Il semble bien que nos législateurs soient entrés récemment dans ces
vues. Une loi du 6 février 1893 a rendu à la femme séparée de corps sa
pleine liberté civile. Jusqu'à cette époque, l'incapacité de l'épouse
survivait à la séparation de corps qui relâche les liens du mariage sans
les briser; il en résultait pour la femme l'obligation très humiliante
et très dure de mendier l'autorisation et de subir la puissance d'un
homme, auquel rien ne la rattachait plus, ni l'affection, ni l'intérêt.
De là des scènes pénibles qui rendaient illusoire tout espoir de
réconciliation,--sans compter que certains maris trafiquaient
odieusement de leur autorisation nécessaire.
Afin de couper court à ces abus, le nouvel article 311 du Code civil a
décidé que la séparation de corps a pour effet, comme le divorce, de
«rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle
ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice.»
Cette solution nouvelle prouve assez que l'incapacité de la femme mariée
dérive, aux yeux des modernes, non pas du mariage qui subsiste, mais de
la vie commune qui est interrompue par la séparation de corps.
Comment, du reste, parler sérieusement aujourd'hui de la supériorité de
l'homme et de l'infériorité de la femme? Sur dix maisons de petit
commerce qui prospèrent, neuf le doivent à l'intelligente coopération de
la femme. La prédominance du sexe fort s'est imposée d'abord; on l'a
justifiée ensuite. Elle a commencé par être un fait; elle a fini par
être un droit. Et ce droit lui-même s'est épuré. Il en a été du
gouvernement domestique comme du gouvernement politique: leur fondement
a varié. Présentement, l'autorité ne se légitime plus par l'intérêt de
celui qui l'exerce, mais bien par l'utilité de celui qui la subit. Loin
d'être un instrument de domination, la puissance du mari, comme celle du
père, comme celle du «prince», est tenue pour un instrument de
protection qui ne se justifie que par ses bienfaits.
Convient-il maintenant d'abolir radicalement l'incapacité de la femme
mariée? En ce sens, M. Michelin, député de Paris, a déposé sur le bureau
de la Chambre, le 27 octobre 1895, une proposition tendant à laisser aux
époux le soin de régler souverainement leur capacité respective par une
clause de leurs conventions matrimoniales. L'innovation serait grave,
puisque l'article 1388 du Code civil interdit aux futurs époux de
déroger par contrat de mariage aux «droits qui appartiennent au mari
comme chef.»
Y a-t-il donc avantage à n'admettre la subordination d'un époux à
l'autre, dans le gouvernement des intérêts pécuniaires, qu'autant
qu'elle sera contractuelle, c'est-à-dire volontaire? Aucun. Voyez-vous
des fiancés discutant leurs attributions hiérarchiques et leurs droits
de prééminence avant d'entrer en ménage? Quelle pomme de discorde ou
quel marché de dupe! Le plus épris sera toujours enclin à sacrifier ses
intérêts et le plus habile toujours porté à défendre et à exagérer les
siens. D'ailleurs il serait puéril de convier les futurs époux à régler
préventivement leur puissance ou leur sujétion. Dès aujourd'hui, et
malgré la loi, la division des pouvoirs ne se fait qu'après la
cérémonie, tacitement, au cours du mariage, sans accord préalable. Car
il ne suffit pas, on le sait, que le mari soit, de droit, le chef de la
famille pour être, en fait, le maître obéi et incontesté.
En outre, nous tenons pour dangereux de dissocier par anticipation les
intérêts des époux, en accordant à chacun d'eux, dans l'administration
séparée de leur fortune, une indépendance absolue. Mieux vaut s'efforcer
de ramener à l'unisson toutes les contrariétés possibles en exigeant,
dans certains cas, le concours de leurs deux volontés. C'est pourquoi
nous avons proposé plus haut que tout acte, qui intéresse gravement la
fortune commune, soit consenti expressément par l'un et l'autre des
époux.