L'article 58 des Statuts des Maîtres Perruquiers, s'exprime ainsi, _aux
seuls Barbiers-Perruquiers, Baigneurs, Etuvistes, appartiendra le droit
de faire poil, bains, perruques, étuves, & toutes sortes d'ouvrages de
cheveux, tant pour hommes que pour femmes, à peine de confiscation des
ouvrages, cheveux & ustensiles_.
Cet article seul suffiroit pour faire sentir la différence essentielle
qui se trouve entre les Perruquiers & les Coëffeurs des Dames.
Le Perruquier a une matiere d'ouvrage, & le Coëffeur n'a qu'un sujet. La
_matiere_ est ce que l'on emploie dans le travail; le _sujet_ est ce sur
quoi l'on travaille. Le Perruquier travaille avec les cheveux, le
Coëffeur sur les cheveux. Le Perruquier fait des ouvrages de cheveux,
tels que des perruques, des boucles; le Coëffeur ne fait que maniérer les
cheveux naturels, leur donner une modification élégante & agréable: le
Perruquier est un Marchand qui vend sa matiere & son ouvrage; le Coëffeur
ne vend que ses services; la matiere sur laquelle il s'exerce, n'est
point à lui.
D'après ces définitions, l'article cité ne présentera point d'équivoques;
les Perruquiers auront seuls le droit de faire & de vendre des ouvrages
de cheveux, tels que des perruques & boucles factices, il sera défendu
aux autres d'en fabriquer & vendre, _à peine de confiscation desdits
ouvrages, cheveux & ustensiles_; mais ils ne confisqueront pas la frisure
naturelle d'une Dame, qui n'aura point employé leur ministere, parce que
cette frisure n'est point dans le Commerce, & parce que la chevelure, qui
fait ici la matiere de l'ouvrage, appartenant par ses racines à la tête
qui la porte, les Perruquiers ne peuvent avoir aucun droit sur cette
matiere & sur sa modification.
Les Perruquiers objectent qu'ils ont, en vertu de l'article cité, le
droit exclusif de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, &
que par conséquent ils doivent avoir également le droit de faire celui
des femmes exclusivement.
Nous leur répondons d'abord que l'article cité ne leur donne pas le droit
exclusif d'accommoder les cheveux naturels des hommes, puisqu'il ne
s'explique que sur les ouvrages de cheveux, sujets à confiscation. Nous
ajouterons, que si les Perruquiers sont en possession de faire
l'accommodage des cheveux naturels des hommes, ce ne peut être qu'en
vertu d'un ancien usage, mais qu'ils ne peuvent invoquer ni l'usage ni la
possession, relativement à l'accommodage des cheveux naturels des femmes.
2º. Si les Perruquiers avoient par leurs Statuts le droit exclusif de
coëffer les Dames, ils n'auroient certainement pas souffert qu'il
s'établît dans cette Capitale une quantité de Coëffeuses aussi
considérable. Que leur importe donc que les Dames se fassent coëffer par
des femmes ou par des hommes, puisqu'aussi bien ils ne sont point en
possession de les coëffer, & qu'ils n'en auroient pas même le talent?
3º. Il est certain que les hommes, dans ce genre, ont le goût beaucoup
plus sûr; car s'il est vrai que dans leur parure les femmes cherchent à
plaire aux hommes, les Artistes de ce sexe, premiers juges des
impressions de leur ouvrage, dirigeront plus efficacement vers cet objet,
les agrémens dont on leur sera redevable.
4º. Les Maîtres Perruquiers de Marseille sont établis à l'instar des
Maîtres Perruquiers de Paris: les Perruquiers de Marseille voyoient avec
peine en 1760, dans cette ville, une quantité de Coëffeurs à l'usage des
Dames; ils leur ont suscité un Procès; ils ont suivi la route que leur
avoient tracée les Perruquiers de cette Capitale, & obtenu au Parlement
d'Aix les mêmes Arrêts que ceux-ci ont obtenus en la Cour; mais il en
est intervenu un définitif le 20 Juin 1761, qui a rejetté les
prétentions des Perruquiers, & assuré aux Coëffeurs des Dames le plein &
entier exercice de leur état.
Il est donc vrai de dire, que les Maîtres Perruquiers ne peuvent se
prévaloir de leurs Statuts, pour porter atteinte à la profession des
Coëffeurs des Dames.
Il nous reste un troisieme objet à remplir, c'est de faire voir l'abus
que les Maîtres Perruquiers ont fait vis-à-vis de nous, de quelques
Arrêts de la Cour; & la nécessité d'assurer la tranquillité & la liberté
des Coëffeurs des Dames par un Jugement irrévocable.