Plusieurs Garçons Perruquiers, dont le nombre est immense dans cette
Capitale, peuvent s'être mal comportés, ces inconvéniens sont communs à
la plupart des gens qui sont dans la fougue de l'âge; on s'est occupé du
soin de réprimer leur licence. Les Maîtres Perruquiers ont fait une
délibération qu'ils ont fait homologuer par Sentence du Magistrat de
Police, & par Arrêt de la Cour du 12 Décembre 1760; la Sentence fait
défenses à tous Garçons Perruquiers de s'assembler & s'attrouper;
d'entrer chez les Maîtres sans certificat & enregistrement; de les
quitter sans les avoir avertis huit jours auparavant, & sans avoir fini
les ouvrages qu'ils auroient commencés: il est enjoint aux Garçons venant
de Province, de se faire enregistrer au Bureau de la Communauté dans
huitaine du jour de leur arrivée, le tout sous peine de prison contre les
Garçons, & d'amende contre les Maîtres.
Les précautions prises par cette Sentence, pour empêcher les écarts des
Garçons Perruquiers, sont bien dignes de la sagesse & de la sagacité du
Magistrat, qui dans cette Capitale préside à la Police avec un
applaudissement universel.
Le nommé Coursel, Garçon Perruquier & quelques autres, avoient été
arrêtés pour contravention à ce Réglement; ils ont interjetté appel de la
Sentence du Magistrat de Police, & formé opposition à l'Arrêt qui en
ordonnoit l'exécution, & ils en ont été déboutés par un Arrêt
contradictoire du 29 Juillet 1761.
Tout ceci est absolument étranger aux Coëffeurs des Dames; cependant les
Syndics de la Communauté des Perruquiers, jaloux de leurs succès, ont
fait emprisonner plusieurs Coëffeurs, entr'autres le sieur Barbulé, sur
le fondement qu'ils étoient contrevenus à la Sentence de Police, & aux
Arrêts de la Cour, en ne se faisant pas enregistrer au Bureau de la
Communauté.
Nous avons formé une tierce opposition à ces Arrêts, seulement en ce
qu'on en voudroit induire, que leurs dispositions s'étendent contre nous;
mais cette tierce opposition est de pure surabondance; car nous ne
sommes point Garçons Perruquiers, nous possédons un talent qui n'a rien
de commun avec celui de faire des barbes & des perruques. La plupart
d'entre nous ont appris leur Art d'autres Coëffeurs, & seroient fort
embarrassés, s'il falloit qu'ils s'occupassent de la profession des
Perruquiers.
On dira peut-être que quelques Coëffeurs se sont fait enregistrer au
Bureau de la Communauté; la chose est possible, & cette espece de
soumission aura été l'effet de l'inquiétude occasionnée par l'activité
même avec laquelle les Syndics abusoient des Arrêts que nous venons de
citer; mais il ne résultera pas de là, que ces Syndics ayent eu le droit
de nous faire emprisonner, sur le fondement que nous ne nous serions
point fait enregistrer au Bureau de leur Communauté; car avant de pouvoir
être punis comme réfractaires à une Loi, il faut qu'elle existe: or il
n'y avoit ni Loi ni Réglement qui assujettisse les Coëffeurs des Dames à
se faire enregistrer au Bureau de la Communauté des Perruquiers.
Ces vérités ont été déjà senties dans un provisoire que la Cour a jugé, &
les Magistrats ont en même tems reconnu que les Coëffeurs des Dames ne
devoient point être troublés dans l'exercice de leur Art par les
Perruquiers, tant qu'ils ne se mêleroient point de coëffer les hommes; en
conséquence il est intervenu Arrêt sur les conclusions de M. l'Avocat
Général Seguier, qui a ordonné que le sieur Barbulé, l'un d'entre nous,
seroit mis en liberté; a fait par provision défenses aux Syndics des
Perruquiers, d'emprisonner les Coëffeurs de Dames, en défendant néanmoins
à ces derniers de s'immiscer en rien dans ce qui peut concerner la
coëffure des hommes. Il y a tout lieu de croire, que la Cour statuant en
définitif, suivra le plan qu'elle s'est elle-même tracé par ces
dispositions provisoires; & en le suivant, elle ne manquera pas sans
doute de condamner la Communauté des Maîtres Perruquiers en des dommages
& intérêts considérables, relativement aux vexations que le sieur Barbulé
& plusieurs autres d'entre nous ont essuyé de leur part.
Nous terminerons par cette observation. Nous sommes environ 1200 dans
cette Capitale, qui subsistons & faisons subsister nos femmes & nos
enfans par les ressources que nous trouvons dans l'Art que nous
professons. Si l'on nous surprend faisant des barbes, fabriquant des
Perruques, accommodant des hommes, nous aurons tort, les Perruquiers se
plaindront avec raison; mais aussi si nous nous renfermons dans les
bornes de notre état, pourquoi ne nous conserveroit-on pas notre
existence?
Quelques Censeurs séveres diront peut-être qu'on se passeroit bien de
nous, & que s'il y avoit moins de prétentions & d'aprêt dans la toilette
des Dames, les choses n'en iroient que mieux; ce n'est pas à nous de
juger si les mœurs de _Sparte_ étoient préférables à celles d'_Athenes_,
& si la Bergere qui se mire dans la fontaine & se pare avec des fleurs,
mérite plus d'hommages que de brillantes Citoyennes qui usent de tous les
rafinemens de la parure. Les Arts utiles ont amené les richesses; les
richesses ont produit le luxe; le luxe a donné naissance aux Arts
frivoles: tel est le cours des choses, parmi toutes les nations; il faut
prendre le siecle dans l'état où il est, puisqu'aussi bien sa réforme
subite seroit contre l'ordre des événemens humains. C'est au ton des
mœurs actuelles que nous devons notre existence, & tant qu'elles
subsisteront nous devons subsister avec elles.
Que si le genre de notre défense paroît trop au-dessous de la dignité de
la Justice, c'est un malheur dont nous nous plaignons d'avance; mais la
gravité du style du Barreau étoit-elle propre à présenter des détails de
toilette, & ces détails n'étoient-ils pas nécessaires, puisqu'ils sont
nos moyens?
Une réflexion nous rassure. Le droit de juger les hommes est un attribut
divin; l'Etre éternel juge jusqu'aux moindres actions des humains: les
Magistrats connoissent de toutes les contestations, même les plus
frivoles; la recherche de la vérité, si précieuse par elle-même, ennoblit
toutes les matieres dont ils s'occupent; & de même que l'astre du jour se
leve & luit pour tous les Etres, les Citoyens de tous les Ordres peuvent,
avec le même succès, implorer les secours de la Justice.
BIGOT DE LA BOISSIERE, Proc.
[Illustration: ornement]
[Illustration: ornement]