FAIT.

L'APPELLANT, Marchand Epicier en gros en cette ville de Paris, ancien

Marguillier de sa Paroisse, Propriétaire d'une maison où il exerce son

commerce depuis cinquante-cinq ans, a loué verbalement deux chambres au

sieur Moutardier, moyennant 80 livres par an.

Ce sieur Moutardier (qui est l'Intimé) s'est donné d'abord pour Praticien

du Châtelet, &, en cette qualité servant de Recors aux Huissiers dans

leurs Exploits. Il ne doit pas prendre cette définition de sa personne

pour une injure, il y a d'honnêtes gens par-tout.

Sans abdiquer ces qualités, il a pris, après l'an & jour, en vertu de

l'article 173 de la Coutume, la qualité de _Bourgeois de Paris_. Il

n'étoit pas encore regardé comme un Bourgeois bien notable, sans qu'il y

ait en cela aucune faute de l'Appellant; il a été imposé à la modique

somme de 36 sous, sur le rôle de la capitation.

Cependant voulant s'arranger, il a fait provision pour son hiver d'une

voie de bois, qu'il a fait porter dans l'une des deux chambres, dont il

est Locataire. Chacun s'applaudissoit d'avoir pour voisin un Bourgeois

aisé. On ne sçavoit pas ce qui devoit arriver. Il s'est mis à fendre

lui-même la voie de bois. Il est vrai qu'une voie de bois échauffe plus

que deux, quand on la fend soi-même; c'est un ménage bien entendu. Mais

dans ces occupations, il fendoit la tête à tous ses voisins, sans

s'apperçevoir de plus, qu'en mettant ses bûches par morceaux avec une

serpe, il mettoit les planchers en pieces avec ses bûches. C'est ce qui

fâchoit le Propriétaire.

Aux remontrances polies qui lui étoient faites à ce sujet, il n'a jamais

fait d'autre réponse, sinon _qu'il étoit le maître chez lui_. Heureux

raisonnement, s'il eût pu garder chez lui, pour lui tout seul ou ses

amis, le tapage qui s'étendoit jusques dans les maisons voisines, qui

n'étoient point la même chose que chez lui, quoiqu'il fût la même chose,

que les autres Bourgeois ses voisins.

L'Appellant voyant un homme atteint d'une pareille passion, que l'on peut

appeller _Xyloschizomanie_, lui offrit _gratis_ un caveau, où il pût

continuer ses exercices, sans importuner d'autres que les rats, hôtes

chez les Epiciers, presque aussi incommodes que l'Intimé.

Il accepta la clef; mais triste apparemment de n'y voir point de

provision de vin, ce séjour lui déplut: il n'a jamais voulu y transporter

sa provision de bois.

Cette bruyante voie de bois, étant enfin réduite en si petits morceaux,

qu'il n'y avoit plus moyen de rien fendre, l'Intimé n'est pas demeuré

oisif. Les occupations les plus sérieuses se changent en plaisirs, quand

on sçait les varier. Il a choisi pour faire chambrée avec lui, un de ses

amis de la même profession de Recors. Tous deux se sont saisis réellement

& de fait, & ont mis sous leur main les deux chambres. L'Intimé, jeune

homme imbu de son Ordonnance, a cru que sans l'assistance d'un de ses

confreres, on pourroit arguer de nullité sa procédure.

Deux imaginations valent mieux qu'une. Ces deux amis ont trouvé une

ressource contre le froid, sans faire tort à la précieuse voie de bois;

ç'a été de tirer des armes pendant la moitié de la journée, &

quelquefois jusqu'à une heure du matin, pour s'apprendre _la botte de

nuit_, & à se battre à la lueur des lanternes. Les planchers qui

n'étoient pas le pavé de Paris, ni les oreilles des voisins, n'ont rien

gagné à ce changement d'occupation.

L'Intimé ayant fait trois mois d'Académie sous son camarade, qui en

même-tems faisoit la sienne sous lui, a passé de l'Etat de _Bourgeois_ à

celui de Petit-Maître. Il insultoit sans cesse l'Appellant, sa femme &

ses enfans, les traitant de _fripon d'Epicier_, _franches canailles_, en

mots plus francs que le François même. On peut dire que ce Locataire

payoit son _Terme_ en d'autres _termes_, qui pouvoient faire plus qu'une

compensation.

A la Saint Remy 1748, l'Appellant, sans importuner la Justice de ses

plaintes, résolut de donner congé à ce Locataire; mais l'Appellant qui

n'est pas comme lui, _le premier homme du monde pour faire des fagots

avec une voie de bois_, n'est pas non plus aussi habile que lui en

affaires. Il crut bonnement que la location n'étant que verbale, il

suffisoit que le congé fût de même. Il se contenta de faire mention dans

la quittance, qu'il donna à l'Intimé du Terme échu à la Saint Remy,

qu'_il_ lui _donnoit congé pour celui de Noël suivant, lequel congé avoit

été accepté par le Locataire_.

