[Note 363: Chapitre V de la première édition. Le chapitre IV, ayant
rapport aux années 1616-1620, a été remis à la place que l'auteur
lui-même a dû lui destiner, c'est-à-dire, à la fin de cette première
partie.]
Aprés mon retour en France[364], je fus trouver le Sieur de
Mons à Pons en Xainctonge, d'où il estoit gouverneur, auquel je
fis entendre le succez de toute l'affaire, & le remède qu'il y
falloit apporter. Il trouva bon tout ce que je luy en dis; & es
affaires ne luy pouvant permettre de venir en Cour, il m'en
commit la poursuitte, & m'en laissa toute la charge, avec
procuration d entrer en ceste societé, de telle somme que
j'adviserois bon estre pour luy. Estant arrivé en Cour, j'en
dressay des mémoires, lesquels je communiquay à feu Monsieur le
President Jeannin, qui les trouva tres-justes, & m'encouragea à
la poursuitte, & mesmes voulut me faire ceste faveur que de se
charger desdits mémoires, pour les faire voir au Conseil. Et
voyant bien que ceux qui aimeroient à pescher en eau trouble
230/886 trouveroient ces reglemens fascheux, & recercheroient les
moyens de l'empescher, comme ils avoient fait par le passé, il
me sembla à propos de me jetter entre les bras de quelque
grand, du quel l'auctorité peust repousser l'envie.
[Note 364: En 1611. (Voir 1613, p. 284.) L'auteur semble avoir voulu,
dans ce chapitre, faire comme un résumé de toutes les difficultés qu'il
fallut surmonter depuis que les associés de M. de Monts «ne voulurent
plus continuer en l'association, pour n'avoir point de commission qui
pût empêcher un chacun d'aller en ces nouvelles découvertures négocier
avec les habitants du pays» (1613, p. 266). Mais pour avoir une idée
complète de ce qui se passa alors, il faut rapprocher de ce passage les
suivants: 1613, p. 265-7, 283-7; 1619, p. 2, 108, 112.]
Ayant eu cognoissance avec feu Monseig. le Comte de Soissons
(Prince pieux & affectionné en toutes vertueuses & sainctes
entreprises) par l'entremise de quelques miens amis qui
estoient de son conseil, je luy monstray l'importance de
l'affaire, le moyen de la régler, le mal que le désordre avoit
apporté par le passé, & apporteroit une ruine totale, au grand
deshonneur du nom François, si Dieu ne suscitoit quelqu'un qui
le voulust relever. Comme il fut instruit de toute l'affaire,
il veit la carte du pays, & me promit souz le bon plaisir du
Roy d'en prendre la protection. Cependant monsieur le President
Jeanin fait voir les articles à Messeig. du Conseil, par
lesquels nous demandions à sa Majesté qu'il luy pleust nous
donner mond. Seigneur le Comte pour protecteur. Ce qui fut
accordé par nosdits Seigneurs de son Conseil; lequel renvoya
neantmoins les articles à feu Monseig. le Duc d'Anville, Pair &
Admiral de France, qui approuva grandement ce dessein,
promettant d'y apporter tout ce qu'il pourroit du sien en
faveur de ceste entreprise. Comme j'estois sur le point de
faire publier les patentes de sa Commission[365] par tous les
ports & havres du Royaume, & m'ayant honoré de sa Lieutenance,
pour faire telle societé qui me sembleroit bonne, ainsi qu'il
231/887 se voit par sad. Commission icy insérée, une griesve maladie
surprit mond. Seigneur à Blandy, dont il mourut[366], qui
recula ceste affaire; ausquelles choses nos envieux n'avoient
osé attenter, jusques après sa mort, qu'ils pensoient que tout
fust décheu.
[Note 365: La commission du comte de Soissons est du 8 octobre 1612.
(Voir 1613, p. 285, note 1.)]
[Note 366: «Le jour de la Toussaincts premier de Novembre» (1612) «à
quatre heures du matin, Monsieur le Comte de Soissons, Prince du sang de
France, mourut en son chasteau de Blandy. Tous les François regrettèrent
ce Prince pour sa vertu.» (Mercure François, an. 1612, p. 582.)]
