II

Il semble bien que nos législateurs soient entrés récemment dans ces

vues. Une loi du 6 février 1893 a rendu à la femme séparée de corps sa

pleine liberté civile. Jusqu'à cette époque, l'incapacité de l'épouse

survivait à la séparation de corps qui relâche les liens du mariage sans

les briser; il en résultait pour la femme l'obligation très humiliante

et très dure de mendier l'autorisation et de subir la puissance d'un

homme, auquel rien ne la rattachait plus, ni l'affection, ni l'intérêt.

De là des scènes pénibles qui rendaient illusoire tout espoir de

réconciliation,--sans compter que certains maris trafiquaient

odieusement de leur autorisation nécessaire.

Afin de couper court à ces abus, le nouvel article 311 du Code civil a

décidé que la séparation de corps a pour effet, comme le divorce, de

«rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle

ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice.»

Cette solution nouvelle prouve assez que l'incapacité de la femme mariée

dérive, aux yeux des modernes, non pas du mariage qui subsiste, mais de

la vie commune qui est interrompue par la séparation de corps.

Comment, du reste, parler sérieusement aujourd'hui de la supériorité de

l'homme et de l'infériorité de la femme? Sur dix maisons de petit

commerce qui prospèrent, neuf le doivent à l'intelligente coopération de

la femme. La prédominance du sexe fort s'est imposée d'abord; on l'a

justifiée ensuite. Elle a commencé par être un fait; elle a fini par

être un droit. Et ce droit lui-même s'est épuré. Il en a été du

gouvernement domestique comme du gouvernement politique: leur fondement

a varié. Présentement, l'autorité ne se légitime plus par l'intérêt de

celui qui l'exerce, mais bien par l'utilité de celui qui la subit. Loin

d'être un instrument de domination, la puissance du mari, comme celle du

père, comme celle du «prince», est tenue pour un instrument de

protection qui ne se justifie que par ses bienfaits.

Convient-il maintenant d'abolir radicalement l'incapacité de la femme

mariée? En ce sens, M. Michelin, député de Paris, a déposé sur le bureau

de la Chambre, le 27 octobre 1895, une proposition tendant à laisser aux

époux le soin de régler souverainement leur capacité respective par une

clause de leurs conventions matrimoniales. L'innovation serait grave,

puisque l'article 1388 du Code civil interdit aux futurs époux de

déroger par contrat de mariage aux «droits qui appartiennent au mari

comme chef.»

Y a-t-il donc avantage à n'admettre la subordination d'un époux à

l'autre, dans le gouvernement des intérêts pécuniaires, qu'autant

qu'elle sera contractuelle, c'est-à-dire volontaire? Aucun. Voyez-vous

des fiancés discutant leurs attributions hiérarchiques et leurs droits

de prééminence avant d'entrer en ménage? Quelle pomme de discorde ou

quel marché de dupe! Le plus épris sera toujours enclin à sacrifier ses

intérêts et le plus habile toujours porté à défendre et à exagérer les

siens. D'ailleurs il serait puéril de convier les futurs époux à régler

préventivement leur puissance ou leur sujétion. Dès aujourd'hui, et

malgré la loi, la division des pouvoirs ne se fait qu'après la

cérémonie, tacitement, au cours du mariage, sans accord préalable. Car

il ne suffit pas, on le sait, que le mari soit, de droit, le chef de la

famille pour être, en fait, le maître obéi et incontesté.

En outre, nous tenons pour dangereux de dissocier par anticipation les

intérêts des époux, en accordant à chacun d'eux, dans l'administration

séparée de leur fortune, une indépendance absolue. Mieux vaut s'efforcer

de ramener à l'unisson toutes les contrariétés possibles en exigeant,

dans certains cas, le concours de leurs deux volontés. C'est pourquoi

nous avons proposé plus haut que tout acte, qui intéresse gravement la

fortune commune, soit consenti expressément par l'un et l'autre des

époux.

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 76 / 201 题