SOMMAIRE

I.--PROJET DE RÉFORME.--DROIT POUR LA FEMME DE DISPOSER DE

SES SALAIRES ET DE SES GAINS.--INTERVENTION NÉCESSAIRE DU

TRIBUNAL.--UNE AMÉLIORATION FACILE A RÉALISER.

II.--DROIT POUR LA FEMME DE DÉPOSER SES ÉCONOMIES A LA

CAISSE D'ÉPARGNE.--INNOVATION INCOMPLÈTE.--L'ÉPOUSE DOIT

AVOIR, A L'EXCLUSION DE L'ÉPOUX, LE DROIT DE RETIRER SES

DÉPÔTS.

III.--ABANDON DU FOYER PAR LE MARI.--DROIT POUR LA FEMME DE

SAISIR-ARRÊTER LES SALAIRES DE SON HOMME.--DROIT RÉCIPROQUE

ACCORDÉ AU MARI A L'ENCONTRE DE LA FEMME COUPABLE.

IV.--ÉTRANGE REVENDICATION.--LE SALARIAT CONJUGAL.--EST-IL

POSSIBLE ET CONVENABLE DE RÉMUNÉRER LE TRAVAIL DE LA FEMME

DANS LA FAMILLE?

Tandis que, d'une part, le régime dotal, soupçonneux et restrictif,

semble fait pour les classes riches où la femme apporte une dot plus ou

moins considérable qu'il a paru naturel de lui réserver, pourvu qu'elle

en manifeste la volonté par une clause expresse de son contrat de

mariage; tandis que, d'autre part, la communauté conventionnelle

d'acquêts convient particulièrement aux classes moyennes de la

bourgeoisie commerçante qui, privées de gros capitaux, associent

surtout, en se mariant, leur travail, leur industrie et leurs économies

à venir; en revanche, la communauté légale des biens est le régime le

mieux approprié aux classes laborieuses, urbaines et rurales,

ordinairement dénuées de fortune patrimoniale et pour lesquelles, avec

un petit mobilier destiné à garnir le foyer naissant, la main-d'oeuvre

quotidienne est la principale et souvent la seule source de revenus.

C'est à bon droit qu'elle est devenue notre régime légal. Restons-lui

fidèles; et si les protections actuellement établies en faveur de la

femme commune en biens sont insuffisantes, tâchons de les accroître et

de les perfectionner. Telle a été notre conclusion.

I

Or, en plus des améliorations déjà proposées, il en est une sur laquelle

tous les féministes sont d'accord, et qui, à notre sentiment, mérite de

passer sans retard dans nos lois. Une des personnalités les plus

distinguées de l'enseignement juridique, M. Glasson, a pu dire que «si

la législation du Code civil protège efficacement la femme lorsque le

ménage possède une certaine fortune, elle n'est pas faite pour la femme

de l'ouvrier[71].» Il convient donc de l'adapter équitablement aux

intérêts des travailleurs.

[Note 71: _Le Code civil et la question ouvrière_, p. 58.]

La première mesure de protection à prendre au profit de la femme du

peuple, honnête, courageuse et prévoyante, c'est de lui donner les

moyens de défendre ses gains propres contre le gaspillage du mari. Tel

est l'objet d'une proposition de loi en date du 9 juillet 1894, due à

l'initiative de M. Goirand, député des Deux-Sèvres, et adoptée le 27

février 1896 par la Chambre des députés. En voici la disposition

essentielle: «Quel que soit le régime adopté par les époux, la femme a

le droit de recevoir sans le concours de son mari les sommes provenant

de son travail personnel et d'en disposer librement.»

Ce projet ne substitue point la séparation de biens à la communauté. Il

se borne à limiter le droit d'administration maritale et à conférer à la

femme sur les fruits de son travail les mêmes droits que le mari exerce

sur les autres biens de la communauté. Cette innovation ne fait donc

point échec aux droits des tiers, puisqu'elle se contente de transporter

à la femme sur ses bénéfices personnels les pouvoirs d'administration

dont le mari mésuse pour le malheur de la famille. Elle mérite la plus

entière approbation.

Mais comment la femme pourra-t-elle invoquer ce droit de libre

disposition sur ses salaires propres et ses gains professionnels?

L'admettrons-nous à les toucher de plein droit? ou bien

l'obligerons-nous à solliciter de la justice l'autorisation de les

recevoir? Dans le premier cas, sa prérogative sera légale; dans le

second, elle sera judiciaire. La Chambre des députés s'est appropriée la

première solution, qui est plus simple et plus rapide. Par contre, ceux

qui pensent qu'il ne faut mettre le mari en suspicion, réduire ses

droits et démembrer ses pouvoirs, qu'autant que la nécessité en est

absolument démontrée, n'hésitent point à exiger l'intervention préalable

du tribunal. Est-il possible de poser en principe que tous les maris

sont d'abominables dissipateurs? C'est pourquoi deux maîtres éminents,

MM. Jalabert et Glasson, font dépendre d'un jugement l'extension de la

capacité féminine. Sans demander la séparation de biens, la femme devra

donc obtenir de la justice le droit de toucher elle-même les produits de

son travail, en prouvant que le mari met en péril, par son inconduite,

les intérêts du ménage. Ainsi le droit de la femme est subordonné à la

constatation d'un point de fait dont l'examen, pour être impartial, doit

être confié nécessairement aux tribunaux.

