I.--PROJET DE RÉFORME.--DROIT POUR LA FEMME DE DISPOSER DE
SES SALAIRES ET DE SES GAINS.--INTERVENTION NÉCESSAIRE DU
TRIBUNAL.--UNE AMÉLIORATION FACILE A RÉALISER.
II.--DROIT POUR LA FEMME DE DÉPOSER SES ÉCONOMIES A LA
CAISSE D'ÉPARGNE.--INNOVATION INCOMPLÈTE.--L'ÉPOUSE DOIT
AVOIR, A L'EXCLUSION DE L'ÉPOUX, LE DROIT DE RETIRER SES
DÉPÔTS.
III.--ABANDON DU FOYER PAR LE MARI.--DROIT POUR LA FEMME DE
SAISIR-ARRÊTER LES SALAIRES DE SON HOMME.--DROIT RÉCIPROQUE
ACCORDÉ AU MARI A L'ENCONTRE DE LA FEMME COUPABLE.
IV.--ÉTRANGE REVENDICATION.--LE SALARIAT CONJUGAL.--EST-IL
POSSIBLE ET CONVENABLE DE RÉMUNÉRER LE TRAVAIL DE LA FEMME
DANS LA FAMILLE?
Tandis que, d'une part, le régime dotal, soupçonneux et restrictif,
semble fait pour les classes riches où la femme apporte une dot plus ou
moins considérable qu'il a paru naturel de lui réserver, pourvu qu'elle
en manifeste la volonté par une clause expresse de son contrat de
mariage; tandis que, d'autre part, la communauté conventionnelle
d'acquêts convient particulièrement aux classes moyennes de la
bourgeoisie commerçante qui, privées de gros capitaux, associent
surtout, en se mariant, leur travail, leur industrie et leurs économies
à venir; en revanche, la communauté légale des biens est le régime le
mieux approprié aux classes laborieuses, urbaines et rurales,
ordinairement dénuées de fortune patrimoniale et pour lesquelles, avec
un petit mobilier destiné à garnir le foyer naissant, la main-d'oeuvre
quotidienne est la principale et souvent la seule source de revenus.
C'est à bon droit qu'elle est devenue notre régime légal. Restons-lui
fidèles; et si les protections actuellement établies en faveur de la
femme commune en biens sont insuffisantes, tâchons de les accroître et
de les perfectionner. Telle a été notre conclusion.
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Or, en plus des améliorations déjà proposées, il en est une sur laquelle
tous les féministes sont d'accord, et qui, à notre sentiment, mérite de
passer sans retard dans nos lois. Une des personnalités les plus
distinguées de l'enseignement juridique, M. Glasson, a pu dire que «si
la législation du Code civil protège efficacement la femme lorsque le
ménage possède une certaine fortune, elle n'est pas faite pour la femme
de l'ouvrier[71].» Il convient donc de l'adapter équitablement aux
intérêts des travailleurs.
[Note 71: _Le Code civil et la question ouvrière_, p. 58.]
La première mesure de protection à prendre au profit de la femme du
peuple, honnête, courageuse et prévoyante, c'est de lui donner les
moyens de défendre ses gains propres contre le gaspillage du mari. Tel
est l'objet d'une proposition de loi en date du 9 juillet 1894, due à
l'initiative de M. Goirand, député des Deux-Sèvres, et adoptée le 27
février 1896 par la Chambre des députés. En voici la disposition
essentielle: «Quel que soit le régime adopté par les époux, la femme a
le droit de recevoir sans le concours de son mari les sommes provenant
de son travail personnel et d'en disposer librement.»
Ce projet ne substitue point la séparation de biens à la communauté. Il
se borne à limiter le droit d'administration maritale et à conférer à la
femme sur les fruits de son travail les mêmes droits que le mari exerce
sur les autres biens de la communauté. Cette innovation ne fait donc
point échec aux droits des tiers, puisqu'elle se contente de transporter
à la femme sur ses bénéfices personnels les pouvoirs d'administration
dont le mari mésuse pour le malheur de la famille. Elle mérite la plus
entière approbation.
Mais comment la femme pourra-t-elle invoquer ce droit de libre
disposition sur ses salaires propres et ses gains professionnels?
L'admettrons-nous à les toucher de plein droit? ou bien
l'obligerons-nous à solliciter de la justice l'autorisation de les
recevoir? Dans le premier cas, sa prérogative sera légale; dans le
second, elle sera judiciaire. La Chambre des députés s'est appropriée la
première solution, qui est plus simple et plus rapide. Par contre, ceux
qui pensent qu'il ne faut mettre le mari en suspicion, réduire ses
droits et démembrer ses pouvoirs, qu'autant que la nécessité en est
absolument démontrée, n'hésitent point à exiger l'intervention préalable
du tribunal. Est-il possible de poser en principe que tous les maris
sont d'abominables dissipateurs? C'est pourquoi deux maîtres éminents,
MM. Jalabert et Glasson, font dépendre d'un jugement l'extension de la
capacité féminine. Sans demander la séparation de biens, la femme devra
donc obtenir de la justice le droit de toucher elle-même les produits de
son travail, en prouvant que le mari met en péril, par son inconduite,
les intérêts du ménage. Ainsi le droit de la femme est subordonné à la
constatation d'un point de fait dont l'examen, pour être impartial, doit
être confié nécessairement aux tribunaux.
