Comme la tyrannie ne peut pas admettre la justice des tribunaux en

concurrence avec l'arbitraire, il ne peut non plus consentir à la

puissance de l'opinion; s'il n'interdisait la liberté de la presse et

de la parole, cette liberté le renverserait. Mais interdisant la

liberté de la presse et la parole aux citoyens, il faut aussi qu'il

l'interdise à la représentation nationale; car si l'oppression peut

craindre qu'une ligue, un mot, une plainte des opprimés n'appelle le

courage au secours du malheureux, comment serait-elle sans alarmes,

comment ceux en qui elle veut imprimer la terreur seraient-ils sans

confiance en voyant, en face de l'arbitraire, une tribune d'où les

représentas du peuple tonneraient contre elle avec toute l'autorité de

leur considération, toute la force de leur talent, tout l'ascendant de

leur position? Cette tribune ne serait-elle pas l'encouragement,

l'espoir, la force des malheureux? Y aurait-il long-temps des

malheureux? Aussi la convention vit-elle, mais trop tard, qu'en

donnant l'arbitraire au gouvernement, elle faisait cesser pour

elle-même tout exercice de l'autorité législative, la prérogative de

l'inviolabilité, la liberté de la presse, de la parole, de la pensée;

aussi vit-elle, par la longue effusion de son propre sang, que quand

d'infidèles mandataires du peuple le livrent à l'arbitraire, ils s'y

soumettent eux-mêmes; que quand ils abandonnent ses droits, ils

abdiquent leurs pouvoirs; que quand ils nous interdisent les

gémissemens, les plaintes, ils ne peuvent se permettre le plus secret

murmure; enfin, que quand ils livrent nos têtes, ils exposent la leur.

L'arbitraire n'a point à dérider quelles actions sont criminelles; dès

qu'un homme lui est suspect, il n'est point innocent.

Il n'a point à déterminer les circonstances qui sont des motifs de

suspicion: tout soupçon est fondé dès qu'il n'a pas été prévenu.

Il n'a point à déterminer la mesure de preuves nécessaires, ni pour

l'accusation, ni pour la condamnation: la délation suffit pour accuser

et condamner.

Rien ne l'assujettit à des formes ni pour l'accusation, ni pour

l'instruction, ni pour le jugement: il juge sans procédure; rien

n'arrête pour le choix des juges, pourvu qu'il puisse indifféremment

faire asseoir les bourreaux sur le tribunal ou charger les magistrats

de l'office de bourreaux.

Cependant ce n'est que par degrés que l'arbitraire s'affranchit de

l'importunité des formes et de toute retenue dans le choix et le

nombre des victimes. Non qu'il ne puisse secouer tout-à-coup tout

scrupule et toute pudeur, mais par cet instinct secret qui lui fait

craindre qu'arrivé aux dernières limites de la férocité, il n'y trouve

aussi le terme de sa durée.

Ainsi l'on commença par dire quelles conditions, quelles actions,

quelles liaisons seraient réputées suspectes. C'étaient d'abord les

nobles, c'étaient, les parens d'émigrés; ce furent ensuite les riches,

les marchands; ce furent plus tard les auteurs d'écrits ou de discours

contre la liberté; enfin ce furent tous ceux à qui les comités de

surveillance jugèrent à propos de ne pas accorder de certificats de

civisme, c'est-à-dire tous ceux qu'il plut aux prolétaires de désigner

comme indignes de leur confiance; ce furent, comme on le dit alors,

les _hommes suspects d'être suspects_.

On ordonna d'abord le désarmement des suspects, ensuite l'inscription

de leurs noms et qualités sur la porte de leur domicile, bientôt après

leur arrestation et leur détention jusqu'à la paix.

En même temps que l'arbitraire étendait ainsi la classe des suspects,

et aggravait leur sort, il étendait celle des actions, des écrits, des

discours qui seraient punis de mort: on avait d'abord déterminé que

ce serait la résistance aux lois de la république, les écrits, les

discours qui y seraient contraires. Bientôt on ajouta tout ce qui

serait contraire aux arrêtés du comité de salut public. Bientôt

ensuite on déclara contraires aux lois de la république et aux décrets

du comité de salut public, non seulement les actions, les écrits, les

discours royalistes, fédéralistes, mais aussi tout ce qui serait trop

conforme à l'esprit du gouvernement révolutionnaire; les exagérations,

les applications erronées des principes républicains, en paroles, en

actions, en écrits: de sorte qu'on marqua autant d'écueils au-delà

qu'en-deçà.

