IV

Nombreux sont les littérateurs qui professent une indulgente pitié pour

la femme adultère. Le «Tue-la!» d'Alexandre Dumas fils leur crève le

coeur. Sans égard pour les services que le grand dramaturge a rendus

plus tard à la cause de leur émancipation, des femmes auteurs se sont

jetées sur lui comme des furies. Sans traiter à fond ce problème délicat

dont les aspects sont infinis, nous nous arrêterons seulement à la

question la plus actuelle et la plus chaudement discutée du droit

inter-conjugal,--sans la prendre au tragique,--à celle qui nous paraît

le mieux refléter, pour l'instant, les préjugés excessifs des femmes et

les résistances déraisonnables des hommes.

C'est une opinion très accréditée dans le public que le Code autorise

positivement les maris à occire leurs femmes, quand elles se conduisent

mal, et refuse méchamment aux femmes le droit de supprimer leurs maris,

quand ils manquent à leur devoir. Un socialiste sentimental, Benoît

Malon, l'affirme expressément: «Surprise en flagrant délit d'adultère,

la femme peut être tuée impunément[87].» Mme Marie Dronsart elle-même

semble croire que notre Code pénal autorise «le mari à tuer sa femme

dans certains cas» et que «l'assassinat légal est resté inscrit dans

notre loi au profit des hommes[88].»

[Note 87: _Le Socialisme intégral_, t. I, chap. VII, p. 359.]

[Note 88: _La Mouvement féministe_. Le Correspondant du 10 octobre 1896,

p. 130.]

Disons tout de suite que nos lois ne s'ont pas coupables d'une aussi

excessive partialité. Le préjugé populaire est venu d'un certain article

324 du Code pénal où une excuse légale est accordée aux maris qui,

surprenant leur femme en flagrant délit dans la maison conjugale,

poussent jusqu'au meurtre l'expression de leur surprise et de leur

mécontentement. Ce texte n'assure point l'impunité, mais l'indulgence au

coupable. Et cette indulgence n'est point plénière, mais partielle; elle

abaisse la peine sans supprimer la répression. Nos législateurs de 1810

ont pensé qu'un accès de fureur, aussi explicable, méritait quelque

compassion et diminuait la gravité du crime sans décharger complètement

l'inculpé.

Mais si la femme, dans une situation identique, se débarrasse de son

mari par un mauvais coup, le Code pénal refuse de l'excuser. Elle n'est

point admise à invoquer les transports d'une colère invincible, afin

d'innocenter la brusquerie de son premier mouvement. Pourquoi cette

inégalité de traitement? Serait-ce que, mû par un scrupule de galant

homme, le législateur s'est refusé à croire que la douceur inaltérable

des femmes fût capable d'emportement subit et de vivacité mortelle?

Toujours est-il que, dans le cas de flagrant délit d'adultère constaté

dans la maison conjugale, le mari outragé qui tue sa femme est

excusable, tandis que la femme outragée qui tue son mari ne l'est point.

Nous prions encore une fois les âmes sensibles de retenir que cette

excuse atténue seulement le crime, sans l'effacer, et mitigé

conséquemment la peine, sans la supprimer.

Vous pensez bien que cette solution boiteuse n'est pas faite pour plaire

aux féministes. A quoi bon représenter la justice avec une balance à la

main, s'il faut qu'elle ait deux poids et deux mesures? Comprend-on une

loi qui, pour le même fait, se montre douce à l'époux et inexorable à

l'épouse? Un homme offensé tue sa femme, et le Code prend en compassion

les transports de sa jalousie. Une femme outragée tue son mari, et le

sang versé retombera sur sa tête sans la plus minime atténuation. En

d'autres termes, pour qui sait lire entre les textes, l'indignation

meurtrière de l'homme est digne d'indulgence, tandis que l'indignation

homicide de la femme est indigne de pitié. Serait-ce que la vie de

Monsieur est plus précieuse que celle de Madame? Serions-nous moins

humains que nos ancêtres qui permettaient au mari de battre et de

châtier sa femme, mais raisonnablement, «pourvu que ce fût sans mort et

sans mutilation?»