J'inclinerais volontiers à cette solution s'il m'était démontré, qu'en
ménageant les susceptibilités des maris, elle protège efficacement les
intérêts des femmes. Malheureusement, l'épouse devra, pour faire siens
ses gains professionnels, intenter une action en justice. Il lui faudra,
dans tous les cas, si simplifiée que soit la procédure, si réduites que
soient les dépenses et les lenteurs, obtenir des magistrats une
séparation de biens partielle, une petite séparation judiciaire à
l'usage des pauvres gens. C'est un procès à plaider, une lutte à
soutenir, d'où peuvent surgir des conflits violents au foyer conjugal.
Atténuez tant que vous voudrez les frais et les délais: vous ne
supprimerez pas la mauvaise volonté du mari, vous ne sauvegarderez point
la paix du ménage. Votre loi de protection,--qui est une loi de classe,
une loi d'exception,--aura le défaut d'attendre que le mal soit déclaré
pour y porter remède. Faisons mieux: prévenons l'abus et supprimons les
procès.
Très bien, nous dit-on. Rien de plus aisé que d'organiser en faveur de
l'ouvrière un système de préservation anticipée qui, laissé à la
discrétion des parties intéressées, n'aura point la gravité d'une
disposition légale séparant de plein droit les salaires et les gains de
tous les époux français. A cette fin, M. le professeur Cauwès a proposé
les mesures de précaution suivantes: avant le prononcé de l'union, sur
l'interpellation de l'officier de l'état civil, la femme pourra déclarer
que, bien que n'ayant point fait de contrat, elle entend se réserver la
faculté de toucher elle-même le produit de son travail, à condition de
contribuer pour sa part aux charges du ménage. L'acte de célébration
mentionnera la réserve de la femme et l'acquiescement du mari, et sa
publicité préviendra suffisamment les tiers. Dans la pensée de son
auteur, ce procédé de défense préventive aurait pour avantage de
réserver à la femme ses moyens d'existence, sans qu'il lui soit besoin
de dresser à grands frais un contrat de mariage par-devant notaire[72].
[Note 72: Paul CAUWÈS, _De la protection des intérêts économiques de la
femme mariée_, pp. 17, 18 et suiv.]
Nous objecterons simplement que cette déclaration de la femme risque de
troubler, dès la première heure, l'harmonie du ménage, qu'inspirée par
un désir d'indépendance ou par une pensée de défiance et d'hostilité
vis-à-vis du futur mari, elle a le malheur d'éveiller et de consacrer
les sentiments égoïstes des époux dès le premier jour de leur
association conjugale. Sans doute, on peut répondre que ces précautions
individualistes ne seront pas imposées par une loi impérative à toutes
les unions, mais seulement abandonnées à la libre volonté des parties,
et que la pensée étroite et jalouse qu'elles manifestent est la suite
nécessaire de toute séparation de biens: ce qui n'a pas empêché le
législateur de permettre aux époux de stipuler par contrat de mariage ce
régime de division soupçonneuse. Pourquoi ce qui est permis en grand
devant notaire ne serait-il pas licite, en petit, devant le maire,
puisque cette demi-séparation contractuelle n'atteindrait que les
salaires personnels et les bénéfices propres de la femme ouvrière?
Au fond, suivant nous, cette réforme n'aurait qu'un avantage assez
minime: celui de rendre accessible aux classes pauvres le principe de la
liberté des conventions. Et j'ai l'idée que la femme ouvrière
repousserait presque toujours cette mesure de protection préventive,
soit parce qu'à la veille des noces, en ce temps des illusions fraîches
et vivaces, elle aura pleine confiance en l'honnêteté de son futur
époux, soit parce qu'elle appréhendera que son fiancé ne prenne ses
désirs d'indépendance pour une manifestation de méfiance prématurée, ou
même pour une déclaration de guerre intempestive. Et à défaut de cette
réserve faite expressément devant l'officier de l'état civil,
sera-t-elle déchue du droit de réclamer plus tard, si l'inconduite du
mari l'y contraint, la libre disposition des sommes provenant de son
travail?
Si l'on veut protéger efficacement la femme et, en même temps, la
dispenser de plaider, c'est-à-dire de mettre en mouvement l'appareil
énorme, coûteux et lent de la justice humaine, il n'est que de lui
accorder de plein droit, sans instance préalable, sans procès, sans
jugement, le droit de toucher ses gains personnels, lorsque son intérêt
lui conseillera de les sauvegarder contre les dilapidations de son mari.
Cette solution, adoptée par la Chambre des députés, est la plus
pratique, la plus franche, la plus économique. Nous faisons des voeux
pour que le Sénat la consacre, à son tour, le plus tôt possible. Point
besoin conséquemment d'ériger la séparation de biens, qui n'est que le
divorce des patrimoines, en régime de droit commun. Une innovation plus
modeste suffit: que la loi reconnaisse seulement à la femme le droit de
toucher le produit de son travail et d'en disposer librement, et cette
restriction apportée à la toute-puissance, parfois malfaisante, du mari,
amendera suffisamment la situation pénible que le Code Napoléon a faite
imprudemment à la femme ouvrière.