CHAPITRE IIII.[363]

[Note 363: Chapitre V de la première édition. Le chapitre IV, ayant

rapport aux années 1616-1620, a été remis à la place que l'auteur

lui-même a dû lui destiner, c'est-à-dire, à la fin de cette première

partie.]

Aprés mon retour en France[364], je fus trouver le Sieur de

Mons à Pons en Xainctonge, d'où il estoit gouverneur, auquel je

fis entendre le succez de toute l'affaire, & le remède qu'il y

falloit apporter. Il trouva bon tout ce que je luy en dis; & es

affaires ne luy pouvant permettre de venir en Cour, il m'en

commit la poursuitte, & m'en laissa toute la charge, avec

procuration d entrer en ceste societé, de telle somme que

j'adviserois bon estre pour luy. Estant arrivé en Cour, j'en

dressay des mémoires, lesquels je communiquay à feu Monsieur le

President Jeannin, qui les trouva tres-justes, & m'encouragea à

la poursuitte, & mesmes voulut me faire ceste faveur que de se

charger desdits mémoires, pour les faire voir au Conseil. Et

voyant bien que ceux qui aimeroient à pescher en eau trouble

230/886 trouveroient ces reglemens fascheux, & recercheroient les

moyens de l'empescher, comme ils avoient fait par le passé, il

me sembla à propos de me jetter entre les bras de quelque

grand, du quel l'auctorité peust repousser l'envie.

[Note 364: En 1611. (Voir 1613, p. 284.) L'auteur semble avoir voulu,

dans ce chapitre, faire comme un résumé de toutes les difficultés qu'il

fallut surmonter depuis que les associés de M. de Monts «ne voulurent

plus continuer en l'association, pour n'avoir point de commission qui

pût empêcher un chacun d'aller en ces nouvelles découvertures négocier

avec les habitants du pays» (1613, p. 266). Mais pour avoir une idée

complète de ce qui se passa alors, il faut rapprocher de ce passage les

suivants: 1613, p. 265-7, 283-7; 1619, p. 2, 108, 112.]

Ayant eu cognoissance avec feu Monseig. le Comte de Soissons

(Prince pieux & affectionné en toutes vertueuses & sainctes

entreprises) par l'entremise de quelques miens amis qui

estoient de son conseil, je luy monstray l'importance de

l'affaire, le moyen de la régler, le mal que le désordre avoit

apporté par le passé, & apporteroit une ruine totale, au grand

deshonneur du nom François, si Dieu ne suscitoit quelqu'un qui

le voulust relever. Comme il fut instruit de toute l'affaire,

il veit la carte du pays, & me promit souz le bon plaisir du

Roy d'en prendre la protection. Cependant monsieur le President

Jeanin fait voir les articles à Messeig. du Conseil, par

lesquels nous demandions à sa Majesté qu'il luy pleust nous

donner mond. Seigneur le Comte pour protecteur. Ce qui fut

accordé par nosdits Seigneurs de son Conseil; lequel renvoya

neantmoins les articles à feu Monseig. le Duc d'Anville, Pair &

Admiral de France, qui approuva grandement ce dessein,

promettant d'y apporter tout ce qu'il pourroit du sien en

faveur de ceste entreprise. Comme j'estois sur le point de

faire publier les patentes de sa Commission[365] par tous les

ports & havres du Royaume, & m'ayant honoré de sa Lieutenance,

pour faire telle societé qui me sembleroit bonne, ainsi qu'il

231/887 se voit par sad. Commission icy insérée, une griesve maladie

surprit mond. Seigneur à Blandy, dont il mourut[366], qui

recula ceste affaire; ausquelles choses nos envieux n'avoient

osé attenter, jusques après sa mort, qu'ils pensoient que tout

fust décheu.

[Note 365: La commission du comte de Soissons est du 8 octobre 1612.

(Voir 1613, p. 285, note 1.)]

[Note 366: «Le jour de la Toussaincts premier de Novembre» (1612) «à

quatre heures du matin, Monsieur le Comte de Soissons, Prince du sang de

France, mourut en son chasteau de Blandy. Tous les François regrettèrent

ce Prince pour sa vertu.» (Mercure François, an. 1612, p. 582.)]

