sur le droit de voter l'impôt, seront convaincues que s'il est
criminel de dire que la souveraineté appartient à la nation, les
premiers coupables à qui il faut faire le procès sont l'archevêque de
Reims, Louis XV, le duc d'Orléans régent, le duc de Bourbon, les
princes de Conti, le comte de Charolais, et le parlement qui a
enregistré l'édit de 1717.
Ce qui a fait méconnaître l'inaliénabilité du pouvoir souverain, c'est
l'appréhension qu'elle n'autorise ou du moins ne favorise l'opinion
que la nation peut, quand il lui plaît, destituer son roi, le juger,
le condamner, même le mettre à mort, et substituer à la monarchie une
autre forme de gouvernement. Je l'ai dit dans l'écrit qu'on vient de
lire, je l'ai dit plus fortement encore, lorsqu'on a commencé le
procès de Louis XVI: quand la nation a délégué une portion de
souveraineté en stipulant l'irrévocabilité et l'inviolabilité de ceux
qui l'exerceront, leur personne, leur titre, leur droit héréditaire et
leur autorité sont aussi sacrés que s'ils étaient souverains par la
grâce de Dieu, et beaucoup plus que s'ils l'étaient par la grâce de
leur épée. Le mépris du principe a été une des calamités de la
révolution.
ÉDIT
DE JUILLET 1717.
Quelques notions préliminaires ne sont pas inutiles à rappeler.
Au mois de juillet 1714, Louis XIV avait ordonné par un édit que si
les princes légitimes de la maison de Bourbon venaient à manquer, le
duc du Maine et le comte de Toulouse, ses fils adultérins,
succéderaient à la couronne de France. Cette loi a eu pour motifs
apparens, les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour
dans ce royaume, si tous les princes de la maison royale venaient à
manquer.
Le même édit ordonnait que le duc du Maine et le comte de Toulouse
auraient entrée et séance au parlement, au même âge et avec les mêmes
honneurs que les princes du sang, et qu'ils jouiraient des mêmes
prérogatives dans toutes les cérémonies où le roi et les princes se
trouveraient. Cet édit avait été enregistré au parlement, le 2 août de
la même année 1714.
Quelque temps après, des chambres du parlement ayant refusé de donner
aux princes légitimés la qualité de princes du sang, Louis XIV, par
une déclaration du 23 mai 1715, défendit de faire aucune différence
entre les princes légitimes et les princes légitimés, ordonna que
ceux-ci prendraient la qualité de princes du sang, et qu'elle leur
serait donnée dans tous les actes judiciaires et autres.
Trois mois après cette déclaration, Louis XIV meurt.
Alors trois princes du sang, le duc de Bourbon, le comte de
Charolais et le prince de Conti, présentent au roi, dans son conseil,
une requête et différens mémoires pour obtenir la révocation de l'édit
du mois de juillet 1714, et de la déclaration du 23 mai 1715. Un des
griefs exposés dans leurs requêtes est que la ligne masculine et
légitime venant à manquer dans la maison de Bourbon, c'est à la nation
à faire choix d'une famille pour régner, et que Louis XIV n'avait pas
le droit de disposer de la couronne.
Il faut remarquer qu'alors Louis XV était mineur, et le duc d'Orléans
régent.
La requête fut communiquée aux princes légitimés, qui supplièrent le
roi de la renvoyer à sa majorité, ou de faire _délibérer les états du
royaume juridiquement assemblés, sur l'intérêt que la nation pouvait
avoir aux dispositions de l'édit de juillet, et s'il lui était utile
ou dangereux d'en demander la révocation_. Peu après que cette
requête eut été présentée, les princes légitimés firent une
protestation aux mêmes fins, devant notaire, et ils présentèrent une
requête au parlement pour obtenir le dépôt de cette protestation au
greffe. Le parlement rendit compte de cette requête au roi, et
attendit ses ordres pour statuer.