«CHARLES DE BOURBON Comte de Soissons, Pair & grand Maistre de
France, Gouverneur pour le Roy és pays de Normandie & Dauphiné,
& son Lieutenant général au pays de la nouvelle France. A tous
ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faisons
à tous qu'il appartiendra, que pour la bonne & entière
confiance que nous avons de la personne du Sieur Samuel de
Champlain, Capitaine ordinaire pour le Roy en la marine, & de
ses sens, suffisance, practique & expérience au faict de la
marine, & bonne diligence, cognoissance qu'il a audit pays,
pour les diverses négociations, voyages & fréquentations qu'il
y a faits, & en autres lieux circonvoisins d'iceluy: A iceluy
Sieur de Champlain pour ces causes, & en vertu du pouvoir à
nous donné par sa Majesté, Avons commis, ordonné & député,
commettons, ordonnons & députons par ces presentes, nostre
Lieutenant, pour representer nostre personne audit pays de la
nouvelle France: & pour cet effect luy avons ordonné d'aller se
loger avec tous ses gens, au lieu appelle Québec, estant dedans
232/888 le fleuve Sainct Laurent, autrement appellé la grande riviere
de Canada audit pays de la nouvelle France: & audit lieu, &
autres endroits que ledit Sieur de Champlain advisera bon
estre, y faire construire & bastir tels autres forts &
forteresses qui luy sera besoin & necessaire pour sa
conservation, & de sesdits gens, lequel fort, ou forts, nous
gardera à son pouvoir: pour audit lieu de Québec, & autres
endroits en l'estendue de nostre pouvoir, & tant & si avant que
faire se pourra, establir, estendre, & faire cognoistre le nom,
puissance, & autorité de sa Majesté, & à icelle assubjectir,
souz-mettre, & faire obéir tous les peuples de ladite terre, &
les circonvoisins d'icelle, & par le moyen de ce, & de toutes
autres voyes licites, les appeller, faire instruire, provoquer
& esmouvoir à la cognoissance & service de Dieu, & à la lumière
de la foy & Religion Catholique, Apostolique & Romaine, la y
establir, & en l'exercice & profession d'icelle maintenir,
garder & conserver lesdits lieux souz l'obeissance & auctorité
de sad. Majesté. Et pour y avoir égard & vacquer avec plus
d'asseurance, Nous avons en vertu de nostredit pouvoir, permis
audit Sieur de Champlain commettre, establir, & constituer tels
Capitaines & Lieutenans que besoin sera. Et pareillement
commettre des Officiers pour la distribution de la justice, &
entretien de la police, reglemens & ordonnances, traitter,
contracter à mesme effect, paix, alliance, & confédération,
bonne amitié, correspondance & communication avec lesdits
233/889 peuples, & leurs Princes, ou autres ayans pouvoir &
commandement sur eux, entretenir, garder, & soigneusement
conserver les traittez & alliances dont il conviendra avec eux,
pourveu qu'ils y satisfacent de leur part. Et à ce default,
leur faire guerre ouverte, pour les contraindre & amener à
telle raison qu'il jugera necessaire, pour l'honneur,
obeissance, & service de Dieu, & l'establissement, manutention
& conservation de l'authorité de sadite Majesté parmy eux; du
moins pour vivre, demeurer, hanter, & fréquenter avec eux en
toute asseurance, liberté, fréquentation, & communication, y
négocier & trafiquer amiablement & paisiblement: faire faire à
ceste fin les descouvertures & recognoissances desdites terres,
& notamment depuis ledit lieu appellé Québec, jusques & si
avant qu'il se pourra estendre au dessus d'icelui, dedans les
terres & rivieres qui se deschargent dedans ledit fleuve Sainct
Laurent, pour essayer de trouver le chemin facile pour aller
par dedans ledit païs au païs de la Chine & Indes Orientales,
ou autrement, tant & si avant qu'il se pourra, le long des
costes, & en la terre ferme: faire soigneusement rechercher &
recognoistre toutes sortes de mines d'or, d'argent, cuivre, &
autres métaux, & minéraux; les faire faire fouiller, tirer,
purger, & affiner, pour estre convertis, & en disposer selon &
ainsi qu'il est prescript par les Edicts & Reglemens de sa
Majesté, & ainsi que par nous sera ordonné. Et où led. Sieur
de Champlain trouveroit des François, & autres, trafiquans,
negocians, & communiquans avec les Sauvages, & peuples estans
depuis led. lieu de Québec, & au dessus d'iceluy, comme dessus
234/890 est dit, & qui n'ont esté reservez par sa Majesté, Luy avons
permis & permettons s'en saisir & apprehender, ensemble leurs
vaisseaux, marchandises, & tout ce qui s'y trouvera à eux
appartenant, & iceux faire conduire & amener en France és
havres de nostre Gouvernement de Normandie, és mains de la
justice, pour estre procédé contre eux selon la rigueur des
Ordonnances Royaux, & ce qui nous a esté accordé par sad.
