II

A l'encontre du témoignage de la femme, on a fait valoir cette

considération que les témoins, ayant pour mission de solenniser un acte,

sont des mandataires de la société revêtus d'un caractère officiel et

investis d'une fraction de la puissance publique. Le droit qu'ils

exercent relève donc, de la capacité politique; et à ce titre, la femme

ne saurait y prétendre.

Que cette idée ait été celle de nos législateurs, il y a vraisemblance.

Certaines déclarations des rédacteurs de 1804 nous le font croire[3].

Mais n'ont-ils pas été victimes d'une illusion? Le témoin instrumentaire

n'est pas une sorte de fonctionnaire, dépositaire d'une parcelle de la

souveraineté nationale, mais une simple caution chargée d'assurer

l'exactitude d'une déclaration reçue par un officier public. Comment

voir en son intervention une mission d'ordre politique? Ce n'est pas le

témoin qui rédige l'acte au bas duquel il appose sa signature; ce n'est

pas le témoin qui lui confère la forme authentique ou qui lui imprime la

force exécutoire. Son rôle est externe: il atteste un fait. La solennité

des actes est l'oeuvre des notaires ou des officiers de l'état civil,

chargés par la loi de les rédiger sur la foi des affirmations produites

par le témoin. L'«office» que celui-ci remplit n'est donc point d'ordre

public ou politique, mais seulement d'ordre civil, d'ordre privé.

Pourquoi en exclure les femmes, qui, dans le domaine de la réalité, ont

généralement de bons yeux pour «en connaître» et assez de langue pour

«en témoigner?»

[Note 3: Paul VIOLLET, _Les témoins mâles_. Nouvelle Revue historique de

droit français et étranger: 1890, nº 5, pp. 715 et suiv.]

A défaut de cet argument de droit, il est un argument de fait qui aurait

suffi à déterminer les législateurs de 1897 à valider et à généraliser

le témoignage féminin.

Puisque les femmes en étaient venues à prendre pour une injure ce qui

n'était qu'un hommage, notre loi aurait eu grand tort de leur refuser le

droit d'être témoins dans les actes de la vie civile. En se plaçant

uniquement au point de vue de l'égalité, les anciennes exclusions ne se

comprenaient guère. Si le bon Pothier repoussait le témoignage des

femmes, c'est qu'il les considérait comme incapables de toute fonction

civique, et que le contact trop fréquent des hommes, que suppose la vie

publique, lui paraissait choquant ou périlleux pour leurs grâces et

leurs vertus. Mais du moment qu'elles tiennent à traiter d'égal à égal

avec les hommes, il n'y avait plus de raison d'exclure leur sexe de ce

modeste office, qui consiste à jouer le rôle de témoin dans les actes

civils et notariés.

Vous en doutez? Voici une Française majeure dirigeant un commerce, un

domaine ou une industrie, ayant sous ses ordres des ouvriers et des

commis, des domestiques et des employés; voici une artiste, peintre ou

sculpteur, une femme de lettres appartenant à l'élite de la société, une

doctoresse en médecine ou en droit, directrice d'école normale, membre

du Conseil supérieur de l'Instruction publique, honorée des palmes

académiques et peut-être décorée de la Légion d'honneur:--et malgré tous

ses titres, cette femme, admise à jouer dans la vie un rôle utile ou

prépondérant, ne serait point recevable à figurer comme témoin devant

les officiers de l'état civil dans les actes de naissance, de mariage ou

de décès, ni à certifier devant notaire, par sa signature, l'identité

d'un comparant, d'un testateur, par exemple, fût-ce son ami ou son

voisin! Ce que le premier passant venu peut faire légalement, cette

femme considérable ne le pourrait pas? Avouez que l'inconséquence serait

un peu forte.

Cela n'est que choquant: voici qui devient bouffon. Dans certains cas,

la sage-femme ou la doctoresse en médecine reçoit de la loi l'injonction

formelle de déclarer la naissance d'un enfant sous peine d'amende ou

même de prison. Mais ne croyez point qu'elle eût pu affirmer, comme

témoin, le fait même que le Code l'oblige à dénoncer comme déclarante.

Il fallait faire appel à deux mâles quelconques, au commissionnaire et

au cabaretier du coin, qui, sans rien savoir le plus souvent de

l'événement qu'ils attestaient, appuyaient complaisamment l'acte de

naissance de toute la solennité de leur témoignage aveugle. Du côté de

la barbe est l'infaillibilité!

