I.--EN QUOI CONSISTE CETTE INCAPACITÉ LÉGALE?--SES
ATTÉNUATIONS.--SA RAISON D'ÊTRE.--VIENT-ELLE DE
L'INEXPÉRIENCE OU DE L'INFÉRIORITÉ DU SEXE FÉMININ?
II.--FONDEMENT RATIONNEL.--UNITÉ DE DIRECTION DANS LE
GOUVERNEMENT DE LA FAMILLE.--CONVIENT-IL D'ABOLIR
L'INCAPACITÉ CIVILE DE LA FEMME MARIÉE?
III.--ÉLARGISSEMENT DÉSIRABLE DE LA CAPACITÉ DES
FEMMES.--SUPPRESSION DE L'AUTORISATION MARITALE DANS LES
CAS DE DIVORCE, DE SÉPARATION DE CORPS ET MÊME DE
SÉPARATION DE BIENS.--UN DERNIER VOEU.--LA PUISSANCE
MARITALE EST-ELLE UNE FONCTION INAMOVIBLE?
L'égalité civile des deux sexes cesse dans les rapports conjugaux: en
s'engageant dans les liens du mariage, la femme aliène une partie de ses
droits et se soumet à une sorte d'incapacité temporaire. «Mais (c'est
une remarque de Paul Gide) cette incapacité, si même elle mérite ce nom,
n'est pas inhérente au sexe; elle n'a point sa cause dans la nature
physique ou morale de la femme, mais dans la puissance maritale,
c'est-à-dire dans un fait extérieur et accidentel[74].»
[Note 74: Paul GIDE, _Étude sur la condition privée de la femme_, p.
465.]
I
En quoi consiste l'incapacité légale de la femme mariée? En ceci que la
femme ne peut valablement procéder à des actes juridiques sans y être
autorisée par son mari ou par la justice. Veut-elle intenter une action
devant un tribunal ou y défendre, veut-elle conclure un acte
extra-judiciaire, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux
ou gratuit: la loi française exige, pour la validité de tous ces actes
de la vie civile, «le concours du mari dans l'acte ou son consentement
par écrit[75].»
Exceptionnellement, trois causes peuvent restreindre les prérogatives du
mari et augmenter, plus ou moins, les droits de la femme. D'abord,
celle-ci a pu se réserver expressément, dans son contrat de mariage, la
gestion de son patrimoine personnel. Même en l'absence de cette clause,
elle a pu obtenir contre l'époux dissipateur la séparation de biens
judiciaire et rentrer dans l'administration de sa propre fortune. Enfin,
elle a pu employer sa dot à des opérations commerciales, en vertu d'une
autorisation générale qui lui restitue en matière de négoce sa pleine
capacité civile[76].
[Note 75: Code civil, articles 215, 217, 218, 219 et 1124.]
[Note 76: Code civil, articles 223, 1449, et 220.]
Ajoutons que si, en principe, la femme est incapable de contracter sans
autorisation du mari, elle n'est pas discrétionnairement abandonnée à
l'autorité de son époux, puisqu'elle peut être habilitée par la justice
au refus injustifié de ce dernier, et que, même pour certains actes qui
impliquent une volonté entièrement libre et spontanée, tel que le
testament, elle n'est soumise à aucune autorisation, ni maritale ni
judiciaire. Il est donc difficile de voir dans la puissance du mari un
droit d'omnipotence tyrannique.
Telle qu'elle a été organisée par le Code civil, l'incapacité légale de
la femme mariée semble donc dériver du fait même du mariage. Elle
commence et finit avec lui. Beaucoup en demandent la suppression. Si
hardie que paraisse cette revendication, on voudra bien remarquer que
l'_autorisation_ et l'_autorité_ du mari sont deux choses distinctes,
que celle-ci est le principe de celle-là, et qu'on peut tendre à
restreindre la première, qui ne concerne que les intérêts pécuniaires de
la femme, sans abolir la seconde, qui s'exerce sur sa personne même. Une
loi qui supprimerait absolument l'autorité maritale serait une loi de
combat, tandis qu'une réforme qui s'en prend seulement à l'autorisation
maritale peut être une réforme de progrès.
Au surplus, l'antique conception de l'incapacité de la femme mariée a
lentement évolué, et ce n'est pas aujourd'hui un mince problème que de
découvrir sa véritable raison d'être. Les motifs anciennement allégués
ne nous suffisent plus. Et cela même atteste un grave changement dans
les idées et les moeurs.
Dira-t-on que l'incapacité civile de l'épouse n'est qu'une suite de
l'incapacité naturelle de la femme, de cette légèreté incorrigible, de
cette inexpérience incurable,--_imperitia aetatis et fragilitas
sexus_,--dont parlaient avec dédain nos vieux auteurs? Mais notre loi
tient une fille majeure pour aussi capable qu'un homme adulte; et il
serait inconvenant de prétendre que le mariage a le fâcheux effet de la
dépouiller, du jour au lendemain, de sa liberté consciente et de sa
volonté réfléchie, à tel point qu'il serait impossible à une femme de
passer aujourd'hui, sans l'assistance de son mari, le même acte
juridique que, fille, elle pouvait passer la veille en toute liberté.
Verra-t-on dans cette incapacité spéciale une conséquence de la
dépendance nécessaire de la femme qui doit, en toute chose, obéir à son
mari, seigneur et maître du ménage? Il est de fait que nos anciennes
coutumes ne mettaient pas en doute la suprématie de l'époux et la
subordination de l'épouse, et que cette idée traditionnelle de la
prééminence du sexe masculin fut présente à l'esprit des législateurs de
1804. Portalis, le premier d'entre eux, se moque des «vaines disputes
sur la préférence ou l'égalité des sexes[77].» Le Premier Consul
n'aurait point manqué de leur rappeler, au besoin, qu'«un mari doit
avoir un empire absolu sur les actions de sa femme.» On connaît de lui
ce mot cruel: «Il faut que la femme sache qu'en sortant de la tutelle de
sa famille, elle passe sous celle de son mari.» C'est l'esprit du vieux
droit quiritaire. Mais comment expliquerons-nous que l'autorisation de
la justice puisse suppléer parfois à l'autorisation du mari? Si
l'incapacité de la femme mariée est un hommage rendu à la puissance
maritale, on ne conçoit pas qu'un tribunal puisse en relever l'épouse
contre le gré de l'époux. Dépendance ou fragilité du sexe, voilà qui ne
satisfait guère l'esprit des modernes.
[Note 77: Séance du Conseil d'État du 16 ventôse an XI. LOCRÉ, t. II, p.
396.]
Portalis, d'ailleurs, ajoutait ceci: «L'obéissance de la femme est une
suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister, si
l'un des époux n'était subordonné à l'autre.» Avant lui, Cambacérès
avait pris soin d'expliquer que l'égalité de puissance et la diversité
des opinions sur les plus petits détails entraveraient perpétuellement
l'administration commune[78]. Ici transparaît déjà l'esprit nouveau. La
tendance actuelle incline à voir dans l'incapacité de la femme un moyen
de prévenir les conflits de volonté par la prédominance du mari,
naturellement désigné pour ce rôle d'arbitre souverain par sa
connaissance des affaires et son expérience de la vie. L'autorisation
maritale s'explique donc suffisamment par la nécessité d'assurer l'unité
de direction dans la gestion des intérêts de la famille. Si donc
l'épouse est incapable, ce n'est plus en considération de la suprématie
de l'homme, ni en vue de l'inexpérience de la femme, mais en faveur du
ménage et des enfants.
[Note 78: FENET, I, p. 156.]