Ces lois ne laissant rien d'innocent dans les actions, ni dans les

pensées, et soumettant la convention elle-même aux proscriptions du

comité, l'intérêt de finir l'arbitraire et la terreur se fit sentir

aux conventionnels. Alors on vit éclore une faction nouvelle, celle

des modérés; un crime nouveau, le modérantisme: crime grave sans

doute, le plus grave de tous, car il attaquait dans ses fondemens le

comité de salut public entre les mains de qui résidait le gouvernement

révolutionnaire. Ce fut alors que la pitié pour les malheureux, les

asiles qui leur furent ouverts, les sollicitations des pères, des

enfans, des époux, en leur faveur, les gémissemens et les larmes des

veuves et des orphelins, se trouvèrent au premier rang dans les crimes

d'État, et assimilés aux manoeuvres des plus abominables

conspirations.

Tout fut crime alors, excepté le crime même. Plus de suspects: tous

étaient coupables. Il ne fut plus question de tenir en prison jusqu'à

la paix ceux qui étaient incarcérés: jusqu'à la paix! les malheureux

ne devaient jamais la voir!

Tandis que l'arbitraire désignait ainsi les crimes et les coupables,

il ne laissait point en arrière les formes de ses procédures, ni la

composition de ses tribunaux. Après le 10 août on avait institué un

tribunal _extraordinaire_; on nomma et l'on constitua ensuite un

tribunal _révolutionnaire_, sous l'autorité du comité de salut public,

composé d'hommes de son choix, soudoyé par lui, obligé de lui rendre

compte chaque jour de ce qu'il avait fait, et de prendre l'ordre sur

ce qu'il aurait à faire le jour suivant. Pendant que ce tribunal

faisait couler le sang à Paris, des tribunaux révolutionnaires, des

commissions militaires, instituées, échauffées par des commissaires de

la convention, soutenus par des armées révolutionnaires, répandaient

la terreur et le deuil dans les provinces.

Les procédures avaient toujours peu gêné le tribunal révolutionnaire

de la capitale. La loi du 27 mars 1793, loi proposée par Danton,

adoptée par l'unanimité de la convention, et en vertu de laquelle il a

été jugé, ainsi que plusieurs de ses collègues[111], avait mis

formellement _hors la loi_ les aristocrates et les ennemis de la

révolution. Cependant un autre décret du 29 octobre 1793 (8 brumaire

an II) autorisait à examiner les preuves d'aristocratie, sauf à

abréger le débat lorsqu'il paraîtrait trop long. Mais un autre décret

du 4 avril 1794 (15 germinal an II), rendu à l'occasion du jugement de

Danton même, ordonnait de _mettre hors des débats_, c'est-à-dire de

déclarer hors la loi tout prévenu qui insulterait à la justice

nationale, c'est-à-dire qui essaierait de se défendre; et bientôt

après toute personne fut autorisée à arrêter et traduire devant les

magistrats, les conspirateurs et contre-révolutionnaires. Alors le

malheur d'être soupçonné ou même accusé sans soupçon tenant lieu de

crime, et la délation tenant lieu de preuve, il ne s'agissait plus de

juger, mais d'exécuter une proscription. Aussi le 10 juin 1794 (22

prairial an II), les interrogatoires des prévenus furent retranchés de

l'instruction; tout défenseur leur fut refusé; on en vint à faire un

crime aux juges, non seulement de demander des preuves pour condamner,

mais d'en admettre et de perdre du temps à en écouter: non seulement

d'absoudre, mais de ne pas accélérer les condamnations. En effet, tous

étant _hors la loi_, il ne fallait plus de jugemens, mais de simples

attestations de l'identité des proscrits.

[111] Voici le décret du 27 mars 1793, qui fait le fond de toutes

les lois postérieures concernant les suspects, et qui a fait _la

base de la justice_ pendant plus d'une année.

