Les personnes qui voudront bien réfléchir sur ces textes, ainsi que

sur le droit de voter l'impôt, seront convaincues que s'il est

criminel de dire que la souveraineté appartient à la nation, les

premiers coupables à qui il faut faire le procès sont l'archevêque de

Reims, Louis XV, le duc d'Orléans régent, le duc de Bourbon, les

princes de Conti, le comte de Charolais, et le parlement qui a

enregistré l'édit de 1717.

Ce qui a fait méconnaître l'inaliénabilité du pouvoir souverain, c'est

l'appréhension qu'elle n'autorise ou du moins ne favorise l'opinion

que la nation peut, quand il lui plaît, destituer son roi, le juger,

le condamner, même le mettre à mort, et substituer à la monarchie une

autre forme de gouvernement. Je l'ai dit dans l'écrit qu'on vient de

lire, je l'ai dit plus fortement encore, lorsqu'on a commencé le

procès de Louis XVI: quand la nation a délégué une portion de

souveraineté en stipulant l'irrévocabilité et l'inviolabilité de ceux

qui l'exerceront, leur personne, leur titre, leur droit héréditaire et

leur autorité sont aussi sacrés que s'ils étaient souverains par la

grâce de Dieu, et beaucoup plus que s'ils l'étaient par la grâce de

leur épée. Le mépris du principe a été une des calamités de la

révolution.

ÉDIT

DE JUILLET 1717.

Quelques notions préliminaires ne sont pas inutiles à rappeler.

Au mois de juillet 1714, Louis XIV avait ordonné par un édit que si

les princes légitimes de la maison de Bourbon venaient à manquer, le

duc du Maine et le comte de Toulouse, ses fils adultérins,

succéderaient à la couronne de France. Cette loi a eu pour motifs

apparens, les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour

dans ce royaume, si tous les princes de la maison royale venaient à

manquer.

Le même édit ordonnait que le duc du Maine et le comte de Toulouse

auraient entrée et séance au parlement, au même âge et avec les mêmes

honneurs que les princes du sang, et qu'ils jouiraient des mêmes

prérogatives dans toutes les cérémonies où le roi et les princes se

trouveraient. Cet édit avait été enregistré au parlement, le 2 août de

la même année 1714.

Quelque temps après, des chambres du parlement ayant refusé de donner

aux princes légitimés la qualité de princes du sang, Louis XIV, par

une déclaration du 23 mai 1715, défendit de faire aucune différence

entre les princes légitimes et les princes légitimés, ordonna que

ceux-ci prendraient la qualité de princes du sang, et qu'elle leur

serait donnée dans tous les actes judiciaires et autres.

Trois mois après cette déclaration, Louis XIV meurt.

Alors trois princes du sang, le duc de Bourbon, le comte de

Charolais et le prince de Conti, présentent au roi, dans son conseil,

une requête et différens mémoires pour obtenir la révocation de l'édit

du mois de juillet 1714, et de la déclaration du 23 mai 1715. Un des

griefs exposés dans leurs requêtes est que la ligne masculine et

légitime venant à manquer dans la maison de Bourbon, c'est à la nation

à faire choix d'une famille pour régner, et que Louis XIV n'avait pas

le droit de disposer de la couronne.

Il faut remarquer qu'alors Louis XV était mineur, et le duc d'Orléans

régent.

La requête fut communiquée aux princes légitimés, qui supplièrent le

roi de la renvoyer à sa majorité, ou de faire _délibérer les états du

royaume juridiquement assemblés, sur l'intérêt que la nation pouvait

avoir aux dispositions de l'édit de juillet, et s'il lui était utile

ou dangereux d'en demander la révocation_. Peu après que cette

requête eut été présentée, les princes légitimés firent une

protestation aux mêmes fins, devant notaire, et ils présentèrent une

requête au parlement pour obtenir le dépôt de cette protestation au

greffe. Le parlement rendit compte de cette requête au roi, et

attendit ses ordres pour statuer.

