Du moment que la femme ne doit plus être écartée, en tant que femme, des
«offices virils», il faut pour le moins, après lui avoir accordé le
droit peu enviable, d'être témoin, lui accorder le droit plus important
d'être tutrice. En soi, la tutelle n'est pas une charge publique, mais
une institution destinée à suppléer l'autorité paternelle. Elle a pour
objet l'éducation de l'enfant et l'administration de sa fortune. Elle
repose sur une fiction de paternité. Ses attributs sont d'ordre purement
privé. Pourquoi en écarter la femme? Habituellement les tuteurs sont
d'excellents hommes d'affaires, mais d'assez pauvres éducateurs.
L'enfant trouverait mieux, chez une tutrice, les qualités qui sont la
raison même de la tutelle, à savoir la tendresse dans la protection.
Aujourd'hui les femmes ne peuvent exercer cette fonction, qui leur
conviendrait si bien, qu'à la condition d'être mères ou aïeules du
pupille. Cependant il est fréquent qu'une soeur, une tante, une cousine
même, soit, de toute la parenté, la plus attachée aux orphelins
survivants, la plus désireuse de se dévouer à leur éducation, la plus
capable d'administrer leur fortune. En refusant aux femmes, autres que
les ascendantes, le droit d'exercer les fonctions tutélaires, la loi
française leur inflige vraiment une incapacité injustifiée.
En cela, notre Code, loin d'innover, a subi, trop servilement peut-être,
l'influence des anciens principes. Par tout le monde chrétien,--et chez
nous particulièrement,--la condition légale de la femme est dominée
encore par la conception latine qui, pour mieux préserver la modestie et
la décence du sexe féminin, a contribué jusqu'à nos jours à l'éloigner
des contacts et des compromissions de la vie extérieure. Rien de plus
logique, étant donné ce point de vue, que de lui fermer l'accès des
charges onéreuses et des postes difficiles. D'autant mieux que la
tutelle est parfois obligatoire, les hommes n'ayant pas toujours la
faculté de la décliner sans excuse valable; et il a paru excessif
d'imposer cette même obligation aux femmes qui ont moins la liberté de
leurs mouvements, le goût et l'habitude des affaires. Ce n'est donc pas
dans un esprit d'exclusion malveillante, mais plutôt par déférence
sympathique, que l'article 442 du Code civil les a écartées de la
tutelle, comme aussi des conseils de famille.
Maintenant que les femmes sont moins confinées qu'autrefois dans leur
intérieur et qu'elles inclinent à prendre les prévenances de l'homme
pour des précautions intéressées de geôlier, on pourrait, sans
inconvénient, les admettre à siéger dans les assemblées de famille et
leur permettre d'assumer les devoirs de la tutelle, en leur laissant
toutefois la faculté de décliner ces charges et ces responsabilités.
Soyons sûrs qu'en leur ménageant ces facilités d'exemption, elles
n'abuseront pas des droits nouveaux qui leur seront conférés; car elles
auront tôt fait de reconnaître qu'ils constituent moins des prérogatives
honorables que des fardeaux pénibles et des obligations graves. Mais du
moins la tante, la bonne tante qui contribue si souvent à élever ses
neveux et nièces, pourra être tutrice des petits qui se sont habitués à
la regarder et à la chérir comme une seconde mère. Et de ce fait, notre
loi servira utilement les fins de la nature.