Majesté: Et ce faisant, gerer, négocier, & se comporter par
led. Sieur de Champlain en la fonction de lad. charge de nostre
Lieutenant, pour tout ce qu'il jugera estre à l'advancement
desd. conqueste & peuplement: Le tout, pour le bien, service, &
authorité de sad. Majesté, avec mesme pouvoir, puissance &
authorité que nous ferions si nous y estions en personne, &
comme si le tout y estoit par exprés & plus particulièrement
specifié & déclaré. Et outre tout ce que dessus, Avons audit
Sieur de Champlain permis & permettons d'associer & prendre
avec luy telles personnes, & pour telles sommes de deniers
qu'il advisera bon estre pour l'effect de nostre entreprise.
Pour l'execution de laquelle, mesme pour faire les
embarquemens, & autres choses necessaires à cet effect qu'il
fera és villes & havres de Normandie, & autres lieux où jugerez
estre à propos, Vous avons de tout donné & donnons par ces
presentes, toute charge, pouvoir, commission, & mandement
special; & pource vous avons substitué & subrogé en nostre lieu
& place, à la charge d'observer & faire observer par ceux qui
235/891 seront souz vostre charge & commandement, tout ce que dessus, &
nous faire bon & fidel rapport à toutes occasions de tout ce
qui aura esté fait & exploité, pour en rendre par Nous prompte
raison à ladite Majesté. Si prions & requérons tous Princes,
Potentats, & Seigneurs estrangers, leurs Lieutenans généraux,
Admiraux, Gouverneurs de leurs Provinces, Chefs & conducteurs
de leurs gens de guerre, tant par mer que par terre, Capitaines
de leurs villes & forts maritimes, ports, costes, havres, &
destroits, donner audit Sieur de Champlain pour l'entier effect
& exécution de ces presentes, tout support, secours,
assistance, retraite, main-forte, faveur & aide, si besoin en
a, & en ce qu'ils pourront estre par luy requis. En tesmoin de
ce nous avons cesdites presentes signées de nostre main, &
fait contre-signer par l'un de nos Secrétaires ordinaires, & à
icelles fait mettre & apposer le cachet de nos armes; A Paris
le quinziesme jour d'Octobre, mil six cents douze.»
_Signée_ CHARLES DE BOURBON.
_Et sur le reply_, Par Monseigneur le Comte, BRESSON.
Mais ceste affaire ne dura que le moins qu'il me fut possible:
car je me resolus de m'addresser à Monseig. le Prince; auquel
ayant remonstré l'importance & le merite de ceste affaire, que
mond. Seigneur le Comte avoit embrassée, comme protecteur
d'icelle, il eust pour tres-agreable de la continuer souz son
authorité; qui m'occasionna de faire dresser ses
236/892 Commissions[367], sa Majesté luy ayant donné la protection. Ses
Commissions seellées, mond. Seigneur me continua en l'honneur
de la Lieutenance de feu Monseigneur le Comte, avec
l'intendance d'icelle, pour associer telles personnes que
j'adviserois bon estre, & capables d'aider à l'execution de
ceste entreprise.