«La convention nationale, sur la proposition d'un membre, déclare

la ferme résolution de ne faire ni paix, ni trève aux aristocrates

et à tous les ennemis de la révolution; _elle décrète qu'ils sont

hors la loi_, que tous les citoyens seront armés au moins de

piques, _et que le tribunal extraordinaire sera mis dans le jour

en pleine activité_.»

Fouquier-Tinville, lors de son jugement, disait: «Vous nous

accusez d'avoir condamné, sans motifs suffisans, ou sans

instruction suffisante des procès. Eh bien! si nous n'avons

condamné que des aristocrates, la loi n'admet pas de nuances; elle

n'admet pas même de procès pour eux; _il n'y avait que l'identité

des personnes à constater et tout ce qu'on a toujours fait au-delà

était surabondant_. Tout notre tort c'est d'avoir mis en tête de

nos jugemens telle loi plutôt que celle du 27 mars; mais au fond,

c'est la même chose...» Prudhomme fait, sur cette défense,

l'observation suivante: «Ce que Fouquier n'avait pas osé faire une

seule fois se pratiqua constamment sous les yeux de Tallien et

Isabeau à Bordeaux. Tous les jugemens de la commission populaire

avaient pour base ce décret de _mise hors la loi_.»

La terreur ne put s'établir que par ce monstrueux exercice de

l'arbitraire le plus effréné.

Combien dura ce régime, comment finit-il, quel avantage en tirèrent

ses auteurs?

L'arbitraire, principe de la terreur, écrasa sans doute un grand

nombre des victimes qu'il avait désignées, mais il fit périr aussi

tous ceux qui le professèrent, et ceux qui l'exercèrent, et ceux qui

en furent les instrumens; il fit périr les tyrans par les tyrans; il

fit périr tous ses agens par l'anarchie réactionnaire qui succéda à la

terreur. Enfin il laissa le prolétaire dans l'indigence, dans

l'humiliation, dans le repentir.

La Gironde, pendant la session de l'assemblée législative, avait fait

les premiers essais de l'arbitraire, par l'établissement d'un tribunal

extraordinaire et de procédures particulières, ensuite par ses

accusations contre les ministres et par ses provocations contre la

cour. Dans les premiers temps de la convention, elle concourut, avec

la Montagne, à développer ce système. La Montagne s'en est servie

pour faire périr la Gironde.

Après la destruction de la Gironde, la Montagne s'étant divisée en

deux partis, celui de Marat et Hébert d'un côté, celui de Robespierre

et Danton de l'autre, ce dernier fit périr les Hébertistes et les

Maratistes, comme tous ensemble avaient fait périr la Gironde.

Robespierre et Danton, restés maîtres du champ de bataille, se

divisèrent à leur tour. Robespierre envoya Danton à l'échafaud, de la

même manière que Danton et Robespierre y avaient envoyé de concert les

Girondins et les Maratistes.

Robespierre ayant voulu de nouvelles victimes parmi ses coopérateurs,

Tallien, Bourdon, Cambon, Barrère, Billaud, Collot, ceux-ci firent

tomber sa tête comme eux et lui avaient fait tomber celles des

Girondins, des Maratistes, des Dantonistes.

Tous, après avoir désigné, dans leur puissance, leurs ennemis à la

haine populaire, les avoir chargés de calomnies, et accablés

d'outrages, le furent à leur tour par un ennemi devenu supérieur.

Tous, après avoir imputé à leurs victimes des crimes imaginaires,

furent l'objet d'accusations calomnieuses et dérisoires. Tous, après

avoir porté leurs accusations sans entendre les prévenus, furent aussi

accusés sans avoir été entendus. Tous, après avoir concouru à remplir

les prisons de personnes irréprochables, y furent jetés en criminels,

et plusieurs comme complices des accusés qu'ils y avaient envoyés avec

fureur. Tous, après avoir appelé par des accusations atroces, des

condamnations sans formes, ont été à leur tour condamnés sans être

jugés. Tous, après avoir envoyé leurs victimes à des assassins qu'ils

avaient assis d'un commun accord sur le tribunal révolutionnaire, y

furent eux-mêmes envoyés en victimes vouées au supplice. Tous enfin se

flattaient, en allant à l'échafaud, que le peuple s'indignerait de

leur proscription: les plus favorisés furent regardés avec

indifférence; la plupart reçurent les mêmes outrages que les

malheureux qui les avaient précédés: soit que le peuple ne voulût pas

douter de la justice du plus fort dont il était l'appui, soit plutôt

qu'un sentiment de justice naturelle lui fît trouver quelque

satisfaction à voir le crime puni par le crime, dans un temps où les

tribunaux étaient sans force ou plutôt sans existence.

