III

Du moment que la femme ne doit plus être écartée, en tant que femme, des

«offices virils», il faut pour le moins, après lui avoir accordé le

droit peu enviable, d'être témoin, lui accorder le droit plus important

d'être tutrice. En soi, la tutelle n'est pas une charge publique, mais

une institution destinée à suppléer l'autorité paternelle. Elle a pour

objet l'éducation de l'enfant et l'administration de sa fortune. Elle

repose sur une fiction de paternité. Ses attributs sont d'ordre purement

privé. Pourquoi en écarter la femme? Habituellement les tuteurs sont

d'excellents hommes d'affaires, mais d'assez pauvres éducateurs.

L'enfant trouverait mieux, chez une tutrice, les qualités qui sont la

raison même de la tutelle, à savoir la tendresse dans la protection.

Aujourd'hui les femmes ne peuvent exercer cette fonction, qui leur

conviendrait si bien, qu'à la condition d'être mères ou aïeules du

pupille. Cependant il est fréquent qu'une soeur, une tante, une cousine

même, soit, de toute la parenté, la plus attachée aux orphelins

survivants, la plus désireuse de se dévouer à leur éducation, la plus

capable d'administrer leur fortune. En refusant aux femmes, autres que

les ascendantes, le droit d'exercer les fonctions tutélaires, la loi

française leur inflige vraiment une incapacité injustifiée.

En cela, notre Code, loin d'innover, a subi, trop servilement peut-être,

l'influence des anciens principes. Par tout le monde chrétien,--et chez

nous particulièrement,--la condition légale de la femme est dominée

encore par la conception latine qui, pour mieux préserver la modestie et

la décence du sexe féminin, a contribué jusqu'à nos jours à l'éloigner

des contacts et des compromissions de la vie extérieure. Rien de plus

logique, étant donné ce point de vue, que de lui fermer l'accès des

charges onéreuses et des postes difficiles. D'autant mieux que la

tutelle est parfois obligatoire, les hommes n'ayant pas toujours la

faculté de la décliner sans excuse valable; et il a paru excessif

d'imposer cette même obligation aux femmes qui ont moins la liberté de

leurs mouvements, le goût et l'habitude des affaires. Ce n'est donc pas

dans un esprit d'exclusion malveillante, mais plutôt par déférence

sympathique, que l'article 442 du Code civil les a écartées de la

tutelle, comme aussi des conseils de famille.

Maintenant que les femmes sont moins confinées qu'autrefois dans leur

intérieur et qu'elles inclinent à prendre les prévenances de l'homme

pour des précautions intéressées de geôlier, on pourrait, sans

inconvénient, les admettre à siéger dans les assemblées de famille et

leur permettre d'assumer les devoirs de la tutelle, en leur laissant

toutefois la faculté de décliner ces charges et ces responsabilités.

Soyons sûrs qu'en leur ménageant ces facilités d'exemption, elles

n'abuseront pas des droits nouveaux qui leur seront conférés; car elles

auront tôt fait de reconnaître qu'ils constituent moins des prérogatives

honorables que des fardeaux pénibles et des obligations graves. Mais du

moins la tante, la bonne tante qui contribue si souvent à élever ses

neveux et nièces, pourra être tutrice des petits qui se sont habitués à

la regarder et à la chérir comme une seconde mère. Et de ce fait, notre

loi servira utilement les fins de la nature.

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 10 / 201 题