III

En ce qui concerne spécialement l'autorisation maritale, puisqu'elle ne

repose plus sur la suprématie du sexe fort ni sur l'imbécillité du sexe

faible, nous ne voyons pas qu'elle soit sacrée, inéluctable, intangible.

N'ayant qu'un but, qui est d'assurer l'unité de direction nécessaire à

la bonne administration du ménage, le pouvoir qu'elle implique pourrait

très bien être remis aux mains de la femme, lorsque celle-ci fait preuve

de prudence et d'habileté. Il arrive souvent qu'une autorisation

générale relève l'épouse commerçante de toute incapacité: pourquoi

refuserait-on au mari la faculté d'habiliter sa femme aux actes de la

vie civile, en lui donnant le mandat, au cours du mariage, de gérer la

fortune commune et de diriger les affaires du ménage? On ne voit point

que ce qui fonctionne si bien en matière commerciale puisse engendrer de

moins heureuses conséquences en matière civile. Il conviendrait donc

d'étendre les cas d'autorisation générale, en stipulant que celle-ci

sera toujours révocable. Bien plus, lorsque le mari est absent ou

interdit, la raison veut que la femme soit dispensée de toute

autorisation préalable. Pourquoi entraver son action par la nécessité de

recourir à l'autorisation supplétive du tribunal? Lorsqu'une femme fait

preuve d'honnêteté et d'habileté, elle mérite un peu moins de défiante

sollicitude et de gênante protection.

L'incapacité de la femme devrait même cesser totalement là où commence

l'indignité du mari. Lorsque celui-ci est pourvu d'un conseil

judiciaire, condamné à la prison, mis en faillite ou en liquidation,

lorsqu'il déserte le foyer ou déshonore la famille, en tous ces cas de

déchéance morale ou pénale, la femme devrait être relevée de son

incapacité et placée à la tête du ménage. N'est-elle pas, par

définition, le suppléant, le substitut de l'époux incapable ou indigne?

On cite notamment des cas d'abandon monstrueux où le mari, ayant passé

la frontière, se rit de la mère et des enfants, reste sourd à toutes les

sommations et inaccessible à toutes les procédures. Quand le chef de la

famille forfait à ses devoirs, la révocation est de rigueur. C'est une

sorte de mauvais prince qu'il faut déposer au plus vite.

Enfin, il nous paraît que la séparation de biens judiciaire devrait

conférer à la femme la même capacité que la séparation de corps. Pour

justifier la différence que la loi du 6 février 1893 a maintenue, on

allègue que la communauté d'existence disparaît dans la séparation de

corps et subsiste dans la séparation de biens. Soit! Et pourtant,

lorsqu'il s'agit d'une simple question d'ordre pécuniaire, n'est-il pas

contradictoire de soumettre la femme séparée de biens, pour les actes de

disposition qui excèdent ses pouvoirs d'administration, à l'autorisation

d'un mari reconnu judiciairement incapable de diriger les affaires

communes?

En un mot, sans abolir radicalement l'autorisation maritale, nous

faisons des voeux pour l'élargissement de la capacité civile de la

femme. Allons plus loin: est-ce assez de suspendre ou même de supprimer,

dans certains cas limités l'_autorisation_ maritale? Ne convient-il

point de s'attaquer au principe d'où elle découle, c'est-à-dire à

l'_autorité_ maritale elle-même?

