II

Toutefois cette réforme partielle en impliquerait une autre, non moins

urgente. Maîtresse de ses salaires, la femme mariée le sera-t-elle de

ses économies? La logique et la prudence le voudraient ainsi. D'où il

suit que la femme, qui jouit maintenant de la faculté de se faire ouvrir

un livret personnel par les Caisses d'épargne sans l'assistance de son

mari, devrait avoir également, à l'exclusion de celui-ci, le droit de

retirer les sommes qu'elle a précédemment déposées. Or, la loi du 9

avril 1881 n'a pas osé faire échec, sur ce point, au pouvoir marital.

C'est une inconséquence fâcheuse.

Quel est aujourd'hui le droit d'une ménagère économe? Opérer des

versements et reprendre ses dépôts sans l'assistance du mari. Mais il

n'y a point là une extension de la capacité juridique de la femme mariée

aussi large qu'on pourrait le croire, le mari conservant sur les apports

effectués ses droits de chef de la société conjugale. La femme n'a donc

pas la libre disposition de l'épargne dont elle a eu l'initiative

méritoire. Veut-elle retirer son argent? L'article 6 de la loi de 1881

distingue: elle peut le faire sans le concours du mari; elle ne le peut

pas contre son opposition. Et cette faculté de veto risque d'être, aux

mains d'un homme peu scrupuleux, un moyen d'intimidation vexatoire ou

même de spéculation malhonnête.

Bien plus, l'article 16 de la loi du 20 juillet 1895 a confirmé au mari

le droit de toucher seul le montant du livret ouvert au nom de sa femme,

si son régime matrimonial l'y autorise; et c'est le cas de la communauté

légale qui, en l'absence de contrat de mariage, gouverne la plupart des

ménages français. Conséquence: la femme commune en biens est libre de

placer ses économies en son nom, et son seigneur et maître a le droit de

les reprendre à volonté. Pour rester maîtresse de son livret, il faut

que le mari en ignore l'existence. C'est inviter la femme à le lui

celer. De fait, elle parvient souvent à se faire délivrer un carnet en

son nom de jeune fille. Avait-elle besoin de cet encouragement à la

dissimulation?

Singulier moyen de favoriser l'épargne et d'améliorer la condition des

ouvrières! Voici une brave femme mariée à un ivrogne, à un paresseux, à

un débauché: jour par jour et sou à sou, elle amasse l'argent du terme

ou la réserve destinée à l'imprévu des mauvais jours. Qu'elle ne s'avise

pas de porter son petit magot à la Caisse d'épargne: il n'y serait pas

en sûreté. Son mari pourrait, avec la complicité de la loi, se

l'approprier à tout instant. Est-il sage de condamner une femme à cacher

ses laborieuses économies, sans possibilité d'en tirer le plus minime

intérêt, pour les soustraire à la rapacité d'un époux indigne?

L'épargne du pauvre est sacrée. Les femmes ont raison de demander à la

loi de la mieux défendre. Que leur servirait de pouvoir toucher leurs

salaires, si elles n'ont pas le droit de toucher leurs économies? En

cela, leurs revendications sont essentiellement conservatrices. Et nous

les appuyons d'autant plus volontiers que plus souvent la femme du

peuple fait preuve de vertus domestiques qui la placent bien au-dessus

de la femme du monde. Autant la première sait épargner l'argent du

ménage, autant la seconde excelle généralement à le dépenser. Mieux que

personne, l'ouvrière réalise l'adage célèbre d'Aristote: «L'affaire de

l'homme est d'acquérir, celle de la femme est de conserver.» La

protéger, c'est à la fois défendre les enfants et sauvegarder la

famille. Accordons-lui donc, à l'exclusion du mari, le droit de retirer

librement les dépôts qu'elle a confiés à la Caisse d'épargne. On a

souvent comparé celle-ci à une tirelire: n'est-il pas juste que la

ménagère, qui l'a remplie, ait seule la faculté de l'ouvrir? Ne

permettons pas au mari de s'en emparer, de la briser, de la vider. Ce

qu'il faut constituer au profit de la femme du peuple, c'est un «pécule»

inviolable.

Mais il reste entendu que les biens acquis par la femme avec ses gains

personnels, comme aussi le total de ses économies particulières,

continueront d'appartenir à la communauté. Si donc, entre mari et femme,

nous admettons, dans une certaine mesure, la _séparation des pouvoirs_,

nous ne voulons à aucun prix de la _séparation des patrimoines_. A ce

propos, reconnaissons qu'en fait, eu égard aux formalités gênantes dont

la pratique a entouré l'opposition maritale, le nombre des comptes

ouverts aux femmes mariées par les Caisses d'épargne est devenu

considérable, tandis que celui des remboursements obtenus par les maris

est resté infime. Ajoutons enfin que la loi du 20 juillet 1886 sur la

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et la loi du ler

avril 1898 relative aux Sociétés de secours mutuels, ont permis à la

femme d'effectuer des versements sans l'autorisation du mari. Elles nous

sont un témoignage encourageant de l'état d'âme de nos législateurs,

puisqu'elles nous les montrent désireux de protéger efficacement la

femme ouvrière contre les dissipations d'un époux indigne.

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 70 / 201 题