De notre camp impérial de Finckenstein, le 28 mai 1807.
_Lettres-patentes de S.M. l'empereur et roi._
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et par les constitutions de la
république, empereur des Français, à tous présens et à venir, salut:
Voulant donner à notre cousin le maréchal et sénateur Lefebvre, un
témoignage de notre bienveillance pour l'attachement et fidélité qu'il
a toujours montrés, et reconnaître les services éminens qu'il nous a
rendus le premier jour de nôtre règne, qu'il n'a cessé de nous rendre
depuis, et auquel il vient d'ajouter encore un nouvel éclat par la
prise de la ville de Dantzick; désirant de plus, consacrer par un titre
spécial le souvenir de cette circonstance mémorable et glorieuse, nous
avons résolu de lui conférer et nous lui conférons, par les présentes,
le titre de _duc de Dantzick_, avec une dotation en domaines situés dans
l'intérieur de nos états.
Nous entendons que ledit duché de Dantzick soit possédé par notre cousin
le maréchal et sénateur Lefebvre, et transmis héréditairement à ses
enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, pour en
jouir en toute propriété aux charges et conditions, et avec les
droits, titres, honneurs et prérogatives attachés aux duchés par les
constitutions de l'empire, nous réservant, si sa descendance masculine
légitime et naturelle venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille,
de transmettre ledit duché à notre choix et ainsi qu'il sera jugé
convenable par nous ou nos successeurs, pour le bien de nos peuples et
l'intérêt de notre couronne.
Nous ordonnons que les présentes lettres-patentes soient communiquées au
sénat, pour être transcrites sur ses registres.
Ordonnons pareillement qu'aussitôt que la dotation définitive du duché
de Dantzick aura été revêtue de notre approbation, l'état détaillé des
biens dont elle se trouvera composée, soit, en exécution des ordres
donnés à cet effet par notre ministre de la justice, inscrit au greffe
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'habitation principale
du duché sera située, et que la même inscription ait lieu au bureau des
hypothèques des arrondissemens respectifs, afin que la condition desdits
biens, résultant des dispositions du sénatus-consulte du 14 août 1806,
soit généralement reconnue, et que personne ne puisse en prétendre cause
d'ignorance.