L'APPELLANT, Marchand Epicier en gros en cette ville de Paris, ancien
Marguillier de sa Paroisse, Propriétaire d'une maison où il exerce son
commerce depuis cinquante-cinq ans, a loué verbalement deux chambres au
sieur Moutardier, moyennant 80 livres par an.
Ce sieur Moutardier (qui est l'Intimé) s'est donné d'abord pour Praticien
du Châtelet, &, en cette qualité servant de Recors aux Huissiers dans
leurs Exploits. Il ne doit pas prendre cette définition de sa personne
pour une injure, il y a d'honnêtes gens par-tout.
Sans abdiquer ces qualités, il a pris, après l'an & jour, en vertu de
l'article 173 de la Coutume, la qualité de _Bourgeois de Paris_. Il
n'étoit pas encore regardé comme un Bourgeois bien notable, sans qu'il y
ait en cela aucune faute de l'Appellant; il a été imposé à la modique
somme de 36 sous, sur le rôle de la capitation.
Cependant voulant s'arranger, il a fait provision pour son hiver d'une
voie de bois, qu'il a fait porter dans l'une des deux chambres, dont il
est Locataire. Chacun s'applaudissoit d'avoir pour voisin un Bourgeois
aisé. On ne sçavoit pas ce qui devoit arriver. Il s'est mis à fendre
lui-même la voie de bois. Il est vrai qu'une voie de bois échauffe plus
que deux, quand on la fend soi-même; c'est un ménage bien entendu. Mais
dans ces occupations, il fendoit la tête à tous ses voisins, sans
s'apperçevoir de plus, qu'en mettant ses bûches par morceaux avec une
serpe, il mettoit les planchers en pieces avec ses bûches. C'est ce qui
fâchoit le Propriétaire.
Aux remontrances polies qui lui étoient faites à ce sujet, il n'a jamais
fait d'autre réponse, sinon _qu'il étoit le maître chez lui_. Heureux
raisonnement, s'il eût pu garder chez lui, pour lui tout seul ou ses
amis, le tapage qui s'étendoit jusques dans les maisons voisines, qui
n'étoient point la même chose que chez lui, quoiqu'il fût la même chose,
que les autres Bourgeois ses voisins.
L'Appellant voyant un homme atteint d'une pareille passion, que l'on peut
appeller _Xyloschizomanie_, lui offrit _gratis_ un caveau, où il pût
continuer ses exercices, sans importuner d'autres que les rats, hôtes
chez les Epiciers, presque aussi incommodes que l'Intimé.
Il accepta la clef; mais triste apparemment de n'y voir point de
provision de vin, ce séjour lui déplut: il n'a jamais voulu y transporter
sa provision de bois.
Cette bruyante voie de bois, étant enfin réduite en si petits morceaux,
qu'il n'y avoit plus moyen de rien fendre, l'Intimé n'est pas demeuré
oisif. Les occupations les plus sérieuses se changent en plaisirs, quand
on sçait les varier. Il a choisi pour faire chambrée avec lui, un de ses
amis de la même profession de Recors. Tous deux se sont saisis réellement
& de fait, & ont mis sous leur main les deux chambres. L'Intimé, jeune
homme imbu de son Ordonnance, a cru que sans l'assistance d'un de ses
confreres, on pourroit arguer de nullité sa procédure.
Deux imaginations valent mieux qu'une. Ces deux amis ont trouvé une
ressource contre le froid, sans faire tort à la précieuse voie de bois;
ç'a été de tirer des armes pendant la moitié de la journée, &
quelquefois jusqu'à une heure du matin, pour s'apprendre _la botte de
nuit_, & à se battre à la lueur des lanternes. Les planchers qui
n'étoient pas le pavé de Paris, ni les oreilles des voisins, n'ont rien
gagné à ce changement d'occupation.
L'Intimé ayant fait trois mois d'Académie sous son camarade, qui en
même-tems faisoit la sienne sous lui, a passé de l'Etat de _Bourgeois_ à
celui de Petit-Maître. Il insultoit sans cesse l'Appellant, sa femme &
ses enfans, les traitant de _fripon d'Epicier_, _franches canailles_, en
mots plus francs que le François même. On peut dire que ce Locataire
payoit son _Terme_ en d'autres _termes_, qui pouvoient faire plus qu'une
compensation.
A la Saint Remy 1748, l'Appellant, sans importuner la Justice de ses
plaintes, résolut de donner congé à ce Locataire; mais l'Appellant qui
n'est pas comme lui, _le premier homme du monde pour faire des fagots
avec une voie de bois_, n'est pas non plus aussi habile que lui en
affaires. Il crut bonnement que la location n'étant que verbale, il
suffisoit que le congé fût de même. Il se contenta de faire mention dans
la quittance, qu'il donna à l'Intimé du Terme échu à la Saint Remy,
qu'_il_ lui _donnoit congé pour celui de Noël suivant, lequel congé avoit
été accepté par le Locataire_.
