MOYENS.

Il est un grand nombre d'expressions qui n'ont qu'un sens vague &

général, & qu'on devroit définir d'abord pour disputer de bonne foi.

Telle est cette expression que bien des personnes austeres par état ou

par goût, adoptent sans examen: _le Théâtre est contraire aux bonnes

mœurs_. Qu'on dise que s'il offre des avantages, il entraîne après lui

des dangers, que s'il peut être une école contre le ridicule & contre les

vices, il peut en même-tems allumer par les sens le feu des passions; &

qu'ainsi, si l'autorité publique, qui ne doit voir les objets qu'en

grand & d'une vue générale, croit devoir le permettre pour le délassement

des Citoyens, pour l'encouragement du génie, pour l'honneur même de la

nation; les Ministres de la religion peuvent le défendre dans l'intérieur

du tribunal à quelques ames d'une piété tendre ou d'une foiblesse qui

fait craindre pour elles, l'on aura parlé en Chrétien & en homme

raisonnable.

Mais vouloir appliquer aux théâtres de nos jours ce que des loix

anciennes auront prononcé, ce que deux ou trois Conciles provinciaux du

neuvieme siecle auront décidé contre des Histrions qui blessoient la

pudeur, ou contre des Gladiateurs qui révoltoient l'humanité par leur

barbarie, & renfermer les uns & les autres sous une condamnation

générale, c'est évidemment faire une application injuste d'une regle

peut-être alors nécessaire, & se livrer à une équivoque visible sur ce

que l'on doit entendre par _opposé aux bonnes mœurs_.

Une chose est contraire aux bonnes mœurs, lorsqu'elle blesse ce

sentiment intérieur du juste & de l'honnête gravé au-dedans de

nous-mêmes, guide sûr, qui ne nous tromperoit jamais, si les préjugés ou

les passions nous permettoient toujours de le suivre. Elle est contraire

aux bonnes mœurs, lorsqu'elle est également proscrite dans tous les

tems, dans tous les lieux, lorsqu'elle est universellement condamnée par

le cri général de toutes les nations policées, uniformité heureuse qui

nous apprend qu'il est encore des moyens d'établir entre le bien & le mal

des limites immuables. Telle seroit, pour puiser un exemple dans les

loix, la convention de commettre un assassinat. Une telle convention est

nulle de plein droit; & son inexécution, loin de donner lieu à quelques

peines pécuniaires, est honnête & juste; on ne pourroit l'accomplir, sans

commettre un crime digne du dernier supplice.

Mais une chose n'est point contraire aux bonnes mœurs, parce qu'elle

blesse ou un préjugé local, ou un Rit ou Réglement[19] ecclésiastique,

quelque justes qu'en soient les motifs; & si l'on admettoit une fois ce

principe, il n'y auroit plus rien de certain dans nos notions, rien de

fixe dans la regle des mœurs, rien même de soumis à l'ordre public,

puisqu'une simple Ordonnance d'un Supérieur Ecclésiastique (ce que

toutefois nous n'avons garde d'insinuer ou de prévoir) pourroit changer

en actes criminels les actes les plus indifférens, ou même des actes

commandés.

[19] Cette distinction & les exemples qui l'appuyent sont

présentés pour raisonner en Jurisconsulte, & sans qu'on puisse ni

qu'on doive en inférer rien de contraire au respect profond dû à

l'autorité spirituelle.

Ainsi l'usage de certains alimens peut blesser un point de discipline

ecclésiastique, mais n'a rien de contraire aux bonnes mœurs, puisque

nous voyons l'Eglise[20] & l'autorité royale les permettre dans un

Royaume voisin moyennant une certaine redevance & pour de justes causes,

& puisqu'en certains jours ils sont permis dans quelques-uns de nos

Diocèses, & défendus dans d'autres.

[20] La Bulle de la Croisade permet, en Espagne, de manger le

samedi, moyennant une petite redevance, les extrêmités des

animaux.

Ainsi la stipulation des intérêts des deniers prêtés, est, si l'on peut

s'exprimer de la sorte, un péché local en quelques endroits du Royaume,

mais ne blesse point les bonnes mœurs, »puisqu'il y a[21] des Parlemens,

comme Grenoble, Aix & Pau où il est permis de stipuler les intérêts des

deniers prêtés, ainsi qu'en Bresse & en Bugey, & qu'ils y courent du jour

de la stipulation«.

[21] Argou, liv. 4, ch. 18.