Alors l'arbitraire avait atteint les dernières limites où il pût

porter ses excès; il avait multiplié les condamnations autant qu'il

était possible, aboli les formalités des jugemens, mis en place des

juges accomplis en férocité, étendu ses exécutions sanguinaires à

toutes les conditions, à tous les âges, à tous les sexes, aux auteurs

de la terreur même, à ses ministres, à ses agens, à ses bourreaux.

Enfin le nombre des hommes atteints par la terreur s'était accru d'une

partie de ceux qui l'avaient répandue; et le nombre de ses agens

n'était plus en proportion avec le nombre de ceux qu'il fallait y

tenir enchaînés. La honte, l'horreur d'eux-mêmes gagnait ces agens

fatigués de crimes. Dans cette situation, il suffisait qu'un seul

malheureux tentât les ressources du désespoir et fît entendre un cri

de vengeance, pour que la terreur s'évanouît.

Les membres de la convention qui prévoyaient pour eux-mêmes le sort de

plusieurs de leurs collègues, étaient prêts à donner le signal de la

révolte, lorsque Robespierre fut attaqué par Billaud. Aussi

saisirent-ils ce moment. L'unanimité de la convention, bientôt

confondue avec celle de la nation, proclama la chute du tyran et de la

tyrannie, de l'arbitraire et de la terreur. La terreur finit avec

Robespierre. En vain le comité de salut public voulut-il la maintenir

en la ramenant, disait-il, à son institution primitive, en bornant son

atteinte aux royalistes et aux contre-révolutionnaires: on rejeta ce

système comme absurde. On vit alors que la terreur est un ressort que

rien ne soutient quand il s'affaiblit, que rien ne supplée quand il se

rompt; et qu'inévitablement elle succombe au premier choc. Mais

c'était peu: on éprouva que la cruauté ajoutée à l'injustice produit

les plus implacables vengeances, la plus violente réaction. Tallien et

les anciens amis de Danton, après s'être réunis avec Barrère,

Collot-d'Herbois et Billaud-Varennes pour renverser Robespierre et ses

satellites, se séparèrent de ces trois conjurés et les firent

condamner à la déportation, comme ils avaient ensemble condamné

Robespierre à périr. Enfin pour que la même année vît engloutir dans

le gouffre de l'arbitraire les chefs et les principaux agens de la

terreur, le tribunal révolutionnaire, ce tribunal qui sans motifs et

sans jugemens avait envoyé à l'échafaud tant de milliers de victimes

innocentes, et presque tous ceux qui avaient concouru à le dresser, y

fut envoyé lui-même tout entier par le parti vengeur de Danton, qui

fut en cette circonstance vengeur de la nation et de l'humanité[112].

[112] Le 17 germinal an II, la commission révolutionnaire de Lyon

a condamné à mort l'exécuteur des jugemens criminels de Lyon,

Jean Ripet, âgé de cinquante-huit ans, l'un des plus infatigables

bourreaux de la révolution. Il a été exécuté par son frère,

exécuteur des jugemens criminels de l'Isère qui l'aidait

précédemment dans ses exécutions militaires à Lyon.

La mort de Robespierre fut donc la catastrophe qui mit fin au

gouvernement révolutionnaire et à la terreur. Mais à la terreur

succéda l'anarchie, et l'arbitraire demeura.

La vengeance se saisit de l'arbitraire, et de toutes les armes qu'il

avait employées. Après avoir commandé dans le sein de la convention la

déportation de Collot, de Billaud et de Barrère, et envoyé le tribunal

révolutionnaire au même échafaud où il avait envoyé des milliers de

victimes, la vengeance répandit ses fureurs dans les provinces.