[Note 367: Cette commission est du 22 novembre 1612. (Voir, ci-après,
celle que le duc de Ventadour donne à l'auteur le 15 février 1625,
seconde partie, liv. II, ch. I.)]
Comme je moyennois de faire publier en tous les ports & havres
du Royaume les Commissions de mond. Seigneur le Prince,
quelques brouillons qui n'avoient aucun interest en l'affaire,
l'importunerent de la faire casser, luy faisans entendre le
pretendu interest de tous les marchands de France, qui
n'avoient aucun sujet de se plaindre, attendu qu'un chacun
estoit receu en l'association, & par ainsi l'on ne se pouvoit
justement offenser: c'est pourquoy leur malice estant recognue,
ils furent rejettez, avec permission seulement d'entrer en la
societé.
Pendant ces altérations[368], il me fut impossible de rien
faire pour l'habitation de Québec, & se fallut contenter pour
ceste année[369] d y aller sans aucune association qu'avec
passe-port de Monseigneur, qui fut donné pour cinq vaisseaux,
sçavoir trois de Normandie, un de la Rochelle, & un autre[370]
de Sainct Malo; à condition que chacun me fourniroit six[371]
hommes, avec ce qui leur seroit necessaire, pour m'assister aux
237/893 descouvertes[372] que j'esperois faire par delà le, grand
Sault, & le vingtiesme de ce qu'ils pourroient faire de
pelleterie, pour estre employé aux réparations de l'habitation,
qui s'en alloit en décadence. C'est donc tout ce qui se peut
faire pour ceste année, en attendant que la societé se formast.
[Note 368: Altercations. C'est aussi ce que porte l'édition de 1613 (p.
286).]
[Note 369: 1613.]
[Note 370: Ce cinquième vaisseau n'est pas mentionné dans l'édition de
1613. (_Conf_. 1613, p. 286.)]
[Note 371: L'édition de 1613 porte «quatre.»]
[Note 372: L'auteur omet ici un motif qu'il avait exprimé en 1613, celui
de faire la guerre aux sauvages. C'est que Champlain ne se joignit aux
nations alliées que par la nécessité des circonstances, et pour parvenir
plus efficacement au but que l'on devait se proposer: connaître le pays
et ses ressources.]
Tous ces vaisseaux s'appresterent chacun en son port & havre, &
moy je m'en allay embarquer à Honnefleur[373] avec led. sieur
du Pont-gravé, qui faisoit pour les anciens associez qui ne
s'estoient desunis. Nous voila embarquez jusques à arriver à
Tadoussac[374], & de là à Quebec[375], où tous estoient en
bonne santé, qui fut l'an 1613.
[Note 373: _Conf_. 1613, p. 287, et ci-devant, liv. IV, ch. I.]
[Note 374: Le 29 avril. (1613, p. 289.)]
[Note 375: Le 7 mai. (Ci-dessus, p. 198, et 1613, p. 290.)]
De là continuant nostre voyage jusques au grand Sault Sainct
Louis[376], où chacun faisoit sa traitte de pelleterie, je
cherchay le vaisseau le plustost prest pour m'en retourner, qui
fut celuy de Sainct Malo, dans lequel je m'embarquay; & levant
les anchres & mettant souz voile, nous singlasmes si
favorablement, qu'en peu de jours[377] nous arrivasmes en
France, où estant, je donnay à entendre à plusieurs marchands
le bien & utilité qu'apportoit une compagnie bien réglée, &
conduitte souz l'authorité d'un grand Prince, qui les pouvoit
maintenir contre toute sorte d'envie, & qu'ils eussent à
238/894 considerer ce que par le dérèglement du passé ils avoient
perdu, & mesme en la presente année, à l'envie les uns des
autres. Et jugeans bien tous ces défauts, ils me promirent
venir en Cour pour former leur compagnie, souz de certaines
conditions. Ce qu'estant accordé, je m'acheminay à
Fontainebleau, où estoit le Roy, & Monseigneur le Prince,
ausquels je fis fidèle rapport de tout mon voyage.
