Nous avons en conséquence décrété et décrétons ce qui

Art. 1er. Les Iles-Britanniques sont déclarées en état de blocus.

2. Tout commerce et toute correspondance avec les Iles-Britanniques sont

interdits.

En conséquence, les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre ou à un

Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux postes, et

seront saisis.

3. Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état et condition

qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par

celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

4. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature

qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera

déclaré de bonne prise.

5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu; et toute

marchandise appartenant à l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et

de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

6. La moitié du produit de la confiscation des marchandises et

propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédens, sera

employée à indemniser les négocians des pertes qu'ils ont éprouvées par

la prise des bâtimens de commerce qui ont été enlevés par les croisières

anglaises.

7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies

anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne

sera reçu dans aucun port.

3. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contreviendra

à la disposition ci-dessus, sera saisi, et le navire et la cargaison

seront confisqués comme s'ils étaient propriété anglaise.

9. Notre tribunal des prises de Paris est chargé du jugement définitif

de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre empire ou

dans les pays occupés par l'armée française, relativement à l'exécution

du présent décret. Notre tribunal des prises à Milan sera chargé du

jugement définitif desdites contestations qui pourront survenir dans

l'étendue de notre royaume d'Italie.

10. Communication du présent décret sera donnée, par notre ministre des

relations extérieures, aux rois d'Espagne, de Naples, de Hollande et

d'Étrurie, et à nos autres alliés dont les sujets sont victimes, comme

les nôtres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime

anglaise.

11. Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine,

des finances, de la police, et nos directeurs-généraux des postes sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome IV. · 第 29 / 96 题