Pourquoi pas? Si la raison veut que, dans le mariage, l'homme ait le

gouvernement des affaires et des personnes de la famille, elle n'exige

point qu'il la garde, au préjudice de la mère et des enfants, quand il

s'en montre indigne. En ce cas, l'intérêt de tous commande qu'on lui

enlève la direction du foyer pour la transmettre à la femme. Lorsqu'un

cocher heurte son attelage à toutes les bornes et verse sa voiture dans

toutes les ornières, n'est-ce point prudence et sagesse de lui enlever

les guides? On voudra bien remarquer qu'il ne s'agit plus seulement,

dans notre pensée, de libérer l'épouse d'une suprématie malfaisante,

mais de dépouiller le mari de tous les pouvoirs dont il mésuse, pour les

confier expressément à la femme. Ce serait une petite révolution de

palais que l'inconduite du «seigneur et maître» justifiera plus d'une

fois. Quand un ministre gouverne mal, on le relève de ses fonctions, et

l'administrateur déchu redevient un administré subalterne. Pourquoi

l'époux incapable ou malhonnête ne subirait-il pas le même sort? La

puissance maritale serait-elle donc une qualité intransmissible, une

fonction inamovible? Soutiendrait-on, sous notre démocratie, que la

puissance maritale est semblable à la puissance royale, dont les femmes

étaient écartées par la loi salique?

Conformément à nos idées, une loi du 24 juillet 1889 a déclaré que

l'autorité paternelle ne peut tourner, aux mains d'un père indigne, en

mauvais traitements ni en spéculations infâmes. Après avoir protégé

l'enfant, pourquoi ne point protéger la femme? On n'hésite plus

aujourd'hui à transporter la puissance paternelle à la mère: pourquoi ne

point transmettre la puissance maritale à l'épouse? L'autorité du mari

est-elle plus sacrée que celle du père? Autre analogie: l'article 124 du

Code civil permet à la femme, en cas d'absence de son mari, d'opter pour

la continuation de la communauté et de prendre en mains l'administration

des biens. Pourquoi un jugement de déchéance, prononcé contre le mari

convaincu d'imbécillité ou d'indignité, ne pourrait-il pas investir la

femme d'un même droit d'option et d'un même pouvoir de direction?[79] Le

gouvernement du ménage doit appartenir au plus digne. Nous accorderions

donc à la femme une action en déchéance de la puissance maritale contre

l'époux coupable ou dément, avec faculté pour le juge de transmettre à

la demanderesse tous les droits qui appartiennent au défendeur en sa

qualité de chef de la famille.

[Note 79: Paul CAUWÈS, _De la protection des intérêts économiques de la

femme mariée_, p. 20.]

Confucius disait fort irrévérencieusement: «L'homme est à la femme ce

que le soleil est à la lune. Il dirige et elle obéit; et c'est ainsi que

règne l'harmonie.» D'accord. Mais lorsque le soleil brûle au lieu

d'éclairer, n'est-il pas naturel qu'on lui préfère la douceur du clair

de lune? C'est pourquoi toutes les fois que le gouvernement du mari

devient stupide ou malfaisant, nous proposons de transporter ses

pouvoirs aux mains plus sages et plus honnêtes de la maîtresse de

maison. Il n'est point de règle humaine qui ne comporte des exceptions

inévitables.

En dernière analyse, ce qu'il faut réprimer chez l'homme, c'est l'excès

de pouvoir et l'abus du droit. Les esprits modérés nous feront peut-être

l'honneur de convenir que les nombreux amendements, dont nous venons de

les entretenir, atteignent ce but en relevant la capacité civile de la

femme sans décapiter tous les maris de leurs prérogatives nécessaires.

Quant aux féministes intransigeants, il est à croire qu'ils trouveront

ces améliorations insignifiantes et parfaitement inutiles. Pourquoi

s'attarder à des corrections de détail? A quoi bon retoucher notre loi

matrimoniale? Le mal étant plus profond, le remède doit être plus

radical. En 1900, tandis que la Gauche féministe discutait la question

de la communauté légale, un congressiste, peu satisfait des demi-mesures

proposées, fit remarquer qu'il était insuffisant de briser «quelques

barreaux de cette prison qu'on appelle le mariage.» Couper seulement les

liens qui nous entravent les pieds, en respectant ceux qui nous

enchaînent la tête et les bras, est une préoccupation de naïf ou une

besogne de poltron. C'est à l'institution matrimoniale elle-même que les

esprits vraiment libres doivent, paraît-il, s'attaquer résolument. Et

l'homme courageux, dont je parlais tout à l'heure, réclama l'abolition

pure et simple du mariage. Suivons-le sur ce terrain.

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 77 / 201 题