A vrai dire, des esprits chagrins, élargissant la question, se demandent

avec anxiété si les femmes sont assez véridiques pour être crues sur

parole. De fait, il leur est difficile de raconter exactement les choses

qu'elles ont faites ou qu'elles ont vues. Il est rare qu'elles soient

simplement et entièrement sincères. Une certaine fausseté n'est-elle pas

d'obligation mondaine? Est-ce trop dire même que, chez beaucoup d'âmes

féminines, la dissimulation est passée en habitude ou devenue un art

duquel on tire vanité? Écoutez une conversation de salon entre femmes:

que de politesses feintes! que d'amabilités mensongères! M. Lombroso

attribue précisément à ce défaut de franchise, la répugnance des anciens

peuples à recevoir en justice le témoignage des femmes[4]. D'après la

loi de Manou, «la seule affirmation d'un homme sans passion est décisive

en certains cas, tandis que l'attestation d'une foule de femmes, même

honnêtes, ne saurait être admise à cause de la volubilité de leur

esprit.» Aujourd'hui encore, paraît-il, le code ottoman décrète que «la

déposition d'un homme vaut celle de deux femmes.» Mais là, comme

ailleurs, on nous assure que la valeur de la femme est en hausse[5].

[Note 4: LOMBROSO, _La Femme criminelle_, chap. VII, p. 137-138.]

[Note 5: Voir _La Femme devant le Parlement_, par M. Lucien LEDUC, pp.

55 et 56, note 4.]

Au surplus, il serait injuste de prétendre que toutes les femmes sont

fausses. Notre vieille législation elle-même n'a jamais professé

vis-à-vis du sexe féminin une suspicion aussi malveillante et aussi

grossière. Jamais elle n'a contesté à la femme, par exemple, le droit de

témoigner devant la justice criminelle et devant la justice civile,

c'est-à-dire de déposer sur des faits intéressant la fortune, l'honneur

et la vie des citoyens. Et alors voyez cette nouvelle inconséquence: si

l'attestation d'une femme était jugée suffisante pour envoyer un homme à

l'échafaud, comment expliquer que sa signature fût jugée insuffisante

pour confirmer la déclaration d'un contractant ou d'un disposant?

La justice pénale ne peut se passer de la première, a-t-on dit, tandis

que les officiers de l'état civil peuvent se passer de la

seconde.--Peut-être; avouons cependant qu'en fait de témoignage, il n'y

a pas de motif légitime pour maintenir une si grande différence entre

les deux cas. C'est ce que notre Parlement a compris. La loi du 7

décembre 1897 ne fait qu'une réserve: le mari et la femme ne peuvent

être témoins dans le même acte. Au cas où ils y figureraient l'un et

l'autre, leurs deux témoignages seront considérés comme n'en formant

qu'un seul. Et pourtant, si la valeur de la femme possède une valeur

propre, elle doit avoir, semble-t-il, une autorité distincte. Notre

législation a craint, sans doute, les ententes frauduleuses et les

connivences coupables entre les époux. Et cette diminution atteignant le

mari comme la femme, le féminisme ne saurait en prendre ombrage.

L'admission du témoignage des femmes est donc une affaire gagnée. Est-ce

là une si grande victoire? Jouer le rôle de témoin dans la rédaction des

actes publics et privés n'a rien d'extrêmement glorieux. Les hommes le

tiennent moins pour un honneur que pour un dérangement et parfois un

ennui. Mais puisque les dames voyaient en cette gêne un privilège

enviable, pourquoi les en aurions-nous privées? Le Code avait jugé que

cet office ne constituait point, par lui-même, une fonction assez

honorifique ou assez urgente pour distraire les femmes de leurs devoirs

domestiques: du moment, toutefois, que les plus susceptibles

s'offensaient d'être exclues de cette corvée, la loi ne pouvait

persister plus longtemps à les en affranchir.

La femme a donc le droit de témoignage; et nous devrons croire à la

parole de l'«être perfide!» Attendons-nous donc à lire dans les «Notes

mondaines» des journaux à la mode, qui rendent compte avec complaisance

des grands mariages, les noms de femmes plus ou moins titrées, choisies

comme témoins des époux à côté des traditionnels magistrats, généraux ou

académiciens. Par contre, les femmes devront déférer dorénavant à

l'invitation des officiers publics qui voudraient en appeler à leur

témoignage. Il sera loisible aux gens facétieux de faire certifier, en

cas de besoin, leur signature et leur identité par les deux plus jolies

filles de leur voisinage.

En résumé, personne n'a essayé de conserver aux hommes le privilège dont

le Code civil les avait investis, et qui n'avait plus de raison d'être.

Ce privilège était même beaucoup moins une faveur qu'une charge.

Seulement la femme «nouvelle» n'aime pas à être traitée en enfant gâtée;

et puisqu'elle voulait être témoin comme les hommes, on a bien fait de

lui donner cette marque de considération morale. La seule chose qui

puisse attribuer quelque prix à cette concession, c'est que la tradition

en avait fait--à tort, suivant nous,--une dépendance et un attribut de

la capacité politique et, qu'admise à témoigner, la femme pourra

souhaiter plus logiquement d'être admise à voter.

Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme · 第 9 / 201 题