«CHARLES DE BOURBON Comte de Soissons, Pair & grand Maistre de

France, Gouverneur pour le Roy és pays de Normandie & Dauphiné,

& son Lieutenant général au pays de la nouvelle France. A tous

ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faisons

à tous qu'il appartiendra, que pour la bonne & entière

confiance que nous avons de la personne du Sieur Samuel de

Champlain, Capitaine ordinaire pour le Roy en la marine, & de

ses sens, suffisance, practique & expérience au faict de la

marine, & bonne diligence, cognoissance qu'il a audit pays,

pour les diverses négociations, voyages & fréquentations qu'il

y a faits, & en autres lieux circonvoisins d'iceluy: A iceluy

Sieur de Champlain pour ces causes, & en vertu du pouvoir à

nous donné par sa Majesté, Avons commis, ordonné & député,

commettons, ordonnons & députons par ces presentes, nostre

Lieutenant, pour representer nostre personne audit pays de la

nouvelle France: & pour cet effect luy avons ordonné d'aller se

loger avec tous ses gens, au lieu appelle Québec, estant dedans

232/888 le fleuve Sainct Laurent, autrement appellé la grande riviere

de Canada audit pays de la nouvelle France: & audit lieu, &

autres endroits que ledit Sieur de Champlain advisera bon

estre, y faire construire & bastir tels autres forts &

forteresses qui luy sera besoin & necessaire pour sa

conservation, & de sesdits gens, lequel fort, ou forts, nous

gardera à son pouvoir: pour audit lieu de Québec, & autres

endroits en l'estendue de nostre pouvoir, & tant & si avant que

faire se pourra, establir, estendre, & faire cognoistre le nom,

puissance, & autorité de sa Majesté, & à icelle assubjectir,

souz-mettre, & faire obéir tous les peuples de ladite terre, &

les circonvoisins d'icelle, & par le moyen de ce, & de toutes

autres voyes licites, les appeller, faire instruire, provoquer

& esmouvoir à la cognoissance & service de Dieu, & à la lumière

de la foy & Religion Catholique, Apostolique & Romaine, la y

establir, & en l'exercice & profession d'icelle maintenir,

garder & conserver lesdits lieux souz l'obeissance & auctorité

de sad. Majesté. Et pour y avoir égard & vacquer avec plus

d'asseurance, Nous avons en vertu de nostredit pouvoir, permis

audit Sieur de Champlain commettre, establir, & constituer tels

Capitaines & Lieutenans que besoin sera. Et pareillement

commettre des Officiers pour la distribution de la justice, &

entretien de la police, reglemens & ordonnances, traitter,

contracter à mesme effect, paix, alliance, & confédération,

bonne amitié, correspondance & communication avec lesdits

233/889 peuples, & leurs Princes, ou autres ayans pouvoir &

commandement sur eux, entretenir, garder, & soigneusement

conserver les traittez & alliances dont il conviendra avec eux,

pourveu qu'ils y satisfacent de leur part. Et à ce default,

leur faire guerre ouverte, pour les contraindre & amener à

telle raison qu'il jugera necessaire, pour l'honneur,

obeissance, & service de Dieu, & l'establissement, manutention

& conservation de l'authorité de sadite Majesté parmy eux; du

moins pour vivre, demeurer, hanter, & fréquenter avec eux en

toute asseurance, liberté, fréquentation, & communication, y

négocier & trafiquer amiablement & paisiblement: faire faire à

ceste fin les descouvertures & recognoissances desdites terres,

& notamment depuis ledit lieu appellé Québec, jusques & si

avant qu'il se pourra estendre au dessus d'icelui, dedans les

terres & rivieres qui se deschargent dedans ledit fleuve Sainct

Laurent, pour essayer de trouver le chemin facile pour aller

par dedans ledit païs au païs de la Chine & Indes Orientales,

ou autrement, tant & si avant qu'il se pourra, le long des

costes, & en la terre ferme: faire soigneusement rechercher &