Mais ce n'étoit point du tout l'intention de l'Intimé de désemparer au

Terme de Noël les deux chambres qu'il occupoit. Il y avoit dans la même

maison un Huissier (dont la femme, suivant les apparences, est un des

plus forts témoins dans l'information de l'Intimé). Cet Huissier occupoit

un appartement de 70 liv. par an; il employoit l'Intimé dans ses

expéditions. Il devoit une année de son loyer; il ne vouloit point

sortir; l'Intimé ne vouloit point le quitter. Cela signifie qu'ils

vouloient demeurer tous deux. L'Appellant & sa famille, au milieu du

Sergent & des deux Recors, eût été moins à plaindre d'avoir vingt

_Créanciers_ ordinaires déchaînés contre lui, qu'un seul de ces honnêtes

gens pour Débiteur.

L'Appellant a néanmoins triomphé de l'Huissier; il l'a obligé de

déguerpir, en lui faisant, à la vérité, remise de 70 liv. pour une année

de loyer échue. L'Huissier vouloit pour prix de la complaisance qu'il

avoit de sortir sans payer, que l'Appellant l'indemnisât des frais de son

déménagement. Le transport des meubles n'auroit pas été considérable en

lui-même; mais il falloit les porter loin. L'Appellant a obtenu la

victoire de ne perdre que ses loyers, & de n'être pas condamné aux frais

d'installation dans un nouveau domicile.

Il n'en a pas été de même de l'Intimé. Voyant que l'on faisoit déserter

l'Huissier son protecteur, qu'il avoit lui-même son congé bien signé

dans sa poche, son humeur s'est encore plus aigrie qu'elle n'étoit. Il ne

se passoit aucun jour qu'il ne traitât la femme & les filles de

l'Appellant de _Gueuses_, de _Guenippes_, &c. On ne lui répondoit rien,

on avoit peur de _le mettre à son aise_[2]. Mais enfin le Dimanche 17

Novembre 1748, comme l'Appellant, croyant que l'Intimé le quitteroit à

Noël, avoit mis écriteau pour ses deux chambres, il se présenta deux

Particuliers pour les voir. L'Intimé se plaça sur sa porte, leur en

interdit l'entrée, & se mit en telle fureur contre la femme & les filles

de l'Appellant, que les deux Particuliers se sauverent, croyant ce

logement contagieux, & craignant d'être atteints de frénésie, s'ils

venoient à l'habiter.

[2] Racine, Edit. de 1736, pag. 254.

L'Appellant, au retour de la Messe, trouva toute sa maison allarmée de

la réception faite par l'Intimé à leurs Hôtes futurs, & des injures dont

il l'avoit accablée. Leur conseil se tenoit dans la cour de la maison.

L'Intimé y descendit en passant, & fit voir à l'Appellant, qu'il étoit

aussi-bien fourni en injures pour homme, qu'en injures pour femme.

L'Intimé prétend, que c'est dans cette querelle (qui venoit de lui, & où

il faut observer qu'il n'étoit point dans ses fonctions de Recors), que

l'Appellant a succombé à la tentation; que ce mot fatal, que l'Intimé

cherchoit depuis long-tems, a été prononcé: mot, qui peut se prendre en

divers sens; mot, qui n'est pas à la vérité bien _civil_, mais qui n'est

pas non plus si _criminel_, surtout si on l'a donné à l'Intimé en sa

qualité de _Bourgeois de Paris_. Un Auteur célebre, dont l'Ouvrage est

imprimé depuis long-tems avec permission, donne cette qualification aux

Bourgeois de cette Ville, sans qu'aucun d'eux ait jusqu'à présent rendu

plainte contre lui[3].

[3] Voyez le Dictionnaire de Richelet, au mot _Fripon_.

Une semblable parole est de l'argent comptant pour un homme entendant les

affaires. L'Intimé sortit dans la rue, fit assembler par ses cris plus de

deux cent personnes devant la maison, & voulut leur persuader, que

l'Appellant l'avoit appellé _fripon_. Il mit la main sur la garde de son

épée, mais il ne la tira pas du fourreau. Les Bourgeois de Paris qui

portent l'épée, ne la mettent pas à la main contre les autres qui n'en

ont pas. Voyant que l'Appellant & sa femme restoient chez eux sans lui

rien dire, il se contenta de prendre à témoins tous ceux qui étoient dans

la rue, de l'injure qu'il prétendoit lui avoir été dite dans la cour, &

les quitta.

L'Appellant excédé de tous les outrages qu'il avoir reçus de l'Intimé,

ainsi que sa femme & ses enfans, en rendit sa _Plainte_ à l'instant, & le

_même jour 17 Novembre 1748_.

Le lendemain un autre Particulier, conduit par la fille de l'Appellant,

s'étant encore présenté pour voir les deux chambres, l'Intimé changea de

façon d'agir; on a vu que c'est un homme qui se varie infiniment. La

veille il avoit poussé sa porte sur le visage des deux premiers, il

laissa entrer celui-ci avec la fille de l'Appellant, les enferma avec lui

à double tour, tira la clef, & se mit à crier par la fenêtre, _au Guet,

on m'assassine_. Le Particulier qui ne lui disoit mot, & qui n'avoit

point prémédité un pareil assassinat, étoit fort étonné; la jeune fille

étoit fort inquiéte de se trouver ainsi enfermée; cette détention en

chartre privée, dura une demi-heure, l'Intimé criant toujours par la

fenêtre; après quoi il rendit la liberté à son prisonnier; mais lui ôta

pour toujours l'envie de rendre une seconde visite à cet appartement.