Ainsi les Spectacles peuvent blesser un Réglement ecclésiastique, s'il

est vrai qu'il en existe quelqu'un contre eux; mais on ne peut les

appeller contraires aux bonnes mœurs, car ils sont autorisés parmi nous

par des Lettres-Patentes, par des Arrêts[22] & par l'inspection

habituelle de la police publique. Dans la ville qui est le centre de la

religion, on les voit établis avec l'approbation d'un Souverain qui est

le plus respectable Juge de la regle des mœurs, & qui pourroit les

détruire, puisqu'il réunit dans ses mains l'un & l'autre pouvoir. On voit

une République sage, se faire une branche de revenu assez importante[23]

de ce qui, peut-être, fait ailleurs un objet de défenses. On voit parmi

nous les sujets d'un théâtre moins épuré, que notre théâtre national,

admis à participer à tous nos actes religieux. On a vu sous Louis XIII

nos Prélats, toujours réguliers & décens, ne se faire aucune peine

d'accompagner au Spectacle un grand Ministre revêtu de la pourpre

Romaine, & non moins rival de Corneille que de la Maison d'Autriche, &

s'y placer par honneur sur un banc[24] qui leur étoit destiné. On voit

tous les jours l'Eglise recevoir pour les besoins de ses membres

souffrans le quart du produit de ces délassemens, qu'on prétend qu'elle

condamne. Enfin on a vu depuis peu toute la nation courir en foule au

Spectacle, y porter sa bienveillance & ses secours au petit-neveu du pere

du Théâtre, qu'accabloit, à notre honte, une triste indigence.

[22] Lettres Patentes du 4 Décembre 1402, de Janvier 1518, de

Mars 1559. Déclaration du 16 Avril 1641, registrée le 24 Avril

1641. Arrêts des 19 Novembre 1548, 10 Décembre 1588, 22 Mai 1633,

10 Septembre 1668.

[23] Le Carnaval de Venise.

[24] Siecle de Louis XIV, tom. 2, p. 7, édit de 1753.

Il est affligeant, sans doute, pour un Chrétien & pour un homme qui aime

ses semblables, de rencontrer quelquefois de ces contradictions entre

deux pouvoirs, qui ont des droits à notre obéissance. Les foibles en

concluroient mal qu'ils peuvent se permettre d'assister aux Spectacles,

lorsqu'un mouvement intérieur s'y oppose, ou qu'un guide éclairé le leur

défend; & ces exemples mêmes ne doivent nullement les y porter, parce

qu'ils tiennent (soit pour les Spectacles, soit pour les autres objets) à

des circonstances & à des motifs dont aucun Particulier ne doit se rendre

juge, & que la regle la plus sûre est de déférer sans réserve à ceux qui

sont chargés de nous conduire.

Mais puisqu'il ne dépend pas de nous de détruire ces contradictions, & de

rétablir cette harmonie qui anime l'obéissance, puisque nous ne pouvons

faire à cet égard que des vœux, il faut, autant qu'il est en nous, obéir

avec droiture & simplicité à ces deux pouvoirs, & à chacun d'eux dans

l'ordre des choses soumises à sa disposition.

Ainsi la Religion n'approuve point, ou même, si l'on veut, condamne les

spectacles. Dans cette vue il est louable de s'en abstenir. Mais la

puissance publique les permet; elle autorise les conventions qui sont

faites pour leur service ou leur entretien: une convention licite &

autorisée emporte avec elle une peine pécuniaire, un juste dédommagement

contre celui qui refuse de l'exécuter. Il faut donc prononcer cette peine

en Justice, puisque les Tribunaux doivent prononcer suivant les regles de

l'ordre public, suivant les loix établies par la puissance publique, &

non suivant les conseils que nous recevons dans le for intérieur. Par-là

& la Religion & l'autorité publique conservent ou leurs droits ou leur

possession respective. Le Chrétien s'abstient de servir au spectacle,

quoiqu'il s'y fût engagé, & en cela il suit les mouvemens de sa

conscience; mais ce Chrétien, citoyen en même-tems, & soumis à des loix

civiles, doit payer le tort réel résultant de l'inexécution d'un traité

licite aux yeux de la loi, & en cela il suivra la regle de l'équité.

Tout le vice de la défense de Ramponeau vient donc, comme il est aisé de

le voir, de ce que l'on confond, par une équivoque aisée à démêler, ce

qui est vraiment contraire aux bonnes mœurs avec ce qui n'est contraire

qu'à une institution locale, (qui peut-être même n'existe pas); & à

quelques réglemens étrangers à l'autorité publique, qui peut seule

établir des nullités & des vices dans nos conventions.

En un mot la regle des mœurs doit être fondée sur la raison & sur

l'honnêteté naturelle, fixe, invariable, uniforme, indépendante des

opinions, des tems & des lieux, & de tout ce qui n'est qu'accidentel.

