Au palais des Tuileries, le 30 mars 1806.
_Préambule de l'acte constitutif de la famille impériale._
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'état, empereur
des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut:
L'article 14 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, porte que
nous établirons par des statuts auxquels nos successeurs seront tenus
de se conformer, les devoirs des individus de tout sexe, membres de
la maison impériale, envers l'empereur. Pour nous acquitter de cette
importante obligation, nous avons considéré dans son objet et dans ses
conséquences la disposition dont il s'agit, et nous avons pesé les
principes sur lesquels doit reposer le statut constitutionnel qui
formera la loi de notre famille. L'état des princes appelés à régner sur
ce vaste empire et à le fortifier par des alliances, ne saurait être
absolument le même que celui des autres Français. Leur naissance, leur
mariage, leur décès, les adoptions qu'ils pourraient faire, intéressent
la nation toute entière, et influent plus ou moins sur ses destinées;
comme tout ce qui concerne l'existence sociale de ces principes
appartient plus au droit politique qu'au droit civil, les dispositions
de celui-ci ne peuvent leur être appliquées qu'avec les modifications
déterminées par la raison d'état; et si cette raison d'état leur impose
des obligations dont les simples citoyens sont affranchis, ils doivent
les considérer comme une conséquence nécessaire de cette haute dignité
à laquelle ils sont élevés, et qui les dévoue sans réserve aux grands
intérêts de la patrie et à la gloire de notre maison. Des actes aussi
importans que ceux qui constatent l'état civil de la maison impériale,
doivent être reçus dans les formes les plus solennelles; la dignité du
trône l'exige, et il faut d'ailleurs rendre toute surprise impossible.
En conséquence, nous avons jugé convenable de confier à notre cousin
l'archi-chancelier de l'empire, le droit de remplir exclusivement,
par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les
fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. Nous
avons aussi commis à l'archi-chancelier le soin de recevoir le testament
de l'empereur et le statut qui fixera le douaire de l'impératrice. Ces
actes, ainsi que ceux de l'état civil, tiennent de si près à la maison
impériale et à l'ordre politique, qu'il est impossible de leur appliquer
exclusivement les formes ordinairement employées pour les contrats et
pour les dispositions de dernière volonté.
Après avoir réglé l'état des princes et princesses de notre sang, notre
sollicitude devait se porter sur l'éducation de leurs enfans; rien de
plus important que d'écarter d'eux, de bonne heure, les flatteurs qui
tenteraient de les corrompre; les ambitieux qui, par des complaisances
coupables, pourraient capter leur confiance, et préparer à la nation des
souverains faibles, sous le nom desquels ils se promettraient un jour de
régner. Le choix des personnes chargées de l'éducation des enfans des
princes et princesses de la maison impériale doit donc être réservé à
l'empereur. Nous avons ensuite considéré les princes et princesses dans
les actions communes de la vie. Trop souvent la conduite des princes a
troublé le repos des peuples, et produit des déchiremens dans l'état.
Nous devons armer les empereurs qui régneront après nous, de tout le
pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs dans leur cause éloignée,
pour les arrêter dans leurs progrès, pour les étouffer lorsqu'ils
éclatent. Nous avons aussi pensé que les princes de l'empire, titulaires
des grandes dignités, étant appelés par leurs éminentes prérogatives
à servir d'exemple au reste de nos sujets, leur conduite devait, à
plusieurs égards, être l'objet de notre particulière sollicitude. Tant
de précautions seraient sans doute inutiles, si les souverains qui sont
destinés à s'asseoir un jour sur le trône impérial, avaient, comme nous,
l'avantage de ne voir autour d'eux que des parens dévoués à leur service
et au bonheur des peuples, que des grands, distingués par un attachement
inviolable à leur personne; mais notre prévoyance doit se porter sur
d'autres temps, et notre amour pour la patrie nous presse d'assurer,
s'il se peut, aux Français, pour une longue suite de siècles, l'état de
gloire et de prospérité où, avec l'aide de Dieu, nous sommes parvenu à
les placer.
A ces causes, nous avons décrété et décrétons le présent statut, auquel,
en exécution de l'article 14 de l'acte des constitutions de l'empire, du
28 floréal an 12, nos successeurs seront tenus de se conformer.