Mais ce n'étoit point du tout l'intention de l'Intimé de désemparer au
Terme de Noël les deux chambres qu'il occupoit. Il y avoit dans la même
maison un Huissier (dont la femme, suivant les apparences, est un des
plus forts témoins dans l'information de l'Intimé). Cet Huissier occupoit
un appartement de 70 liv. par an; il employoit l'Intimé dans ses
expéditions. Il devoit une année de son loyer; il ne vouloit point
sortir; l'Intimé ne vouloit point le quitter. Cela signifie qu'ils
vouloient demeurer tous deux. L'Appellant & sa famille, au milieu du
Sergent & des deux Recors, eût été moins à plaindre d'avoir vingt
_Créanciers_ ordinaires déchaînés contre lui, qu'un seul de ces honnêtes
gens pour Débiteur.
L'Appellant a néanmoins triomphé de l'Huissier; il l'a obligé de
déguerpir, en lui faisant, à la vérité, remise de 70 liv. pour une année
de loyer échue. L'Huissier vouloit pour prix de la complaisance qu'il
avoit de sortir sans payer, que l'Appellant l'indemnisât des frais de son
déménagement. Le transport des meubles n'auroit pas été considérable en
lui-même; mais il falloit les porter loin. L'Appellant a obtenu la
victoire de ne perdre que ses loyers, & de n'être pas condamné aux frais
d'installation dans un nouveau domicile.
Il n'en a pas été de même de l'Intimé. Voyant que l'on faisoit déserter
l'Huissier son protecteur, qu'il avoit lui-même son congé bien signé
dans sa poche, son humeur s'est encore plus aigrie qu'elle n'étoit. Il ne
se passoit aucun jour qu'il ne traitât la femme & les filles de
l'Appellant de _Gueuses_, de _Guenippes_, &c. On ne lui répondoit rien,
on avoit peur de _le mettre à son aise_[2]. Mais enfin le Dimanche 17
Novembre 1748, comme l'Appellant, croyant que l'Intimé le quitteroit à
Noël, avoit mis écriteau pour ses deux chambres, il se présenta deux
Particuliers pour les voir. L'Intimé se plaça sur sa porte, leur en
interdit l'entrée, & se mit en telle fureur contre la femme & les filles
de l'Appellant, que les deux Particuliers se sauverent, croyant ce
logement contagieux, & craignant d'être atteints de frénésie, s'ils
venoient à l'habiter.
[2] Racine, Edit. de 1736, pag. 254.
L'Appellant, au retour de la Messe, trouva toute sa maison allarmée de
la réception faite par l'Intimé à leurs Hôtes futurs, & des injures dont
il l'avoit accablée. Leur conseil se tenoit dans la cour de la maison.
L'Intimé y descendit en passant, & fit voir à l'Appellant, qu'il étoit
aussi-bien fourni en injures pour homme, qu'en injures pour femme.
L'Intimé prétend, que c'est dans cette querelle (qui venoit de lui, & où
il faut observer qu'il n'étoit point dans ses fonctions de Recors), que
l'Appellant a succombé à la tentation; que ce mot fatal, que l'Intimé
cherchoit depuis long-tems, a été prononcé: mot, qui peut se prendre en
divers sens; mot, qui n'est pas à la vérité bien _civil_, mais qui n'est
pas non plus si _criminel_, surtout si on l'a donné à l'Intimé en sa
qualité de _Bourgeois de Paris_. Un Auteur célebre, dont l'Ouvrage est
imprimé depuis long-tems avec permission, donne cette qualification aux
Bourgeois de cette Ville, sans qu'aucun d'eux ait jusqu'à présent rendu
plainte contre lui[3].
[3] Voyez le Dictionnaire de Richelet, au mot _Fripon_.
Une semblable parole est de l'argent comptant pour un homme entendant les
affaires. L'Intimé sortit dans la rue, fit assembler par ses cris plus de
deux cent personnes devant la maison, & voulut leur persuader, que
l'Appellant l'avoit appellé _fripon_. Il mit la main sur la garde de son
épée, mais il ne la tira pas du fourreau. Les Bourgeois de Paris qui
portent l'épée, ne la mettent pas à la main contre les autres qui n'en
ont pas. Voyant que l'Appellant & sa femme restoient chez eux sans lui
rien dire, il se contenta de prendre à témoins tous ceux qui étoient dans
la rue, de l'injure qu'il prétendoit lui avoir été dite dans la cour, &
les quitta.
L'Appellant excédé de tous les outrages qu'il avoir reçus de l'Intimé,
ainsi que sa femme & ses enfans, en rendit sa _Plainte_ à l'instant, & le
_même jour 17 Novembre 1748_.
Le lendemain un autre Particulier, conduit par la fille de l'Appellant,
s'étant encore présenté pour voir les deux chambres, l'Intimé changea de
façon d'agir; on a vu que c'est un homme qui se varie infiniment. La
veille il avoit poussé sa porte sur le visage des deux premiers, il
laissa entrer celui-ci avec la fille de l'Appellant, les enferma avec lui
à double tour, tira la clef, & se mit à crier par la fenêtre, _au Guet,
on m'assassine_. Le Particulier qui ne lui disoit mot, & qui n'avoit
point prémédité un pareil assassinat, étoit fort étonné; la jeune fille
étoit fort inquiéte de se trouver ainsi enfermée; cette détention en
chartre privée, dura une demi-heure, l'Intimé criant toujours par la
fenêtre; après quoi il rendit la liberté à son prisonnier; mais lui ôta
pour toujours l'envie de rendre une seconde visite à cet appartement.