Tout ce qui ne blesse point une regle peut être la matiere d'une

convention licite aux yeux des Tribunaux séculiers; toute convention

licite aux yeux des Tribunaux séculiers doit être exécutée, ou la peine

de son inexécution doit être prononcée en faveur de celui qui en reçoit

du dommage. Or telle est la convention faite entre le sieur Gaudon de

Ramponeau, son éleve & son gagiste.

Et pour essayer de convaincre Ramponeau lui-même par un raisonnement plus

à sa portée, si quelqu'un allant dans son cabaret lui commandoit, le

vendredi, un grand repas en gras, & si, après que Ramponeau auroit égorgé

toute sa basse-cour, & mis sur la table tout ce qu'il auroit pu ramasser

à la Courtille, cet homme venoit lui dire: »Les réflexions mûres que j'ai

faites sur les dangers qu'apporte au salut un repas gras fait le

vendredi.... _m'ont déterminé à renoncer au vôtre_; comme dès-à-présent,

par principe de conscience, & pour d'autant travailler de ma part, à

conserver la pureté de la discipline qui convient à un Chrétien... _j'y

renonce_». Que diroit Ramponeau à cette conversion imprévue? Seroit-il

d'humeur à perdre toute sa dépense, parce qu'il plairoit à celui qui

l'auroit ordonnée _d'y renoncer_? Il lui diroit sans doute, s'il veut

être de bonne foi: »Je ne vous empêche point de suivre les mouvemens de

votre conscience, & de travailler à votre salut; mais votre conscience

doit vous obliger à être juste, & la justice veut que vous me payiez une

dépense que je n'ai faite que pour vous, à cause de vous, & sur la foi

d'un engagement pris avec vous». Substituons à un repas défendu par un

réglement Ecclésiastique, un délassement qu'on prétend défendu par une

loi semblable, & nous aurons Ramponeau condamné par sa propre bouche.

Lui sied-il bien de faire ici le Censeur de la République, le juge _des

obstacles qui s'opposent au salut_, le vengeur _de la pureté des

mœurs_, quand il est évident que c'est pour se soustraire à une juste

condamnation, qu'il a pris une tournure qui offense la religion même,

qu'on ne doit jamais employer à défendre une injustice? Quand on le voit

se promenant dans les cours & dans les salles du cabaret boire avec les

petits, faire sa cour aux grands, tourner la tête au bruit des

applaudissemens, les exciter même par une simplicité apprêtée, & se

livrer aux fausses joies & aux vanités du siecle, avec autant

d'empressement qu'auparavant?

Et cependant si le sieur Gaudon n'obtient pas les 1000 livres de dédit, &

les dommages-intérêts qui lui sont dûs, c'en est fait d'une troupe

choisie, pour laquelle il vient de redoubler ses dépenses. Ramponeau est

venu de lui-même s'offrir à lui; l'acte a été fait double en présence de

plusieurs témoins; on est convenu de le passer devant Notaires à la

premiere requisition; il l'a doublement ratifié, soit en recevant le

lendemain un à-compte de 200 livres, soit en allant s'exercer à

Versailles. En conséquence d'un engagement si libre, si solemnel, si

réfléchi, le sieur Gaudon a préparé son spectacle avec la plus grande

magnificence. Il a fait graver Ramponeau; il a fait faire des vers, &

même une piece entiere à sa louange; composition encore plus chere que

l'ode du Poëte Simonide pour deux Lutteurs couronnés aux Jeux Olympiques,

parce que Ramponeau, malgré _ses réflexions mûres & son zele pour

conserver la pureté des mœurs_, prête beaucoup moins aux éloges; il a

arrêté de nouveaux Acteurs; il a changé ses décorations; il a fait faire

beaucoup d'habits de goût, & tout cela pour offrir l'inflexible Ramponeau

aux empressemens du Public, qui, par les avances qu'il lui a faites,

avoir acquis tant de droits à sa reconnoissance.

Qu'il se livre donc à la retraite, qu'il rentre dans l'obscurité,

puisqu'un délassement public & autorisé par nos loix lui paroît un crime,

rien n'est plus juste que de rendre le calme à cette conscience allarmée;

mais s'il est vrai que la nécessité de réparer les torts qu'on a faits,

est une des premieres conditions d'une véritable pénitence, que

Ramponeau, en payant les condamnations résultantes de l'inexécution de

son traité, prouve à tout le monde la sincérité de sa conversion, & tende

à une gloire plus durable & mieux fondée que celle que lui ont donnée

jusqu'à présent, aux yeux des hommes, de vains & peu durables

applaudissemens. _Signé_, GAUDON.

Me. ELIE DE BEAUMONT, Avocat.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

Causes amusantes et connues · 第 36 / 54 题