Il est un grand nombre d'expressions qui n'ont qu'un sens vague &
général, & qu'on devroit définir d'abord pour disputer de bonne foi.
Telle est cette expression que bien des personnes austeres par état ou
par goût, adoptent sans examen: _le Théâtre est contraire aux bonnes
mœurs_. Qu'on dise que s'il offre des avantages, il entraîne après lui
des dangers, que s'il peut être une école contre le ridicule & contre les
vices, il peut en même-tems allumer par les sens le feu des passions; &
qu'ainsi, si l'autorité publique, qui ne doit voir les objets qu'en
grand & d'une vue générale, croit devoir le permettre pour le délassement
des Citoyens, pour l'encouragement du génie, pour l'honneur même de la
nation; les Ministres de la religion peuvent le défendre dans l'intérieur
du tribunal à quelques ames d'une piété tendre ou d'une foiblesse qui
fait craindre pour elles, l'on aura parlé en Chrétien & en homme
raisonnable.
Mais vouloir appliquer aux théâtres de nos jours ce que des loix
anciennes auront prononcé, ce que deux ou trois Conciles provinciaux du
neuvieme siecle auront décidé contre des Histrions qui blessoient la
pudeur, ou contre des Gladiateurs qui révoltoient l'humanité par leur
barbarie, & renfermer les uns & les autres sous une condamnation
générale, c'est évidemment faire une application injuste d'une regle
peut-être alors nécessaire, & se livrer à une équivoque visible sur ce
que l'on doit entendre par _opposé aux bonnes mœurs_.
Une chose est contraire aux bonnes mœurs, lorsqu'elle blesse ce
sentiment intérieur du juste & de l'honnête gravé au-dedans de
nous-mêmes, guide sûr, qui ne nous tromperoit jamais, si les préjugés ou
les passions nous permettoient toujours de le suivre. Elle est contraire
aux bonnes mœurs, lorsqu'elle est également proscrite dans tous les
tems, dans tous les lieux, lorsqu'elle est universellement condamnée par
le cri général de toutes les nations policées, uniformité heureuse qui
nous apprend qu'il est encore des moyens d'établir entre le bien & le mal
des limites immuables. Telle seroit, pour puiser un exemple dans les
loix, la convention de commettre un assassinat. Une telle convention est
nulle de plein droit; & son inexécution, loin de donner lieu à quelques
peines pécuniaires, est honnête & juste; on ne pourroit l'accomplir, sans
commettre un crime digne du dernier supplice.
Mais une chose n'est point contraire aux bonnes mœurs, parce qu'elle
blesse ou un préjugé local, ou un Rit ou Réglement[19] ecclésiastique,
quelque justes qu'en soient les motifs; & si l'on admettoit une fois ce
principe, il n'y auroit plus rien de certain dans nos notions, rien de
fixe dans la regle des mœurs, rien même de soumis à l'ordre public,
puisqu'une simple Ordonnance d'un Supérieur Ecclésiastique (ce que
toutefois nous n'avons garde d'insinuer ou de prévoir) pourroit changer
en actes criminels les actes les plus indifférens, ou même des actes
commandés.
[19] Cette distinction & les exemples qui l'appuyent sont
présentés pour raisonner en Jurisconsulte, & sans qu'on puisse ni
qu'on doive en inférer rien de contraire au respect profond dû à
l'autorité spirituelle.
Ainsi l'usage de certains alimens peut blesser un point de discipline
ecclésiastique, mais n'a rien de contraire aux bonnes mœurs, puisque
nous voyons l'Eglise[20] & l'autorité royale les permettre dans un
Royaume voisin moyennant une certaine redevance & pour de justes causes,
& puisqu'en certains jours ils sont permis dans quelques-uns de nos
Diocèses, & défendus dans d'autres.
[20] La Bulle de la Croisade permet, en Espagne, de manger le
samedi, moyennant une petite redevance, les extrêmités des
animaux.
Ainsi la stipulation des intérêts des deniers prêtés, est, si l'on peut
s'exprimer de la sorte, un péché local en quelques endroits du Royaume,
mais ne blesse point les bonnes mœurs, »puisqu'il y a[21] des Parlemens,
comme Grenoble, Aix & Pau où il est permis de stipuler les intérêts des
deniers prêtés, ainsi qu'en Bresse & en Bugey, & qu'ils y courent du jour
de la stipulation«.
[21] Argou, liv. 4, ch. 18.