L'Appellant a rendu le _21 Novembre_ une seconde _Plainte de ces faits_,
en continuant sa premiere de la surveille.
L'Appellant flatté de l'espérance que l'Intimé lui donneroit pour
étrennes l'honneur d'un _adieu_, lui parla de cette affaire. Nouvelle
altercation à ce sujet: l'Appellant & l'Intimé se rendirent chez le
Commissaire du Quartier, qui voulut, de son autorité, forcer l'Intimé à
sortir au Terme de Noël ensuivant, moyennant que l'Appellant le
dédommageroit des frais du déménagement; à quoi l'Appellant consentit.
Cela ne fut pas suffisant à l'Intimé, il voulut demeurer dans son poste,
qu'il croyoit devoir lui produire beaucoup plus que ce qui lui étoit
offert.
En effet, l'Appellant ayant fait assigner l'Intimé à la Chambre Civile,
pour voir déclarer bon & valable le congé pour le premier Janvier, lequel
congé il avoit accepté en acceptant sa quittance du Terme précédent;
l'Intimé dénia d'avoir reçu & accepté ce congé; il refusa de représenter
sa quittance, qui en faisoit la preuve. Sentence, qui débouta l'Appellant
de sa demande, & le condamna aux dépens. Voila l'Intimé possesseur de ses
deux chambres jusqu'à Pâques prochain, ayant l'argent des dépens dans sa
poche.
On conçoit combien un pareil succès rend avantageux un _Praticien_
vis-à-vis d'un bon Marchand, qui n'entend que son commerce; nouvelles
avanies tous les jours de la part de cet _Hôte par Sentence du Châtelet_.
L'Appellant a présenté sa Requête au sieur Lieutenant-Criminel, à fin de
permission d'informer sur ses deux plaintes; la premiere, du Dimanche 17
Novembre 1748, & la seconde, du 21 suivant. Il ignoroit que l'Intimé eût
rendu plainte le 17 Novembre du mot de _Fripon_, & qu'il eût fait
informer. Le sieur Lieutenant-Criminel a refusé à l'Appellant la
permission d'informer, & a répondu cette Requête d'une Ordonnance de
joint à la plainte de l'Intimé.
L'Intimé a fait signifier à l'Appellant un décret d'assigné pour être
ouï. Ce dernier, pour mettre tout au niveau entre les Parties, s'est
pourvu en la Cour contre la plainte, la permission d'informer,
l'information & le décret décerné contre lui, & a obtenu des défenses de
l'exécuter.
Il a présenté en la Cour, conjointement avec sa femme, une premiere
Requête, par laquelle ils demandent que toute la Procédure & le Décret
d'assigné pour être ouï, soient infirmés; ils demandent d'être reçus
incidemment Appellans comme de déni de Justice, de l'Ordonnance du
Lieutenant-Criminel, au bas de leur Requête, portant jonction de leur
plainte à celle de l'Intimé; que faisant droit sur leur appel,
l'appellation & ce soient mis au néant: émendant, que la plainte &
prétendue information faite à la Requête de l'Intimé, soit déclarée nulle
& injurieuse; ce faisant, qu'il soit permis aux Appellans d'informer par
devant tel Juge qu'il plaira à la Cour de commettre, autre que celui dont
est appel, des faits portés par les deux plaintes rendues contre
l'Intimé, pour, sur l'information, être décerné contre lui tel décret
qu'il appartiendra, & lui être son procès fait & parfait, M. le
Procureur-Général y joint, sauf aux Appellans à prendre contre l'Intimé
telles conclusions qu'il appartiendra; ordonner que dès-à-présent,
l'Intimé sera tenu de laisser voir les lieux qu'il occupe dans la maison
des Appellans, par les personnes qui se présenteront pour les louer, avec
défenses de les insulter, ainsi que ceux qui seront envoyés par les
Appellans pour les conduire, sous telles peines qu'il appartiendra.
L'Intimé de sa part a présenté à la Cour deux Requêtes, le 10 & le 17
Janvier dernier, par lesquelles il recuse un de ses propres témoins,
entendu dans son information, qu'il a apparemment lue, & qui ne lui
paroît pas si favorable qu'il se l'imaginoit[4]. Il demande l'évocation
du principal, & modestement 3000 livres de dommages & intérêts. Au
surplus, il a acquiescé au dernier chef de demande des Appellans, &
demande acte de ce qu'il consent de laisser voir les lieux qu'il occupe,
en sorte qu'il ne reste sur ce chef qu'à le condamner suivant ses offres.
[4] Ce témoin n'est point parent ni allié, mais seulement fils de
la premiere femme du beau-frere de l'Appellante.