Estant de retour en France après avoir sejourné trois ans au
pays de la nouvelle France, je fus trouver le sieur de Mons,
auquel je recitay les choses les plus singulieres que j'y
eusse veues depuis son partement, & luy donnay la carte & plan
des costes & ports les plus remarquables qui y soient.
Quelque temps après ledit sieur de Mons se delibera de
continuer ses dessins, & parachever de descouvrir dans les
terres par le grand fleuve S. Laurens, où j'avois esté par le
commandement du feu Roy HENRY LE GRAND en l'an 1603. quelque
136/284 180 lieues, commençant par la hauteur 48 degrez deux tiers de
latitude, qui est Gaspé entrée dudit fleuve jusques au grand
saut, qui est sur la hauteur de 45 degrez & quelques minuttes
de latitude, où finist nostre descouverture, & où les batteaux
ne pouvoient passer à nostre jugement pour lors: d'autant que
nous ne l'avions pas bien recogneue comme depuis nous avons
fait.
Or après que par plusieurs fois le sieur de Mons m'eust
discouru de son intention touchant les descouvertures, print
resolution de continuer une si genereuse, & vertueuse
entreprinse, quelques peines & travaux qu'il y eust eu par le
passé. Il m'honora de sa lieutenance pour le voyage: & pour
cest effect fit equipper deux vaisseaux, où en l'un commandoit
du Pont-gravé, qui estoit député pour les negotiations, avec
les sauvages du pays, & ramener avec luy les vaisseaux: & moy
pour hyverner audict pays.
Le sieur de Mons pour en supporter la despence obtint lettres
de sa Majesté pour un an, où il estoit interdict à toutes
personnes de ne trafficquer de pelleterie avec les sauvages,
sur les peines portées par la commission qui ensuit.
«HENRY PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, _A
nos amez & féaux Conseillers, les officiers de nostre Admirauté
de Normandie, Bretaigne & Guienne, Baillifs, Seneschaux,
Prevosts, Juges ou leurs Lieutenans, & à chacun d'eux endroict
soy, en l'estendue de leurs ressorts, Jurisdictions &
destroits, Salut: Sur l'advis qui nous a esté donné par ceux
qui sont venus de la nouvelle France, de la bonté, fertilité
des terres dudit pays, & que les peuples d'iceluy sont disposez
à recevoir la cognoissance de Dieu, Nous avons resolu de faire
continuer l'habitation qui avoit esté cy devant commencée audit
pays, à fin que nos subjects y puissent aller librement
trafficquer. Et sur l'offre que le sieur de Monts Gentil-homme
ordinaire de nostre chambre, & nostre Lieutenant General audit
pays, nous aurait proposée de faire ladite habitation, en luy
137/285 donnant quelque moyen & commodité d'en supporter la despence:
Nous avons eu aggreable de luy promettre & asseurer qu'il ne
serait permis à aucuns de nos subjects qu'à luy de trafficquer
de pelleteries & autres marchandises, durant le temps d'un an
seulement, és terres, pays, ports, rivieres & advenues de
l'estendue de sa charge: Ce que voulons avoir lieu. Nous pour
ces causes & autres considerations, à ce nous mouvans, vous
mandons & ordonnons que vous ayez chacun de vous en l'estendue
de vos pouvoirs, jurisdictions & destroicts, à faire de nostre
part, comme nous faisons tres-expressement inhibitions &
deffences à tous marchands, maistres & Capitaines de navires,
matelots, & autres nos subjects, de quelque qualité & condition
qu'ils soient, d'equipper aucuns vaisseaux, & en iceux aller ou
envoyer faire traffic, ou trocque de Pelleteries, & autres
choses avec les Sauvages de la nouvelle France, fréquenter,
negotier, & communiquer durant ledit temps d'un an en
l'estendue du pouvoir dudit sieur de Monts, à peine de
desobeyssance, de confiscation entière de leurs vaisseaux,
vivres, armes, & marchandises, au proffit dudit sieur de Monts
& pour asseurance de la punition de leur desobeissance: Vous
permettrez, comme nous avons permis & permettons audict sieur
de Monts ou ses lieutenans, de saisir, appréhender, & arrester
tous les contrevenans à nostre présente deffence & ordonnance,
& leurs vaisseaux, marchandises, armes, vivres, & vituailles,
pour les amener y remettre és mains de la Justice, & estre
procedé, tant contre les personnes que contre les biens des
desobeyssans, ainsi qu'il appartiendra. Ce que nous voulons, &
vous mandons faire incontinent lire & publier par tous les
lieux & endroicts publics de vosdits pouvoirs & jurisdictions,
où vous jugerez, besoin estre, par le premier nostre Huissier
ou Sergent sur ce requis, en vertu de ces presentes, ou coppie
d'icelles, deuement collationnées pour une fois seulement, par
l'un de nos amez & féaux Conseillers, Notaires & Secrétaires,
ausquelles voulons foy estre adjoustée comme au present
original, afin qu'aucuns de nosdits subjects n'en prétendent
cause d'ignorance, ains que chacun obeysse & se conforme sur ce
à nostre volonté. Mandons en outre à tous Capitaines de
navires, maistres d'iceux, contre-maistres, matelots, & autres
estans dans vaisseaux ou navires au port & havres dudit pays,
de permettre, comme nous avons permis audit sieur de Monts, &
autres ayant pouvoir & charge de luy, de visiter dans leursdits
vaisseaux qui auront traicté de laditte Pelleterie, aprés que
les presentes deffences leur auront esté signifiées. Nous
voulons qu'à la requeste dudit sieur de Monts, ses lieutenans,
& autres ayans charge, vous procédiez contre les desobeyssans &
contrevenans, ainsi qu'il appartiendra: De ce faire vous
donnons pouvoir, authorité, commission, & mandement special,
nonobstant l'Arrest de nostre Conseil du 17e jour de Juillet
dernier, clameur de haro, chartre normande, prise à-partie,
oppositions, ou appellations quelsconques: Pour lesquelles, &
sans prejudice d'icelles, ne voulons estre differé, & dont si
aucune interviennent, nous en avons retenu & reservé à nous & à
nostre Conseil la cognoissance, privativement à tous autres
juges, & icelle interdite & défendue à toutes nos Cours &
Juges: Car tel est nostre plaisir. Donné a Paris le septiesme
jour de Janvier l'an de grâce, mil six cents huict. Et de
nostre règne le dix-neufiesme. Signé, HENRY. Et plus bas. Par
le Roy, Delomenie.