concurrence avec l'arbitraire, il ne peut non plus consentir à la
puissance de l'opinion; s'il n'interdisait la liberté de la presse et
de la parole, cette liberté le renverserait. Mais interdisant la
liberté de la presse et la parole aux citoyens, il faut aussi qu'il
l'interdise à la représentation nationale; car si l'oppression peut
craindre qu'une ligue, un mot, une plainte des opprimés n'appelle le
courage au secours du malheureux, comment serait-elle sans alarmes,
comment ceux en qui elle veut imprimer la terreur seraient-ils sans
confiance en voyant, en face de l'arbitraire, une tribune d'où les
représentas du peuple tonneraient contre elle avec toute l'autorité de
leur considération, toute la force de leur talent, tout l'ascendant de
leur position? Cette tribune ne serait-elle pas l'encouragement,
l'espoir, la force des malheureux? Y aurait-il long-temps des
malheureux? Aussi la convention vit-elle, mais trop tard, qu'en
donnant l'arbitraire au gouvernement, elle faisait cesser pour
elle-même tout exercice de l'autorité législative, la prérogative de
l'inviolabilité, la liberté de la presse, de la parole, de la pensée;
aussi vit-elle, par la longue effusion de son propre sang, que quand
d'infidèles mandataires du peuple le livrent à l'arbitraire, ils s'y
soumettent eux-mêmes; que quand ils abandonnent ses droits, ils
abdiquent leurs pouvoirs; que quand ils nous interdisent les
gémissemens, les plaintes, ils ne peuvent se permettre le plus secret
murmure; enfin, que quand ils livrent nos têtes, ils exposent la leur.
L'arbitraire n'a point à dérider quelles actions sont criminelles; dès
qu'un homme lui est suspect, il n'est point innocent.
Il n'a point à déterminer les circonstances qui sont des motifs de
suspicion: tout soupçon est fondé dès qu'il n'a pas été prévenu.
Il n'a point à déterminer la mesure de preuves nécessaires, ni pour
l'accusation, ni pour la condamnation: la délation suffit pour accuser
et condamner.
Rien ne l'assujettit à des formes ni pour l'accusation, ni pour
l'instruction, ni pour le jugement: il juge sans procédure; rien
n'arrête pour le choix des juges, pourvu qu'il puisse indifféremment
faire asseoir les bourreaux sur le tribunal ou charger les magistrats
de l'office de bourreaux.
Cependant ce n'est que par degrés que l'arbitraire s'affranchit de
l'importunité des formes et de toute retenue dans le choix et le
nombre des victimes. Non qu'il ne puisse secouer tout-à-coup tout
scrupule et toute pudeur, mais par cet instinct secret qui lui fait
craindre qu'arrivé aux dernières limites de la férocité, il n'y trouve
aussi le terme de sa durée.
Ainsi l'on commença par dire quelles conditions, quelles actions,
quelles liaisons seraient réputées suspectes. C'étaient d'abord les
nobles, c'étaient, les parens d'émigrés; ce furent ensuite les riches,
les marchands; ce furent plus tard les auteurs d'écrits ou de discours
contre la liberté; enfin ce furent tous ceux à qui les comités de
surveillance jugèrent à propos de ne pas accorder de certificats de
civisme, c'est-à-dire tous ceux qu'il plut aux prolétaires de désigner
comme indignes de leur confiance; ce furent, comme on le dit alors,
les _hommes suspects d'être suspects_.
On ordonna d'abord le désarmement des suspects, ensuite l'inscription
de leurs noms et qualités sur la porte de leur domicile, bientôt après
leur arrestation et leur détention jusqu'à la paix.
En même temps que l'arbitraire étendait ainsi la classe des suspects,
et aggravait leur sort, il étendait celle des actions, des écrits, des
discours qui seraient punis de mort: on avait d'abord déterminé que
ce serait la résistance aux lois de la république, les écrits, les
discours qui y seraient contraires. Bientôt on ajouta tout ce qui
serait contraire aux arrêtés du comité de salut public. Bientôt
ensuite on déclara contraires aux lois de la république et aux décrets
du comité de salut public, non seulement les actions, les écrits, les
discours royalistes, fédéralistes, mais aussi tout ce qui serait trop
conforme à l'esprit du gouvernement révolutionnaire; les exagérations,
les applications erronées des principes républicains, en paroles, en
actions, en écrits: de sorte qu'on marqua autant d'écueils au-delà
qu'en-deçà.