Ainsi les Spectacles peuvent blesser un Réglement ecclésiastique, s'il
est vrai qu'il en existe quelqu'un contre eux; mais on ne peut les
appeller contraires aux bonnes mœurs, car ils sont autorisés parmi nous
par des Lettres-Patentes, par des Arrêts[22] & par l'inspection
habituelle de la police publique. Dans la ville qui est le centre de la
religion, on les voit établis avec l'approbation d'un Souverain qui est
le plus respectable Juge de la regle des mœurs, & qui pourroit les
détruire, puisqu'il réunit dans ses mains l'un & l'autre pouvoir. On voit
une République sage, se faire une branche de revenu assez importante[23]
de ce qui, peut-être, fait ailleurs un objet de défenses. On voit parmi
nous les sujets d'un théâtre moins épuré, que notre théâtre national,
admis à participer à tous nos actes religieux. On a vu sous Louis XIII
nos Prélats, toujours réguliers & décens, ne se faire aucune peine
d'accompagner au Spectacle un grand Ministre revêtu de la pourpre
Romaine, & non moins rival de Corneille que de la Maison d'Autriche, &
s'y placer par honneur sur un banc[24] qui leur étoit destiné. On voit
tous les jours l'Eglise recevoir pour les besoins de ses membres
souffrans le quart du produit de ces délassemens, qu'on prétend qu'elle
condamne. Enfin on a vu depuis peu toute la nation courir en foule au
Spectacle, y porter sa bienveillance & ses secours au petit-neveu du pere
du Théâtre, qu'accabloit, à notre honte, une triste indigence.
[22] Lettres Patentes du 4 Décembre 1402, de Janvier 1518, de
Mars 1559. Déclaration du 16 Avril 1641, registrée le 24 Avril
1641. Arrêts des 19 Novembre 1548, 10 Décembre 1588, 22 Mai 1633,
10 Septembre 1668.
[23] Le Carnaval de Venise.
[24] Siecle de Louis XIV, tom. 2, p. 7, édit de 1753.
Il est affligeant, sans doute, pour un Chrétien & pour un homme qui aime
ses semblables, de rencontrer quelquefois de ces contradictions entre
deux pouvoirs, qui ont des droits à notre obéissance. Les foibles en
concluroient mal qu'ils peuvent se permettre d'assister aux Spectacles,
lorsqu'un mouvement intérieur s'y oppose, ou qu'un guide éclairé le leur
défend; & ces exemples mêmes ne doivent nullement les y porter, parce
qu'ils tiennent (soit pour les Spectacles, soit pour les autres objets) à
des circonstances & à des motifs dont aucun Particulier ne doit se rendre
juge, & que la regle la plus sûre est de déférer sans réserve à ceux qui
sont chargés de nous conduire.
Mais puisqu'il ne dépend pas de nous de détruire ces contradictions, & de
rétablir cette harmonie qui anime l'obéissance, puisque nous ne pouvons
faire à cet égard que des vœux, il faut, autant qu'il est en nous, obéir
avec droiture & simplicité à ces deux pouvoirs, & à chacun d'eux dans
l'ordre des choses soumises à sa disposition.
Ainsi la Religion n'approuve point, ou même, si l'on veut, condamne les
spectacles. Dans cette vue il est louable de s'en abstenir. Mais la
puissance publique les permet; elle autorise les conventions qui sont
faites pour leur service ou leur entretien: une convention licite &
autorisée emporte avec elle une peine pécuniaire, un juste dédommagement
contre celui qui refuse de l'exécuter. Il faut donc prononcer cette peine
en Justice, puisque les Tribunaux doivent prononcer suivant les regles de
l'ordre public, suivant les loix établies par la puissance publique, &
non suivant les conseils que nous recevons dans le for intérieur. Par-là
& la Religion & l'autorité publique conservent ou leurs droits ou leur
possession respective. Le Chrétien s'abstient de servir au spectacle,
quoiqu'il s'y fût engagé, & en cela il suit les mouvemens de sa
conscience; mais ce Chrétien, citoyen en même-tems, & soumis à des loix
civiles, doit payer le tort réel résultant de l'inexécution d'un traité
licite aux yeux de la loi, & en cela il suivra la regle de l'équité.
Tout le vice de la défense de Ramponeau vient donc, comme il est aisé de
le voir, de ce que l'on confond, par une équivoque aisée à démêler, ce
qui est vraiment contraire aux bonnes mœurs avec ce qui n'est contraire
qu'à une institution locale, (qui peut-être même n'existe pas); & à
quelques réglemens étrangers à l'autorité publique, qui peut seule
établir des nullités & des vices dans nos conventions.
En un mot la regle des mœurs doit être fondée sur la raison & sur
l'honnêteté naturelle, fixe, invariable, uniforme, indépendante des
opinions, des tems & des lieux, & de tout ce qui n'est qu'accidentel.
