Toutefois cette réforme partielle en impliquerait une autre, non moins
urgente. Maîtresse de ses salaires, la femme mariée le sera-t-elle de
ses économies? La logique et la prudence le voudraient ainsi. D'où il
suit que la femme, qui jouit maintenant de la faculté de se faire ouvrir
un livret personnel par les Caisses d'épargne sans l'assistance de son
mari, devrait avoir également, à l'exclusion de celui-ci, le droit de
retirer les sommes qu'elle a précédemment déposées. Or, la loi du 9
avril 1881 n'a pas osé faire échec, sur ce point, au pouvoir marital.
C'est une inconséquence fâcheuse.
Quel est aujourd'hui le droit d'une ménagère économe? Opérer des
versements et reprendre ses dépôts sans l'assistance du mari. Mais il
n'y a point là une extension de la capacité juridique de la femme mariée
aussi large qu'on pourrait le croire, le mari conservant sur les apports
effectués ses droits de chef de la société conjugale. La femme n'a donc
pas la libre disposition de l'épargne dont elle a eu l'initiative
méritoire. Veut-elle retirer son argent? L'article 6 de la loi de 1881
distingue: elle peut le faire sans le concours du mari; elle ne le peut
pas contre son opposition. Et cette faculté de veto risque d'être, aux
mains d'un homme peu scrupuleux, un moyen d'intimidation vexatoire ou
même de spéculation malhonnête.
Bien plus, l'article 16 de la loi du 20 juillet 1895 a confirmé au mari
le droit de toucher seul le montant du livret ouvert au nom de sa femme,
si son régime matrimonial l'y autorise; et c'est le cas de la communauté
légale qui, en l'absence de contrat de mariage, gouverne la plupart des
ménages français. Conséquence: la femme commune en biens est libre de
placer ses économies en son nom, et son seigneur et maître a le droit de
les reprendre à volonté. Pour rester maîtresse de son livret, il faut
que le mari en ignore l'existence. C'est inviter la femme à le lui
celer. De fait, elle parvient souvent à se faire délivrer un carnet en
son nom de jeune fille. Avait-elle besoin de cet encouragement à la
dissimulation?
Singulier moyen de favoriser l'épargne et d'améliorer la condition des
ouvrières! Voici une brave femme mariée à un ivrogne, à un paresseux, à
un débauché: jour par jour et sou à sou, elle amasse l'argent du terme
ou la réserve destinée à l'imprévu des mauvais jours. Qu'elle ne s'avise
pas de porter son petit magot à la Caisse d'épargne: il n'y serait pas
en sûreté. Son mari pourrait, avec la complicité de la loi, se
l'approprier à tout instant. Est-il sage de condamner une femme à cacher
ses laborieuses économies, sans possibilité d'en tirer le plus minime
intérêt, pour les soustraire à la rapacité d'un époux indigne?
L'épargne du pauvre est sacrée. Les femmes ont raison de demander à la
loi de la mieux défendre. Que leur servirait de pouvoir toucher leurs
salaires, si elles n'ont pas le droit de toucher leurs économies? En
cela, leurs revendications sont essentiellement conservatrices. Et nous
les appuyons d'autant plus volontiers que plus souvent la femme du
peuple fait preuve de vertus domestiques qui la placent bien au-dessus
de la femme du monde. Autant la première sait épargner l'argent du
ménage, autant la seconde excelle généralement à le dépenser. Mieux que
personne, l'ouvrière réalise l'adage célèbre d'Aristote: «L'affaire de
l'homme est d'acquérir, celle de la femme est de conserver.» La
protéger, c'est à la fois défendre les enfants et sauvegarder la
famille. Accordons-lui donc, à l'exclusion du mari, le droit de retirer
librement les dépôts qu'elle a confiés à la Caisse d'épargne. On a
souvent comparé celle-ci à une tirelire: n'est-il pas juste que la
ménagère, qui l'a remplie, ait seule la faculté de l'ouvrir? Ne
permettons pas au mari de s'en emparer, de la briser, de la vider. Ce
qu'il faut constituer au profit de la femme du peuple, c'est un «pécule»
inviolable.
Mais il reste entendu que les biens acquis par la femme avec ses gains
personnels, comme aussi le total de ses économies particulières,
continueront d'appartenir à la communauté. Si donc, entre mari et femme,
nous admettons, dans une certaine mesure, la _séparation des pouvoirs_,
nous ne voulons à aucun prix de la _séparation des patrimoines_. A ce
propos, reconnaissons qu'en fait, eu égard aux formalités gênantes dont
la pratique a entouré l'opposition maritale, le nombre des comptes
ouverts aux femmes mariées par les Caisses d'épargne est devenu
considérable, tandis que celui des remboursements obtenus par les maris
est resté infime. Ajoutons enfin que la loi du 20 juillet 1886 sur la
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et la loi du ler
avril 1898 relative aux Sociétés de secours mutuels, ont permis à la
femme d'effectuer des versements sans l'autorisation du mari. Elles nous
sont un témoignage encourageant de l'état d'âme de nos législateurs,
puisqu'elles nous les montrent désireux de protéger efficacement la
femme ouvrière contre les dissipations d'un époux indigne.