Partout où le gouvernement révolutionnaire avait exercé ses ravages,

elle agita ses torches et fit étinceler son poignard; à Lyon, à

Marseille, à Toulon, elle se signala comme l'avait fait la terreur.

Partout elle rechercha et suivit les traces de sang qu'avaient

laissées les victimes, pour les couvrir du sang des bourreaux. Ceux

qui se sont soustraits à la mort ou à l'exil, n'ont pu se soustraire à

l'infamie. Enfin les prolétaires, aveugles instrumens de passions

criminelles, revenus et honteux des odieuses espérances qui les

avaient entraînés, déchus de leurs véritables moyens d'existence, de

l'habitude du travail, de l'industrie, du courage, appauvris par la

rapine, par une vie dissolue, par l'abaissement du crime, tournaient

leurs regards vers les ateliers où ils avaient trouvé si long-temps la

subsistance de leurs familles, et leurs regards ne rencontrèrent plus

que des ruines.

Tel a été le règne de l'arbitraire durant la terreur, tel il a été

dans sa force, telle a été sa chute, telles ont été ses conséquences,

tels ont été les châtimens de ses auteurs et de ses coopérateurs.

Ainsi périront hors la loi, tous les agens des princes contempteurs

des lois, par l'arbitraire tous les fauteurs de l'arbitraire; ainsi

périront par la force, les gouvernemens qui auront méconnu la justice;

par la révolte, ceux qui auront exercé la tyrannie; ainsi tomberont

avec la tyrannie, les tyrans et les suppôts qu'ils auront épargnés;

et s'ils échappent aux premiers coups, ils succomberont bientôt aux

vengeances qui seront déchaînées contre eux par l'anarchie, inévitable

suite de la terreur.

NOTE

QUI SE RAPPORTE A LA PAGE 68 ET SUIVANTES.

De la Souveraineté.

Il est possible d'établir quelques principes sur le droit de

souveraineté.

La souveraineté est le droit d'avoir et d'exercer une volonté

supérieure à toutes les volontés; c'est par conséquent un droit

accompagné des moyens de résister à toutes les attaques et de vaincre

toutes les résistances.

Cette seconde condition est inséparable de la première: car la faculté

de vouloir sans pouvoir ne serait pas plus la souveraineté que la

libre volonté dans une paralysie n'est l'indépendance. La souveraineté

se compose donc de droit et de fait, de volonté et d'action, de

vouloir et de pouvoir.

Le pouvoir, proprement dit, est une faculté physique; c'est, ou une

force naturelle inhérente au souverain, ou une force composée et

d'institution.

Le _droit_ de la souveraineté est d'institution, et ne peut procéder

que d'une convention de chacun avec tous, de tous avec chacun. Pour

qu'un million, cent millions d'hommes aient des droits sur un

individu, il faut qu'ils forment une société, et que cet individu en

fasse partie; sinon il serait à l'égard de cette multitude dans l'état

de nature, où nul n'a de droits (_jura_) à exercer sur un autre; mais

seulement un droit naturel, une équité volontaire à invoquer, _quid

æquum, quid rectum_.

La souveraineté est donc le droit originairement acquis à la société

en corps par l'association même sur chacun de ses membres en

particulier.

La souveraineté est inaliénable de droit et de fait. De droit, parce

que la société ne peut se dépouiller, sans être contraire au but de sa

formation, des droits qu'elle a pour objet de garantir; et parce que

ces droits sont inséparables de la qualité d'homme; de fait, parce que

le tout est nécessairement plus fort que la partie quand il veut

l'être.

Le principe de l'inaliénabilité n'empêche pas que la société ne puisse

déléguer l'_exercice_ et la jouissance d'une portion du pouvoir

souverain, telle que celle de faire exécuter les lois, et que l'usage

ne puisse donner à cette délégation le titre de pouvoir souverain par

une extension usitée dans le langage. La délégation peut se faire,

soit à un individu, soit à une suite d'individus d'une même famille,

soit à un certain nombre d'individus simultanément et collectivement;

