A l'encontre du témoignage de la femme, on a fait valoir cette
considération que les témoins, ayant pour mission de solenniser un acte,
sont des mandataires de la société revêtus d'un caractère officiel et
investis d'une fraction de la puissance publique. Le droit qu'ils
exercent relève donc, de la capacité politique; et à ce titre, la femme
ne saurait y prétendre.
Que cette idée ait été celle de nos législateurs, il y a vraisemblance.
Certaines déclarations des rédacteurs de 1804 nous le font croire[3].
Mais n'ont-ils pas été victimes d'une illusion? Le témoin instrumentaire
n'est pas une sorte de fonctionnaire, dépositaire d'une parcelle de la
souveraineté nationale, mais une simple caution chargée d'assurer
l'exactitude d'une déclaration reçue par un officier public. Comment
voir en son intervention une mission d'ordre politique? Ce n'est pas le
témoin qui rédige l'acte au bas duquel il appose sa signature; ce n'est
pas le témoin qui lui confère la forme authentique ou qui lui imprime la
force exécutoire. Son rôle est externe: il atteste un fait. La solennité
des actes est l'oeuvre des notaires ou des officiers de l'état civil,
chargés par la loi de les rédiger sur la foi des affirmations produites
par le témoin. L'«office» que celui-ci remplit n'est donc point d'ordre
public ou politique, mais seulement d'ordre civil, d'ordre privé.
Pourquoi en exclure les femmes, qui, dans le domaine de la réalité, ont
généralement de bons yeux pour «en connaître» et assez de langue pour
«en témoigner?»
[Note 3: Paul VIOLLET, _Les témoins mâles_. Nouvelle Revue historique de
droit français et étranger: 1890, nº 5, pp. 715 et suiv.]
A défaut de cet argument de droit, il est un argument de fait qui aurait
suffi à déterminer les législateurs de 1897 à valider et à généraliser
le témoignage féminin.
Puisque les femmes en étaient venues à prendre pour une injure ce qui
n'était qu'un hommage, notre loi aurait eu grand tort de leur refuser le
droit d'être témoins dans les actes de la vie civile. En se plaçant
uniquement au point de vue de l'égalité, les anciennes exclusions ne se
comprenaient guère. Si le bon Pothier repoussait le témoignage des
femmes, c'est qu'il les considérait comme incapables de toute fonction
civique, et que le contact trop fréquent des hommes, que suppose la vie
publique, lui paraissait choquant ou périlleux pour leurs grâces et
leurs vertus. Mais du moment qu'elles tiennent à traiter d'égal à égal
avec les hommes, il n'y avait plus de raison d'exclure leur sexe de ce
modeste office, qui consiste à jouer le rôle de témoin dans les actes
civils et notariés.
Vous en doutez? Voici une Française majeure dirigeant un commerce, un
domaine ou une industrie, ayant sous ses ordres des ouvriers et des
commis, des domestiques et des employés; voici une artiste, peintre ou
sculpteur, une femme de lettres appartenant à l'élite de la société, une
doctoresse en médecine ou en droit, directrice d'école normale, membre
du Conseil supérieur de l'Instruction publique, honorée des palmes
académiques et peut-être décorée de la Légion d'honneur:--et malgré tous
ses titres, cette femme, admise à jouer dans la vie un rôle utile ou
prépondérant, ne serait point recevable à figurer comme témoin devant
les officiers de l'état civil dans les actes de naissance, de mariage ou
de décès, ni à certifier devant notaire, par sa signature, l'identité
d'un comparant, d'un testateur, par exemple, fût-ce son ami ou son
voisin! Ce que le premier passant venu peut faire légalement, cette
femme considérable ne le pourrait pas? Avouez que l'inconséquence serait
un peu forte.
Cela n'est que choquant: voici qui devient bouffon. Dans certains cas,
la sage-femme ou la doctoresse en médecine reçoit de la loi l'injonction
formelle de déclarer la naissance d'un enfant sous peine d'amende ou
même de prison. Mais ne croyez point qu'elle eût pu affirmer, comme
témoin, le fait même que le Code l'oblige à dénoncer comme déclarante.
Il fallait faire appel à deux mâles quelconques, au commissionnaire et
au cabaretier du coin, qui, sans rien savoir le plus souvent de
l'événement qu'ils attestaient, appuyaient complaisamment l'acte de
naissance de toute la solennité de leur témoignage aveugle. Du côté de
la barbe est l'infaillibilité!