J'inclinerais volontiers à cette solution s'il m'était démontré, qu'en

ménageant les susceptibilités des maris, elle protège efficacement les

intérêts des femmes. Malheureusement, l'épouse devra, pour faire siens

ses gains professionnels, intenter une action en justice. Il lui faudra,

dans tous les cas, si simplifiée que soit la procédure, si réduites que

soient les dépenses et les lenteurs, obtenir des magistrats une

séparation de biens partielle, une petite séparation judiciaire à

l'usage des pauvres gens. C'est un procès à plaider, une lutte à

soutenir, d'où peuvent surgir des conflits violents au foyer conjugal.

Atténuez tant que vous voudrez les frais et les délais: vous ne

supprimerez pas la mauvaise volonté du mari, vous ne sauvegarderez point

la paix du ménage. Votre loi de protection,--qui est une loi de classe,

une loi d'exception,--aura le défaut d'attendre que le mal soit déclaré

pour y porter remède. Faisons mieux: prévenons l'abus et supprimons les

procès.

Très bien, nous dit-on. Rien de plus aisé que d'organiser en faveur de

l'ouvrière un système de préservation anticipée qui, laissé à la

discrétion des parties intéressées, n'aura point la gravité d'une

disposition légale séparant de plein droit les salaires et les gains de

tous les époux français. A cette fin, M. le professeur Cauwès a proposé

les mesures de précaution suivantes: avant le prononcé de l'union, sur

l'interpellation de l'officier de l'état civil, la femme pourra déclarer

que, bien que n'ayant point fait de contrat, elle entend se réserver la

faculté de toucher elle-même le produit de son travail, à condition de

contribuer pour sa part aux charges du ménage. L'acte de célébration

mentionnera la réserve de la femme et l'acquiescement du mari, et sa

publicité préviendra suffisamment les tiers. Dans la pensée de son

auteur, ce procédé de défense préventive aurait pour avantage de

réserver à la femme ses moyens d'existence, sans qu'il lui soit besoin

de dresser à grands frais un contrat de mariage par-devant notaire[72].

[Note 72: Paul CAUWÈS, _De la protection des intérêts économiques de la

femme mariée_, pp. 17, 18 et suiv.]

Nous objecterons simplement que cette déclaration de la femme risque de

troubler, dès la première heure, l'harmonie du ménage, qu'inspirée par

un désir d'indépendance ou par une pensée de défiance et d'hostilité

vis-à-vis du futur mari, elle a le malheur d'éveiller et de consacrer

les sentiments égoïstes des époux dès le premier jour de leur

association conjugale. Sans doute, on peut répondre que ces précautions

individualistes ne seront pas imposées par une loi impérative à toutes

les unions, mais seulement abandonnées à la libre volonté des parties,

et que la pensée étroite et jalouse qu'elles manifestent est la suite

nécessaire de toute séparation de biens: ce qui n'a pas empêché le

législateur de permettre aux époux de stipuler par contrat de mariage ce

régime de division soupçonneuse. Pourquoi ce qui est permis en grand

devant notaire ne serait-il pas licite, en petit, devant le maire,

puisque cette demi-séparation contractuelle n'atteindrait que les

salaires personnels et les bénéfices propres de la femme ouvrière?

Au fond, suivant nous, cette réforme n'aurait qu'un avantage assez

minime: celui de rendre accessible aux classes pauvres le principe de la

liberté des conventions. Et j'ai l'idée que la femme ouvrière

repousserait presque toujours cette mesure de protection préventive,

soit parce qu'à la veille des noces, en ce temps des illusions fraîches

et vivaces, elle aura pleine confiance en l'honnêteté de son futur

époux, soit parce qu'elle appréhendera que son fiancé ne prenne ses

désirs d'indépendance pour une manifestation de méfiance prématurée, ou

même pour une déclaration de guerre intempestive. Et à défaut de cette

réserve faite expressément devant l'officier de l'état civil,

sera-t-elle déchue du droit de réclamer plus tard, si l'inconduite du

mari l'y contraint, la libre disposition des sommes provenant de son

travail?

Si l'on veut protéger efficacement la femme et, en même temps, la

dispenser de plaider, c'est-à-dire de mettre en mouvement l'appareil

énorme, coûteux et lent de la justice humaine, il n'est que de lui

accorder de plein droit, sans instance préalable, sans procès, sans

jugement, le droit de toucher ses gains personnels, lorsque son intérêt

lui conseillera de les sauvegarder contre les dilapidations de son mari.

Cette solution, adoptée par la Chambre des députés, est la plus

pratique, la plus franche, la plus économique. Nous faisons des voeux

pour que le Sénat la consacre, à son tour, le plus tôt possible. Point

besoin conséquemment d'ériger la séparation de biens, qui n'est que le

divorce des patrimoines, en régime de droit commun. Une innovation plus

modeste suffit: que la loi reconnaisse seulement à la femme le droit de

toucher le produit de son travail et d'en disposer librement, et cette

restriction apportée à la toute-puissance, parfois malfaisante, du mari,

amendera suffisamment la situation pénible que le Code Napoléon a faite

imprudemment à la femme ouvrière.

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 69 / 201 题