recognoistre toutes sortes de mines d'or, d'argent, cuivre, &

autres métaux, & minéraux; les faire faire fouiller, tirer,

purger, & affiner, pour estre convertis, & en disposer selon &

ainsi qu'il est prescript par les Edicts & Reglemens de sa

Majesté, & ainsi que par nous sera ordonné. Et où led. Sieur

de Champlain trouveroit des François, & autres, trafiquans,

negocians, & communiquans avec les Sauvages, & peuples estans

depuis led. lieu de Québec, & au dessus d'iceluy, comme dessus

234/890 est dit, & qui n'ont esté reservez par sa Majesté, Luy avons

permis & permettons s'en saisir & apprehender, ensemble leurs

vaisseaux, marchandises, & tout ce qui s'y trouvera à eux

appartenant, & iceux faire conduire & amener en France és

havres de nostre Gouvernement de Normandie, és mains de la

justice, pour estre procédé contre eux selon la rigueur des

Ordonnances Royaux, & ce qui nous a esté accordé par sad.

Majesté: Et ce faisant, gerer, négocier, & se comporter par

led. Sieur de Champlain en la fonction de lad. charge de nostre

Lieutenant, pour tout ce qu'il jugera estre à l'advancement

desd. conqueste & peuplement: Le tout, pour le bien, service, &

authorité de sad. Majesté, avec mesme pouvoir, puissance &

authorité que nous ferions si nous y estions en personne, &

comme si le tout y estoit par exprés & plus particulièrement

specifié & déclaré. Et outre tout ce que dessus, Avons audit

Sieur de Champlain permis & permettons d'associer & prendre

avec luy telles personnes, & pour telles sommes de deniers

qu'il advisera bon estre pour l'effect de nostre entreprise.

Pour l'execution de laquelle, mesme pour faire les

embarquemens, & autres choses necessaires à cet effect qu'il

fera és villes & havres de Normandie, & autres lieux où jugerez

estre à propos, Vous avons de tout donné & donnons par ces

presentes, toute charge, pouvoir, commission, & mandement

special; & pource vous avons substitué & subrogé en nostre lieu

& place, à la charge d'observer & faire observer par ceux qui

235/891 seront souz vostre charge & commandement, tout ce que dessus, &

nous faire bon & fidel rapport à toutes occasions de tout ce

qui aura esté fait & exploité, pour en rendre par Nous prompte

raison à ladite Majesté. Si prions & requérons tous Princes,

Potentats, & Seigneurs estrangers, leurs Lieutenans généraux,

Admiraux, Gouverneurs de leurs Provinces, Chefs & conducteurs

de leurs gens de guerre, tant par mer que par terre, Capitaines

de leurs villes & forts maritimes, ports, costes, havres, &

destroits, donner audit Sieur de Champlain pour l'entier effect

& exécution de ces presentes, tout support, secours,

assistance, retraite, main-forte, faveur & aide, si besoin en

a, & en ce qu'ils pourront estre par luy requis. En tesmoin de

ce nous avons cesdites presentes signées de nostre main, &

fait contre-signer par l'un de nos Secrétaires ordinaires, & à

icelles fait mettre & apposer le cachet de nos armes; A Paris

le quinziesme jour d'Octobre, mil six cents douze.»

_Signée_ CHARLES DE BOURBON.

_Et sur le reply_, Par Monseigneur le Comte, BRESSON.

Mais ceste affaire ne dura que le moins qu'il me fut possible:

car je me resolus de m'addresser à Monseig. le Prince; auquel

ayant remonstré l'importance & le merite de ceste affaire, que

mond. Seigneur le Comte avoit embrassée, comme protecteur

d'icelle, il eust pour tres-agreable de la continuer souz son

authorité; qui m'occasionna de faire dresser ses

236/892 Commissions[367], sa Majesté luy ayant donné la protection. Ses

Commissions seellées, mond. Seigneur me continua en l'honneur

de la Lieutenance de feu Monseigneur le Comte, avec

l'intendance d'icelle, pour associer telles personnes que

j'adviserois bon estre, & capables d'aider à l'execution de

ceste entreprise.

