II

En réalité, notre Code civil ne mérite ni la colère des uns, ni

l'admiration des autres. Nous croyons même qu'il occupera dans

l'histoire de la condition féminine un rang honorable. Avant lui,

certains vieux auteurs poussaient la rudesse masculine jusqu'à déclarer

la femme «battable», mais pour un juste motif et à condition de ne point

l'estropier. En maintes coutumes, l'exhérédation des filles était

partielle ou totale. D'ordinaire, les soeurs n'étaient point admises à

partager l'héritage paternel avec leurs frères. Dans le droit féodal, la

noblesse n'admettait pas qu'aux enfants, qui avaient même part dans leur

affection, les parents pussent laisser même part dans leur succession.

Les mâles étaient privilégiés. Ç'a été une des meilleures inspirations

du Code de généraliser l'égalité roturière et de reconnaître aux filles,

comme aux garçons, la plénitude de la capacité héréditaire, en

n'accordant toutefois à l'un ou à l'autre époux survivant, mari ou

femme, qu'une vocation subalterne que la loi du 9 mars 1891 a justement

améliorée. En tout cas, notre législation successorale a tenu la balance

égale entre les deux sexes. La loi réparatrice, que nous venons de

citer, a même eu pour objet d'empêcher la veuve d'être plongée dans la

misère par la mort du mari qui lui assurait, de son vivant, le luxe ou

l'aisance.

Ce n'est pas une raison de soutenir que notre vieux Code civil est un

monument intangible. Nous avons déjà reconnu que, dans les relations

respectives des époux, il a exagéré les pouvoirs du mari sur la personne

et sur les biens de la femme. Ses rédacteurs n'ont point échappé à

l'esprit de l'époque et à l'influence de Napoléon, qui affirmait

cavalièrement que «la femme est la propriété, de l'homme comme l'arbre à

fruits est celle du jardinier.»

A ces exagérations de pouvoir, nous avons proposé d'importantes

restrictions, convaincu que la civilisation d'un peuple se mesure au

degré de justice et d'humanité dont la loi des hommes entoure la

condition des femmes. Là ou la faiblesse est une cause de déchéance, on

peut être sûr que le législateur, étouffant le cri de la pitié, n'a obéi

qu'à son égoïsme; ce qui revient à dire que là où la femme est méprisée,

l'homme lui-même est méprisable. «Rappelez-vous, disait Fouché à Mme

Récamier, qu'il faut être douce quand on est faible.»--«Et qu'il faut

être juste quand on est fort,» répliqua celle-ci. Ces deux paroles

méritent de vivre dans la mémoire des hommes et des femmes.

Investis de fonctions également nécessaires à l'espèce, les époux

doivent jouir, non pas de prérogatives identiques qui engendreraient la

confusion, mais de droits équivalents qui assurent l'ordre dans la

famille en donnant satisfaction à l'équité. Point d'égalité niveleuse,

mais une juste «péréquation». Certains féministes, hélas! n'y songent

guère. En 1896, dans son assemblée générale annuelle, la Ligue pour le

Droit des femmes avait discuté les «divers modes de contrats de

mariage,» et Mme Pognon, qui présidait, venait de formuler ainsi la

conclusion: «Le Code est mauvais; donc il faut le brûler et en refaire

un autre.»--«Non pas, réclama un assistant. Il faut le brûler et ne

point le refaire.» Et la séance fut levée sur cette parole anarchique.

Il n'est donc pas superflu de recommander aux femmes de rester femmes,

de ne point modifier, déformer, dénaturer leur sexe par des nouveautés

malséantes, mais de s'appliquer simplement à améliorer le sort de celles

qui peuvent souffrir d'une législation quelque peu vieillie, en

corrigeant, en amendant, en complétant le Code civil, au lieu de le

jeter au feu avec de grands gestes et de grandes phrases. Signalons à ce

propos l'existence d'un «féminisme matrimonial» dont les vues sont

dignes d'approbation. Mme Clotilde Dissard en a fort bien exprimé

l'esprit dans la _Revue féministe_: «Nous pensons que la véritable unité

sociale, c'est le couple humain. L'idéal que nous poursuivons, c'est

l'organisation plus parfaite, plus achevée de la famille, la coopération

plus harmonieuse de l'homme et de la femme à l'oeuvre commune, la

division des fonctions suivant les aptitudes de chaque sexe, naturelles

ou acquises par l'éducation.» Nous tâcherons de ne point oublier ce

principe en étudiant les droits et les devoirs respectifs des époux.

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 90 / 201 题