Au mois de juillet 1717, le roi mit fin à la difficulté par un édit
qui révoqua et annula celui du mois de juillet 1714, et la déclaration
du 23 mai 1715.
Cet édit signé _Louis_, l'est aussi par le duc d'Orléans, régent,
présent.
Le préambule de la loi expose les principes que nous allons transcrire
littéralement, dans la crainte d'en altérer la substance.
«Nous espérons (c'est Louis XV qui parle) que Dieu qui conserve la
maison de France depuis tant de siècles, et qui lui a donné dans tous
les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas
moins favorable à l'avenir, et que la faisant durer autant que la
monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avait été l'objet
de la prévoyance du feu roi. _Mais si la nation française éprouvait
jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de
le réparer par la sagesse de son choix_; et puisque les lois
fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse
impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons
gloire de reconnaître _qu'il nous est encore moins libre de disposer
de notre couronne même_: nous savons qu'elle n'est à nous que pour le
bien et pour le salut de l'État, et que par conséquent _l'État seul
aurait droit d'en disposer_ dans un si triste évènement que nos
peuples ne prévoient qu'avec peine, et dont nous sentons que la seule
idée les afflige. Nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement
et si inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de
ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire, et c'est par cette
raison qu'il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion où
nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur
laquelle elle n'a pas été consultée; _notre intention étant de la
conserver dans tous ses droits_, en prévenant même ses voeux, comme
nous nous serions toujours cru obligé de le faire pour le maintien de
l'ordre public, indépendamment _des représentations que nous avons
reçues de la part des princes de notre sang_.»
Tels sont les motifs littéralement exprimés dans l'édit de 1717, qui
révoque celui de 1714 et la déclaration de 1715.
La fin du préambule que nous venons de citer, indique que les
principes exposés étaient invoqués par les princes du sang, dans la
requête présentée par eux au conseil de régence. Ainsi ajoutant à
l'hommage que leur ont rendu les princes requérans, celui que leur
rend le duc d'Orléans, présidant le conseil de régence, en signant
l'édit et en l'envoyant au parlement, on peut dire que tous les
princes de la maison de Bourbon ont alors individuellement exprimé
leur profession de foi sur les droits de la nation; ajoutez le
suffrage unanime des membres du conseil du roi, entre lesquels on voit
l'illustre d'Aguesseau, et l'assentiment unanime du parlement qui a
enregistré, sans le moindre délai, l'édit de révocation de 1717, et il
sera, je crois, évident que la royauté de droit divin, la royauté
telle qu'elle était dans Israël, telle que nous la donne Bossuet,
telle que croyait la posséder Louis XIV, a été désavouée par la
famille de ce prince, immédiatement après sa mort.
L'édit de juillet 1717 qui renferme tout ce qu'on vient de lire, est
imprimé dans tous les recueils du temps.
EXTRAIT
DU MANDEMENT DE L'ARCHEVÊQUE DE REIMS,
A L'OCCASION DU SACRE DE CHARLES X.
(_Moniteur_, 29 avril 1825.)
«....Mais n'allez pas, N. T. C. F., conclure de ces réflexions,
n'allez pas supposer que nos rois viennent recevoir l'onction sainte
pour acquérir ou assurer leurs droits à la couronne: non, leurs droits
sont plus anciens, ils les tiennent de l'ordre de leur naissance, et
de cette loi immuable qui a fixé la succession au trône de France, et
à laquelle la religion attache un devoir de conscience...»
_Nota._ Pour concevoir l'aveu que contient ce mandement, il faut
se rappeler que Napoléon avait aussi reçu l'_onction-sainte_.
FIN.
TABLE DES MATIÈRES.
Avertissement j
Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans vij
L'Esprit de la révolution 1
Appendice.--De la terreur 193
Note 222
Édit de juillet 1717 229
Extrait du mandement de l'archevêque de Reims, à l'occasion
du sacre de Charles X 234
FIN DE LA TABLE.