Ces lois ne laissant rien d'innocent dans les actions, ni dans les
pensées, et soumettant la convention elle-même aux proscriptions du
comité, l'intérêt de finir l'arbitraire et la terreur se fit sentir
aux conventionnels. Alors on vit éclore une faction nouvelle, celle
des modérés; un crime nouveau, le modérantisme: crime grave sans
doute, le plus grave de tous, car il attaquait dans ses fondemens le
comité de salut public entre les mains de qui résidait le gouvernement
révolutionnaire. Ce fut alors que la pitié pour les malheureux, les
asiles qui leur furent ouverts, les sollicitations des pères, des
enfans, des époux, en leur faveur, les gémissemens et les larmes des
veuves et des orphelins, se trouvèrent au premier rang dans les crimes
d'État, et assimilés aux manoeuvres des plus abominables
conspirations.
Tout fut crime alors, excepté le crime même. Plus de suspects: tous
étaient coupables. Il ne fut plus question de tenir en prison jusqu'à
la paix ceux qui étaient incarcérés: jusqu'à la paix! les malheureux
ne devaient jamais la voir!
Tandis que l'arbitraire désignait ainsi les crimes et les coupables,
il ne laissait point en arrière les formes de ses procédures, ni la
composition de ses tribunaux. Après le 10 août on avait institué un
tribunal _extraordinaire_; on nomma et l'on constitua ensuite un
tribunal _révolutionnaire_, sous l'autorité du comité de salut public,
composé d'hommes de son choix, soudoyé par lui, obligé de lui rendre
compte chaque jour de ce qu'il avait fait, et de prendre l'ordre sur
ce qu'il aurait à faire le jour suivant. Pendant que ce tribunal
faisait couler le sang à Paris, des tribunaux révolutionnaires, des
commissions militaires, instituées, échauffées par des commissaires de
la convention, soutenus par des armées révolutionnaires, répandaient
la terreur et le deuil dans les provinces.
Les procédures avaient toujours peu gêné le tribunal révolutionnaire
de la capitale. La loi du 27 mars 1793, loi proposée par Danton,
adoptée par l'unanimité de la convention, et en vertu de laquelle il a
été jugé, ainsi que plusieurs de ses collègues[111], avait mis
formellement _hors la loi_ les aristocrates et les ennemis de la
révolution. Cependant un autre décret du 29 octobre 1793 (8 brumaire
an II) autorisait à examiner les preuves d'aristocratie, sauf à
abréger le débat lorsqu'il paraîtrait trop long. Mais un autre décret
du 4 avril 1794 (15 germinal an II), rendu à l'occasion du jugement de
Danton même, ordonnait de _mettre hors des débats_, c'est-à-dire de
déclarer hors la loi tout prévenu qui insulterait à la justice
nationale, c'est-à-dire qui essaierait de se défendre; et bientôt
après toute personne fut autorisée à arrêter et traduire devant les
magistrats, les conspirateurs et contre-révolutionnaires. Alors le
malheur d'être soupçonné ou même accusé sans soupçon tenant lieu de
crime, et la délation tenant lieu de preuve, il ne s'agissait plus de
juger, mais d'exécuter une proscription. Aussi le 10 juin 1794 (22
prairial an II), les interrogatoires des prévenus furent retranchés de
l'instruction; tout défenseur leur fut refusé; on en vint à faire un
crime aux juges, non seulement de demander des preuves pour condamner,
mais d'en admettre et de perdre du temps à en écouter: non seulement
d'absoudre, mais de ne pas accélérer les condamnations. En effet, tous
étant _hors la loi_, il ne fallait plus de jugemens, mais de simples
attestations de l'identité des proscrits.
[111] Voici le décret du 27 mars 1793, qui fait le fond de toutes
les lois postérieures concernant les suspects, et qui a fait _la
base de la justice_ pendant plus d'une année.
