou pervertie. Maintenons
intangible son principe qui est l'unité: _Duo in unum_! Ce qu'il faut
modifier, ce sont les habitudes du mariage moderne. Sachons le
débarrasser de cette enveloppe parasite qui l'étouffe; pour se
renouveler, il a besoin, comme le platane, de changer d'écorce. Tel, en
effet, qu'il se pratique aujourd'hui, le mariage ne répond plus à
l'esprit de son institution. Beaucoup n'y associent que deux égoïsmes au
lieu de deux loyales et courageuses volontés. C'est un merveilleux
instrument de vertu et de vie dont nous nous servons mal. N'attaquons
pas le mariage, mais la façon dont on se marie en France. Ne lui
imputons pas les fautes qui viennent de nos propres défaillances.
Certains maris, dont l'honnêteté ne vaut pas cher, émettent
l'outrecuidante prétention que la femme leur doit la fidélité sans
pouvoir l'exiger en retour. A ce compte, l'épouse ne serait pas
seulement l'inférieure, mais la victime de l'homme. C'est le contre-pied
de l'idéal conjugal.
Soyons plus justes, plus moraux, plus chastes, si nous voulons demeurer
dignes du vieux mariage chrétien qui a fait la force et l'honneur de nos
pères. Réformer les lois, c'est bien; réformer nos moeurs, c'est mieux.
Point de législation efficace, si la moralité ne la soutient et ne la
vivifie. Pour un peuple, la vertu est une promesse d'avenir et un gage
de succès et de grandeur. Marchons-nous vers cet idéal?