Il n'y a point deux morales. Ou la même excuse pour les deux époux, ou

aucune excuse pour personne. C'est au dernier parti que s'est rangé, en

1895, le groupe austère de la «Solidarité des femmes,» en demandant à la

Chambre, par voie de pétition, d'abroger purement et simplement

l'article 324 du Code pénal. Ces dames auraient pu réclamer, à titre de

réciprocité, le bénéfice de l'excuse légale pour la mise à mort du mari

coupable; mais cette égalité compatissante ne convenait point à ces

femmes héroïques. Elles tiennent pour intempestives toutes brutalités

mortelles; elles invitent les conjoints mal mariés à s'en tenir au

divorce. «Ne vous tuez plus. A quoi bon? Séparez-vous. Pourquoi le

vitriol, le poignard ou le revolver, quand il est si simple de rompre le

lien conjugal?» Le malheur est que la colère ne raisonne point, et qu'en

dépit du divorce les crimes passionnels ne diminuent guère.

Qu'on efface donc le privilège de l'article 324! Point d'excuse pour les

femmes, plus d'excuse pour les hommes. C'est justice. Mais qu'on ne s'y

trompe pas: le châtiment de l'adultère n'en sera aucunement aggravé. Dès

maintenant nos jurés acquittent tout le monde. Sans distinction entre

les deux sexes, sans distinction entre les mariages légitimes et les

unions irrégulières, le meurtrier, qui s'est emporté contre son conjoint

jusqu'au crime, leur paraît digne de la plus entière absolution. Dès

qu'un homme ou une femme a supprimé ou endommagé gravement son prochain

sous le coup d'émotions vives, dites passionnelles, ils se refusent à

condamner le coupable. Rien de plus démoralisant que ce parti pris

d'innocenter quiconque tue par amour déçu. C'est à se demander si, dans

les relations des sexes, la vie humaine ne sera pas livrée à la

discrétion des passions d'autrui. Verrons-nous l'homicide accepté par

les moeurs comme le moyen le plus naturel de vider les querelles des

mauvais ou des faux ménages? Mais n'accusons pas trop notre jury: le

meurtre par jalousie ou par vengeance de coeur n'a-t-il pas été célébré,

encouragé, glorifié dans les livres et les journaux?

Pour en revenir à l'excuse ouverte aux maris par l'article 324, on fera

bien de la supprimer. Elle ne sert à rien. Cela fait, on ne pourra plus

répéter que les hommes ont, de par la loi, le privilège énorme de se

venger sur leurs femmes des trahisons et des offenses graves qu'elles

leur infligent. La répression ne sera pas plus sévère pour les uns que

pour les autres, grâce à l'universelle faiblesse du jury qui s'étend

indistinctement aux coupables des deux sexes; et, les féministes auront

la joie d'avoir réalisé, en un point, l'égalité de droit entre les

époux.

Convenons, en effet, pour conclure, que la différence de situation faite

aux époux par l'article 324 est inexplicable. En admettant que les

conséquences de leur adultère soient différentes (ce qui peut légitimer,

au point de vue social, une différence de pénalité), il est certain que,

dans les rapports des conjoints, l'offense étant aussi grave et

l'indignation aussi naturelle d'un côté que de l'autre, l'excuse devrait

être la même. Et pourtant, on apprendra avec surprise, et peut-être avec

tristesse, que la Commission parlementaire, chargée d'examiner la

pétition dont j'ai parlé plus haut, a eu la cruauté de refuser au sexe

faible l'égalité pénale qu'il réclame à si bon droit. Nos députés

tiennent à l'excuse de faveur écrite dans l'article 324. On voit bien

que les femmes ne sont pas électeurs!

V

Ne quittons pas le Code pénal sans nous associer à deux réformes faciles

que M. le comte d'Haussonville a proposées dans l'intérêt de la jeune

fille du peuple, et sans nous expliquer sur la question délicate de la

prostitution, que le féminisme soulève avec instance et discute avec

âpreté.