[Note 367: Cette commission est du 22 novembre 1612. (Voir, ci-après,

celle que le duc de Ventadour donne à l'auteur le 15 février 1625,

seconde partie, liv. II, ch. I.)]

Comme je moyennois de faire publier en tous les ports & havres

du Royaume les Commissions de mond. Seigneur le Prince,

quelques brouillons qui n'avoient aucun interest en l'affaire,

l'importunerent de la faire casser, luy faisans entendre le

pretendu interest de tous les marchands de France, qui

n'avoient aucun sujet de se plaindre, attendu qu'un chacun

estoit receu en l'association, & par ainsi l'on ne se pouvoit

justement offenser: c'est pourquoy leur malice estant recognue,

ils furent rejettez, avec permission seulement d'entrer en la

societé.

Pendant ces altérations[368], il me fut impossible de rien

faire pour l'habitation de Québec, & se fallut contenter pour

ceste année[369] d y aller sans aucune association qu'avec

passe-port de Monseigneur, qui fut donné pour cinq vaisseaux,

sçavoir trois de Normandie, un de la Rochelle, & un autre[370]

de Sainct Malo; à condition que chacun me fourniroit six[371]

hommes, avec ce qui leur seroit necessaire, pour m'assister aux

237/893 descouvertes[372] que j'esperois faire par delà le, grand

Sault, & le vingtiesme de ce qu'ils pourroient faire de

pelleterie, pour estre employé aux réparations de l'habitation,

qui s'en alloit en décadence. C'est donc tout ce qui se peut

faire pour ceste année, en attendant que la societé se formast.

[Note 368: Altercations. C'est aussi ce que porte l'édition de 1613 (p.

286).]

[Note 369: 1613.]

[Note 370: Ce cinquième vaisseau n'est pas mentionné dans l'édition de

1613. (_Conf_. 1613, p. 286.)]

[Note 371: L'édition de 1613 porte «quatre.»]

[Note 372: L'auteur omet ici un motif qu'il avait exprimé en 1613, celui

de faire la guerre aux sauvages. C'est que Champlain ne se joignit aux

nations alliées que par la nécessité des circonstances, et pour parvenir

plus efficacement au but que l'on devait se proposer: connaître le pays

et ses ressources.]

Tous ces vaisseaux s'appresterent chacun en son port & havre, &

moy je m'en allay embarquer à Honnefleur[373] avec led. sieur

du Pont-gravé, qui faisoit pour les anciens associez qui ne

s'estoient desunis. Nous voila embarquez jusques à arriver à

Tadoussac[374], & de là à Quebec[375], où tous estoient en

bonne santé, qui fut l'an 1613.

[Note 373: _Conf_. 1613, p. 287, et ci-devant, liv. IV, ch. I.]

[Note 374: Le 29 avril. (1613, p. 289.)]

[Note 375: Le 7 mai. (Ci-dessus, p. 198, et 1613, p. 290.)]

De là continuant nostre voyage jusques au grand Sault Sainct

Louis[376], où chacun faisoit sa traitte de pelleterie, je

cherchay le vaisseau le plustost prest pour m'en retourner, qui

fut celuy de Sainct Malo, dans lequel je m'embarquay; & levant

les anchres & mettant souz voile, nous singlasmes si

favorablement, qu'en peu de jours[377] nous arrivasmes en

France, où estant, je donnay à entendre à plusieurs marchands

le bien & utilité qu'apportoit une compagnie bien réglée, &

conduitte souz l'authorité d'un grand Prince, qui les pouvoit

maintenir contre toute sorte d'envie, & qu'ils eussent à

238/894 considerer ce que par le dérèglement du passé ils avoient

perdu, & mesme en la presente année, à l'envie les uns des

autres. Et jugeans bien tous ces défauts, ils me promirent

venir en Cour pour former leur compagnie, souz de certaines

conditions. Ce qu'estant accordé, je m'acheminay à

Fontainebleau, où estoit le Roy, & Monseigneur le Prince,

ausquels je fis fidèle rapport de tout mon voyage.