mais dans tous les cas, avec des précautions suffisantes pour ne

point compromettre le fond du droit, et même pour éviter l'abus sans

empêcher le bon usage de la portion de souveraineté dont l'exercice

est délégué. Par exemple, une nation peut déléguer le pouvoir

d'exécuter les lois sous les réserves suivantes: 1º qu'elle les fera

par elle-même ou par des représentans; 2º que l'application des lois

pénales qui intéressent la liberté, et des lois civiles qui

intéressent la propriété, sera remise à des juges indépendans; 3º que

l'argent nécessaire pour défrayer le service de la délégation non

seulement sera voté par la nation ou ses représentans, mais aussi le

sera périodiquement et annuellement; 4º enfin, que le pouvoir délégué

retournera à la nation lorsqu'arrivera l'extinction de la personne ou

de la suite de personnes, ou de l'agrégation de personnes à qui la

délégation a été faite. Chacune de ces précautions sera séparément un

témoignage toujours évident de la souveraineté nationale. Étant

réunies, elles pourront suffire contre les entreprises du pouvoir

délégué.

Pour exercer le pouvoir délégué, le prince a besoin de subdélégués et

de force. Sa force ne peut être qu'un extrait de la force générale de

la société; toutefois accru des moyens artificiels d'armement, de

maniement des armes, de mouvemens de masses réunies ou séparées. Les

magistrats subdélégués et la force armée ont eux-mêmes besoin de

moyens de subsistance qui se renouvellent sans cesse comme le besoin.

Ces moyens sont représentés par l'argent. L'argent est un produit de

la propriété particulière qui est garantie par la société et sur

laquelle les particuliers n'ont rien cédé de leur droit. La

contribution est un acte volontaire que la société s'est réservé de

voter périodiquement. Si elle la refuse, c'est qu'elle réprouve

l'usage qui a été fait du pouvoir: elle le suspend, elle l'anéantit.

Si le prince veut, au lieu d'une contribution volontaire, un impôt, en

fixer le montant et le lever en vertu de sa volonté, la nation refuse.

Si le prince, pour vaincre le refus, essaie d'employer la force, il

risque de deux choses l'une, ou d'éprouver le refus de la force

elle-même, ou de provoquer contre elle la force générale et souveraine

dont elle est extraite et à laquelle il n'y a point d'égale. C'est le

soulèvement de cette force générale qu'on nomme l'insurrection; elle

est le terme de la délégation du prince, surtout si la force

constituée a refusé d'agir pour soumettre la résistance de la nation à

l'impôt. On peut dire alors que le pouvoir délégué est rentré de

lui-même dans le pouvoir souverain dont il était détaché; puisque le

droit de commander sans moyens de contraindre à l'obéissance est un

droit chimérique; ne pas garder ces moyens quand on en a été investi,

c'est comme ne les avoir pas reçus.

Non seulement le droit de voter la contribution est une réserve de la

souveraineté nationale, mais de plus l'exercice de ce droit est la

preuve du pouvoir suprême, puisqu'il est son fait et qu'il sert de

régulateur à la portion de puissance déléguée.

Il suffirait de la réversibilité de la couronne à la nation, pour que

la souveraineté nationale ne fût pas douteuse. Dire qu'elle revient à

la nation dans un cas quelconque, c'est dire qu'elle est venue d'elle,

et que la nation est supérieure à celui qui l'a reçue. Dire que la

nation pourrait seule disposer du trône si la famille qui l'occupe

venait à manquer, c'est dire qu'elle y a élevé la famille régnante,

que c'est elle qui a élevé le trône même.

Le droit de ne payer que des contributions consenties, le droit d'être

jugé par des juges indépendans, ont toujours été de droit public en

France, et sont consacrés par la charte. La réversibilité de la

couronne, au défaut d'héritiers mâles dans la famille royale, a

toujours été regardée comme incontestable. De plus elle a été

solennellement reconnue en 1717 par tous les membres de la maison de

Bourbon individuellement, et consacrée par une loi revêtue des

formalités alors légales. Elle l'a été récemment, au couronnement de

Charles X, dans un mandement de l'archevêque de Reims qui rapporte les

droits de la dynastie régnante au trône, non au droit divin, ni à

l'onction sainte, mais à la loi de l'État qui a fixé la succession au

trône de France.

Je transcrirai à la suite de cette note, et la loi de 1717 et la

partie du mandement publié pour le couronnement de Charles X.

L'esprit de la révolution de 1789 · 第 10 / 11 段