Tout ce qui ne blesse point une regle peut être la matiere d'une
convention licite aux yeux des Tribunaux séculiers; toute convention
licite aux yeux des Tribunaux séculiers doit être exécutée, ou la peine
de son inexécution doit être prononcée en faveur de celui qui en reçoit
du dommage. Or telle est la convention faite entre le sieur Gaudon de
Ramponeau, son éleve & son gagiste.
Et pour essayer de convaincre Ramponeau lui-même par un raisonnement plus
à sa portée, si quelqu'un allant dans son cabaret lui commandoit, le
vendredi, un grand repas en gras, & si, après que Ramponeau auroit égorgé
toute sa basse-cour, & mis sur la table tout ce qu'il auroit pu ramasser
à la Courtille, cet homme venoit lui dire: »Les réflexions mûres que j'ai
faites sur les dangers qu'apporte au salut un repas gras fait le
vendredi.... _m'ont déterminé à renoncer au vôtre_; comme dès-à-présent,
par principe de conscience, & pour d'autant travailler de ma part, à
conserver la pureté de la discipline qui convient à un Chrétien... _j'y
renonce_». Que diroit Ramponeau à cette conversion imprévue? Seroit-il
d'humeur à perdre toute sa dépense, parce qu'il plairoit à celui qui
l'auroit ordonnée _d'y renoncer_? Il lui diroit sans doute, s'il veut
être de bonne foi: »Je ne vous empêche point de suivre les mouvemens de
votre conscience, & de travailler à votre salut; mais votre conscience
doit vous obliger à être juste, & la justice veut que vous me payiez une
dépense que je n'ai faite que pour vous, à cause de vous, & sur la foi
d'un engagement pris avec vous». Substituons à un repas défendu par un
réglement Ecclésiastique, un délassement qu'on prétend défendu par une
loi semblable, & nous aurons Ramponeau condamné par sa propre bouche.
Lui sied-il bien de faire ici le Censeur de la République, le juge _des
obstacles qui s'opposent au salut_, le vengeur _de la pureté des
mœurs_, quand il est évident que c'est pour se soustraire à une juste
condamnation, qu'il a pris une tournure qui offense la religion même,
qu'on ne doit jamais employer à défendre une injustice? Quand on le voit
se promenant dans les cours & dans les salles du cabaret boire avec les
petits, faire sa cour aux grands, tourner la tête au bruit des
applaudissemens, les exciter même par une simplicité apprêtée, & se
livrer aux fausses joies & aux vanités du siecle, avec autant
d'empressement qu'auparavant?
Et cependant si le sieur Gaudon n'obtient pas les 1000 livres de dédit, &
les dommages-intérêts qui lui sont dûs, c'en est fait d'une troupe
choisie, pour laquelle il vient de redoubler ses dépenses. Ramponeau est
venu de lui-même s'offrir à lui; l'acte a été fait double en présence de
plusieurs témoins; on est convenu de le passer devant Notaires à la
premiere requisition; il l'a doublement ratifié, soit en recevant le
lendemain un à-compte de 200 livres, soit en allant s'exercer à
Versailles. En conséquence d'un engagement si libre, si solemnel, si
réfléchi, le sieur Gaudon a préparé son spectacle avec la plus grande
magnificence. Il a fait graver Ramponeau; il a fait faire des vers, &
même une piece entiere à sa louange; composition encore plus chere que
l'ode du Poëte Simonide pour deux Lutteurs couronnés aux Jeux Olympiques,
parce que Ramponeau, malgré _ses réflexions mûres & son zele pour
conserver la pureté des mœurs_, prête beaucoup moins aux éloges; il a
arrêté de nouveaux Acteurs; il a changé ses décorations; il a fait faire
beaucoup d'habits de goût, & tout cela pour offrir l'inflexible Ramponeau
aux empressemens du Public, qui, par les avances qu'il lui a faites,
avoir acquis tant de droits à sa reconnoissance.
Qu'il se livre donc à la retraite, qu'il rentre dans l'obscurité,
puisqu'un délassement public & autorisé par nos loix lui paroît un crime,
rien n'est plus juste que de rendre le calme à cette conscience allarmée;
mais s'il est vrai que la nécessité de réparer les torts qu'on a faits,
est une des premieres conditions d'une véritable pénitence, que
Ramponeau, en payant les condamnations résultantes de l'inexécution de
son traité, prouve à tout le monde la sincérité de sa conversion, & tende
à une gloire plus durable & mieux fondée que celle que lui ont donnée
jusqu'à présent, aux yeux des hommes, de vains & peu durables
applaudissemens. _Signé_, GAUDON.
Me. ELIE DE BEAUMONT, Avocat.
[Illustration: ornement]
[Illustration: ornement]