[Note 376: Champlain, cette année 1613, arriva au saut Saint-Louis le 21
de mai, et en repartit, après avoir remonté l'Outaouais avec son
imposteur de Vignau, le 27 juin, pour Tadoussac, d'où il fit voile pour
la France le 8 juillet, dans le vaisseau de Maisonneuve. (Voir 1613, p.
288, 289 et 325.)]
[Note 377: Le vaisseau partit de Tadoussac le 8 juillet, et arriva à
Saint-Malo le 26 août. (Voir 1613, p. 325, 326.)]
Quelques jours après ceux de Sainct Malo & de Normandie se
trouverent prests, mais ceux de la Rochelle manquèrent.
Cependant je ne laissay de faire la societé à Paris, reservé le
tiers aux Rochelois, qu'au cas que dedans un certain temps ils
n'y voulussent entrer, ils n'y seroient plus receus. Ils furent
si longtemps en ceste affaire, que ne venans pas au temps ils
furent démis, & ceux de Rouen & Sainct Malo prirent l'affaire
moitié par moitié.
En ce temps il falloit de tout bois faire flesches, car les
importunitez qu'avoit Monseig. le Prince, occasionnoit que je
faisois beaucoup de choses par son commandement. Voila donc la
societé & le contract fait, lequel je fais ratifier à mond.
Seig. le Prince, & de sa Majesté, pour unze années. Ceste
Société ayant vescu quelque temps en tranquillité, il y eut
quelque dissention entr'eux & les Rochelois, qui estoient
faschez de ce qu'on les avoit démis, pour ne s'estre trouvez au
temps prescrit, qui fit qu'ils eurent un grand procez, lequel
est demeuré au crocq, jusques à ce qu'ils obtindrent de mond.
Seign. le Prince un passe-port par surprise pour un vaisseau,
qui par la permission de Dieu se perdit à quinze lieues à val
de Tadoussac, à la coste du nort. Car sans ceste fortune, il
239/895 n'y a point de doute que comme il estoit bien armé, il se fust
battu, voulant jouir de son passe-port injustement acquis
contre les nostres, où mond. Seig. s'obligeoit ne donner
passe-port autre qu'à ceux de nostre Société, & que s'il s'en
trouvoit d'autres obtenus en quelque manière & façon que ce
fust, qu'il les declaroit nuls dés à present comme dés lors.
C'est pourquoy il y eust eu raison de se saisir des Rochelois,
ce qui ne se pouvoit faire qu'avec la perte de nombre d'hommes.
Partie des marchandises de ce vaisseau furent sauvées, & prises
par les nostres, qui en firent très-bien leur profit avec les
Sauvages, qui leur causa une très-bonne année: aussi à leur
retour eurent-ils un grand procez contre les Rochelois, qui fut
enfin jugé au bénéfice de lad. Société[378].
[Note 378: Apparemment, les tribunaux d'alors ne jugeaient point des
choses comme l'a fait, de nos jours, certain historien. Ils condamnèrent
les Rochelois, parce que sans doute ils jugèrent qu'un vaisseau qui,
après avoir refusé ou négligé d'entrer dans la société, venait, avec un
passe-port frauduleux, enlever à une compagnie légalement constituée, sa
principale source de revenu, prêt au besoin à employer la force pour
soutenir ses injustes prétentions, devait être regardé comme un vrai
pirate, et poursuivi comme tel suivant toute la rigueur du droit. Mais
l'auteur de l'_Hist. de la Colonie française en Canada_, voit, et tient
à faire voir les choses sous un autre jour; à l'entendre, c'est tout
bonnement un vaisseau jeté à la côte, qui devient la victime de
l'injustice et de la rapacité de ses compatriotes. «Un vaisseau
Rochelois,» dit-il, «ayant échoué près de Tadoussac, la société ne
manqua pas de tirer avantage de son privilège,» (quel crime!) & la
rigueur dont elle usa dans cette occasion montre combien l'intérêt
mercantile étouffait jusqu'aux sentiments de fraternité inspirés par
l'esprit de secte.» Cette dernière phrase, pour avoir un sens, suppose
admises deux choses dont l'une est au moins incertaine, et l'autre
fausse, savoir: 1° que le vaisseau rochelois était de la religion
prétendue réformée, ce que l'on ne sait pas au juste, puisque Champlain
est le seul qui parle de ce vaisseau, et qu'il ne le dit point; 2° que
la compagnie était également toute calviniste, comme le même auteur le
fait dire à Champlain ailleurs (voir ci-après, ch. VIII), ce qui est
faux. Cette compagnie renfermait, à la vérité, des marchands qui étaient
de la réforme; mais il y avait aussi des catholiques, pour le moins
Champlain lui-même, ce qui était bien quelque chose, puisque c'était lui
qui avait formé cette société. Après une réflexion si peu fondée, le
même auteur cite la phrase suivante entre guillemets, tout en la
retouchant un peu, suivant sa coutume: «Une partie des marchandises que
portait ce navire furent sauvées, dit Champlain, & prises par les
nôtres, qui en firent très-bien leur profit avec les sauvages, ce qui
leur causa une très-bonne année.» Mais il n'a garde de pousser plus
loin la citation, le reste de la phrase étant de nature à faire naître
des doutes sur la justesse de son appréciation, puisque les cours de
justice jugèrent le procès en faveur de la société.]