D'une part, il conviendrait de mettre d'accord le Code civil et le Code

pénal. La jeune fille, à qui le premier défend de prendre un mari avant

quinze ans, peut, d'après le second, prendre un amant à partir de treize

ans. L'attentat sur un enfant n'est puni qu'au-dessous de cet âge;

au-dessus de treize ans,--le cas de violence excepté,--le consentement

de la victime est présumé: ce qui a fait dire à M. d'Haussonville que la

jeune fille réputée «inapte à être épouse» par la loi civile est tenue

pour «apte à être amante» par la loi pénale. Il serait donc logique et

prudent de modifier l'article 331 du Code pénal, et de prolonger jusqu'à

l'âge de quinze ans les mesures de défense en faveur de la jeune fille

du peuple, pour mieux la protéger, s'il est possible, contre la

brutalité masculine et les grossesses prématurées[89].

[Note 89: Comte D'HAUSSONVILLE, _Salaires et misères de femmes_, p.

XII-XIII.]

D'autre part, l'excitation des mineures à la débauche est insuffisamment

réprimée par notre législation actuelle. Nous voulons parler surtout du

trafic odieux qui consiste à raccoler les jeunes filles pour les livrer

à la prostitution en pays étranger. D'après la jurisprudence, cette

exploitation abominable, qu'on a justement flétrie du nom de «traite des

blanches», ne tomberait pas sous le coup de l'article 354 du Code pénal.

Rien de plus simple et de plus urgent que de frapper, par un texte plus

large et plus sévère, tous ceux qui favorisent «le commerce de la

prostitution»[90].

[Note 90: Comte D'HAUSSONVILLE, _eod. op._, p. XIV.]

Nos mauvaises moeurs appellent ici une observation d'ordre plus général.

Au premier rang des droits de la femme, il faut placer, sans contredit,

le droit au respect, non seulement parce qu'il est le principe de tous

les autres, mais encore parce qu'il est la reconnaissance de la

personnalité et de la dignité féminines. Or, ce droit primordial, les

femmes honnêtes de Paris et des grandes villes ne l'ont pas toujours. Je

veux dire que, dans la capitale surtout, l'ouvrière, cette fée

travailleuse qui dépense chaque jour tant d'activité, de courage et

d'intelligence, n'a pas la liberté d'aller et de venir, de se rendre à

l'atelier et de rentrer chez elle sans être suivie ou accostée par les

désoeuvrés et les fainéants, outragée, souillée par les propositions où

les plaisanteries des viveurs de haut ou de bas étage. Oui, ce qui

manque à la Parisienne (toutes celles qu'importunent les passants,

bourgeoises ou couturières, vous le diront), c'est le respect. Car la

galanterie, lorsqu'elle est grossière et vile, est une injure à

l'honnêteté des femmes, une provocation à l'inconduite et au désordre.

Ce n'est vraiment pas assez de purger les trottoirs des filles de joie

qui les encombrent à de certaines heures, il faudrait faire une chasse

impitoyable aux débauchés de toute condition sociale qui poursuivent les

jeunes filles, à la sortie des ateliers, de leurs malpropretés cyniques.

Nous devrions être sans pitié pour les insulteurs de femmes.

A plus forte raison, nous ne voulons point de la liberté pour la

débauche, que celle-ci vienne de l'homme ou de la femme. Expliquons-nous

plus clairement.

L'abolition de la prostitution réglementée est un sujet pénible, sur

lequel femmes «nouvelles» aiment à s'étendre en vitupérations indignées.

Nous ne les blâmerons pas de cet acte de courage. «La réglementation de

la prostitution, écrit l'une d'elles,--et non des moindres,--avec ses

bastilles, ses hôpitaux-prisons, sa mise hors la loi des plus pauvres,

des plus misérables d'entre nous, n'est-elle pas le dernier et le plus

solide maillon qui rive encore l'Ève nouvelle à l'esclavage ancien[91]?»

[Note 91: Rapport lu par Mme Avril de Sainte-Croix au Congrès de la

Condition et des Droits de la femme. _La Fronde_ du 7 septembre 1900.]