«La convention nationale, sur la proposition d'un membre, déclare
la ferme résolution de ne faire ni paix, ni trève aux aristocrates
et à tous les ennemis de la révolution; _elle décrète qu'ils sont
hors la loi_, que tous les citoyens seront armés au moins de
piques, _et que le tribunal extraordinaire sera mis dans le jour
en pleine activité_.»
Fouquier-Tinville, lors de son jugement, disait: «Vous nous
accusez d'avoir condamné, sans motifs suffisans, ou sans
instruction suffisante des procès. Eh bien! si nous n'avons
condamné que des aristocrates, la loi n'admet pas de nuances; elle
n'admet pas même de procès pour eux; _il n'y avait que l'identité
des personnes à constater et tout ce qu'on a toujours fait au-delà
était surabondant_. Tout notre tort c'est d'avoir mis en tête de
nos jugemens telle loi plutôt que celle du 27 mars; mais au fond,
c'est la même chose...» Prudhomme fait, sur cette défense,
l'observation suivante: «Ce que Fouquier n'avait pas osé faire une
seule fois se pratiqua constamment sous les yeux de Tallien et
Isabeau à Bordeaux. Tous les jugemens de la commission populaire
avaient pour base ce décret de _mise hors la loi_.»
La terreur ne put s'établir que par ce monstrueux exercice de
l'arbitraire le plus effréné.
Combien dura ce régime, comment finit-il, quel avantage en tirèrent
ses auteurs?
L'arbitraire, principe de la terreur, écrasa sans doute un grand
nombre des victimes qu'il avait désignées, mais il fit périr aussi
tous ceux qui le professèrent, et ceux qui l'exercèrent, et ceux qui
en furent les instrumens; il fit périr les tyrans par les tyrans; il
fit périr tous ses agens par l'anarchie réactionnaire qui succéda à la
terreur. Enfin il laissa le prolétaire dans l'indigence, dans
l'humiliation, dans le repentir.
La Gironde, pendant la session de l'assemblée législative, avait fait
les premiers essais de l'arbitraire, par l'établissement d'un tribunal
extraordinaire et de procédures particulières, ensuite par ses
accusations contre les ministres et par ses provocations contre la
cour. Dans les premiers temps de la convention, elle concourut, avec
la Montagne, à développer ce système. La Montagne s'en est servie
pour faire périr la Gironde.
Après la destruction de la Gironde, la Montagne s'étant divisée en
deux partis, celui de Marat et Hébert d'un côté, celui de Robespierre
et Danton de l'autre, ce dernier fit périr les Hébertistes et les
Maratistes, comme tous ensemble avaient fait périr la Gironde.
Robespierre et Danton, restés maîtres du champ de bataille, se
divisèrent à leur tour. Robespierre envoya Danton à l'échafaud, de la
même manière que Danton et Robespierre y avaient envoyé de concert les
Girondins et les Maratistes.
Robespierre ayant voulu de nouvelles victimes parmi ses coopérateurs,
Tallien, Bourdon, Cambon, Barrère, Billaud, Collot, ceux-ci firent
tomber sa tête comme eux et lui avaient fait tomber celles des
Girondins, des Maratistes, des Dantonistes.
Tous, après avoir désigné, dans leur puissance, leurs ennemis à la
haine populaire, les avoir chargés de calomnies, et accablés
d'outrages, le furent à leur tour par un ennemi devenu supérieur.
Tous, après avoir imputé à leurs victimes des crimes imaginaires,
furent l'objet d'accusations calomnieuses et dérisoires. Tous, après
avoir porté leurs accusations sans entendre les prévenus, furent aussi
accusés sans avoir été entendus. Tous, après avoir concouru à remplir
les prisons de personnes irréprochables, y furent jetés en criminels,
et plusieurs comme complices des accusés qu'ils y avaient envoyés avec
fureur. Tous, après avoir appelé par des accusations atroces, des
condamnations sans formes, ont été à leur tour condamnés sans être
jugés. Tous, après avoir envoyé leurs victimes à des assassins qu'ils
avaient assis d'un commun accord sur le tribunal révolutionnaire, y
furent eux-mêmes envoyés en victimes vouées au supplice. Tous enfin se
flattaient, en allant à l'échafaud, que le peuple s'indignerait de
leur proscription: les plus favorisés furent regardés avec
indifférence; la plupart reçurent les mêmes outrages que les
malheureux qui les avaient précédés: soit que le peuple ne voulût pas
douter de la justice du plus fort dont il était l'appui, soit plutôt
qu'un sentiment de justice naturelle lui fît trouver quelque
satisfaction à voir le crime puni par le crime, dans un temps où les
tribunaux étaient sans force ou plutôt sans existence.
