NAPOLÉON.

Au palais des Tuileries, le 30 mars 1806.

_Préambule de l'acte constitutif de la famille impériale._

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'état, empereur

des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut:

L'article 14 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, porte que

nous établirons par des statuts auxquels nos successeurs seront tenus

de se conformer, les devoirs des individus de tout sexe, membres de

la maison impériale, envers l'empereur. Pour nous acquitter de cette

importante obligation, nous avons considéré dans son objet et dans ses

conséquences la disposition dont il s'agit, et nous avons pesé les

principes sur lesquels doit reposer le statut constitutionnel qui

formera la loi de notre famille. L'état des princes appelés à régner sur

ce vaste empire et à le fortifier par des alliances, ne saurait être

absolument le même que celui des autres Français. Leur naissance, leur

mariage, leur décès, les adoptions qu'ils pourraient faire, intéressent

la nation toute entière, et influent plus ou moins sur ses destinées;

comme tout ce qui concerne l'existence sociale de ces principes

appartient plus au droit politique qu'au droit civil, les dispositions

de celui-ci ne peuvent leur être appliquées qu'avec les modifications

déterminées par la raison d'état; et si cette raison d'état leur impose

des obligations dont les simples citoyens sont affranchis, ils doivent

les considérer comme une conséquence nécessaire de cette haute dignité

à laquelle ils sont élevés, et qui les dévoue sans réserve aux grands

intérêts de la patrie et à la gloire de notre maison. Des actes aussi

importans que ceux qui constatent l'état civil de la maison impériale,

doivent être reçus dans les formes les plus solennelles; la dignité du

trône l'exige, et il faut d'ailleurs rendre toute surprise impossible.

En conséquence, nous avons jugé convenable de confier à notre cousin

l'archi-chancelier de l'empire, le droit de remplir exclusivement,

par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les

fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. Nous

avons aussi commis à l'archi-chancelier le soin de recevoir le testament

de l'empereur et le statut qui fixera le douaire de l'impératrice. Ces

actes, ainsi que ceux de l'état civil, tiennent de si près à la maison

impériale et à l'ordre politique, qu'il est impossible de leur appliquer

exclusivement les formes ordinairement employées pour les contrats et

pour les dispositions de dernière volonté.

Après avoir réglé l'état des princes et princesses de notre sang, notre

sollicitude devait se porter sur l'éducation de leurs enfans; rien de

plus important que d'écarter d'eux, de bonne heure, les flatteurs qui

tenteraient de les corrompre; les ambitieux qui, par des complaisances

coupables, pourraient capter leur confiance, et préparer à la nation des

souverains faibles, sous le nom desquels ils se promettraient un jour de

régner. Le choix des personnes chargées de l'éducation des enfans des

princes et princesses de la maison impériale doit donc être réservé à

l'empereur. Nous avons ensuite considéré les princes et princesses dans

les actions communes de la vie. Trop souvent la conduite des princes a

troublé le repos des peuples, et produit des déchiremens dans l'état.

Nous devons armer les empereurs qui régneront après nous, de tout le

pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs dans leur cause éloignée,

pour les arrêter dans leurs progrès, pour les étouffer lorsqu'ils

éclatent. Nous avons aussi pensé que les princes de l'empire, titulaires

des grandes dignités, étant appelés par leurs éminentes prérogatives

à servir d'exemple au reste de nos sujets, leur conduite devait, à

plusieurs égards, être l'objet de notre particulière sollicitude. Tant

de précautions seraient sans doute inutiles, si les souverains qui sont

destinés à s'asseoir un jour sur le trône impérial, avaient, comme nous,

l'avantage de ne voir autour d'eux que des parens dévoués à leur service

et au bonheur des peuples, que des grands, distingués par un attachement

inviolable à leur personne; mais notre prévoyance doit se porter sur

d'autres temps, et notre amour pour la patrie nous presse d'assurer,

s'il se peut, aux Français, pour une longue suite de siècles, l'état de

gloire et de prospérité où, avec l'aide de Dieu, nous sommes parvenu à

les placer.

A ces causes, nous avons décrété et décrétons le présent statut, auquel,

en exécution de l'article 14 de l'acte des constitutions de l'empire, du

28 floréal an 12, nos successeurs seront tenus de se conformer.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome IV. · 第 13 / 96 题