III

Mais il est une faute maritale plus grave que l'inconduite et le

gaspillage: c'est l'abandon. La laisserons-nous sans réparation? La

commission parlementaire, chargée d'examiner la proposition de M.

Goirand, ne l'a pas voulu. Elle a fait agréer par la Chambre des députés

une disposition additionnelle, dont l'idée première appartient à MM. les

professeurs Jalabert et Glasson. «En cas d'abandon par le mari du

domicile conjugal, la femme peut obtenir du juge de paix l'autorisation

de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou des émoluments du mari

une part en proportion de ses besoins et du nombre de ses enfants. Le

même droit appartient au mari, en cas d'existence d'enfants, si la femme

ne subvient pas spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux

charges du ménage.»

En cas d'abandon, le mari peut donc être partiellement destitué des

droits qu'il a normalement sur ses gains personnels. Et pour permettre à

la femme de les saisir sans trop de frais ni trop de lenteurs, le projet

en question organise une procédure simple, expéditive et peu coûteuse.

Nous ne ferons à ce projet qu'une critique. Il ne soumet le mari aux

poursuites de la femme que dans le cas où il abandonne le domicile

conjugal, tandis que la femme est exposée aux poursuites du mari dès

qu'elle refuse de supporter sa part des charges du ménage. Cette

distinction blesse le sentiment d'égalité. Que d'abord les déserteurs,

mari ou femme, commettant même faute, subissent même traitement: c'est

justice. Et ensuite pourquoi ne pas permettre à la femme de

saisir-arrêter une portion des salaires du mari qui refuse de prendre sa

part des charges de la famille? Les mêmes responsabilités appellent les

mêmes sanctions; les mêmes défaillances exigent les mêmes corrections.

Qu'opposerait-on au droit de saisie-arrêt exercé par la femme?

En contractant mariage, l'homme s'impose le devoir de subvenir aux

besoins de sa compagne, aux frais de nourriture, d'entretien et

d'éducation des enfants. Que le mari vienne à manquer à ces obligations

sacrées, qui lui sont imposées par les articles 203, 212 et 214 du Code

civil, et la femme, dont les salaires sont ordinairement minimes, sera

dans l'impossibilité d'y pourvoir. Est-ce que le Code civil ne doit pas

contraindre l'homme, qui faillit à ses devoirs, à faire un emploi moral

de ses gains? Par définition, la loi est la conscience de ceux qui n'en

ont pas. En manquant d'ailleurs à ses obligations de chef de la famille,

le mari coupable a volontairement abdiqué ses droits de chef de la

communauté. On aurait tort de laisser le commandement à qui donne

l'exemple de l'inconduite et de la lâcheté.

Qu'opposerait-on, maintenant, au droit de saisie-arrêt exercé par le

mari?

Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. Leurs devoirs

sont réciproques. La femme doit contribuer, pour sa part, aux charges

communes. Or, s'il y a des maris qui compromettent par leurs excès les

ressources de la famille, il est des femmes qui ne se font point faute

de les gaspiller par leurs folies. L'équité veut donc que l'homme et la

femme ne puissent soustraire leur gain propre à sa destination ménagère,

et que les deux époux aient pareillement le droit de se rappeler l'un et

l'autre au premier devoir du mariage. La réciprocité est ici de stricte

justice. On ne saurait armer la femme en désarmant le mari. Donnons donc

à l'un et à l'autre même secours et même sanction.

Tout au plus doit-on restreindre, comme l'a fait la Chambre des députés,

le droit de saisie-arrêt du mari au cas où il y a des enfants, pour ce

motif qu'en l'absence de postérité, les salaires du mari suffisent

généralement à son entretien, et qu'il serait contraire à la dignité de

l'homme de réclamer, à son profit personnel, une part des salaires de la

femme. En fait, le droit de saisie-arrêt sera souvent d'un exercice

difficile. Comment atteindre l'époux coupable? Quel moyen de mettre la

main sur les gains d'un mari qui se dérobe? Quel père oserait toucher sa

part des profits d'une mère qui se vend?

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 71 / 201 题