Alors l'arbitraire avait atteint les dernières limites où il pût
porter ses excès; il avait multiplié les condamnations autant qu'il
était possible, aboli les formalités des jugemens, mis en place des
juges accomplis en férocité, étendu ses exécutions sanguinaires à
toutes les conditions, à tous les âges, à tous les sexes, aux auteurs
de la terreur même, à ses ministres, à ses agens, à ses bourreaux.
Enfin le nombre des hommes atteints par la terreur s'était accru d'une
partie de ceux qui l'avaient répandue; et le nombre de ses agens
n'était plus en proportion avec le nombre de ceux qu'il fallait y
tenir enchaînés. La honte, l'horreur d'eux-mêmes gagnait ces agens
fatigués de crimes. Dans cette situation, il suffisait qu'un seul
malheureux tentât les ressources du désespoir et fît entendre un cri
de vengeance, pour que la terreur s'évanouît.
Les membres de la convention qui prévoyaient pour eux-mêmes le sort de
plusieurs de leurs collègues, étaient prêts à donner le signal de la
révolte, lorsque Robespierre fut attaqué par Billaud. Aussi
saisirent-ils ce moment. L'unanimité de la convention, bientôt
confondue avec celle de la nation, proclama la chute du tyran et de la
tyrannie, de l'arbitraire et de la terreur. La terreur finit avec
Robespierre. En vain le comité de salut public voulut-il la maintenir
en la ramenant, disait-il, à son institution primitive, en bornant son
atteinte aux royalistes et aux contre-révolutionnaires: on rejeta ce
système comme absurde. On vit alors que la terreur est un ressort que
rien ne soutient quand il s'affaiblit, que rien ne supplée quand il se
rompt; et qu'inévitablement elle succombe au premier choc. Mais
c'était peu: on éprouva que la cruauté ajoutée à l'injustice produit
les plus implacables vengeances, la plus violente réaction. Tallien et
les anciens amis de Danton, après s'être réunis avec Barrère,
Collot-d'Herbois et Billaud-Varennes pour renverser Robespierre et ses
satellites, se séparèrent de ces trois conjurés et les firent
condamner à la déportation, comme ils avaient ensemble condamné
Robespierre à périr. Enfin pour que la même année vît engloutir dans
le gouffre de l'arbitraire les chefs et les principaux agens de la
terreur, le tribunal révolutionnaire, ce tribunal qui sans motifs et
sans jugemens avait envoyé à l'échafaud tant de milliers de victimes
innocentes, et presque tous ceux qui avaient concouru à le dresser, y
fut envoyé lui-même tout entier par le parti vengeur de Danton, qui
fut en cette circonstance vengeur de la nation et de l'humanité[112].
[112] Le 17 germinal an II, la commission révolutionnaire de Lyon
a condamné à mort l'exécuteur des jugemens criminels de Lyon,
Jean Ripet, âgé de cinquante-huit ans, l'un des plus infatigables
bourreaux de la révolution. Il a été exécuté par son frère,
exécuteur des jugemens criminels de l'Isère qui l'aidait
précédemment dans ses exécutions militaires à Lyon.
La mort de Robespierre fut donc la catastrophe qui mit fin au
gouvernement révolutionnaire et à la terreur. Mais à la terreur
succéda l'anarchie, et l'arbitraire demeura.
La vengeance se saisit de l'arbitraire, et de toutes les armes qu'il
avait employées. Après avoir commandé dans le sein de la convention la
déportation de Collot, de Billaud et de Barrère, et envoyé le tribunal
révolutionnaire au même échafaud où il avait envoyé des milliers de
victimes, la vengeance répandit ses fureurs dans les provinces.
