SOMMAIRE

I.--EN QUOI CONSISTE CETTE INCAPACITÉ LÉGALE?--SES

ATTÉNUATIONS.--SA RAISON D'ÊTRE.--VIENT-ELLE DE

L'INEXPÉRIENCE OU DE L'INFÉRIORITÉ DU SEXE FÉMININ?

II.--FONDEMENT RATIONNEL.--UNITÉ DE DIRECTION DANS LE

GOUVERNEMENT DE LA FAMILLE.--CONVIENT-IL D'ABOLIR

L'INCAPACITÉ CIVILE DE LA FEMME MARIÉE?

III.--ÉLARGISSEMENT DÉSIRABLE DE LA CAPACITÉ DES

FEMMES.--SUPPRESSION DE L'AUTORISATION MARITALE DANS LES

CAS DE DIVORCE, DE SÉPARATION DE CORPS ET MÊME DE

SÉPARATION DE BIENS.--UN DERNIER VOEU.--LA PUISSANCE

MARITALE EST-ELLE UNE FONCTION INAMOVIBLE?

L'égalité civile des deux sexes cesse dans les rapports conjugaux: en

s'engageant dans les liens du mariage, la femme aliène une partie de ses

droits et se soumet à une sorte d'incapacité temporaire. «Mais (c'est

une remarque de Paul Gide) cette incapacité, si même elle mérite ce nom,

n'est pas inhérente au sexe; elle n'a point sa cause dans la nature

physique ou morale de la femme, mais dans la puissance maritale,

c'est-à-dire dans un fait extérieur et accidentel[74].»

[Note 74: Paul GIDE, _Étude sur la condition privée de la femme_, p.

465.]

I

En quoi consiste l'incapacité légale de la femme mariée? En ceci que la

femme ne peut valablement procéder à des actes juridiques sans y être

autorisée par son mari ou par la justice. Veut-elle intenter une action

devant un tribunal ou y défendre, veut-elle conclure un acte

extra-judiciaire, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux

ou gratuit: la loi française exige, pour la validité de tous ces actes

de la vie civile, «le concours du mari dans l'acte ou son consentement

par écrit[75].»

Exceptionnellement, trois causes peuvent restreindre les prérogatives du

mari et augmenter, plus ou moins, les droits de la femme. D'abord,

celle-ci a pu se réserver expressément, dans son contrat de mariage, la

gestion de son patrimoine personnel. Même en l'absence de cette clause,

elle a pu obtenir contre l'époux dissipateur la séparation de biens

judiciaire et rentrer dans l'administration de sa propre fortune. Enfin,

elle a pu employer sa dot à des opérations commerciales, en vertu d'une

autorisation générale qui lui restitue en matière de négoce sa pleine

capacité civile[76].

[Note 75: Code civil, articles 215, 217, 218, 219 et 1124.]

[Note 76: Code civil, articles 223, 1449, et 220.]

Ajoutons que si, en principe, la femme est incapable de contracter sans

autorisation du mari, elle n'est pas discrétionnairement abandonnée à

l'autorité de son époux, puisqu'elle peut être habilitée par la justice

au refus injustifié de ce dernier, et que, même pour certains actes qui

impliquent une volonté entièrement libre et spontanée, tel que le

testament, elle n'est soumise à aucune autorisation, ni maritale ni

judiciaire. Il est donc difficile de voir dans la puissance du mari un

droit d'omnipotence tyrannique.

Telle qu'elle a été organisée par le Code civil, l'incapacité légale de

la femme mariée semble donc dériver du fait même du mariage. Elle

commence et finit avec lui. Beaucoup en demandent la suppression. Si

hardie que paraisse cette revendication, on voudra bien remarquer que

l'_autorisation_ et l'_autorité_ du mari sont deux choses distinctes,

que celle-ci est le principe de celle-là, et qu'on peut tendre à

restreindre la première, qui ne concerne que les intérêts pécuniaires de

la femme, sans abolir la seconde, qui s'exerce sur sa personne même. Une

loi qui supprimerait absolument l'autorité maritale serait une loi de

combat, tandis qu'une réforme qui s'en prend seulement à l'autorisation

maritale peut être une réforme de progrès.

Au surplus, l'antique conception de l'incapacité de la femme mariée a

lentement évolué, et ce n'est pas aujourd'hui un mince problème que de

découvrir sa véritable raison d'être. Les motifs anciennement allégués

ne nous suffisent plus. Et cela même atteste un grave changement dans

les idées et les moeurs.

Dira-t-on que l'incapacité civile de l'épouse n'est qu'une suite de

l'incapacité naturelle de la femme, de cette légèreté incorrigible, de

cette inexpérience incurable,--_imperitia aetatis et fragilitas

sexus_,--dont parlaient avec dédain nos vieux auteurs? Mais notre loi

tient une fille majeure pour aussi capable qu'un homme adulte; et il

serait inconvenant de prétendre que le mariage a le fâcheux effet de la

dépouiller, du jour au lendemain, de sa liberté consciente et de sa

volonté réfléchie, à tel point qu'il serait impossible à une femme de

passer aujourd'hui, sans l'assistance de son mari, le même acte

juridique que, fille, elle pouvait passer la veille en toute liberté.

Verra-t-on dans cette incapacité spéciale une conséquence de la

dépendance nécessaire de la femme qui doit, en toute chose, obéir à son

mari, seigneur et maître du ménage? Il est de fait que nos anciennes

coutumes ne mettaient pas en doute la suprématie de l'époux et la

subordination de l'épouse, et que cette idée traditionnelle de la

prééminence du sexe masculin fut présente à l'esprit des législateurs de

1804. Portalis, le premier d'entre eux, se moque des «vaines disputes

sur la préférence ou l'égalité des sexes[77].» Le Premier Consul

n'aurait point manqué de leur rappeler, au besoin, qu'«un mari doit

avoir un empire absolu sur les actions de sa femme.» On connaît de lui

ce mot cruel: «Il faut que la femme sache qu'en sortant de la tutelle de

sa famille, elle passe sous celle de son mari.» C'est l'esprit du vieux

droit quiritaire. Mais comment expliquerons-nous que l'autorisation de

la justice puisse suppléer parfois à l'autorisation du mari? Si

l'incapacité de la femme mariée est un hommage rendu à la puissance

maritale, on ne conçoit pas qu'un tribunal puisse en relever l'épouse

contre le gré de l'époux. Dépendance ou fragilité du sexe, voilà qui ne

satisfait guère l'esprit des modernes.

[Note 77: Séance du Conseil d'État du 16 ventôse an XI. LOCRÉ, t. II, p.

396.]

Portalis, d'ailleurs, ajoutait ceci: «L'obéissance de la femme est une

suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister, si

l'un des époux n'était subordonné à l'autre.» Avant lui, Cambacérès

avait pris soin d'expliquer que l'égalité de puissance et la diversité

des opinions sur les plus petits détails entraveraient perpétuellement

l'administration commune[78]. Ici transparaît déjà l'esprit nouveau. La

tendance actuelle incline à voir dans l'incapacité de la femme un moyen

de prévenir les conflits de volonté par la prédominance du mari,

naturellement désigné pour ce rôle d'arbitre souverain par sa

connaissance des affaires et son expérience de la vie. L'autorisation

maritale s'explique donc suffisamment par la nécessité d'assurer l'unité

de direction dans la gestion des intérêts de la famille. Si donc

l'épouse est incapable, ce n'est plus en considération de la suprématie

de l'homme, ni en vue de l'inexpérience de la femme, mais en faveur du

ménage et des enfants.

[Note 78: FENET, I, p. 156.]

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 75 / 201 题