Mais il est une faute maritale plus grave que l'inconduite et le
gaspillage: c'est l'abandon. La laisserons-nous sans réparation? La
commission parlementaire, chargée d'examiner la proposition de M.
Goirand, ne l'a pas voulu. Elle a fait agréer par la Chambre des députés
une disposition additionnelle, dont l'idée première appartient à MM. les
professeurs Jalabert et Glasson. «En cas d'abandon par le mari du
domicile conjugal, la femme peut obtenir du juge de paix l'autorisation
de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou des émoluments du mari
une part en proportion de ses besoins et du nombre de ses enfants. Le
même droit appartient au mari, en cas d'existence d'enfants, si la femme
ne subvient pas spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux
charges du ménage.»
En cas d'abandon, le mari peut donc être partiellement destitué des
droits qu'il a normalement sur ses gains personnels. Et pour permettre à
la femme de les saisir sans trop de frais ni trop de lenteurs, le projet
en question organise une procédure simple, expéditive et peu coûteuse.
Nous ne ferons à ce projet qu'une critique. Il ne soumet le mari aux
poursuites de la femme que dans le cas où il abandonne le domicile
conjugal, tandis que la femme est exposée aux poursuites du mari dès
qu'elle refuse de supporter sa part des charges du ménage. Cette
distinction blesse le sentiment d'égalité. Que d'abord les déserteurs,
mari ou femme, commettant même faute, subissent même traitement: c'est
justice. Et ensuite pourquoi ne pas permettre à la femme de
saisir-arrêter une portion des salaires du mari qui refuse de prendre sa
part des charges de la famille? Les mêmes responsabilités appellent les
mêmes sanctions; les mêmes défaillances exigent les mêmes corrections.
Qu'opposerait-on au droit de saisie-arrêt exercé par la femme?
En contractant mariage, l'homme s'impose le devoir de subvenir aux
besoins de sa compagne, aux frais de nourriture, d'entretien et
d'éducation des enfants. Que le mari vienne à manquer à ces obligations
sacrées, qui lui sont imposées par les articles 203, 212 et 214 du Code
civil, et la femme, dont les salaires sont ordinairement minimes, sera
dans l'impossibilité d'y pourvoir. Est-ce que le Code civil ne doit pas
contraindre l'homme, qui faillit à ses devoirs, à faire un emploi moral
de ses gains? Par définition, la loi est la conscience de ceux qui n'en
ont pas. En manquant d'ailleurs à ses obligations de chef de la famille,
le mari coupable a volontairement abdiqué ses droits de chef de la
communauté. On aurait tort de laisser le commandement à qui donne
l'exemple de l'inconduite et de la lâcheté.
Qu'opposerait-on, maintenant, au droit de saisie-arrêt exercé par le
mari?
Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. Leurs devoirs
sont réciproques. La femme doit contribuer, pour sa part, aux charges
communes. Or, s'il y a des maris qui compromettent par leurs excès les
ressources de la famille, il est des femmes qui ne se font point faute
de les gaspiller par leurs folies. L'équité veut donc que l'homme et la
femme ne puissent soustraire leur gain propre à sa destination ménagère,
et que les deux époux aient pareillement le droit de se rappeler l'un et
l'autre au premier devoir du mariage. La réciprocité est ici de stricte
justice. On ne saurait armer la femme en désarmant le mari. Donnons donc
à l'un et à l'autre même secours et même sanction.
Tout au plus doit-on restreindre, comme l'a fait la Chambre des députés,
le droit de saisie-arrêt du mari au cas où il y a des enfants, pour ce
motif qu'en l'absence de postérité, les salaires du mari suffisent
généralement à son entretien, et qu'il serait contraire à la dignité de
l'homme de réclamer, à son profit personnel, une part des salaires de la
femme. En fait, le droit de saisie-arrêt sera souvent d'un exercice
difficile. Comment atteindre l'époux coupable? Quel moyen de mettre la
main sur les gains d'un mari qui se dérobe? Quel père oserait toucher sa
part des profits d'une mère qui se vend?