Partout où le gouvernement révolutionnaire avait exercé ses ravages,
elle agita ses torches et fit étinceler son poignard; à Lyon, à
Marseille, à Toulon, elle se signala comme l'avait fait la terreur.
Partout elle rechercha et suivit les traces de sang qu'avaient
laissées les victimes, pour les couvrir du sang des bourreaux. Ceux
qui se sont soustraits à la mort ou à l'exil, n'ont pu se soustraire à
l'infamie. Enfin les prolétaires, aveugles instrumens de passions
criminelles, revenus et honteux des odieuses espérances qui les
avaient entraînés, déchus de leurs véritables moyens d'existence, de
l'habitude du travail, de l'industrie, du courage, appauvris par la
rapine, par une vie dissolue, par l'abaissement du crime, tournaient
leurs regards vers les ateliers où ils avaient trouvé si long-temps la
subsistance de leurs familles, et leurs regards ne rencontrèrent plus
que des ruines.
Tel a été le règne de l'arbitraire durant la terreur, tel il a été
dans sa force, telle a été sa chute, telles ont été ses conséquences,
tels ont été les châtimens de ses auteurs et de ses coopérateurs.
Ainsi périront hors la loi, tous les agens des princes contempteurs
des lois, par l'arbitraire tous les fauteurs de l'arbitraire; ainsi
périront par la force, les gouvernemens qui auront méconnu la justice;
par la révolte, ceux qui auront exercé la tyrannie; ainsi tomberont
avec la tyrannie, les tyrans et les suppôts qu'ils auront épargnés;
et s'ils échappent aux premiers coups, ils succomberont bientôt aux
vengeances qui seront déchaînées contre eux par l'anarchie, inévitable
suite de la terreur.
NOTE
QUI SE RAPPORTE A LA PAGE 68 ET SUIVANTES.
De la Souveraineté.
Il est possible d'établir quelques principes sur le droit de
souveraineté.
La souveraineté est le droit d'avoir et d'exercer une volonté
supérieure à toutes les volontés; c'est par conséquent un droit
accompagné des moyens de résister à toutes les attaques et de vaincre
toutes les résistances.
Cette seconde condition est inséparable de la première: car la faculté
de vouloir sans pouvoir ne serait pas plus la souveraineté que la
libre volonté dans une paralysie n'est l'indépendance. La souveraineté
se compose donc de droit et de fait, de volonté et d'action, de
vouloir et de pouvoir.
Le pouvoir, proprement dit, est une faculté physique; c'est, ou une
force naturelle inhérente au souverain, ou une force composée et
d'institution.
Le _droit_ de la souveraineté est d'institution, et ne peut procéder
que d'une convention de chacun avec tous, de tous avec chacun. Pour
qu'un million, cent millions d'hommes aient des droits sur un
individu, il faut qu'ils forment une société, et que cet individu en
fasse partie; sinon il serait à l'égard de cette multitude dans l'état
de nature, où nul n'a de droits (_jura_) à exercer sur un autre; mais
seulement un droit naturel, une équité volontaire à invoquer, _quid
æquum, quid rectum_.
La souveraineté est donc le droit originairement acquis à la société
en corps par l'association même sur chacun de ses membres en
particulier.
La souveraineté est inaliénable de droit et de fait. De droit, parce
que la société ne peut se dépouiller, sans être contraire au but de sa
formation, des droits qu'elle a pour objet de garantir; et parce que
ces droits sont inséparables de la qualité d'homme; de fait, parce que
le tout est nécessairement plus fort que la partie quand il veut
l'être.