L'Appellant a rendu le _21 Novembre_ une seconde _Plainte de ces faits_,

en continuant sa premiere de la surveille.

L'Appellant flatté de l'espérance que l'Intimé lui donneroit pour

étrennes l'honneur d'un _adieu_, lui parla de cette affaire. Nouvelle

altercation à ce sujet: l'Appellant & l'Intimé se rendirent chez le

Commissaire du Quartier, qui voulut, de son autorité, forcer l'Intimé à

sortir au Terme de Noël ensuivant, moyennant que l'Appellant le

dédommageroit des frais du déménagement; à quoi l'Appellant consentit.

Cela ne fut pas suffisant à l'Intimé, il voulut demeurer dans son poste,

qu'il croyoit devoir lui produire beaucoup plus que ce qui lui étoit

offert.

En effet, l'Appellant ayant fait assigner l'Intimé à la Chambre Civile,

pour voir déclarer bon & valable le congé pour le premier Janvier, lequel

congé il avoit accepté en acceptant sa quittance du Terme précédent;

l'Intimé dénia d'avoir reçu & accepté ce congé; il refusa de représenter

sa quittance, qui en faisoit la preuve. Sentence, qui débouta l'Appellant

de sa demande, & le condamna aux dépens. Voila l'Intimé possesseur de ses

deux chambres jusqu'à Pâques prochain, ayant l'argent des dépens dans sa

poche.

On conçoit combien un pareil succès rend avantageux un _Praticien_

vis-à-vis d'un bon Marchand, qui n'entend que son commerce; nouvelles

avanies tous les jours de la part de cet _Hôte par Sentence du Châtelet_.

L'Appellant a présenté sa Requête au sieur Lieutenant-Criminel, à fin de

permission d'informer sur ses deux plaintes; la premiere, du Dimanche 17

Novembre 1748, & la seconde, du 21 suivant. Il ignoroit que l'Intimé eût

rendu plainte le 17 Novembre du mot de _Fripon_, & qu'il eût fait

informer. Le sieur Lieutenant-Criminel a refusé à l'Appellant la

permission d'informer, & a répondu cette Requête d'une Ordonnance de

joint à la plainte de l'Intimé.

L'Intimé a fait signifier à l'Appellant un décret d'assigné pour être

ouï. Ce dernier, pour mettre tout au niveau entre les Parties, s'est

pourvu en la Cour contre la plainte, la permission d'informer,

l'information & le décret décerné contre lui, & a obtenu des défenses de

l'exécuter.

Il a présenté en la Cour, conjointement avec sa femme, une premiere

Requête, par laquelle ils demandent que toute la Procédure & le Décret

d'assigné pour être ouï, soient infirmés; ils demandent d'être reçus

incidemment Appellans comme de déni de Justice, de l'Ordonnance du

Lieutenant-Criminel, au bas de leur Requête, portant jonction de leur

plainte à celle de l'Intimé; que faisant droit sur leur appel,

l'appellation & ce soient mis au néant: émendant, que la plainte &

prétendue information faite à la Requête de l'Intimé, soit déclarée nulle

& injurieuse; ce faisant, qu'il soit permis aux Appellans d'informer par

devant tel Juge qu'il plaira à la Cour de commettre, autre que celui dont

est appel, des faits portés par les deux plaintes rendues contre

l'Intimé, pour, sur l'information, être décerné contre lui tel décret

qu'il appartiendra, & lui être son procès fait & parfait, M. le

Procureur-Général y joint, sauf aux Appellans à prendre contre l'Intimé

telles conclusions qu'il appartiendra; ordonner que dès-à-présent,

l'Intimé sera tenu de laisser voir les lieux qu'il occupe dans la maison

des Appellans, par les personnes qui se présenteront pour les louer, avec

défenses de les insulter, ainsi que ceux qui seront envoyés par les

Appellans pour les conduire, sous telles peines qu'il appartiendra.

L'Intimé de sa part a présenté à la Cour deux Requêtes, le 10 & le 17

Janvier dernier, par lesquelles il recuse un de ses propres témoins,

entendu dans son information, qu'il a apparemment lue, & qui ne lui

paroît pas si favorable qu'il se l'imaginoit[4]. Il demande l'évocation

du principal, & modestement 3000 livres de dommages & intérêts. Au

surplus, il a acquiescé au dernier chef de demande des Appellans, &

demande acte de ce qu'il consent de laisser voir les lieux qu'il occupe,

en sorte qu'il ne reste sur ce chef qu'à le condamner suivant ses offres.

[4] Ce témoin n'est point parent ni allié, mais seulement fils de

la premiere femme du beau-frere de l'Appellante.

Causes amusantes et connues · 第 19 / 54 题