240/896 Continuant tousjours ceste entreprise souz l'authorité de mond.
Seign. le Prince, & voyant que nous n'avions aucun Religieux,
nous en eusmes par l'entremise du sieur Houel[379], qui avoit
une affection particulière à ce sainct dessein, & me dit que
les pères Recollets y seroient propres, tant pour la demeure de
nostre habitation, que pour la conversion des infideles. Ce que
je jugeay à propos, estans sans ambition, & du tout conformes à
la règle sainct François. J'en parlay à mond. Seig. le Prince,
qui l'eut pour très-agréable; & ceste Compagnie s'offrit
volontairement de les nourrir, attendant qu'ils peussent avoir
un Séminaire, comme ils esperoient, par les charitables
aumosnes qui leur seroient faites, pour prendre & instruire la
jeunesse.
[Note 379: Voir 1619, p. 4, note 2.]
Quelques particuliers de Sainct Malo poussez par d'autres aussi
envieux qu'eux, de n'estre de la Societé, (bien qu'il y en eust
de leurs compatriotes) voulurent tenter une chose: mais n'osans
se presenter devant mond. Seig. le Prince, ny trouver des
Conseillers d'Estat, qui se voulussent charger de leur requeste
contre son authorité, ils font en sorte de faire mettre dans le
cahier général des Estats[380], Qu'il fut permis d'avoir la
traitte de pelleterie libre en toute la Province comme chose
très-importante. C'estoit un article fort serieux, & ceux qui
l'avoient fait coucher devoient estre pardonnez, car ils ne
sçavoient pas bien ce que c'estoit de ceste affaire, qu'on leur
avoit donné à entendre, contraire à la vérité.
[Note 380: Voir 1619, p. 6, note 1.]
241/897 Voila comme par les plus célèbres assemblées il se commet
souvent des fautes, sans s'informer davantage. Ces envieux
pensent avoir fait un grand coup, & qu'en ceste assemblée des
Estats tenus à Paris il se feroit des merveilles sur ce sujet,
comme s'ils n'eussent eu autre fil à devider. Ayant ouy le vent
de cecy, j'en parlay à Monseigneur le Prince, & luy remonstray
l'interest qu'il avoit en la defense si juste de cet article, &
que s'il luy plaisoit me faire l'honneur de me faire ouir, je
ferois voir que la Bretagne n'a nul interest en cela, que ceux
de Sainct Malo, dont des plus apparents avoient entré en ladite
societé, & que d'autres l'avoient refusée, & pour ce desplaisir
avoient fait insérer cedit article au cahier général de la
Province. Il me dit qu'il me feroit parler à ces Messieurs; ce
qui fut fait, où je fis entendre la vérité de l'affaire, qui
fut cause que l'article estant recogneu, il ne fut mis au
néant.
_Embarquement de l'Autheur pour aller en la nouvelle France.
Nouvelles descouvertures en l'an 1615._