A vrai dire, des esprits chagrins, élargissant la question, se demandent
avec anxiété si les femmes sont assez véridiques pour être crues sur
parole. De fait, il leur est difficile de raconter exactement les choses
qu'elles ont faites ou qu'elles ont vues. Il est rare qu'elles soient
simplement et entièrement sincères. Une certaine fausseté n'est-elle pas
d'obligation mondaine? Est-ce trop dire même que, chez beaucoup d'âmes
féminines, la dissimulation est passée en habitude ou devenue un art
duquel on tire vanité? Écoutez une conversation de salon entre femmes:
que de politesses feintes! que d'amabilités mensongères! M. Lombroso
attribue précisément à ce défaut de franchise, la répugnance des anciens
peuples à recevoir en justice le témoignage des femmes[4]. D'après la
loi de Manou, «la seule affirmation d'un homme sans passion est décisive
en certains cas, tandis que l'attestation d'une foule de femmes, même
honnêtes, ne saurait être admise à cause de la volubilité de leur
esprit.» Aujourd'hui encore, paraît-il, le code ottoman décrète que «la
déposition d'un homme vaut celle de deux femmes.» Mais là, comme
ailleurs, on nous assure que la valeur de la femme est en hausse[5].
[Note 4: LOMBROSO, _La Femme criminelle_, chap. VII, p. 137-138.]
[Note 5: Voir _La Femme devant le Parlement_, par M. Lucien LEDUC, pp.
55 et 56, note 4.]
Au surplus, il serait injuste de prétendre que toutes les femmes sont
fausses. Notre vieille législation elle-même n'a jamais professé
vis-à-vis du sexe féminin une suspicion aussi malveillante et aussi
grossière. Jamais elle n'a contesté à la femme, par exemple, le droit de
témoigner devant la justice criminelle et devant la justice civile,
c'est-à-dire de déposer sur des faits intéressant la fortune, l'honneur
et la vie des citoyens. Et alors voyez cette nouvelle inconséquence: si
l'attestation d'une femme était jugée suffisante pour envoyer un homme à
l'échafaud, comment expliquer que sa signature fût jugée insuffisante
pour confirmer la déclaration d'un contractant ou d'un disposant?
La justice pénale ne peut se passer de la première, a-t-on dit, tandis
que les officiers de l'état civil peuvent se passer de la
seconde.--Peut-être; avouons cependant qu'en fait de témoignage, il n'y
a pas de motif légitime pour maintenir une si grande différence entre
les deux cas. C'est ce que notre Parlement a compris. La loi du 7
décembre 1897 ne fait qu'une réserve: le mari et la femme ne peuvent
être témoins dans le même acte. Au cas où ils y figureraient l'un et
l'autre, leurs deux témoignages seront considérés comme n'en formant
qu'un seul. Et pourtant, si la valeur de la femme possède une valeur
propre, elle doit avoir, semble-t-il, une autorité distincte. Notre
législation a craint, sans doute, les ententes frauduleuses et les
connivences coupables entre les époux. Et cette diminution atteignant le
mari comme la femme, le féminisme ne saurait en prendre ombrage.
L'admission du témoignage des femmes est donc une affaire gagnée. Est-ce
là une si grande victoire? Jouer le rôle de témoin dans la rédaction des
actes publics et privés n'a rien d'extrêmement glorieux. Les hommes le
tiennent moins pour un honneur que pour un dérangement et parfois un
ennui. Mais puisque les dames voyaient en cette gêne un privilège
enviable, pourquoi les en aurions-nous privées? Le Code avait jugé que
cet office ne constituait point, par lui-même, une fonction assez
honorifique ou assez urgente pour distraire les femmes de leurs devoirs
domestiques: du moment, toutefois, que les plus susceptibles
s'offensaient d'être exclues de cette corvée, la loi ne pouvait
persister plus longtemps à les en affranchir.
La femme a donc le droit de témoignage; et nous devrons croire à la
parole de l'«être perfide!» Attendons-nous donc à lire dans les «Notes
mondaines» des journaux à la mode, qui rendent compte avec complaisance
des grands mariages, les noms de femmes plus ou moins titrées, choisies
comme témoins des époux à côté des traditionnels magistrats, généraux ou
académiciens. Par contre, les femmes devront déférer dorénavant à
l'invitation des officiers publics qui voudraient en appeler à leur
témoignage. Il sera loisible aux gens facétieux de faire certifier, en
cas de besoin, leur signature et leur identité par les deux plus jolies
filles de leur voisinage.
En résumé, personne n'a essayé de conserver aux hommes le privilège dont
le Code civil les avait investis, et qui n'avait plus de raison d'être.
Ce privilège était même beaucoup moins une faveur qu'une charge.
Seulement la femme «nouvelle» n'aime pas à être traitée en enfant gâtée;
et puisqu'elle voulait être témoin comme les hommes, on a bien fait de
lui donner cette marque de considération morale. La seule chose qui
puisse attribuer quelque prix à cette concession, c'est que la tradition
en avait fait--à tort, suivant nous,--une dépendance et un attribut de
la capacité politique et, qu'admise à témoigner, la femme pourra
souhaiter plus logiquement d'être admise à voter.