Remarquons tout de suite que l'abolition pure et simple de l'autorité
maritale serait un remède pire que le mal. Tant que le mariage sera une
association, tant qu'il sera préféré à l'union libre, il lui faudra une
cohésion qui suppose une hiérarchie, une force d'unité qui suppose un
chef. Que ce chef soit le mari ou la femme, peu importe; mais ce sera
nécessairement l'un des deux. Et puisque la femme n'a pas encore réclamé
le commandement pour elle et l'obéissance pour l'autre, il est naturel
de conserver à l'époux la puissance maritale, sauf à garantir l'épouse
contre les excès qui peuvent en résulter. Comment y parvenir?
La femme, dira-t-on, a un moyen efficace de se soustraire à la tyrannie
dépensière du mari: c'est la séparation de biens judiciaire. Si elle
souffre trop de la gestion malhonnête ou malhabile de son époux, qu'elle
s'adresse au tribunal: celui-ci, après examen, disjoindra les
patrimoines et la réintégrera dans la direction de sa fortune.--Joli
remède, en vérité! Sans doute, les biens une fois séparés, la femme aura
la disposition exclusive de ses propres salaires. Mais pour en arriver
là, que d'ennuis, que de démarches, que d'interruptions de travail, que
de journées perdues, que de dérangements, que de scènes, que de périls!
D'abord, une instance en séparation de biens équivaut, en l'espèce, à
une déclaration de guerre à laquelle le mari répondra souvent par la
violence. Ensuite, la séparation de biens implique une procédure lente
et compliquée qui, pour être gratuite, doit être précédée elle-même de
l'assistance judiciaire. Voyez-vous une ouvrière réduite, pour se
défendre contre son homme, à s'empêtrer longuement dans cet appareil de
protection? Joignez que la séparation de biens est de peu d'utilité à
qui n'a pas de biens. En réalité, la séparation judiciaire ne fonctionne
avantageusement qu'au profit des époux plus ou moins fortunés. Elle
accable les pauvres plus qu'elle ne les aide.
Comment donc restituer à la femme la libre disposition des fruits de son
travail? Il est une solution radicale qui agrée fort aux féministes:
elle consisterait à faire de la séparation de biens le droit commun des
familles françaises. Au lieu de la prononcer par jugement dans les cas
désespérés, elle dériverait de la loi elle-même et, comme telle, serait
préventive. Sous ce régime, tous les époux mariés sans contrat
conserveraient le maniement de leur fortune personnelle.
Il est remarquable que tous les groupes féministes, depuis
l'extrême-droite jusqu'à l'extrême-gauche, font des voeux, plus ou moins
absolus, en faveur de la séparation de biens. Une féministe chrétienne
nous assure que, si les hommes, connaissant mieux la loi, usaient de
tous les droits qu'elle leur confère, «la société conjugale serait
inhabitable pour la femme[65].» C'est pourquoi, à l'heure qu'il est, le
séparatisme conjugal l'emporte dans tous les Congrès à d'écrasantes
majorités. D'où vient ce mouvement d'opinion? Des pouvoirs souverains
que le Code civil donne au mari sur la communauté.
[Note 65: Rapport de Mlle Maugeret sur la situation légale de la femme.
_Le Féminisme chrétien_, mai 1900, p. 144.]
Sous ce régime, en effet, les époux sont trop inégalement traités. Le
mari peut presque tout, la femme presque rien. Celle-ci n'est pas même
investie d'un droit de contrôle sur la gestion de celui-là; ce qui a
fait dire que la femme est associée moins actuellement qu'éventuellement
à son mari. Il faudra qu'elle accepte la communauté, lors de la
dissolution du mariage, pour consolider ses droits sur le patrimoine
commun. «Remarquez, je vous prie, s'écrie Mme Oddo Deflou, l'immoralité
d'une disposition qui condamne la femme à attendre, pour réaliser ses
espérances, que son mari soit mort.[66] Le régime de communauté est un
«trompe-l'oeil». Au lieu d'associer les époux, il sacrifie les intérêts
de la femme aux caprices de l'homme.
[Note 66: Rapport lu au Congrès des OEuvres et Institutions
féminines, en 1900.]
Par contre, la séparation de biens est le régime le plus favorable à
l'indépendance de la femme, celle-ci conservant en ce cas la gestion et
la jouissance de sa fortune. Aussi ne peut-elle s'en prévaloir
aujourd'hui qu'à la condition de le stipuler expressément dans son
contrat de mariage. Grâce à quoi, l'autorité maritale est réduite à son
minimum de puissance. Madame peut s'obliger sur tout son patrimoine pour
tout ce qui concerne l'entretien de ses biens. Mais hors de là, elle
doit obtenir encore l'autorisation maritale pour disposer, à titre
onéreux ou gratuit, de ses immeubles, de ses valeurs et même de son
mobilier,--l'aliénation d'un meuble n'étant valable, d'après la
jurisprudence, qu'autant qu'elle est nécessitée par les besoins de
l'administration. En plus de cette réserve, le mariage exerce sur les
droits de l'épouse cette autre conséquence inévitable, que les charges
du ménage se répartissent entre les époux, d'après une proportion
déterminée par le contrat ou fixée, à son défaut, par la loi au tiers
des revenus de la femme.
L'épouse, d'ailleurs, est toujours libre de laisser à son conjoint la
gestion de sa fortune, et cette délégation confiante est de règle dans
les bons ménages. Mais le mari ne peut invoquer aucun droit de mainmise
sur les biens de la femme pour empêcher celle-ci de reprendre, à son
gré, leur administration.
Clair, simple, franc, sans embûches pour les tiers, sans tentations
d'usurpation pour les époux, ce régime contractuel a pour lui,
ajoute-t-on, une présomption de faveur décisive: c'est, à savoir, son
expansion continue à travers le monde civilisé. Admise comme régime
légal de droit commun, la séparation de biens consacrerait (c'est le
voeu des féministes) l'«autonomie de la femme mariée». Au lieu d'être la
loi exceptionnelle de quelques-uns en vertu d'une convention
matrimoniale expresse, on souhaite conséquemment qu'elle devienne, en
vertu d'une prescription législative, la loi générale de tous les
ménages qui se forment sans contrat.