TROISIEME OBJET.

Plusieurs Garçons Perruquiers, dont le nombre est immense dans cette

Capitale, peuvent s'être mal comportés, ces inconvéniens sont communs à

la plupart des gens qui sont dans la fougue de l'âge; on s'est occupé du

soin de réprimer leur licence. Les Maîtres Perruquiers ont fait une

délibération qu'ils ont fait homologuer par Sentence du Magistrat de

Police, & par Arrêt de la Cour du 12 Décembre 1760; la Sentence fait

défenses à tous Garçons Perruquiers de s'assembler & s'attrouper;

d'entrer chez les Maîtres sans certificat & enregistrement; de les

quitter sans les avoir avertis huit jours auparavant, & sans avoir fini

les ouvrages qu'ils auroient commencés: il est enjoint aux Garçons venant

de Province, de se faire enregistrer au Bureau de la Communauté dans

huitaine du jour de leur arrivée, le tout sous peine de prison contre les

Garçons, & d'amende contre les Maîtres.

Les précautions prises par cette Sentence, pour empêcher les écarts des

Garçons Perruquiers, sont bien dignes de la sagesse & de la sagacité du

Magistrat, qui dans cette Capitale préside à la Police avec un

applaudissement universel.

Le nommé Coursel, Garçon Perruquier & quelques autres, avoient été

arrêtés pour contravention à ce Réglement; ils ont interjetté appel de la

Sentence du Magistrat de Police, & formé opposition à l'Arrêt qui en

ordonnoit l'exécution, & ils en ont été déboutés par un Arrêt

contradictoire du 29 Juillet 1761.

Tout ceci est absolument étranger aux Coëffeurs des Dames; cependant les

Syndics de la Communauté des Perruquiers, jaloux de leurs succès, ont

fait emprisonner plusieurs Coëffeurs, entr'autres le sieur Barbulé, sur

le fondement qu'ils étoient contrevenus à la Sentence de Police, & aux

Arrêts de la Cour, en ne se faisant pas enregistrer au Bureau de la

Communauté.

Nous avons formé une tierce opposition à ces Arrêts, seulement en ce

qu'on en voudroit induire, que leurs dispositions s'étendent contre nous;

mais cette tierce opposition est de pure surabondance; car nous ne

sommes point Garçons Perruquiers, nous possédons un talent qui n'a rien

de commun avec celui de faire des barbes & des perruques. La plupart

d'entre nous ont appris leur Art d'autres Coëffeurs, & seroient fort

embarrassés, s'il falloit qu'ils s'occupassent de la profession des

Perruquiers.

On dira peut-être que quelques Coëffeurs se sont fait enregistrer au

Bureau de la Communauté; la chose est possible, & cette espece de

soumission aura été l'effet de l'inquiétude occasionnée par l'activité

même avec laquelle les Syndics abusoient des Arrêts que nous venons de

citer; mais il ne résultera pas de là, que ces Syndics ayent eu le droit

de nous faire emprisonner, sur le fondement que nous ne nous serions

point fait enregistrer au Bureau de leur Communauté; car avant de pouvoir

être punis comme réfractaires à une Loi, il faut qu'elle existe: or il

n'y avoit ni Loi ni Réglement qui assujettisse les Coëffeurs des Dames à

se faire enregistrer au Bureau de la Communauté des Perruquiers.

Ces vérités ont été déjà senties dans un provisoire que la Cour a jugé, &

les Magistrats ont en même tems reconnu que les Coëffeurs des Dames ne

devoient point être troublés dans l'exercice de leur Art par les

Perruquiers, tant qu'ils ne se mêleroient point de coëffer les hommes; en

conséquence il est intervenu Arrêt sur les conclusions de M. l'Avocat

Général Seguier, qui a ordonné que le sieur Barbulé, l'un d'entre nous,

seroit mis en liberté; a fait par provision défenses aux Syndics des

Perruquiers, d'emprisonner les Coëffeurs de Dames, en défendant néanmoins

à ces derniers de s'immiscer en rien dans ce qui peut concerner la

coëffure des hommes. Il y a tout lieu de croire, que la Cour statuant en

définitif, suivra le plan qu'elle s'est elle-même tracé par ces

dispositions provisoires; & en le suivant, elle ne manquera pas sans

doute de condamner la Communauté des Maîtres Perruquiers en des dommages

& intérêts considérables, relativement aux vexations que le sieur Barbulé

& plusieurs autres d'entre nous ont essuyé de leur part.

Nous terminerons par cette observation. Nous sommes environ 1200 dans

cette Capitale, qui subsistons & faisons subsister nos femmes & nos

enfans par les ressources que nous trouvons dans l'Art que nous

professons. Si l'on nous surprend faisant des barbes, fabriquant des

Perruques, accommodant des hommes, nous aurons tort, les Perruquiers se

plaindront avec raison; mais aussi si nous nous renfermons dans les

bornes de notre état, pourquoi ne nous conserveroit-on pas notre

existence?

Quelques Censeurs séveres diront peut-être qu'on se passeroit bien de

nous, & que s'il y avoit moins de prétentions & d'aprêt dans la toilette

des Dames, les choses n'en iroient que mieux; ce n'est pas à nous de

juger si les mœurs de _Sparte_ étoient préférables à celles d'_Athenes_,

& si la Bergere qui se mire dans la fontaine & se pare avec des fleurs,

mérite plus d'hommages que de brillantes Citoyennes qui usent de tous les

rafinemens de la parure. Les Arts utiles ont amené les richesses; les

richesses ont produit le luxe; le luxe a donné naissance aux Arts

frivoles: tel est le cours des choses, parmi toutes les nations; il faut

prendre le siecle dans l'état où il est, puisqu'aussi bien sa réforme

subite seroit contre l'ordre des événemens humains. C'est au ton des

mœurs actuelles que nous devons notre existence, & tant qu'elles

subsisteront nous devons subsister avec elles.

Que si le genre de notre défense paroît trop au-dessous de la dignité de

la Justice, c'est un malheur dont nous nous plaignons d'avance; mais la

gravité du style du Barreau étoit-elle propre à présenter des détails de

toilette, & ces détails n'étoient-ils pas nécessaires, puisqu'ils sont

nos moyens?

Une réflexion nous rassure. Le droit de juger les hommes est un attribut

divin; l'Etre éternel juge jusqu'aux moindres actions des humains: les

Magistrats connoissent de toutes les contestations, même les plus

frivoles; la recherche de la vérité, si précieuse par elle-même, ennoblit

toutes les matieres dont ils s'occupent; & de même que l'astre du jour se

leve & luit pour tous les Etres, les Citoyens de tous les Ordres peuvent,

avec le même succès, implorer les secours de la Justice.

BIGOT DE LA BOISSIERE, Proc.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

Causes amusantes et connues · 第 50 / 54 题