MOYENS.

Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans un grand détail des Loix & des

Ordonnances au sujet des _injures_. Celle dont l'Intimé accuse

l'Appellant, n'est pas digne d'avoir été prévue par les Loix, & quand il

seroit vrai (ce qui n'est pas) que dans la chaleur d'une querelle de

paroles excitée par l'Intimé, il seroit échappé à l'Appellant un mot

injurieux, ce ne seroit pas un crime qui méritât un moment l'attention de

la Justice.

Mais ce qui mérite de l'occuper, c'est la conduite de l'Intimé, qui

trouble depuis long-tems une famille entiere, qui tient sa place dans la

société civile, & que l'on peut appeller considérable, sur-tout si on la

compare avec la personne de l'Intimé.

On voit d'un côté un Pere de famille demeurant dans sa maison, où il

exerce son commerce avec honneur depuis trente-cinq ans, ancien

Marguillier de sa Paroisse, qui existe sous l'autorité supérieure, en un

mot, un bon Citoyen & de l'autre un homme sans famille, sans emploi,

sans autre domicile que celui qu'il acquiert malgré ceux chez qui il est,

enfin sans état.

C'est une chose dont l'Intimé convient lui-même dans sa Requête du 10

Janvier 1749, où il se plaint que l'Appellant, par ses prétendues

calomnies, lui a fait manquer un établissement avantageux; on ne l'a

jamais calomnié, & il est vrai qu'il n'a aucun établissement.

Les injures sont toujours mesurées suivant la qualité de l'offenseur, &

de l'offensé. La prééminence de celui qui profere quelque injure contre

un autre, ou son infériorité augmente la faute, ou la diminue; lorsque

l'injure est aussi légere que celle dont l'Appellant est accusé par

l'Intimé, cette différence entre les personnes la fait évanouir &

disparoître entiérement.

Il en est tout au contraire des injures & des excès, dont les Appellans

ont rendu plainte. Etant mesurées sur cette différence, qui se trouve

entre l'Intimé & l'Appellant, elles deviennent plus graves, & méritent

certainement une réparation.

Etant considérées en elles-mêmes, elles sont infiniment plus sérieuses.

On voit dans la conduite que l'Intimé a tenue à l'égard des Appellans,

non-seulement des invectives personnelles, mais un complot & une

intelligence, d'abord avec un de ses camarades pour tourmenter

l'Appellant; ensuite avec un Huissier pour lui emporter ses loyers, pour

plaider contre lui, & enfin, pour déposer dans une information qu'il

comptoit faire contre l'Appellant.

L'Intimé voulant agir comme un homme qui fait gloire par état de la plus

subtile chicane, qui sçait ces retours dignes d'une contrée, où lorsqu'on

a maltraité quelqu'un on va se plaindre, afin que l'accusation de celui

qui a été insulté, passe pour une récrimination, a cru se plaindre le

premier.

Mais premiérement, cette subtilité usée est proscrite en la Cour; l'on y

considere principalement la force de l'injure, que chacune des Parties se

plaint d'avoir souffert, & on y évalue la gravité de cette injure, par la

condition, l'état & la conduite ordinaire des Parties.

En second lieu, quand l'Intimé en rendant plainte d'une offense qui ne

lui a point été faite, auroit cru parer à une plainte plus sérieuse

contre lui; il a échoué dans son projet, parce que la _plainte rendue par

l'Appelant le 17 Novembre 1748, a été rendue la premiere_; une semblable

démarche a une date certaine, elle constate l'époque & la qualité des

injures que l'on a souffertes; il ne s'agit plus après cela que d'avoir

la preuve, par les dépositions des témoins, des faits que l'on a déférés

à la Justice; mais, quand le délit est une fois déposé dans les registres

d'un Officier établi pour constater le tems où le délit a été commis, ce

n'est point la demande, à fin de permission de le prouver par une

information, qui doit passer pour une récrimination.

C'est donc avec raison, que l'Appellant se plaint du refus qui lui a été

fait de la permission d'informer sur une plainte, qui est la premiere en

date, & qui contient des faits infiniment plus importans, que celle de

son Adversaire; & c'est avec raison qu'il se plaint d'un décret décerné

contre lui pour un délit aussi frivole, que celui dont il est accusé par

l'Intimé, & qui, quand il seroit prouvé, ne mérite aucune considération.

Me. PAJON, Avocat.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

Causes amusantes et connues · 第 20 / 54 题