En ce qui concerne spécialement l'autorisation maritale, puisqu'elle ne
repose plus sur la suprématie du sexe fort ni sur l'imbécillité du sexe
faible, nous ne voyons pas qu'elle soit sacrée, inéluctable, intangible.
N'ayant qu'un but, qui est d'assurer l'unité de direction nécessaire à
la bonne administration du ménage, le pouvoir qu'elle implique pourrait
très bien être remis aux mains de la femme, lorsque celle-ci fait preuve
de prudence et d'habileté. Il arrive souvent qu'une autorisation
générale relève l'épouse commerçante de toute incapacité: pourquoi
refuserait-on au mari la faculté d'habiliter sa femme aux actes de la
vie civile, en lui donnant le mandat, au cours du mariage, de gérer la
fortune commune et de diriger les affaires du ménage? On ne voit point
que ce qui fonctionne si bien en matière commerciale puisse engendrer de
moins heureuses conséquences en matière civile. Il conviendrait donc
d'étendre les cas d'autorisation générale, en stipulant que celle-ci
sera toujours révocable. Bien plus, lorsque le mari est absent ou
interdit, la raison veut que la femme soit dispensée de toute
autorisation préalable. Pourquoi entraver son action par la nécessité de
recourir à l'autorisation supplétive du tribunal? Lorsqu'une femme fait
preuve d'honnêteté et d'habileté, elle mérite un peu moins de défiante
sollicitude et de gênante protection.
L'incapacité de la femme devrait même cesser totalement là où commence
l'indignité du mari. Lorsque celui-ci est pourvu d'un conseil
judiciaire, condamné à la prison, mis en faillite ou en liquidation,
lorsqu'il déserte le foyer ou déshonore la famille, en tous ces cas de
déchéance morale ou pénale, la femme devrait être relevée de son
incapacité et placée à la tête du ménage. N'est-elle pas, par
définition, le suppléant, le substitut de l'époux incapable ou indigne?
On cite notamment des cas d'abandon monstrueux où le mari, ayant passé
la frontière, se rit de la mère et des enfants, reste sourd à toutes les
sommations et inaccessible à toutes les procédures. Quand le chef de la
famille forfait à ses devoirs, la révocation est de rigueur. C'est une
sorte de mauvais prince qu'il faut déposer au plus vite.
Enfin, il nous paraît que la séparation de biens judiciaire devrait
conférer à la femme la même capacité que la séparation de corps. Pour
justifier la différence que la loi du 6 février 1893 a maintenue, on
allègue que la communauté d'existence disparaît dans la séparation de
corps et subsiste dans la séparation de biens. Soit! Et pourtant,
lorsqu'il s'agit d'une simple question d'ordre pécuniaire, n'est-il pas
contradictoire de soumettre la femme séparée de biens, pour les actes de
disposition qui excèdent ses pouvoirs d'administration, à l'autorisation
d'un mari reconnu judiciairement incapable de diriger les affaires
communes?
En un mot, sans abolir radicalement l'autorisation maritale, nous
faisons des voeux pour l'élargissement de la capacité civile de la
femme. Allons plus loin: est-ce assez de suspendre ou même de supprimer,
dans certains cas limités l'_autorisation_ maritale? Ne convient-il
point de s'attaquer au principe d'où elle découle, c'est-à-dire à
l'_autorité_ maritale elle-même?