Au mois de juillet 1717, le roi mit fin à la difficulté par un édit

qui révoqua et annula celui du mois de juillet 1714, et la déclaration

du 23 mai 1715.

Cet édit signé _Louis_, l'est aussi par le duc d'Orléans, régent,

présent.

Le préambule de la loi expose les principes que nous allons transcrire

littéralement, dans la crainte d'en altérer la substance.

«Nous espérons (c'est Louis XV qui parle) que Dieu qui conserve la

maison de France depuis tant de siècles, et qui lui a donné dans tous

les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas

moins favorable à l'avenir, et que la faisant durer autant que la

monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avait été l'objet

de la prévoyance du feu roi. _Mais si la nation française éprouvait

jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de

le réparer par la sagesse de son choix_; et puisque les lois

fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse

impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons

gloire de reconnaître _qu'il nous est encore moins libre de disposer

de notre couronne même_: nous savons qu'elle n'est à nous que pour le

bien et pour le salut de l'État, et que par conséquent _l'État seul

aurait droit d'en disposer_ dans un si triste évènement que nos

peuples ne prévoient qu'avec peine, et dont nous sentons que la seule

idée les afflige. Nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement

et si inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de

ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire, et c'est par cette

raison qu'il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion où

nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur

laquelle elle n'a pas été consultée; _notre intention étant de la

conserver dans tous ses droits_, en prévenant même ses voeux, comme

nous nous serions toujours cru obligé de le faire pour le maintien de

l'ordre public, indépendamment _des représentations que nous avons

reçues de la part des princes de notre sang_.»

Tels sont les motifs littéralement exprimés dans l'édit de 1717, qui

révoque celui de 1714 et la déclaration de 1715.

La fin du préambule que nous venons de citer, indique que les

principes exposés étaient invoqués par les princes du sang, dans la

requête présentée par eux au conseil de régence. Ainsi ajoutant à

l'hommage que leur ont rendu les princes requérans, celui que leur

rend le duc d'Orléans, présidant le conseil de régence, en signant

l'édit et en l'envoyant au parlement, on peut dire que tous les

princes de la maison de Bourbon ont alors individuellement exprimé

leur profession de foi sur les droits de la nation; ajoutez le

suffrage unanime des membres du conseil du roi, entre lesquels on voit

l'illustre d'Aguesseau, et l'assentiment unanime du parlement qui a

enregistré, sans le moindre délai, l'édit de révocation de 1717, et il

sera, je crois, évident que la royauté de droit divin, la royauté

telle qu'elle était dans Israël, telle que nous la donne Bossuet,

telle que croyait la posséder Louis XIV, a été désavouée par la

famille de ce prince, immédiatement après sa mort.

L'édit de juillet 1717 qui renferme tout ce qu'on vient de lire, est

imprimé dans tous les recueils du temps.

EXTRAIT

DU MANDEMENT DE L'ARCHEVÊQUE DE REIMS,

A L'OCCASION DU SACRE DE CHARLES X.

(_Moniteur_, 29 avril 1825.)

«....Mais n'allez pas, N. T. C. F., conclure de ces réflexions,

n'allez pas supposer que nos rois viennent recevoir l'onction sainte

pour acquérir ou assurer leurs droits à la couronne: non, leurs droits

sont plus anciens, ils les tiennent de l'ordre de leur naissance, et

de cette loi immuable qui a fixé la succession au trône de France, et

à laquelle la religion attache un devoir de conscience...»

_Nota._ Pour concevoir l'aveu que contient ce mandement, il faut

se rappeler que Napoléon avait aussi reçu l'_onction-sainte_.

FIN.

TABLE DES MATIÈRES.

Avertissement j

Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans vij

L'Esprit de la révolution 1

Appendice.--De la terreur 193

Note 222

Édit de juillet 1717 229

Extrait du mandement de l'archevêque de Reims, à l'occasion

du sacre de Charles X 234

FIN DE LA TABLE.

L'esprit de la révolution de 1789 · 第 11 / 11 段