Le principe de l'inaliénabilité n'empêche pas que la société ne puisse
déléguer l'_exercice_ et la jouissance d'une portion du pouvoir
souverain, telle que celle de faire exécuter les lois, et que l'usage
ne puisse donner à cette délégation le titre de pouvoir souverain par
une extension usitée dans le langage. La délégation peut se faire,
soit à un individu, soit à une suite d'individus d'une même famille,
soit à un certain nombre d'individus simultanément et collectivement;
mais dans tous les cas, avec des précautions suffisantes pour ne
point compromettre le fond du droit, et même pour éviter l'abus sans
empêcher le bon usage de la portion de souveraineté dont l'exercice
est délégué. Par exemple, une nation peut déléguer le pouvoir
d'exécuter les lois sous les réserves suivantes: 1º qu'elle les fera
par elle-même ou par des représentans; 2º que l'application des lois
pénales qui intéressent la liberté, et des lois civiles qui
intéressent la propriété, sera remise à des juges indépendans; 3º que
l'argent nécessaire pour défrayer le service de la délégation non
seulement sera voté par la nation ou ses représentans, mais aussi le
sera périodiquement et annuellement; 4º enfin, que le pouvoir délégué
retournera à la nation lorsqu'arrivera l'extinction de la personne ou
de la suite de personnes, ou de l'agrégation de personnes à qui la
délégation a été faite. Chacune de ces précautions sera séparément un
témoignage toujours évident de la souveraineté nationale. Étant
réunies, elles pourront suffire contre les entreprises du pouvoir
délégué.
Pour exercer le pouvoir délégué, le prince a besoin de subdélégués et
de force. Sa force ne peut être qu'un extrait de la force générale de
la société; toutefois accru des moyens artificiels d'armement, de
maniement des armes, de mouvemens de masses réunies ou séparées. Les
magistrats subdélégués et la force armée ont eux-mêmes besoin de
moyens de subsistance qui se renouvellent sans cesse comme le besoin.
Ces moyens sont représentés par l'argent. L'argent est un produit de
la propriété particulière qui est garantie par la société et sur
laquelle les particuliers n'ont rien cédé de leur droit. La
contribution est un acte volontaire que la société s'est réservé de
voter périodiquement. Si elle la refuse, c'est qu'elle réprouve
l'usage qui a été fait du pouvoir: elle le suspend, elle l'anéantit.
Si le prince veut, au lieu d'une contribution volontaire, un impôt, en
fixer le montant et le lever en vertu de sa volonté, la nation refuse.
Si le prince, pour vaincre le refus, essaie d'employer la force, il
risque de deux choses l'une, ou d'éprouver le refus de la force
elle-même, ou de provoquer contre elle la force générale et souveraine
dont elle est extraite et à laquelle il n'y a point d'égale. C'est le
soulèvement de cette force générale qu'on nomme l'insurrection; elle
est le terme de la délégation du prince, surtout si la force
constituée a refusé d'agir pour soumettre la résistance de la nation à
l'impôt. On peut dire alors que le pouvoir délégué est rentré de
lui-même dans le pouvoir souverain dont il était détaché; puisque le
droit de commander sans moyens de contraindre à l'obéissance est un
droit chimérique; ne pas garder ces moyens quand on en a été investi,
c'est comme ne les avoir pas reçus.
Non seulement le droit de voter la contribution est une réserve de la
souveraineté nationale, mais de plus l'exercice de ce droit est la
preuve du pouvoir suprême, puisqu'il est son fait et qu'il sert de
régulateur à la portion de puissance déléguée.
Il suffirait de la réversibilité de la couronne à la nation, pour que
la souveraineté nationale ne fût pas douteuse. Dire qu'elle revient à
la nation dans un cas quelconque, c'est dire qu'elle est venue d'elle,
et que la nation est supérieure à celui qui l'a reçue. Dire que la
nation pourrait seule disposer du trône si la famille qui l'occupe
venait à manquer, c'est dire qu'elle y a élevé la famille régnante,
que c'est elle qui a élevé le trône même.
Le droit de ne payer que des contributions consenties, le droit d'être
jugé par des juges indépendans, ont toujours été de droit public en
France, et sont consacrés par la charte. La réversibilité de la
couronne, au défaut d'héritiers mâles dans la famille royale, a
toujours été regardée comme incontestable. De plus elle a été
solennellement reconnue en 1717 par tous les membres de la maison de
Bourbon individuellement, et consacrée par une loi revêtue des
formalités alors légales. Elle l'a été récemment, au couronnement de
Charles X, dans un mandement de l'archevêque de Reims qui rapporte les
droits de la dynastie régnante au trône, non au droit divin, ni à
l'onction sainte, mais à la loi de l'État qui a fixé la succession au
trône de France.
Je transcrirai à la suite de cette note, et la loi de 1717 et la
partie du mandement publié pour le couronnement de Charles X.