Pourquoi pas? Si la raison veut que, dans le mariage, l'homme ait le
gouvernement des affaires et des personnes de la famille, elle n'exige
point qu'il la garde, au préjudice de la mère et des enfants, quand il
s'en montre indigne. En ce cas, l'intérêt de tous commande qu'on lui
enlève la direction du foyer pour la transmettre à la femme. Lorsqu'un
cocher heurte son attelage à toutes les bornes et verse sa voiture dans
toutes les ornières, n'est-ce point prudence et sagesse de lui enlever
les guides? On voudra bien remarquer qu'il ne s'agit plus seulement,
dans notre pensée, de libérer l'épouse d'une suprématie malfaisante,
mais de dépouiller le mari de tous les pouvoirs dont il mésuse, pour les
confier expressément à la femme. Ce serait une petite révolution de
palais que l'inconduite du «seigneur et maître» justifiera plus d'une
fois. Quand un ministre gouverne mal, on le relève de ses fonctions, et
l'administrateur déchu redevient un administré subalterne. Pourquoi
l'époux incapable ou malhonnête ne subirait-il pas le même sort? La
puissance maritale serait-elle donc une qualité intransmissible, une
fonction inamovible? Soutiendrait-on, sous notre démocratie, que la
puissance maritale est semblable à la puissance royale, dont les femmes
étaient écartées par la loi salique?
Conformément à nos idées, une loi du 24 juillet 1889 a déclaré que
l'autorité paternelle ne peut tourner, aux mains d'un père indigne, en
mauvais traitements ni en spéculations infâmes. Après avoir protégé
l'enfant, pourquoi ne point protéger la femme? On n'hésite plus
aujourd'hui à transporter la puissance paternelle à la mère: pourquoi ne
point transmettre la puissance maritale à l'épouse? L'autorité du mari
est-elle plus sacrée que celle du père? Autre analogie: l'article 124 du
Code civil permet à la femme, en cas d'absence de son mari, d'opter pour
la continuation de la communauté et de prendre en mains l'administration
des biens. Pourquoi un jugement de déchéance, prononcé contre le mari
convaincu d'imbécillité ou d'indignité, ne pourrait-il pas investir la
femme d'un même droit d'option et d'un même pouvoir de direction?[79] Le
gouvernement du ménage doit appartenir au plus digne. Nous accorderions
donc à la femme une action en déchéance de la puissance maritale contre
l'époux coupable ou dément, avec faculté pour le juge de transmettre à
la demanderesse tous les droits qui appartiennent au défendeur en sa
qualité de chef de la famille.
[Note 79: Paul CAUWÈS, _De la protection des intérêts économiques de la
femme mariée_, p. 20.]
Confucius disait fort irrévérencieusement: «L'homme est à la femme ce
que le soleil est à la lune. Il dirige et elle obéit; et c'est ainsi que
règne l'harmonie.» D'accord. Mais lorsque le soleil brûle au lieu
d'éclairer, n'est-il pas naturel qu'on lui préfère la douceur du clair
de lune? C'est pourquoi toutes les fois que le gouvernement du mari
devient stupide ou malfaisant, nous proposons de transporter ses
pouvoirs aux mains plus sages et plus honnêtes de la maîtresse de
maison. Il n'est point de règle humaine qui ne comporte des exceptions
inévitables.
En dernière analyse, ce qu'il faut réprimer chez l'homme, c'est l'excès
de pouvoir et l'abus du droit. Les esprits modérés nous feront peut-être
l'honneur de convenir que les nombreux amendements, dont nous venons de
les entretenir, atteignent ce but en relevant la capacité civile de la
femme sans décapiter tous les maris de leurs prérogatives nécessaires.
Quant aux féministes intransigeants, il est à croire qu'ils trouveront
ces améliorations insignifiantes et parfaitement inutiles. Pourquoi
s'attarder à des corrections de détail? A quoi bon retoucher notre loi
matrimoniale? Le mal étant plus profond, le remède doit être plus
radical. En 1900, tandis que la Gauche féministe discutait la question
de la communauté légale, un congressiste, peu satisfait des demi-mesures
proposées, fit remarquer qu'il était insuffisant de briser «quelques
barreaux de cette prison qu'on appelle le mariage.» Couper seulement les
liens qui nous entravent les pieds, en respectant ceux qui nous
enchaînent la tête et les bras, est une préoccupation de naïf ou une
besogne de poltron. C'est à l'institution matrimoniale elle-même que les
esprits vraiment libres doivent, paraît-il, s'attaquer résolument. Et
l'homme courageux, dont je parlais tout à l'heure, réclama l'abolition
pure et simple du mariage. Suivons-le sur ce terrain.