[Note 376: Champlain, cette année 1613, arriva au saut Saint-Louis le 21

de mai, et en repartit, après avoir remonté l'Outaouais avec son

imposteur de Vignau, le 27 juin, pour Tadoussac, d'où il fit voile pour

la France le 8 juillet, dans le vaisseau de Maisonneuve. (Voir 1613, p.

288, 289 et 325.)]

[Note 377: Le vaisseau partit de Tadoussac le 8 juillet, et arriva à

Saint-Malo le 26 août. (Voir 1613, p. 325, 326.)]

Quelques jours après ceux de Sainct Malo & de Normandie se

trouverent prests, mais ceux de la Rochelle manquèrent.

Cependant je ne laissay de faire la societé à Paris, reservé le

tiers aux Rochelois, qu'au cas que dedans un certain temps ils

n'y voulussent entrer, ils n'y seroient plus receus. Ils furent

si longtemps en ceste affaire, que ne venans pas au temps ils

furent démis, & ceux de Rouen & Sainct Malo prirent l'affaire

moitié par moitié.

En ce temps il falloit de tout bois faire flesches, car les

importunitez qu'avoit Monseig. le Prince, occasionnoit que je

faisois beaucoup de choses par son commandement. Voila donc la

societé & le contract fait, lequel je fais ratifier à mond.

Seig. le Prince, & de sa Majesté, pour unze années. Ceste

Société ayant vescu quelque temps en tranquillité, il y eut

quelque dissention entr'eux & les Rochelois, qui estoient

faschez de ce qu'on les avoit démis, pour ne s'estre trouvez au

temps prescrit, qui fit qu'ils eurent un grand procez, lequel

est demeuré au crocq, jusques à ce qu'ils obtindrent de mond.

Seign. le Prince un passe-port par surprise pour un vaisseau,

qui par la permission de Dieu se perdit à quinze lieues à val

de Tadoussac, à la coste du nort. Car sans ceste fortune, il

239/895 n'y a point de doute que comme il estoit bien armé, il se fust

battu, voulant jouir de son passe-port injustement acquis

contre les nostres, où mond. Seig. s'obligeoit ne donner

passe-port autre qu'à ceux de nostre Société, & que s'il s'en

trouvoit d'autres obtenus en quelque manière & façon que ce

fust, qu'il les declaroit nuls dés à present comme dés lors.

C'est pourquoy il y eust eu raison de se saisir des Rochelois,

ce qui ne se pouvoit faire qu'avec la perte de nombre d'hommes.

Partie des marchandises de ce vaisseau furent sauvées, & prises

par les nostres, qui en firent très-bien leur profit avec les

Sauvages, qui leur causa une très-bonne année: aussi à leur

retour eurent-ils un grand procez contre les Rochelois, qui fut

enfin jugé au bénéfice de lad. Société[378].