Phrases en moins, il nous semble que cette question est d'une extrême

simplicité, et qu'il est assez facile, grâce à une distinction qui

s'impose, de l'éclaircir et même de la résoudre. Cette question, en

effet, a deux faces: elle intéresse à la fois la morale et l'hygiène. En

ces matières délicates, on voudra bien nous comprendre à demi-mot.

Au point de vue moral, nous admettons que «le fait de prostitution

privée ne relève que de la conscience et ne constitue pas un délit[92]»;

que frapper la prostituée sans inquiéter le prostituant, c'est frapper

souvent la victime sans atteindre le complice; que l'intervention de

l'État, à l'effet de garantir la qualité de la chose livrée, supprime du

même coup la liberté de la femme et la responsabilité de l'homme, et que

c'est un outrage à l'unité de la morale que de tolérer chez celui-ci ce

que l'on réprime chez celle-là,--la malheureuse qui se vend ayant

souvent, à la différence du mâle qui l'achète, l'excuse de la misère et

de la faim.

[Note 92: Voeu exprimé en 1900 par le Congrès des OEuvres et

Institutions féminines.]

En conclurons-nous, comme le font les Congrès féministes, que «toutes

les mesures d'exception à l'égard de la femme doivent être abrogées en

matière de moeurs?» Dans ce système, le rôle de l'État consisterait

seulement à ouvrir «des dispensaires gratuits et accessibles à tous, où,

chaque jour, les filles pourraient venir, si bon leur semble, demander

au médecin un bulletin de santé[93].»

[Note 93: Rapport déjà cité. _La Fronde_ du 8 septembre 1900.]

Malheureusement, il n'est pas permis à l'État de se désintéresser du

grave danger que les prostituées font courir à la santé publique. Nous

applaudissons d'avance à toutes les mesures susceptibles de diminuer

cette cause de contamination. Que l'on punisse donc sévèrement le

proxénétisme! Que l'on refrène impitoyablement la traite des blanches!

Mais toutes ces précautions n'empêcheront pas la prostituée de

constituer un péril public. La question de morale ne doit pas nous faire

oublier la question de salubrité. Or, la police sanitaire rentre, au

premier chef, parmi les attributions de l'État. Lorsqu'il s'agit de

lutter contre les progrès de la peste ou du choléra, il n'est pas

d'objection qui tienne contre les mesures coercitives jugées nécessaires

pour arrêter l'invasion du fléau. Alors le salut de la communauté

l'emporte sur toutes les considérations de liberté individuelle.

Laisserez-vous donc les prostituées empoisonner librement les

agglomérations urbaines?

On nous dit que la visite médicale n'offre aucune garantie décisive,

qu'elle n'est pas un remède sûr à la contagion. Peut-être; mais si elle

ne supprime pas le mal, elle le diminue. Dès qu'un enfant est atteint de

la diphtérie, on l'isole, sans le guérir toujours. Ce point, d'ailleurs,

regarde les médecins et les hygiénistes; et il en est peu qui soient

hostiles à la réglementation. Au Congrès de 1900, Mme la doctoresse

Edwards Pilliet, chargée d'étudier la prostitution au point de vue de

l'hygiène, a fait la déclaration très loyale que voici: «Comme médecin,

je ne peux pas penser qu'on ne doive pas supprimer de la circulation

quelqu'un qui est atteint d'une maladie contagieuse. Je n'ai donc pu

conclure comme femme sur ce qui m'était imposé comme médecin.»

Il n'y a vraiment qu'un moyen de supprimer la réglementation, c'est de

supprimer la prostitution. On trouvera sans doute que ce remède héroïque

est au-dessus des forces morales de l'humanité. Il appartient donc à

l'État d'améliorer, d'adoucir, d'alléger, autant que possible, les

mesures douloureuses de préservation publique auxquelles sont astreintes

les filles perdues. Quant à les abolir, l'intérêt général s'y oppose.

En tout cas, on voudra bien retenir qu'en réglementant la prostitution,

l'État n'agit pas en moraliste, mais en hygiéniste soucieux des

fonctions de sécurité qui lui incombent, et qu'en séquestrant une femme

jugée dangereuse pour la santé publique, il n'entend nullement punir une

faute, mais seulement conjurer un fléau qui est la conséquence--et aussi

le châtiment--- du désordre et de la débauche. D'où il suit que, si

l'expérience venait à démontrer que la prostitution libérée n'est pas

plus périlleuse pour la société que la prostitution réglementée, il

faudrait abolir la «police des moeurs»; mais, en l'état des choses, et

après enquête auprès des spécialistes, il ne nous paraît pas que cette

preuve soit faite.

Toutefois, en admettant qu'il soit impossible d'émanciper la

prostitution, ne pourrait-on pas la soumettre à une surveillance

efficace, sans assujettir les malheureuses qui la subissent à un

internement innommable? Les forteresses, où elles sont casernées dans

les villes, jouissent d'une «tolérance» que toute âme honnête doit juger

intolérable. Le christianisme a relevé la femme de son ancien

abaissement et lui a donné la royauté domestique. En condamnant la

polygamie, il l'a arrachée à la réclusion et à la servitude. Or, la

prostitution embastillée est un reste de la débauche païenne. Pourquoi

n'essaierions-nous pas d'en purger nos lois et nos moeurs? Est-il donc

impossible de libérer les prostituées de la claustration abominable que

l'on sait, sans qu'il soit besoin d'affranchir la prostitution du

contrôle policier qu'exige la santé publique? A tout le moins, ayons

plus de compassion pour la femme tombée et plus de sévérité pour son

complice et son séducteur!

Il résulte de tout ce qui précède que notre législation est susceptible

de nombreuses améliorations. Mais ne croyons pas qu'à elles seules elles

puissent tout sauver. Veut-on, pour finir, connaître notre conviction

intime: c'est que les meilleures réformes ne parviendront à relever le

mariage que si, en même temps, nous relevons nos moeurs. Et comme il

nous semble démontré par ailleurs que le relâchement continu du lien

matrimonial, en précipitant la ruine de la famille et l'abaissement du

pays, entraînerait dans sa chute tout ce qui fait la force et la dignité

de la femme, il reste que, sous peine de déchéance, nous devons nous

corriger nous-mêmes.

Aux maux du mariage, il n'y a qu'un remède: l'idée du devoir. Et surtout

exerçons notre esprit de réforme, non pas aux dépens du mariage, mais en

faveur du mariage. Le véritable intérêt de la femme, comme celui de

l'enfant, comme celui de la société tout entière, n'est point dans

l'abolition, mais dans la régénération du mariage. L'institution est

admirable; c'est nous qui l'avons déformée ou pervertie. Maintenons

intangible son principe qui est l'unité: _Duo in unum_! Ce qu'il faut

modifier, ce sont les habitudes du mariage moderne. Sachons le

débarrasser de cette enveloppe parasite qui l'étouffe; pour se

renouveler, il a besoin, comme le platane, de changer d'écorce. Tel, en

effet, qu'il se pratique aujourd'hui, le mariage ne répond plus à

l'esprit de son institution. Beaucoup n'y associent que deux égoïsmes au

lieu de deux loyales et courageuses volontés. C'est un merveilleux

instrument de vertu et de vie dont nous nous servons mal. N'attaquons

pas le mariage, mais la façon dont on se marie en France. Ne lui

imputons pas les fautes qui viennent de nos propres défaillances.

Certains maris, dont l'honnêteté ne vaut pas cher, émettent

l'outrecuidante prétention que la femme leur doit la fidélité sans

pouvoir l'exiger en retour. A ce compte, l'épouse ne serait pas

seulement l'inférieure, mais la victime de l'homme. C'est le contre-pied

de l'idéal conjugal.

Soyons plus justes, plus moraux, plus chastes, si nous voulons demeurer

dignes du vieux mariage chrétien qui a fait la force et l'honneur de nos

pères. Réformer les lois, c'est bien; réformer nos moeurs, c'est mieux.

Point de législation efficace, si la moralité ne la soutient et ne la

vivifie. Pour un peuple, la vertu est une promesse d'avenir et un gage

de succès et de grandeur. Marchons-nous vers cet idéal?

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 98 / 201 题