[Note 378: Apparemment, les tribunaux d'alors ne jugeaient point des

choses comme l'a fait, de nos jours, certain historien. Ils condamnèrent

les Rochelois, parce que sans doute ils jugèrent qu'un vaisseau qui,

après avoir refusé ou négligé d'entrer dans la société, venait, avec un

passe-port frauduleux, enlever à une compagnie légalement constituée, sa

principale source de revenu, prêt au besoin à employer la force pour

soutenir ses injustes prétentions, devait être regardé comme un vrai

pirate, et poursuivi comme tel suivant toute la rigueur du droit. Mais

l'auteur de l'_Hist. de la Colonie française en Canada_, voit, et tient

à faire voir les choses sous un autre jour; à l'entendre, c'est tout

bonnement un vaisseau jeté à la côte, qui devient la victime de

l'injustice et de la rapacité de ses compatriotes. «Un vaisseau

Rochelois,» dit-il, «ayant échoué près de Tadoussac, la société ne

manqua pas de tirer avantage de son privilège,» (quel crime!) & la

rigueur dont elle usa dans cette occasion montre combien l'intérêt

mercantile étouffait jusqu'aux sentiments de fraternité inspirés par

l'esprit de secte.» Cette dernière phrase, pour avoir un sens, suppose

admises deux choses dont l'une est au moins incertaine, et l'autre

fausse, savoir: 1° que le vaisseau rochelois était de la religion

prétendue réformée, ce que l'on ne sait pas au juste, puisque Champlain

est le seul qui parle de ce vaisseau, et qu'il ne le dit point; 2° que

la compagnie était également toute calviniste, comme le même auteur le

fait dire à Champlain ailleurs (voir ci-après, ch. VIII), ce qui est

faux. Cette compagnie renfermait, à la vérité, des marchands qui étaient

de la réforme; mais il y avait aussi des catholiques, pour le moins

Champlain lui-même, ce qui était bien quelque chose, puisque c'était lui

qui avait formé cette société. Après une réflexion si peu fondée, le

même auteur cite la phrase suivante entre guillemets, tout en la

retouchant un peu, suivant sa coutume: «Une partie des marchandises que

portait ce navire furent sauvées, dit Champlain, & prises par les

nôtres, qui en firent très-bien leur profit avec les sauvages, ce qui

leur causa une très-bonne année.» Mais il n'a garde de pousser plus

loin la citation, le reste de la phrase étant de nature à faire naître

des doutes sur la justesse de son appréciation, puisque les cours de

justice jugèrent le procès en faveur de la société.]

240/896 Continuant tousjours ceste entreprise souz l'authorité de mond.

Seign. le Prince, & voyant que nous n'avions aucun Religieux,

nous en eusmes par l'entremise du sieur Houel[379], qui avoit

une affection particulière à ce sainct dessein, & me dit que

les pères Recollets y seroient propres, tant pour la demeure de

nostre habitation, que pour la conversion des infideles. Ce que

je jugeay à propos, estans sans ambition, & du tout conformes à

la règle sainct François. J'en parlay à mond. Seig. le Prince,

qui l'eut pour très-agréable; & ceste Compagnie s'offrit

volontairement de les nourrir, attendant qu'ils peussent avoir

un Séminaire, comme ils esperoient, par les charitables

aumosnes qui leur seroient faites, pour prendre & instruire la

jeunesse.

[Note 379: Voir 1619, p. 4, note 2.]

Quelques particuliers de Sainct Malo poussez par d'autres aussi

envieux qu'eux, de n'estre de la Societé, (bien qu'il y en eust

de leurs compatriotes) voulurent tenter une chose: mais n'osans

se presenter devant mond. Seig. le Prince, ny trouver des

Conseillers d'Estat, qui se voulussent charger de leur requeste

contre son authorité, ils font en sorte de faire mettre dans le

cahier général des Estats[380], Qu'il fut permis d'avoir la

traitte de pelleterie libre en toute la Province comme chose

très-importante. C'estoit un article fort serieux, & ceux qui

l'avoient fait coucher devoient estre pardonnez, car ils ne

sçavoient pas bien ce que c'estoit de ceste affaire, qu'on leur

avoit donné à entendre, contraire à la vérité.

[Note 380: Voir 1619, p. 6, note 1.]

241/897 Voila comme par les plus célèbres assemblées il se commet

souvent des fautes, sans s'informer davantage. Ces envieux

pensent avoir fait un grand coup, & qu'en ceste assemblée des

Estats tenus à Paris il se feroit des merveilles sur ce sujet,

comme s'ils n'eussent eu autre fil à devider. Ayant ouy le vent

de cecy, j'en parlay à Monseigneur le Prince, & luy remonstray

l'interest qu'il avoit en la defense si juste de cet article, &

que s'il luy plaisoit me faire l'honneur de me faire ouir, je

ferois voir que la Bretagne n'a nul interest en cela, que ceux

de Sainct Malo, dont des plus apparents avoient entré en ladite

societé, & que d'autres l'avoient refusée, & pour ce desplaisir

avoient fait insérer cedit article au cahier général de la

Province. Il me dit qu'il me feroit parler à ces Messieurs; ce

qui fut fait, où je fis entendre la vérité de l'affaire, qui

fut cause que l'article estant recogneu, il ne fut mis au

néant.

_Embarquement de l'Autheur pour aller en la nouvelle France.

Nouvelles descouvertures en l'an 1615._

Oeuvres de Champlain · 第 184 / 415 题